Projet de loi
relatif
au contrat d'association dans les colonies
de
la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion,
présenté au nom de de M. Armand Fallière,
Président de la République française :
par M. Sarrien, président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice,
et par M. Georges Leygues, ministre des colonies.
le 13 juillet 1906
- renvoyé à la commission de la réforme judiciaire et de la législation civile
et criminelle.
Exposé des motifs
Messieurs, la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association,
est muette en ce qui concerne l'application aux colonies des règles qu'elle
édicte. Lors de la discussion de cet acte législatif, le Gouvernement a, en
effet, déclaré qu'il se réservait d'examiner les conditions dans lesquelles
l'extension de ses dispositions à nos possessions d'outre-mer pourrait être
faite et de prendre l'initiative des mesures qui seraient jugées nécessaires
dans ce but.
Une des premières préoccupations du ministre des colonies, lorsqu'il prit
possession de ses fonctions, fut de de résoudre cette
importante question. Il convenait, en effet, d'étendre aussi rapidement que
possible à nos colonies les principes consacrés par les lois nouvelles et de
modifier leur législation de façon à ce qu'elle fût en harmonie avec celle de
la métropole.
Une commission instituée par arrêté en date du 13 février 1905, a été chargée
de de rechercher les conditions dans lesquelles la
loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, et celle du 7
juillet 1904 sur la suppression de l'enseignement congréganiste pourraient être
rendues applicables aux colonies et au pays de protectorat.
Cette commission s'est tout d'abord préoccupée de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion. Ces anciennes colonies jouissent du même régime que la
métropole au point de vue du droit politique et électoral et des libertés
publiques. Il a donc paru qu'elles devaient être également soumises aux
lois qui régissent en France le droit d'association, et que la loi du 1er
juillet devait être rendue applicable comme le sont déjà les lois
sur la liberté de réunion. sur la liberté de la presse et sur les syndicats
professionnels,
La commission a tout d'abord recherché si les dispositions de la loi du
1er juillet 1901, modifiée par les loi des 4 décembre 1902 et 17 juillet
1903, étaient de celles qui pouvaient, en vertu de l'article 6 du
sénatus-consulte du 3 mai 1854, être appliquées à nos anciennes colonies par
décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique,
Pour les titres I et II relatif aux associations déclarées et aux associations
reconnues d'utilité publique, l'affirmative paraissait devoir être adoptée, les
matières qui y sont réglées rentrant bien dans la " législation civile et
correctionnelle" mentionnée au paragraphe premier de l'article 6 du
sénatus-consulte et ne pouvant être rangées au nombre des exceptions
énumérées à l'article 3. Mais cette législation nouvelle se substitue aux articles
291, 292, 293 et 294 du Code pénal, et celui-ci ayant été rendu
applicable aux Antilles et à la Réunion par l'article premier de la loi du 8
janvier 1877, il ne saurait y être dérogé que par une loi.
La solution doit être la même pour les dispositions du titre III. qui fixent le régime auquel sont soumises les congrégations
religieuses. En effet, l'article 3 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 mentionne
parmi les matières qui sont réglées par le législateur " les contrats et
obligations conventionnelles en général et les manières dont s'acquiert la
propriété: par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage,
vente, échange et prescription" . Or, il y a,
sous le titre III, divers dispositions qui modifient le régime des contrats et
les règles établies par le code civil pour les ventes, les donations entre vifs
et les testaments: l'article 17 crée des présomptions légales en dehors de
celles qui !'ont établies pour les dons et legs par les articles 911 et
1100 du code civil, et il ajoute des incapacités d'acheter ou de vendre à
celles qui sont prévues par les articles 1595, 1596 et 1597 ; - l'article
18 apporte une exception au principe de l'irrévocabilité des donations établi
par l'article 894 du code civil et il crée une prescription de six mois
contradictoire de celle que l'article 2262 fixe à trente ans,
La commission estimant, pour les motifs susénoncés,
que les règles établies dans la métropole pour le contrat d'association ne
sauraient être étendues aux Antilles et à la Réunion par la voie dun décret en conseil d'État, a arrêté le projet de
loi ci-joint, que nous avons l'honneur de soumettre à. vos délibérations.-
PROJET DE LOI
Art. 1er.
- Les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée par les lois du 4 décembre 1902 et 17 juillet 1903 sont rendues applicables à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, sous les réserves exprimées aux articles ci- après,
Art. 2.
-
La déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 5 de la loi du 1er
juillet 1901 sera faite au siège du gouvernement do la colonie.
Les attributions réservées par ladite loi aux préfets appartiendront aux
gouverneurs.
Art. 3.
-
Le produit de la vente des immeubles et les valeurs mobilières qui, au terme du
paragraphe 2 de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901
, doivent être déposés par le liquidateur à la caisses des dépôts et
consignations, seront versés au trésorier-payeur et encaissés par lui comme
préposé de ladite caisse.