PROJET DE
LOI N° 2593
relatif à l'émission de certaines valeurs mobilières par les associations.
Présenté
au nom de M. Laurent FABIUS,
Premier Ministre,
par M. Pierre BÉRÉGOVOY,
Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.
Enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 28 mars 1985. Annexé au procès-verbal de la séance du
2 avril 1985.
(Renvoyé à la Commission des Finances, de l'Économie générale et du Plan, à
défaut de constitution
d'une Commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et
31 du Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En affirmant la liberté d'association et en l'assortissant de modalités d'exercice peu contraignantes, la loi du 1er juillet 1901 a permis une floraison d'initiatives, dans des domaines et pour des finalités très diverses. Par l'importance de leur activité économique, un grand nombre des quelques 500 000 associations actuelles, qui emploient plus de 700 000 salariés à temps plein, constituent de véritables entreprises.
Ces associations, qui naissent en nombre croissant (47 000 en 1983), sont créatrices d'emplois et sont un instrument particulièrement utile en période de mutation profonde de l'économie pour assurer des services nouveaux ou traditionnels qui ne sont pris en charge ni par les collectivités publiques ni par le secteur commercial.
Cependant, compte tenu de la spécificité de leurs statuts, elles ne sont pas en mesure d'utiliser les instruments dont disposent les entreprises commerciales pour renforcer leurs fonds propres. Elles ne peuvent compter que sur les résultats positifs de leur exploitation, souvent limités par la vocation sociale de leur activité, et sur des aides privées ou des subventions publiques également limitées. Elles sont ainsi confrontées à des problèmes financiers particuliers pour assurer leur développement.
Ces motifs conduisent à ouvrir aux associations, sous l'appellation de « titres associatifs » les titres participatifs institués par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement de l'initiative économique et la protection de l'épargne, que peuvent déjà émettre les sociétés anonymes coopératives confrontées à des problèmes similaires du fait des règles qui limitent la rémunération de leur capital et prohibent le partage des réserves entre les associés. Il précise néanmoins que la partie variable de la rémunération ne peut être calculée par référence aux résultats pour éviter qu'elle n'aboutisse à un partage des bénéfices si les titres associatifs sont détenus par des sociétaires.
Il est, en outre, apparu nécessaire de clarifier certains aspects de la législation concernant la possibilité pour les associations d'émettre des obligations.
Toutefois, l'extrême diversité des associations a conduit à poser un certain nombre de règles destinées à assurer la protection des épargnants.
Il est ainsi prévu de réserver l'émission des obligations et des titres associatifs aux associations qui ayant une activité économique justifient d'au moins deux années d'existence et d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Elles devront, en outre, respecter les contraintes générales posées par la loi pour l'émission de titres participatifs ou d'obligations. De même seront applicables les règles relatives aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique édictée par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 sur la prévention et le règlement amiable des difficultés des entreprises qui exige l'établissement d'un bilan, d'un compte de résultats et d'une annexe et la nomination d'un commissaire aux comptes. Ces obligations s'imposent à toute association émettrice, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires, de ses ressources ou du total de son bilan.
Lors de l'émission l'association devra mettre à la disposition des souscripteurs une notice d'information portant sur son organisation, sa situation financière et l'évolution de son activité économique dont les éléments chiffrés seront visés par un commissaire aux comptes. Si elle fait appel public à l'épargne, elle sera soumise, en outre, au contrôle de la commission des opérations de bourse.
Par ailleurs, le projet de loi vise à préciser les conditions de fonctionnement des associations: constitution d'un organe collégial de direction ou de contrôle, obligation de réunir en assemblée générale annuelle et de convoquer les sociétaires si des résultats déficitaires cumulés ont substantiellement amputé les fonds propres.
Ce dispositif est complété par des règles visant les dirigeants d'associations émettrices d'obligations ou de titres associatifs (incapacités de gérer, responsabilité civile, sanctions pénales).
En outre, pour faciliter la collecte de l'épargne, le projet de loi autorise les associations à se grouper pour émettre et donne aux titres associatifs le régime fiscal des titres participatifs.
Enfin il rappelle, pour éviter tout abus de droit, que la rémunération des obligations et titres associatifs ne peut avoir pour objet ou pour effet de partager des bénéfices entre les sociétaires.
Telles sont les diverses dispositions que comporte le présent projet de
loi qui est soumis au Parlement.
