7 juin 1907
M. le président. La parole est à M. Gayraud pour déposer une proposition de loi en faveur de laquelle il se propose de demander le bénéfice de l'urgence.
M. Gayraud. Messieurs, la loi de finance du 28
décembre 1880 contient les deux articles suivants :
"Art. 3. - L'impôt établi par la loi du 29 juin 1872 sur les produits et
bénéfices annuels des actions, parts d'intérêt et commandites, sera payé par
toutes les sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués
en tout ou en partie à leurs membres. Les mêmes dispositions s'appliquent aux
associations reconnues et aux sociétés ou associations même de fait existant
entre tous ou quelques-uns des membres des associations reconnues ou non
reconnues, etc. ..."
"Art. 4. - dans toutes les sociétés ou associations civiles qui admettent
l'adjonction de nouveaux membres, les accroissements opérés par suite de
clauses de réversion, au profit des membres restants, de la part de ceux qui
cessent de faire partie de la société en association, sont assujettis au droit
de mutation par décès ou aux droits de de donation
s'il a lieu de toute autre manière, d'après les la nature des biens existants
au jour de l'accroissement, etc. ..."
Ainsi s'introduisit dans notre législation fiscale ce droit d'accroissement qui
donna lieu à des débats si passionnés lorsqu'il imposé aux congrégations
religieuses.
C'est la loi de finances du 29 décembre 1884 qui opéra cette application par
son article 9, dont voici les termes:
"Art. 9 - Les impôts établis par les articles 3 et 4 de la loi de finances
du 28 décembre 1880 seront payés par toutes les congrégations, communautés et
associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et par toutes les
sociétés ou associations désignées par cette loi, dont l'objet n'est pas de
distribuer leurs produits en tout ou en parti" entre leurs membres."
La perception de ce droit d'accroissement donna lieu à des difficultés multiples,
et c'est dans le but d'y mettre un terme que fut voté l'article 3 de la loi de
finances du 16 avril 1895.
"Art. 3. - Le droit d'accroissement est converti en une taxe annuelle et
obligatoire sur la valeur brute des biens meubles et immeubles possédés par les
congrégations, communautés et associations religieuses, autorisées ou non, et
par les autres sociétés ou associations désignées dans les lois précitées, à
savoir celles qui admettent l'adjonction de nouveaux membres et dont les
statuts contiennent une clause de réversion."
Cette taxe annuelle, substituée ainsi au droit d'accroissement, a été appelée
taxe d'abonnement.
Telle est la législation fiscale dont il me semble que la cour de cassation
interprète mal et la lettre et l'esprit lorsqu'elle en fait application à
quelques associations établies conformément au titre 1er de la loi du 1er
juillet 1901.
Messieurs, il va sans dire que je n'entends nullement rouvrir d'inutiles
discussions sur le bien ou le mal fondé du droit d'accroissement et de la taxe
d'abonnement par rapport aux congrégations religieuses. Ce serait un
anachronisme ridicule.
Le seul point sur lequel je désire attirer l'attention de la chambre, c'est que
ces mesures fiscales ne doivent pas être appliquées aux associations nouvelles
du type 1901, formées entre personnes n'ayant aucun bien congréganiste et dans
un autre but que de partager des bénéfices.
Il s'agit, on le comprend, des associations qui ont un objet confessionnel,
soit le culte, soit l'enseignement, ou tout autre que l'on pourrait qualifier
de religieux.
D'abord, il est évident que ces associations ne sont pas des sociétés
productrices de bénéfices, que ce ne sont pas les membres restants qui
s'enrichissent par le décès ou le départ de l'un de ses associés, qu'il n'y a
même pas lieu à clause de réversion entre eux, et par suite que les raisons
d'ordre financier sur lesquelles l'on appuyait cette législation fiscale font
complètement défaut.
Reste, il est vrai, le caractère religieux de ces associations si elles se
proposent un but confessionnel.
Et telle est bien la raison invoquée par la cour de cassation dans un de ses
récents arrêts.
Dès le 4 février 1903, elle soumettait au droit d'accroissement "les
associations qui, même sans présenter le caractère de congrégation ou de
communauté sont, à titre principal et prédominant, constituées dans un but
religieux".
Le 15 mai 1907, formulait dans les mêmes termes le premier attendu de l'arrêt.
Or, il me paraît résulter évidemment des travaux préparatoires des lois de 1884
et de 1895 que le législateur avait uniquement en vue, sous les termes
d'"associations religieuses, autorisées ou non autorisées" - ce sont
les expressions même de la loi - celles-là seulement dont les membres ont entre
eux les liens des voeux ou de l'obéissance
religieuse.
