Proposition
de loi
ayant pour objet de compléter les
dispositions de l'article 11
de la loi du 1er juillet 1901,
présentée le 23 juin 1931
par MM. André Honnorat, Amiard, Reynaldy
et Laboulbène, sénateurs
Exposé des motifs
Messieurs, depuis que la liberté d'association a été organisée par la loi
du 1er juillet 1901, une merveilleuse floraison de groupements de tous ordres
s'est épanouie, et leur activité se développe chaque jour. On a pu maintes fois
constater qu'en certains domaines, plusieurs associations poursuivent le même
but avec des moyens identiques. De cette concurrence, il ne résulte, en
général, aucun dommage grave ; bien au contraire, en s'exerçant, elle multiplie
les efforts utiles et féconde les résultats obtenus. Toutefois, il est certains
cas où elle risque de compromettre les effets d'une action bienfaisante en
permettant à des activités intéressées de s'abriter derrière l'autorité
d'associations connues pour leur généreuse initiative et officiellement
encouragées dans leurs efforts.
Il est, sans doute, particulièrement difficile de dépister ces supercheries et
de mettre en garde l'opinion publique contre des confusions intentionnellement
entretenues. Il nous a paru cependant que les associations reconnues d'utilité
publique devraient, dans la mesure du possible, être mises à l'abri de tels
abus.
La reconnaissance est, en effet, un acte gouvernemental qui impose aux
associations des obligations précises en leur accordant certains droits. Parmi
ces derniers, il en est un qui constitue la garantie même de leur existence et
de leur développement : c'est la propriété de leur nom. En empêchant d'autres
groupements de prendre un titre ou une dénomination similaire susceptible de
créer une confusion dans l'esprit du public, on contribuera largement à
empêcher un certains nombre d'abus de confiance dont les associations les plus
dignes d'intérêts ont actuellement trop souvent à pâtir et on donnera du moins
à ces dernières une arme efficace pour se protéger.
Tel est l'objet de la présente proposition.
Il nous a semblé que la première mesure à prescrire était la publication
périodique et régulière des associations reconnues d'utilité publique,
avec leur titre et leur objet. Cette publication qui pourrait se faire au
"Journal officiel" permettrait au public d'être exactement renseigné
sur l'existence et le fonctionnement des groupements auxquels une sanction
officielle apporte au moins la garantie de leur désintéressement. Ces mesures
auraient, en outre, pour effet d'ôter à ceux qui en auraient eu la pensée
de prendre une dénomination identique ou analogue, l'excuse de l'ignorance.
Désormais, aucune association, société ou groupement ne pourrait prendre le
titre sous lequel une association a été reconnue d'utilité publique, ni une
dénomination susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La
reconnaissance d'utilité publique, en effet, consacre une activité ; elle
confère un état civil légal, doublé d'une personnalité nettement définie. Il
est légitime que la puissance publique entoure cette consécration de toutes les
garanties désirables.
Il serait prévu qu'en cas d'infraction, l'association reconnue d'utilité
publique pourrait adresser une mise en demeure au groupement contrevenant. Il
faut, en effet, admettre que certaines personnalités peuvent être de bonne foi,
lorsqu'elles ont font baptisé le groupement qu'elles ont fondé en lui donnant
un titre voisin d'un autre groupement. Il convient également de reconnaître que
le vocabulaire de la langue française n'est pas assez riche pour permettre des
combinaisons de mot indéfinies.
Lorsqu'il s'agit de caractériser des activités d'exerçant dans le même domaine,
la mise en demeure permet d'envisager une entente entre les deux groupements
intéressés ; en tous cas, elle laisse au nouveau groupement la possibilité de
se rendre aux raisons données par l'association ancienne.
Mais il faut que les prescriptions nouvelles aient au moins une sanction, c'est
à dire que le tribunal civil qui doit être saisi pour arbitrer le différent.
Dans le cas où estimerait la résistance du nouveau groupement
injustifiée, il pourrait prononcer une amende, comme le prévoit déjà la loi de
1901; dans le cas où les formalités prescrites n'auraient pas été observées, et
en cas de récidive, il pourrait prononcer la dissolution de l'association
réfractaire.
Le texte nouveau que nous proposons à vos délibérations a l'avantage d'être
simple et de constituer une sorte d'annexe à l'article 11 de la loi du 1er
juillet 1901 qu'il complète et précise sur un point nettement déterminé. Il
introduit ici la notion de le législateur a sanctionné à plusieurs reprises
lorsqu'il s'est agit de confusion volontaire établie dans l'esprit du public par
de vieilles sociétés d'épargne. C'est la même notion qui a inspiré la
législation de 1857 sur les marques de fabrique. En réalité, ce que nous
voudrions, c'est protéger les associations philanthropiques, scientifiques ou
autres contre des contrefaçons pouvant leur porter préjudice et destinées le
plus souvent à tromper l'opinion publique.
En acceptant notre texte, le Parlement redonne confiance à de grandes
associations, actuellement découragées par des entreprises de ce genre ; il
accomplirait un véritable acte de salubrité publique.
