Projet de loi
relatif au contrat d'association dans les colonies
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion,
présenté au nom de de M. Armand Fallière, Président de la République française :
par M. Sarrien, président du conseil, garde des sceaux, ministre de la justice,
et par M. Georges Leygues, ministre des colonies.
le 13 juillet 1906
- renvoyé à la commission de la réforme judiciaire et de la législation civile et criminelle.

Exposé des motifs

Messieurs, la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, est muette en ce qui concerne l'application aux colonies des règles qu'elle édicte. Lors de la discussion de cet acte législatif, le Gouvernement a, en effet, déclaré qu'il se réservait d'examiner les conditions dans lesquelles l'extension de ses dispositions à nos possessions d'outre-mer pourrait être faite et de prendre l'initiative des mesures qui seraient jugées nécessaires dans ce but.
Une des premières préoccupations du ministre des colonies, lorsqu'il prit possession de ses fonctions, fut de de résoudre cette importante question. Il convenait, en effet, d'étendre aussi rapidement que possible à nos colonies les principes consacrés par les lois nouvelles et de modifier leur législation de façon à ce qu'elle fût en harmonie avec celle de la métropole.
Une commission instituée par arrêté en date du 13 février 1905, a été chargée de de rechercher les conditions dans lesquelles la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association, et celle du 7 juillet 1904 sur la suppression de l'enseignement congréganiste pourraient être rendues applicables aux colonies et au pays de protectorat.
Cette commission s'est tout d'abord préoccupée de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Ces anciennes colonies jouissent du même régime que la métropole au point de vue du droit politique et électoral et des libertés publiques. Il a donc paru qu'elles devaient  être également soumises aux lois qui régissent en France le droit d'association, et que la loi du 1er juillet devait être rendue applicable   comme le sont déjà les lois sur la liberté de réunion. sur la liberté de la presse et sur les syndicats professionnels,
La commission a tout d'abord recherché si les dispositions de la loi  du 1er juillet 1901,  modifiée par les loi des 4 décembre 1902 et 17 juillet 1903, étaient de celles qui pouvaient, en vertu de l'article 6 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, être appliquées à nos anciennes colonies par décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique,
Pour les titres I et II relatif aux associations déclarées et aux associations reconnues d'utilité publique, l'affirmative paraissait devoir être adoptée, les matières qui y sont réglées rentrant bien dans la " législation civile et correctionnelle"  mentionnée au paragraphe premier de l'article 6 du sénatus-consulte et ne pouvant  être rangées au nombre des exceptions énumérées à l'article 3. Mais cette législation nouvelle se substitue aux articles  291, 292, 293 et 294 du Code  pénal, et celui-ci ayant été rendu applicable aux Antilles et à la Réunion par l'article premier de la loi du 8 janvier 1877, il ne saurait y être dérogé que par une loi.
La solution doit être la même pour les dispositions  du titre III. qui fixent le régime auquel sont soumises les congrégations religieuses. En effet, l'article 3 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 mentionne parmi les matières qui sont réglées par le législateur " les contrats et obligations conventionnelles en général et les manières dont s'acquiert la propriété: par succession, donation entre vifs, testament, contrat de mariage, vente, échange et prescription" . Or, il y a, sous le titre III, divers dispositions qui modifient le régime des contrats et les règles établies par le code civil pour les ventes, les donations entre vifs et les testaments: l'article 17 crée des présomptions légales en dehors de celles qui !'ont établies pour les dons et legs par les articles  911 et 1100 du code civil, et il ajoute des incapacités d'acheter ou de vendre à celles qui sont prévues par les articles 1595, 1596 et 1597  ; - l'article 18 apporte une exception au principe de l'irrévocabilité des donations établi par l'article 894 du code civil et il crée une prescription de six mois  contradictoire de celle que l'article 2262 fixe à  trente ans,
La commission estimant, pour les motifs susénoncés, que les règles établies dans la métropole pour le contrat d'association ne sauraient être étendues aux Antilles et à la Réunion par la voie dun décret en conseil d'État,  a arrêté le projet de loi ci-joint, que nous avons l'honneur de soumettre à. vos délibérations.-

PROJET DE LOI
Art. 1er.

- Les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée par les lois du 4 décembre 1902 et 17 juillet 1903 sont rendues applicables à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, sous les réserves exprimées aux articles ci- après,

Art. 2.

- La déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 5  de la loi du 1er juillet 1901 sera faite au siège du gouvernement do la colonie.
Les attributions réservées par ladite loi aux préfets appartiendront aux gouverneurs.

Art. 3.

- Le produit de la vente des immeubles et les valeurs mobilières qui, au terme du paragraphe 2 de l'article 18 de la loi du 1er juillet 1901  , doivent être déposés par le liquidateur à la caisses des dépôts et consignations, seront versés au trésorier-payeur et encaissés par lui comme préposé de ladite caisse.