Ainsi l'entendait la direction générale de l'enregistrement dans sa circulaire
du 3 juin 1885 :
"Dès le moment, disait-elle, qu'une association présente les caractères
d'une communauté religieuse, elle est régie de plein droit par l'article 9 de
la loi du 29 décembre 1884, sans qu'il y ait à rechercher si elle a été ou non
reconnue, si elle poursuit un but de spéculation ou si elle se consacre à des oeuvres de charité."
Ne s'ensuit-il pas clairement et rigoureusement de ce texte officiel qu'une
association à but religieux qui ne présente pas les caractères d'une communauté
religieuse, ne saurait être soumise de plein droit, et par le seul fait de son
titre principal et prédominant ou de son seul objet confessionnel, aux mesures
fiscales des lois de finances de 1884 et de 1895 ?
Et comme, d'après la même circulaire de la direction générale de
l'enregistrement, en date du 3 juin 1885, "il faut pour justifier
l'application de ces articles aux sociétés autres que les congrégations, que
l'association ait le caractère prédominant de la société - à savoir, de
produire des bénéfices - et que les statuts prohibent d'une manière absolue la
distribution totale ou partielle des produits réalisés". Comme il est
manifeste, par ailleurs, que ces conditions essentielles ne peuvent se vérifier
dans les associations du type 1901, l'on ne saurait se refuser à conclure que
ces associations nouvelles doivent être exemptes des taxes imposées par les
lois de finances de 1884 et 1895.
je termine par l'observation suivante :
La proposition de loi que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre et en faveur
de laquelle je viens solliciter le bénéfice de l'urgence, à pour objet, non pas
d'abroger une discussion légale, mais plutôt de couper court à une
jurisprudence qui me semble contraire à l'esprit des lois qu'elle prétend
appliquer.
Je proteste donc par avance contre l'abus que l'on pourrait être tenté de faire
de ma proposition en faveur même de la jurisprudence que j'ai l'intention de
combattre. Cette jurisprudence est mal fondée en droit, à mon humble avis et la
présente proposition ne suppose nullement qu'elle soit conforme à la loi. Mais
je ne connais pas d'autre moyen que celui d une loi nouvelle pour arrêter une
interprétation abusive d'un texte légal, lorsque c'est la cour suprême qui
applique de la sorte une loi existante.
En conséquence, j'ai l'honneur de présenter, au nom do M. de Castelnau et au
mien, la proposition de loi suivante :
«Article unique. - Les taxes spéciales établies par les lois de finances du 28
décembre 1880 (art. 3 et 4), du 29 déccmbre 1881
(art. 9) et du 16 avril 1895 (art, 3), ne sont pas applicables aux associations
formées suivant e titre 1er de la loi du ter juillet 1901."
M. le président. La parole est à M, le ministre des finances.
.
M. Joseph Caillaux, ministre des finances. La proposition de loi
que l'honorable M. Gayraud et son collègue M. de
Castelnau viennent de déposer sur le bureau de la Chambre est extrêmement
complexe et soulève des questions fort délicates.
La pensée de nos collègues me parait être d'exempter de la taxe d'accroissement
et, concommitamment, de l'impôt de 4% sur le
revenu des valeurs mobilières, les associations qui, à la suite de la loi
récente de 1907, se seraient formées au litre de la loi do 1901 pour assurer
l'exercice du culte dans les communes.
La question est, je le répète, extrêmement complexe, parce que, l'exemption que
M, Gayraud demande pour ces associations - non pas
religieuses, mais ayant un but cultuel - pourrait, si on ne portait fort
attention aux termes et à la portée des dispositions que l'on voterait,
s'étendre à toutes les congrégations religieuses et leur permettre de
bénéficier d'une exemption de la taxe d'accroissement qu'il n'est pas dans la
pensée du Gouvernement de leur accorder.
Néanmoins le Gouvernement reconnaît que la question mérite d'être étudiée ; il
ne s'oppose pas à l'urgence, à condition qu'elle ne puisse aucunement faire
préjuger le fond, et il demande le renvoi à la commission de l'administration
générale, départementale et communale, des cultes et de la décentralisation. (Très
bien ! très bien)
M. le président. Les auteurs de la proposition demandent l'urgence.
Je la mots aux voix..
Il y à une demande de scrutin signée de MM, .Betoulle,
Dufour, Allard, Bénézeeh, Alexandre. Blanc, Bourrat, Paul Constans, Delory, Flévet, Dejeante, Cornet, Durre, Willm , Carlier, Razimbaud, Bouvert, Allemane, etc.
....
La Chambre des députés n'a pas adopté.
La proposition de loi sera imprimée, distribuée et, s'il n'y a pas
d'opposition, renvoyée à la commission de l'administration générale,
départementale et communale, des cultes et de la décentralisation. (Assentiment.)