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Proposition de loi
Enregistrée le 12 décembre 1980
Renvoyée à la commission de la Législation générale de la République à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du Règlement
visant à abroger les dispositions du décret
du 12 avril 1939
relatif à la constitution des associations étrangères ,
présentée par
MM. Bernard Derosier , Guy Bêche, Louis Darinot, André Delehedde, André
Delelis, Dominique Dupillet,
Jacques-Antoine Gau, André Laurent, Louis Le Pensec , Philippe Marchand, Pierre Mauroy, Louis
Mexandeau, Claude Michel, Rodolphe Pesce, Pierre
Prouvost, Alain Richard, Michel Rocard, Michel Suchod,
Alain Vivien et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
A période exceptionnelle de l'histoire. il n'est pu étonnant d'associer
législation exceptionnelle. Les conditions qui existent dans un pays dans une
période de guerre obligent souvent les gouvernements et les assemblées élues
à prendre des mesures particulières.
Mais il serait logique que, la paix revenue, les mesures qui avaient
été prises disparaissent aussitôt ; malheureusement. dans la législation
française s'appliquant en 1980, il existe encore tout un appareillage juridique
dont la création remonte aux périodes troublées de notre histoire.
Il en est ainsi du décret-loi du 12 avril 1939 régissant les
associations étrangères.
Ce décret-loi à instauré pour les associations étrangères une
autorisation préalable, autorisation qui peut être refusée et même
ultérieurement retirée par arrêté du ministre de l'intérieur, alors que les
associations françaises ne peuvent être dissoutes que par la voie
judiciaire.
Même si le ministère de l'intérieur utilise peu cette possibilité
puisque l'on trouve en France plus de 4.700 associations étrangères et qu'un
faible pourcentage de demandes d'autorisation est repoussé (7 % pendant
l'année 1978), on ne peut nier que ce régime maintient une discrimination de
droit envers une partie de la population, alors que les motifs invoqués lors
de l'établissement de cette législation ne peuvent plus être décemment
invoqués dans les conditions actuelles.
De plus. cette mesure oblige les immigrés à effectuer des départ démarches supplémentaire et les force à respecter
des délais plus long, alors qu'ils rencontrent de nombreuses difficultés à
s'intégrer à la vie associative française.
D'autre part, la présence de plus de 25 % d'adhérents étrangers à une
association transforme celle-ci en association étrangère. Cela
veut dire qu'aujourd'hui, on peut contrôler le fichier d'une association
française régie par la loi de 1901 et examiner nominalement l'état civil de
ses adhérents.
Il s'agit là d'une atteinte grave portée au droit qu'a toute personne de
participer à la vie associative.
Mais, il y a plus grave ; la présence d'un seul administrateur étranger
suffit à provoquer l'extranéité d'une association, ce qui entraîne deux
conséquences :
- les étrangers membres d'une association française ne peuvent pas participer
pleinement à la vie de leur association et ne peuvent représenter leur
particularisme ;
- les fédérations d'associations (offices municipaux par exemple
) ne peuvent accueillir d'associations étrangères puisque leurs
représentants ne pourront être élus.
Il y a donc bien discrimination pour une catégorie de personnes qui ont
par ailleurs de grandes difficultés à participer à la vie sociale de leur
ville, de leur quartier.
Il s'agit là d'un thème que le groupe socialiste avait déjà abordé dans
la proposition de loi garantissant les droits des travailleurs immigrés qu'il
avait déposée le 25 janvier 1979. Il faut absolument donner à tous la
possibilité d'obtenir une insertion sociale la plus large possible.
Enfin, l'argument qui pourrait être invoqué de voir une association
étrangère être un danger pour l'ordre public ne tient pas, car la loi
du 1er juillet 1901 prévoit justement une procédure précise pour
interdire ce type d'association.
C'est pour toutes ces raisons que nous vous demandons, Mesdames et
Messieurs, d'adopter la présente proposition.
