Proposition de loi
tendant à modifier les articles 1er, 55, 57, 58, 61
de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés,
modifiée par la loi du 1er août 1893,
et l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, sur les associations,
pour déterminer la nationalité des actionnaires et des administrateurs de sociétés et des dirigeants d'associations,
présentée le 26 octobre 1917 par M. paul Bénazet.

Exposé des motifs

Messieurs, il est à peine nécessaire de souligner l'importance qu'ont prises les sociétés anonymes au cours de ces cinquante dernières années.
La loi fondamentale qui, en France, régit les sociétés par actions remonte au 24 juillet 1867 et c'est sur le texte de cette loi, exactement vieille d'un demi-siècle, que sont régies toutes les sociétés par action.
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Cette multiplicité même des sociétés anonymes, faciles à constituer, simples à manoeuvre et à liquider prématurément, a provoqué un réel danger national que les événements actuels sont venus mettre en pleine lumière.
Le propre d'une société anonyme est d'être détachée de toute personnalité physique.
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La société anonyme, qui est une pure abstraction capitaliste, et qui est constituée en faisant abstraction de toute considération de personnes .... n'a d'autre solvabilité que celle de son capital social, lequel est divisé en coupures uniformes, ou actions ... Les associés n'ont pas besoin de se connaître, et on a pu dire que, dans les assemblées générales ... ce n'était pas tant des associés qui votaient que des actions.
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Le système des actions au porteur .... donne aux capitalistes qui ... veulent dissimuler leur personnalité, une extrême facilité, puisqu'il suffit d'acheter à leurs propriétaires actuels une majorité des actions émises par cette société pour pouvoir en contrôler tous les actes de gestion, nommer tels administrateurs que bon semblera, faire voter dans les assemblées générales des dispositions imposées.
Il n'est pas même besoin que le véritable acheteur se démasque .... il peut envoyer aux assemblées des possesseurs apparents qui détiendront les actions aux porteurs, les déposeront en leur nom, voteront avec et, une fois l'assemblée terminée, les rendront de la main à la main à celui qui n'a jamais cessé d'en être le propriétaire.
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Une personnalité physique désireuse de ne point se faire connaître peut facilement se dissimuler derrière une société anonyme. C'est cette dissimilation que nous voudrions voire devenir, sinon impossible, au moins très difficile à réaliser. Une semblable dissimulation était déjà, avant guerre, chose peu souhaitable. Chacun a, dans sa mémoire, le souvenir d'une quelconque de ces sociétés généralement qualifiées de françaises avec ostentation qui ..... étaient aux mains de quelque firme ou de quelque négociant d'Outre-Rhin désireux de laisser ignorer aux Français destinés à devenir ses clients et sa véritable nationalité et la consonance germanique de son vrai nom ... la liste des séquestres nommés depuis trois ans par le tribunal civil est significative ... Qui, dans le public élégant, eût soupçonné que le parfum de "Chevalier d'Orsay" était une essence produite par une Badische Anilin quelconque ?
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Pour connaître les personnalités qui peuvent se cacher derrière une société anonyme il faut que le public puisse aisément connaître :
 a) Le nom et la nationalité de ceux qui ont, à l'origine, souscrit les actions de la société;
 b) Le nom et la nationalité des actionnaires qui ont pu se substituer à ces souscripteurs d'origine;
 c) Le nom et la nationalité des administrateurs nommés par l'assemblée constitutive;
 d) Le nom et la nationalité des administrateurs qui, postérieurement à l'assemblée constitutive ont, par voie de complément ou par vote de substitution, modifié la composition de premier conseil;
 e) Le nom et la nationalité des directeurs généraux ou technique et le nom des commissaires des comptes.
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Enfin, nous ajouterons un mot pour les associations.
La loi du 1er juillet 1901 n'a, pas plus que celle du 24 juillet 1867 .... prévu l'obligation de mentionner la nationalité de ceux qui sont appelés à diriger les associations ; il y a là nous semble-t-il, une lacune qu'il importe de de combler pour ces groupements d'intéressé tout autant que que pour les groupements de capitaux.
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Loi du 1er juillet 1901 sur les associations

Texte actuel a modifier
Article 5

 Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique, prévue par l'article 6, devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. 
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. 
 

Il en sera donné récépissé. 
Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. 
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
 

Modification proposée
Article 5

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique, prévue par l'article 6, devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. 
La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction, en indiquant pour chacun d'eux, la date et le lieu de naissance, leur nationalité actuelle, et, s'il y a lieu, l'indication de la date de naturalisation.
Il en sera donné récépissé. 
Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. 
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Proposition de loi
Art 1er

-Les articles 1er, 55, 57, 58 et 61 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée par la loi du 1er août 1893 sont modifiés comme suite :
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Art 2

L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est modifié comme suit:
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La notion de nationalité des administrateurs ne sera introduite à l'article 5, que par la loi du 9 octobre 1981, abrogeant l'inique "titre IV" institué par le Régime de Vichy à l'encontre des étrangers.