Proposition de loi
tendant à modifier les articles 1er, 55, 57, 58, 61
de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés,
modifiée par la loi du 1er août 1893,
et l'article 5 de la loi du 1er juillet
1901, sur les associations,
pour déterminer la nationalité des actionnaires et des administrateurs
de sociétés et des dirigeants d'associations,
présentée le 26 octobre 1917 par M. paul Bénazet.
Exposé des motifs
Messieurs, il est à peine nécessaire de souligner l'importance qu'ont
prises les sociétés anonymes au cours de ces cinquante dernières années.
La loi fondamentale qui, en France, régit les sociétés par actions remonte au
24 juillet 1867 et c'est sur le texte de cette loi, exactement vieille d'un
demi-siècle, que sont régies toutes les sociétés par action.
.....
Cette multiplicité même des sociétés anonymes, faciles à constituer, simples à manoeuvre et à liquider prématurément, a provoqué un réel
danger national que les événements actuels sont venus mettre en pleine lumière.
Le propre d'une société anonyme est d'être détachée de
toute personnalité physique.
.....
La société anonyme, qui est une pure abstraction capitaliste, et qui est
constituée en faisant abstraction de toute considération de personnes .... n'a d'autre solvabilité que celle de son capital social,
lequel est divisé en coupures uniformes, ou actions ... Les associés n'ont pas
besoin de se connaître, et on a pu dire que, dans les assemblées générales ...
ce n'était pas tant des associés qui votaient que des actions.
...
Le système des actions au porteur .... donne aux capitalistes qui ... veulent
dissimuler leur personnalité, une extrême facilité, puisqu'il suffit d'acheter
à leurs propriétaires actuels une majorité des actions émises par cette société
pour pouvoir en contrôler tous les actes de gestion, nommer tels
administrateurs que bon semblera, faire voter dans les assemblées générales des
dispositions imposées.
Il n'est pas même besoin que le véritable acheteur se démasque .... il peut envoyer aux assemblées des possesseurs apparents qui
détiendront les actions aux porteurs, les déposeront en leur nom, voteront avec
et, une fois l'assemblée terminée, les rendront de la main à la main à celui
qui n'a jamais cessé d'en être le propriétaire.
.....
Une personnalité physique désireuse de ne point se faire connaître peut
facilement se dissimuler derrière une société anonyme. C'est cette
dissimilation que nous voudrions voire devenir, sinon impossible, au moins très
difficile à réaliser. Une semblable dissimulation était déjà, avant guerre,
chose peu souhaitable. Chacun a, dans sa mémoire, le souvenir d'une quelconque
de ces sociétés généralement qualifiées de françaises avec ostentation qui
..... étaient aux mains de quelque firme ou de quelque négociant d'Outre-Rhin
désireux de laisser ignorer aux Français destinés à devenir ses clients et sa
véritable nationalité et la consonance germanique de son vrai nom ... la liste
des séquestres nommés depuis trois ans par le tribunal civil est significative
... Qui, dans le public élégant, eût soupçonné que le parfum de "Chevalier
d'Orsay" était une essence produite par une Badische
Anilin quelconque ?
.......
Pour connaître les personnalités qui peuvent se cacher derrière une société
anonyme il faut que le public puisse aisément connaître :
a) Le nom et la nationalité de ceux qui
ont, à l'origine, souscrit les actions de la société;
b) Le nom et la nationalité des
actionnaires qui ont pu se substituer à ces souscripteurs d'origine;
c) Le nom et la nationalité des
administrateurs nommés par l'assemblée constitutive;
d) Le nom et la nationalité des
administrateurs qui, postérieurement à l'assemblée constitutive ont, par voie
de complément ou par vote de substitution, modifié la composition de premier
conseil;
e) Le nom et la nationalité des
directeurs généraux ou technique et le nom des commissaires des comptes.
.......
Enfin,
nous ajouterons un mot pour les associations.
La loi du
1er juillet 1901 n'a, pas plus que celle du 24 juillet 1867 .... prévu l'obligation de mentionner la nationalité de ceux qui
sont appelés à diriger les associations ; il y a là nous semble-t-il, une
lacune qu'il importe de de combler pour ces
groupements d'intéressé tout autant que que pour les
groupements de capitaux.
...........
Loi du 1er juillet 1901 sur les associations
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Proposition de loi
Art 1er
-Les
articles 1er, 55, 57, 58 et 61 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée par la loi
du 1er août 1893 sont modifiés comme suite :
.....
Art 2
L'article
5 de la loi du 1er juillet 1901 est modifié comme suit:
.......
La notion de nationalité des administrateurs ne sera introduite à l'article 5, que par la loi du 9 octobre 1981, abrogeant l'inique "titre IV" institué par le Régime de Vichy à l'encontre des étrangers.