Proposition
de loi
tendant
à donner aux associations
à
but désintéressée et reconnues d'utilité publique
le
droit de citation ou d'intervention comme partie civile
devant
les tribunaux de répression,
présentée le 28 mars 1922 ,par M. Justin Godart.
Texte
redéposé le 5 juin 1924
Exposé des motifs
Messieurs, depuis longtemps est posé le problème de la poursuite des
crimes et délits par les associations. En 1896, M. Paul Nourrisson faisait
adopter par la société générale des prisons, après la lecture d'un rapport qui
n'a point vieilli, "sous réserve de l'examen des questions d'application
pratique", un avis favorable à "l'extension du droit de citation
directe aux associations reconnues d'utilité publique, spécialement autorisées
à cet effet et pour les affaires répondant à l'objet même de leur
institution".
M. Paul Nourrisson avait conclu très modestement et cela "parce que je
considère, disait-il, qu'évidemment il s'agit d'une modification très importante
de notre législation, modification qu'on ne peut aborder qu'avec une grande
prudence".
La question avait besoin d'être mûrie. On le vit bien lorsque, portée devant le
Sénat en 1898, elle subit un échec complet.
Celui-ci ne découragea point ceux qui, à juste titre, veulent faire des
associations d'utiles auxiliaires de la justice. Ils entreprirent alors une
campagne de propagande afin d'éclairer l'opinion publique.
Le premier congrès des sociétés anti pornographiques, tenu en 1905, renouvela
un voeu adopté le 27 juin 1904 par la ligue française
de la moralité publique, d'accord avec la société de protestation contre la
licence des rues, "demandant que la faculté de poursuite directe fût
accordée aux associations justifiant d'un but d'utilité et de moralité
publiques, moyennant certaines garanties à déterminer".
Ce mouvement aboutit au dépôt, le 27 mai 1909, d'une
proposition de loi sur le bureau du Sénat. Elle émanait de MM. Béranger,
Ribot, Paul Strauss, et était ainsi conçue:
Art. 1er
-Les associations légalement constituées dans un but d'intérêt général ou public, et spécialement autorisées à cet effet par la cour d'appel du ressort de leur siège social, statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu, auront le droit de poursuivre devant les tribunaux de répression, soit par voie de citation directe, soit en se portant partie civile, dans les termes des articles 63 et suivants et 182 du code d'instruction criminelle les crimes, délits ou contraventions se rattachant à l'objet de leur institution.
Art. 2.
- L'autorisation conférée par la cour d'appel peut être révoquée par elle, pour fautes graves, d'office ou sur la réquisition du ministère public.
Ce texte ne fut point voté, mais la réforme qu'il voulait réaliser en
reçut une plus large publicité. Le congrès du droit pénal tenu à Rennes en 1910
proclama que le temps n'était plus de comparer les mérites théoriques du
système accusatoire ou du système inquisitoire, qu'il fallait partir des faits,
avant tout. Et il conclut que, à les considérer, il n'était pas douteux qu'il
fallait accorder le droit de poursuite, sous certaines conditions, à des
associations à but désintéressées. M. Olivier Martin, professeur de droit à la
faculté de Rennes, appréciait ainsi ce vœu: " Il est sage et modéré. Il
est bien dans le sens de cette évolution qui tend à modifier peu à peu nos
institutions pour les adapter mieux aux nécessités nouvelles et aux principes
démocratiques. Il n'est pas bon, par un sentiment de conservatisme timoré ou
d'excessif esprit de corps, de se mettre en travers de ce mouvement. On ne
refoulera pas aisément les forces que la liberté d'association a libérées.
"Pourquoi, d'ailleurs, l'État prendrait-il ombrage de ces auxiliaires
dont, en 1901 il a sollicité le concours ? Il vaut mieux, par des concessions
progressives accordées avant qu'elles ne soient exigées, habituer les
associations à l'usage de la liberté réglée. N'oublions pas de récentes
expériences, ni comment les syndicats ont obtenu le droit de poursuivre
directement la répression de la fraude. Le législateur voudra donner
satisfaction à des intérêts moraux qui, pour être pacifiquement exprimés, n'en
sont pas moins pressants. Il sera favorable à une réforme modeste et mûrie,
propre à développer l'esprit d'initiative et à favoriser le réveil du courage
civique."