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
Le titre IV de la loi du 1er juillet 1901, constitué du décret-loi du
12 avril 1939, est abrogé.
Monsieur Derosier, député du Nord, région à
forte densité ouvrière immigrée (et ce, depuis le début de la révolution industrielle)
avec une puissante tradition associative, était fortement
impliqué dans le mouvement associatif. Il était, au moment du dépôt de ce
texte rapporteur au budget des immigrés et voulait faire avancer leur cause.
N'ayant pas connaissance des textes de 1947 et 1948, il rédigea celui
ci-dessus avec M. Jean Le Garrec. Cette proposition ne fut pas inscrite à
l'ordre du jour de l'Assemblée et ne fut donc pas examinée en commission. Au
moins, y avait-il eu un témoignage écrit de cette époque.
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Projet de loi
déposé le 10
septembre 1981
par MM. Pierre
Mauroy, Premier ministre, Gaston Deferre, ministred'Etat,
ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et Mme Nicole Questiaux, ministre de la Solidarité nationale.
Exposé des
motifs
Mesdames,
Messieurs,
La législation relative aux associations étrangères -
décret-loi de 1939 créant un titre IV de la loi du 1er juillet 1901 - ne
correspond plus à la situation de notre pays.
Elle soumet en effet de tels
groupements à l'autorisation administrative préalable, à des contrôles
et au régime de l'annulation ou de la dissolution par l'autorité
administrative ( arrêté du ministère de
l'intérieur ou décret du président de la république).
Ces mesures de défiance à l'égard des
étrangers ont été prises dans un contexte de tension internationale qui
devait conduire à la Seconde Guerre mondiale.
La période actuelle est totalement
différente et le problème des associations étrangères se pose beaucoup plus
dans la perspective de la politique globale vis-à-vis de l'immigration. Cette
politique qui vient d'être redéfinie fait une large place au souci de voir la
situation juridique des immigrés s'améliorer. ( pendant ces séances , les députés ont
également à légiférer sur les Conditions d'entrée et
de séjour des étrangers en France ainsi que
sur l'Emploi des travailleurs (étrangers ) en situation
irrégulière )
Parmi les droits à promouvoir se situe
au premier plan celui d'association qui constitue un moyen puissant de
favoriser l'adaptation des individus à leur cadre de vie. Un tel droit
permettra aux émigrés de participer réellement, et en prenant leur part de
responsabilité, à une vie associative dont l'importance est aujourd'hui
reconnue qu'il s'agisse des parents d'élèves, des locataires ...
En outre, notre droit ignore
totalement la notion d'associations internationales qui sont purement et
simplement soumises au régime du titre IV du décret-loi de 1901 (le typographe aurait dû composer "1939") Ainsi se trouve
détourné de notre pays tout un courant de vie associative extrêmement riche
qu'animent les grandes associations internationales à but humanitaire ou
culturel, et notamment scientifique.
Cela conduit le Gouvernement à
proposer une réforme profonde du droit concernant les associations
étrangères. Celles-ci, étant entendues comme les groupements dirigés en fait
ou en droit par des étrangers, se constitueront librement et ne pourront plus
être dissoutes que par la voie judiciaire.
Il sera remédié aux risques que l'on
pourrait craindre de la constitution de telles associations pour l'ordre
public interne par l'application du régime général de dissolution des
associations prévu par l'article 3 de la loi de 1901, ainsi que par celle de
la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées et
de la loi du 15 juillet 1972 sur le racisme.
Le Premier ministre, sur rapport ....
vu l'article 39 de la constitution. .....[présente]
au sénat ....
Article premier.
- Il est ajouté un
alinéa 2 à l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi rédigé : "
Outre les cas énuméré au premier alinéa, les groupements présentant les
caractéristiques d'une association dirigée en droit ou en fait par des
étrangers sont nuls et de nul effet lorsque leurs activité sont de nature à
porter atteinte à la situation diplomatique de la France."
Art.
2.-
Le titre IV de la
loi du 1er juillet 1901 est abrogé.
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