Décret portant modification de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 23 octobre 1935.
Monsieur le Président.
Le décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation ne
touche en rien au principe de la liberté d'association tel qu'il a été défini
par la loi du 1er juillet 1901. Il 'apporte notamment aucune modification
aux dispositions visant les causes de nullité des associations.
Mais, à l'usage, la procédure tendant à faire prononcer la dissolution des
associations illicites s'est avérée inefficace par sa lenteur même.
Pour remédier à cet inconvénient, nous
vous proposons de hâter la procédure en donnant au ministère public le
pouvoir d'assigner à bref délai et au tribunal la faculté d'ordonner des
sanctions matérielles telles que la fermeture des locaux de l'association et
l'interdiction de toute réunion de ses membres et d'en prescrire l'application
nonobstant toute voie de recours,
Telle est, monsieur le Président, l'économie des dispositions que nous vous
prions de vouloir bien adopter,
Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Léon BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
Joseph PAGNON.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le Gouvernement à prendre par décrets
toutes dispositions ayant force de loi, pour défendre le franc;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète
Art. 1er. - Selon les termes de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet.
Art. 2. - L'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 est modifié et complété
comme suit:
« En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est
prononcé par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la
diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à trois jours francs et
le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision
el nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l'interdiction
de toute réunion des membres de l'association.
« En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être
prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. »
Art. 3. - Le présent décret, applicable également à l'Algérie, sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.
Art. 4. - Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Léon BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
Joseph PAGNON.