Cette adhésion du congrès de droit pénal apportait un précieux appoint à la
thèse du droit de poursuite des associations, et le congrès national contre la
pornographie, tenu à Paris en mars 1912, semble avoir été réconforté et stimulé
par les progrès de la cause. Aussi émit-il un voeu
vigoureux ainsi conçu :
" Le congrès réclame, avec énergie, pour les sociétés qui se sont donné la
mission, dans un intérêt de bon ordre et de décence publique, de veiller à
l'application des lois sur les outrages aux bonnes moeurs,
sous les conditions de garantie qui seront déterminées par la loi, le droit
attribué par des lois récentes aux syndicats d'intérêt privé, de saisir directement
les tribunaux de répression."
La guerre est venue et il y eut d'autres mesures de salut public. Mais il ne
parut pas, une fois la paix acquise, que l'action des sociétés de défense et
d'éducation morale dût se ralentir par suite d'une amélioration des moeurs. Au contraire, hélas ! Et plus que jamais il faut
lutter contre les fléaux d'autant plus dangereux que notre population a été
dans son nombre, sa vitalité, sa fécondité, plus gravement atteinte.
Est-il nécessaire de reprendre ici le procès déjà ancien des adversaires et des
partisans de l'intervention des associations, élargie, sanctionnée par la loi.
Résumons-le en dégageant les arguments de tout ce qui n'est point raison ou
faits précis.
Les adversaires disent :
Il se créera des associations véreuses, des groupements de maîtres chanteurs ;
L'action des associations fera double emploi avec celle du ministère public ;
La liberté des citoyens sera en péril ;
On ne peut faire état des droits conférés aux syndicats professionnels afin de
défendre les intérêts généraux de leurs membres, pour en accorder de semblables
à des associations qui n'ont pas d'intérêts matériels à soutenir.
Les partisans disent :
Le droit de citation ne sera donné qu'à certaines associations offrant toutes
garanties de désintéressement et de responsabilité;
Il n'y aura pas de double emploi, mais aide apportée à la justice. Celle-ci ne
la reçoit-elle pas et sans inconvénients des syndicats qui, si fréquemment,
maintenant, usent des droits qui leur a été conférés
par la loi ? "personne ne demande, a écrit M.
Henry Joly, de supprimer, ni même de diminuer le ministère public. On demande
seulement qu'il ne reste pas seul."
A l'étranger ce que nous demandons est réalisé depuis longtemps, et partout les
résultats d'intérêt général ont été excellents.
Contre l'abus du droit de poursuite ou de citation il y a des sanctions qui
peuvent être écrasantes pour une association : condamnation pour abus de
citation, pour dénonciation calomnieuse, le retrait de l'autorisation.
Moins que les individus, les associations agiront par haine, passion ou dans un
but de chantage.
Plus que les individus qui, en général, n'aiment point être dénonciateurs,
témoins et se soucient peu d'être mêlés à une affaire correctionnelle ou
criminelle, les associations ne se laisseront pas arrêter par ces
considérations qui assurent l'impunité à beaucoup de délinquants.
Évidemment, les associations pour lesquelles nous demandons un droit nouveau
n'ont pas d'intérêt matériel à défendre. Mais les intérêts moraux ne sont-ils
pas aussi respectables et dignes d'être défendus ? A une époque où il semble
que l'idéalisme soit amoindri et où on parle surtout de chiffres, produits,
profits, est-ce qu'une action énergique d'assainissement moral n'aura pas une
répercussion bienfaisante certaine sur la valeur de la population, valeur
d'initiative, valeur familiale, valeur d'équilibre mental qui, en fin de
compte, sont un élément certain de la prospérité de la nation.
Voilà sommairement exposé, les arguments des deux parties.
Nous rallions aux seconds auxquels le troisième congrès national contre la
pornographie, qui vient de se tenir à Lyon, a donné son entière adhésion et
nous vous demandons de leur donner une suite pratique en adoptant la
proposition de loi suivante :
Proposition de loi
Article unique
Les
associations légalement constituées dans un but d'intérêt général ou public et
reconnues d'utilité publique, auront le droit de poursuivre devant les
tribunaux de répression, soit par voie de citation directe, soit en se portant
partie civile, les crimes, délits ou contraventions se rattachant à l'objet de
leur institution.