Propositions et projet de loi
tendant à abroger le décret-loi du 12 avril 1939

Textes présentés par le Parti communiste en 1947 et 1948

Textes présentés par le Parti socialiste en 1980 et 1981


Proposition de loi 
( faite le 9 mai 1947) 

tendant à abroger les dispositions du décret du 12 avril 1939 relatif à la constitution des associations étrangères, présentée par Mme Madeleine Braun, MM. Thamier, Yves Péron, Waldeck L'Huillier, et les membres du groupe communiste et apparentés, députés. - (renvoyée à la commission de la justice et de législation.)

Exposé des motifs

Mesdames, messieurs, la loi du 1er juillet 1901 a consacré la liberté d'association en abrogeant l'article 291 du code pénal et en supprimant l'autorisation préalable prévue par la loi du 10 avril 1834.

Texte démocratique au premier chef, il ne faisait aucune distinction entre les associations composées de Français ou d'étrangers. Les unes et les autres pouvaient se former librement sans autorisation ni déclaration préalable. Elles acquéraient les unes et les autres la capacité juridique par une simple déclaration.

Pendant trente-huit ans les associations d'étrangers se sont ainsi constituées sans jamais mettre en péril l'ordre public. La guerre de 1914-1918 n'a nécessité aucune modification de leur régime et il a fallu la menace hitlérienne, les risques de conflit avec les puissances fascistes que pouvaient faire courir la constitution sur notre sol de groupements de réfugiés politiques étrangers pour qu'à la veille de la guerre il ait paru nécessaire de subordonner à une autorisation administrative préalable, le fonctionnement et la constitution des associations ayant des administrateurs étrangers ou dont un quart au moins des membres sont étrangers.

Au cours des années d'épreuve, la masse des immigrés de toute nationalité a montré un magnifique loyalisme envers la France. Après avoir participé à la lutte commune contre l'oppression nazie, les étrangers concourent ardemment à l'œuvre de la reconstruction.

Il est de l'intérêt bien compris de notre pays, atteint d'une grave crise de main d'œuvre et dont la situation démographique est précaire, d'attirer et de retenir les éléments qui lui sont indispensables, en manifestant aux étrangers sa sollicitude et son libéralisme en faisant disparaître une réglementation de police qui n'a plus aucune raison d'être.

Le texte primitif de la loi du 1er juillet 1901, qui a donné entière satisfaction jusqu'à la veille des hostilités, offre d'ailleurs les garanties nécessaires contre tout abus. Son article 12 prévoit en effet la dissolution par décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, des associations étrangères dont les agissements seraient de nature à menacer la sûreté intérieure de ou extérieure de l'État

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter la proposition de loi suivante :

Article unique. 

 - Le Titre IV ajouté à la loi du 1er juillet sur le contrat d'association par décret du 12 avril 1939, relatif à la constitution des associations étrangères, est abrogé.


Proposition de loi 

(faite le 11 mars 1948) 

ayant pour objet de rétablir au profit des associations étrangères le régime de droit commun, présentée par Mme Madeleine Braun, MM. De Chambrun, Pourtalet, Citerne, Yves Péron et les membres du groupe communiste et apparentés. - (renvoyée à la commission de la justice et de législation.)

Exposé des motifs

Mesdames, messieurs, conformément à l'un des principes fondamentaux de notre droit, l'étranger jouit en France des mêmes droits civils que le Français.
 

Parmi ces droits, il y a lieu de mentionner la liberté d'association prévue par la loi du 1er juillet 1901.

Aux termes de l'article 2 de cette loi «  les associations de personnes pourront se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable ».

Sous le régime de la loi de 1901, le principe du droit d'association sans déclaration préalable est donc reconnu aux étrangers comme aux Français.

En contradiction avec ce principe, les décrets-loi du 12 avril 1939 et du 1er septembre 1939 ont interdit à toute association étrangère de se former et d'exercer en France une activité sans autorisation préalable du ministère de l'intérieur.

Ces textes s'insèrent dans l'ensemble des dispositions exceptionnelles ayant pour objet de soumettre les étrangers à un régime de police, prises pendant la période qui a précédé la guerre et l'abolition en France des libertés démocratiques.

La plupart de ces dispositions ont été abrogées par les ordonnances du 1er août 1944 et du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France.

Cependant les textes d'exception du 12 avril 1939 et du 1er septembre 1939 sont toujours en vigueur.

Or, l'expérience à montré qu'un certain nombre d'associations étrangères dont le but est licite et dont l'activité s'exerce dans le cadre des lois en vigueur n'ont pas obtenu l'autorisation demandée à l'autorité administrative soit que celle-ci s'abstienne de répondre à la demande régulièrement formée, soit qu'elle refuse l'autorisation sans donner le motif de son refus.