Proposition de loi
Article unique
L'article
11 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit :
"La liste des associations reconnues d'utilité publique, ainsi que
l'indication exacte de leur titre et de leur objet, est publié tous les ans au
"Journal officiel"
" Aucune association, société ou groupement ne peut prendre le titre sous
lequel une association a été reconnue d'utilité publique, ni une dénomination
similaire susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public.
"En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe 2, l'association
reconnue d'utilité publique intéressée peut mettre en demeure l'association,
société ou groupement contrevenant à changer son titre dans un délai d'un mois.
" A l'expiration dudit délai, le tribunal civil peut être saisi, soit à la
requête de l'association intéressée, soit à la diligence du ministère public.
"Le tribunal peut prononcer une amende de 16 à 200 fr.,
et, en cas de récidive, la dissolution de l'association, de la société ou du
groupement."
Rapport
fait le 27 décembre 1932,
au nom de la commission de l'administration générale, départementale et
communale,
chargé d'examiner la proposition de loi.
Messieurs, la proposition de loi, déposée par MM. André Honnorat, Amiard, Reynaldy et Laboulbène, a pour objet de compléter les dispositions de
l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
Les auteurs de la proposition rappellent
que la liberté d'association a déterminé l'éclosion de très nombreux
groupements qui, souvent, poursuivent le même but avec des moyens
identiques. S'il n'en résulte, la plupart du temps, aucun inconvénient grave,
il arrive que, dans certains cas, des associations d'intérêt secondaire
s'abritent derrière l'autorité d'autres sociétés beaucoup plus anciennes et
ayant été reconnues d'utilité publique.
A ces associations, l'acte de reconnaissance accorde certains droits, mais leur
impose d'autre part des obligations précises. Un droit primordial leur
appartient : la propriété de leur nom. Or, trop souvent, des groupements se
créent qui prennent un nom, un titre similaire, et peuvent par suite créer une
confusion préjudiciable aux sociétés préexistantes et reconnues d'utilité
publique.
N'y a-t-il pas lieu de protéger ces dernières associations contre de tels abus
?
Les auteurs de la proposition l'ont pensé. Les mesures qu'ils proposent sont
simples.
Tout d'abord, leur texte stipule que la liste des associations reconnues d'utilité
publique sera publiée tous les ans au Journal officiel avec
indication exacte de leur titre et de leur objet.
Le paragraphe 2 ajoute :
" Aucune association, société ou groupement ne peut prendre le titre sous
lequel une association a été reconnue d'utilité publique, ni une dénomination
similaire susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public.
A qui incombera de mettre l'association contrevenante en demeure de modifier
son titre ? Évidemment à l'association qui s'estime lésée. Le texte prescrit
que la modification du titre devra être réalisée dans un délais
d'un mois ; votre commission estime que ce changement devra se manifester par
une insertion du nouveau titre au Journal officiel.
Mais il se peut que l'association visée refuse d'obtempérer à une mise en
demeure ; elle prétendra, par exemple, que son titre ne donne lieu a aucune confusion possible. En ce cas, un arbitre devient
nécessaire : le tribunal sera donc saisi. A la requête de qui ? Les auteurs de
la proposition écrivent : "soit à la requête de l'association intéressée,
soit à la diligence du ministère public".
Votre commission estime que le ministère public n'a pas à prendre
d'initiative en pareille matière, le litige doit être portée
devant la justice par la seule association qui se considère lésée.
En ce qui concerne les sanctions, nous n'avons à présenter aucune observation ;
le tribunal pourra prononcer une amende de 16 à 200 fr.,
tout en obligeant, s'il y a lieu, l'association incriminée à modifier son titre
; en cas de récidive, la dissolution de ladite association pourra être
prononcée.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission a l'honneur de proposer au Sénat le vote du texte
suivant :
Proposition de loi
Article unique
L'article
11 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit :
"La liste des associations reconnues d'utilité publique, ainsi que
l'indication exacte de leur titre et de leur objet, est publié tous les ans au
"Journal officiel"
" Aucune association, société ou groupement ne peut prendre le titre sous
lequel une association a été reconnue d'utilité publique, ni une dénomination
similaire susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public.
"En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe 2, l'association
reconnue d'utilité publique intéressée peut mettre en demeure l'association,
société ou groupement contrevenant à changer son titre dans un délai d'un mois
; le nouveau titre devra être inséré au Journal
officiel.
" Si (A) à l'expiration dudit délai, le
tribunal civil peut être saisi(,soit) à
la requête de l'association intéressée(,) (soit à la diligence du ministère
public.)
"Le tribunal peut prononcer une amende de 16 à 200 fr.,
et, en cas de récidive, la dissolution de l'association, de la société ou du
groupement."
Ce texte, adopté par le Sénat le 21 février 1933, sera transmis comme il se doit à la Chambre des députés ; sans succès car les sénateur l'approuveront à nouveau le 5 juin 1936 pour transmission identique. J'en ai perdu la trace. Les changements de Parlementaires qui ont eu lieu à cette époque doivent en être la cause. L'idée n'a pas été reprise et l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 n'a pas été modifié en ce sens.