Décret portant modification de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
RAPPORT  AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 23 octobre 1935.
Monsieur le Président.
Le décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation ne touche en rien au principe de la liberté d'association tel qu'il a été défini par la loi du 1er juillet 1901.  Il 'apporte notamment aucune modification aux dispositions visant les causes de nullité des associations.
Mais, à l'usage, la procédure tendant à faire prononcer la dissolution des associations illicites s'est avérée inefficace par sa lenteur même.
 Pour remédier à cet inconvénient, nous vous proposons de hâter la  procédure en donnant au ministère public le pouvoir d'assigner à bref délai et au tribunal la faculté d'ordonner des sanctions matérielles telles que la fermeture des locaux de l'association et l'interdiction de toute réunion de ses membres et d'en prescrire l'application nonobstant toute voie de recours,
Telle est, monsieur le Président, l'économie des dispositions que nous vous prions de vouloir bien adopter,

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Léon BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
Joseph PAGNON.

Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la loi du 8 juin 1935, autorisant le Gouvernement à prendre par décrets toutes dispositions ayant force de loi, pour défendre le franc;
Le conseil  des ministres entendu,

Décrète

Art. 1er. - Selon les termes de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901, toute association  fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet.

Art. 2. - L'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 est modifié et complété comme suit:
« En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcé par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à trois jours francs et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision el nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l'interdiction
 de toute réunion des membres de l'association.
« En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public. »

Art. 3. - Le présent décret, applicable également à l'Algérie, sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 8 juin 1935.

Art. 4. - Le président du conseil,  ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du pré sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1935.
ALBERT LEBRUN. Par le Président de la République
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères,
Pierre LAVAL.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Léon BÉRARD.
Le ministre de l'intérieur,
Joseph PAGNON.