Il y a donc lieu de revenir, purement et simplement, au régime du droit commun. Ce régime n'avait donné lieu avant 1939 à aucun abus.

En effet, les pouvoirs publics sont suffisamment armés par la loi pour mettre fin à l'activité d'une association poursuivant un but illicite.

L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 dispose que « toute association fondée sur une cause ou un objet illicite contraire aux lois, aux bonnes mœurs et qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet »

L'article 7 de la même loi, modifié par le décret-loi du 22 octobre 1935, prévoit une procédure d'urgence, le tribunal civil pouvant être saisi de la demande en nullité de l'association par assignation à trois jours francs à la requête du ministère public et ordonner par prévision et nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion.

Enfin l'article 8 de la loi du 1er juillet 1901 punit d'une amende et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeur ou administrateur d'une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement.

Ces dispositions permettent au Gouvernement de mettre fin à l'activité d'une association dans un délai extrêmement bref si le but ou l'activité de cette association sont contraire à la loi et à l'ordre public, mais elle donne aux membres de l'association le bénéfice des garanties judiciaires.

Ces garanties doivent être accordées aux étrangers comme aux Français.

Il y a lieu d'ajouter qu'aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le ministre de l'intérieur a toujours la possibilité de procéder à l'expulsion d'un étranger qui ne se conformerait pas à la législation française en vigueur.

C'est pourquoi nous vous proposons d'adopter la proposition de loi suivante :

 Article unique.

- Sont abrogés le décret-loi du 12 avril 1939 et le décret-loi du 1er septembre 1939 insérés dans le Titre IV nouveau de la loi du 1er juillet relative au contrat d'association.


Proposition de loi
Enregistrée le 12 décembre 1980
Renvoyée à la commission de la Législation générale de la République à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement
visant à abroger les dispositions du décret 
du 12 avril 1939 
relatif à la constitution des associations étrangères ,

présentée par

MM. Bernard Derosier , Guy Bêche, Louis Darinot, André Delehedde, André Delelis, Dominique Dupillet, Jacques-Antoine Gau, André Laurent, Louis Le Pensec , Philippe Marchand, Pierre Mauroy, Louis Mexandeau, Claude Michel, Rodolphe Pesce, Pierre Prouvost, Alain Richard, Michel Rocard, Michel Suchod, Alain Vivien et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Exposé des motifs Mesdames, Messieurs,

A période exceptionnelle de l'histoire. il n'est pu étonnant d'associer législation exceptionnelle. Les conditions qui existent dans un pays dans une période de guerre obligent souvent les gouvernements et les assemblées élues à prendre des mesures particulières. 

Mais il serait logique que, la paix revenue, les mesures qui avaient été prises disparaissent aussitôt ; malheureusement. dans la législation française s'appliquant en 1980, il existe encore tout un appareillage juridique dont la création remonte aux périodes troublées de notre histoire. 

Il en est ainsi du décret-loi du 12 avril 1939 régissant les associations étrangères. 

Ce décret-loi à instauré pour les associations étrangères une autorisation préalable, autorisation qui peut être refusée et même ultérieurement retirée par arrêté du ministre de l'intérieur, alors que les associations françaises ne peuvent être dissoutes que par la voie judiciaire. 

Même si le ministère de l'intérieur utilise peu cette possibilité puisque l'on trouve en France plus de 4.700 associations étrangères et qu'un faible pourcentage de demandes d'autorisation est repoussé (7 % pendant l'année 1978), on ne peut nier que ce régime maintient une discrimination de droit envers une partie de la population, alors que les motifs invoqués lors de l'établissement de cette législation ne peuvent plus être décemment invoqués dans les conditions actuelles. 

De plus. cette mesure oblige les immigrés à effectuer des départ démarches supplémentaire et les force à respecter des délais plus long, alors qu'ils rencontrent de nombreuses difficultés à s'intégrer à la vie associative française. 

D'autre part, la présence de plus de 25 % d'adhérents étrangers à une association transforme celle-ci   en association étrangère. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on peut contrôler le fichier d'une association française régie par la loi de 1901 et examiner nominalement l'état civil de ses adhérents. 
Il s'agit là d'une atteinte grave portée au droit qu'a toute personne de participer à la vie associative. 

Mais, il y a plus grave ; la présence d'un seul administrateur étranger suffit à provoquer l'extranéité d'une association, ce qui entraîne deux conséquences :
- les étrangers membres d'une association française ne peuvent pas participer pleinement à la vie de leur association et ne peuvent représenter leur particularisme ; 
- les fédérations d'associations (offices municipaux par exemple ) ne peuvent accueillir d'associations étrangères puisque leurs représentants ne pourront être élus. 

Il y a donc bien discrimination pour une catégorie de personnes qui ont par ailleurs de grandes difficultés à participer à la vie sociale de leur ville, de leur quartier. 

Il s'agit là d'un thème que le groupe socialiste avait déjà abordé dans la proposition de loi garantissant les droits des travailleurs immigrés qu'il avait déposée le 25 janvier 1979. Il faut absolument donner à tous la possibilité d'obtenir une insertion sociale la plus large possible. 

Enfin, l'argument qui pourrait être invoqué de voir une association étrangère être un danger pour l'ordre public ne tient pas, car la loi du  1er juillet 1901 prévoit justement une procédure précise pour interdire ce type d'association. 

C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, d'adopter la présente proposition. 

PROPOSITION DE LOI 
Article unique. 

Le titre IV de la loi du 1er juillet 1901, constitué du décret-loi du 12 avril 1939, est abrogé.

Monsieur Derosier, député du Nord, région à forte densité ouvrière immigrée (et ce, depuis le début de la révolution industrielle) avec une puissante  tradition associative, était fortement  impliqué dans le mouvement associatif. Il était, au moment du dépôt de ce texte rapporteur au budget des immigrés et voulait faire avancer leur cause. N'ayant pas connaissance des textes de 1947 et 1948, il rédigea celui ci-dessus avec M. Jean Le Garrec. Cette proposition ne fut pas inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée et ne fut donc pas examinée en commission. Au moins, y avait-il eu un témoignage écrit de cette époque.


Projet de loi

déposé le 10 septembre 1981

par MM. Pierre Mauroy, Premier ministre, Gaston Deferre, ministred'Etat, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et Mme Nicole Questiaux, ministre de la Solidarité nationale.

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,
La législation relative aux associations étrangères - décret-loi de 1939 créant un titre IV de la loi du 1er juillet 1901 - ne correspond plus à la situation de notre pays.

Elle soumet en effet de tels groupements à l'autorisation administrative préalable, à des contrôles  et au régime de l'annulation ou de la dissolution par l'autorité administrative   ( arrêté du ministère de l'intérieur ou décret du président de la république).

Ces mesures de défiance à l'égard des étrangers ont été prises dans un contexte de tension internationale qui devait conduire à la Seconde Guerre mondiale.

La période actuelle est totalement différente et le problème des associations étrangères se pose beaucoup plus dans la perspective de la politique globale vis-à-vis de l'immigration. Cette politique qui vient d'être redéfinie fait une large place au souci de voir la situation juridique des immigrés s'améliorer. ( pendant ces séances , les députés ont également à légiférer sur les Conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ainsi que sur  l'Emploi des travailleurs (étrangers ) en situation irrégulière )

Parmi les droits à promouvoir se situe au premier plan celui d'association qui constitue un moyen puissant de favoriser l'adaptation des individus à leur cadre de vie. Un tel droit permettra aux émigrés de participer réellement, et en prenant leur part de responsabilité, à une vie associative dont l'importance est aujourd'hui reconnue qu'il s'agisse des parents d'élèves, des locataires ...

En outre, notre droit ignore totalement la notion d'associations internationales qui sont purement et simplement soumises au régime du titre IV du décret-loi de 1901 (le typographe aurait dû composer "1939") Ainsi se trouve détourné de notre pays tout un courant de vie associative extrêmement riche qu'animent les grandes associations internationales à but humanitaire ou culturel, et notamment scientifique.

Cela conduit le Gouvernement à proposer une réforme profonde du droit concernant les associations étrangères. Celles-ci, étant entendues comme les groupements dirigés en fait ou en droit par des étrangers, se constitueront librement et ne pourront plus être dissoutes que par la voie judiciaire.

Il sera remédié aux risques que l'on pourrait craindre de la constitution de telles associations pour l'ordre public interne par l'application du régime général de dissolution des associations prévu par l'article 3 de la loi de 1901, ainsi que par celle de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées et de la loi du 15 juillet 1972 sur le racisme.

Le Premier ministre, sur rapport .... vu l'article 39 de la constitution. .....[présente] au sénat ....

Article premier.

- Il est ajouté un alinéa 2 à l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi rédigé : " Outre les cas énuméré au premier alinéa, les groupements présentant les caractéristiques d'une association dirigée en droit ou en fait par des étrangers sont nuls et de nul effet lorsque leurs activité sont de nature à porter atteinte à la situation diplomatique de la France."

Art. 2.-

Le titre IV de la loi du 1er juillet 1901 est abrogé.

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999