PROJET DE LOILe Premier ministre, Le présent projet de loi relatif à l'émission de certaines valeurs mobilières par les associations, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des finances et du budget qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Article premier.Les
associations régies par la loi du 1er juillet 1901 et les articles 21 à 79 du
code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908 applicables en
Alsace-Lorraine peuvent, lorsqu'elles ont une activité économique, émettre
des obligations et des titres associatifs sous forme nominative dans les
conditions prévues par la présente loi. Art. 2.Les
dispositions des articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 modifiée, relative aux titres participatifs sont applicables aux titres
associatifs. Toutefois, la partie variable de la rémunération ne peut être
calculée par référence aux résultats. Art. 3.Préalablement à l'émission d'obligations ou de titres
associatifs l'association doit: Art. 4.L'émission par une association d'obligations ou de titres
associatifs entraîne l'application des alinéas l, 2, 4 et 5 de l'article 27
de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises, quel que soit le nombre de
ses salariés, le montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le
total de son bilan. Art. 5.La
décision d'émettre est prise par l'assemblée générale des membres sur la proposition
motivée des dirigeants. L'assemblée se prononce également sur le montant de
l'émission, l'étendue de sa diffusion, le prix de souscription des titres et
leur rémunération ou les modalités de détermination de ces éléments. Elle
peut déléguer aux dirigeants, pour une période qui ne peut excéder 5 ans, le
pouvoir d'arrêter les autres modalités de l'émission qui, sauf décision
contraire, pourra être réalisée en une ou plusieurs fois. Art. 6.Les dispositions des articles 284,289 à 338, 441, 471 1° et 3°, 472 à 474 1° à 5° et 475 à 479 de la loi du 24 juillet 1966 précitée s'appliquent aux obligations émises par des associations et les articles 263 et 266 aux obligations émises par des associations ainsi qu'aux titres associatifs. Les dispositions de la loi précitée relatives au conseil d'administration, directoire ou gérants de société sont applicables aux associations émettant des obligations ou des titres associatifs et régissent les personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts. Celles qui sont relatives au conseil de surveillance d'une société ou à ses membres s'appliquent, s'il en existe, à l'organe collégial de contrôle et aux personnes qui le composent. Art. 7.Les
dispositions prévues par ia section V du chapitre
VI de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables en cas de dissolution de
l'association émettrice. Art. 8.L'interdiction
de gérer résultant des condamnations prévues par l'article 6 du décret du 8
août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et
d'administrer certaines sociétés comportent de plein droit l'interdiction,
dans les conditions et sous les sanctions prévues par ledit décret,
d'administrer ou de gérer à un titre quelconque une association émettant des
obligations ou des titres associatifs. Art. 9.Les
émissions régies par la présente loi sont soumises au régime d'autorisation
prévu par l'article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946. Art. 10.Lorsque l'émetteur fait appel public à l'épargne, il est soumis au contrôle de la commission des opérations de bourse dans les conditions prévues à l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967. Les dispositions de l'article 10 de ladite ordonnance
sont applicables aux dirigeants des associations émettrices. Art. 11.La
responsabilité des membres des organes chargés de la direction, de
l'administration ou du contrôle des associations est celle définie, selon les
cas, par les articles 244, 247 et 250 de la loi du 24 juillet 1966. Art. 12.Les
associations ayant aux termes de la présente loi la capacité d'émettre et qui
se groupent pour une émission de valeurs mobilières régies par la présente
loi restent, nonobstant toute clause contraire, solidairement tenues du
remboursement et du paiement des rémunérations pour la totalité de
l'émission. Art. 13Sera
puni d'une amende de 2 000 F à 60 000 F tout dirigeant, de droit ou de fait,
d'association qui aura émis des obligations ou des titres associatifs sans
respecter les conditions prévues à l'article 3. Art. 14. Le régime fiscal des titres associatifs
est celui des titres participatifs. Art. 15. La rémunération des obligations et titres
associatifs émis dans les conditions de la présente loi ne peut avoir pour
objet ou pour effet de partager des bénéfices entre les sociétaires. Art. 16. Un décret en Conseil d'État, fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi. Fait à Paris, le 27 mars] 985. Le ministre de l'économie, des finances et du
budget, |
LOI 85-698 du 11 Juillet 1985L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Loi autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associationsArticle premierLes associations régies par la loi du 1er juillet juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les
articles 21 à 79 du code civil local et la loi d'Empire du 19 avril 1908
applicables en Alsace-Lorraine peuvent, lorsqu'elles exercent, exclusivement
ou non, une activité économique effective depuis au moins deux années,
émettre des obligations dans les conditions prévues par la présente
loi. Article 2Les obligations visées à l'article 1er peuvent n'être
remboursables qu'à la seule initiative de l'émetteur. Elles constituent alors
des créances de dernier rang, doivent être émises sous forme nominative et
prennent la dénomination de titres associatifs. Article 3 Préalablement
à l'émission d'obligations, l'association doit: Article 4Lors
de chaque émission d'obligations, l'association doit mettre à la disposition
des souscripteurs une notice relative aux conditions de l'émission et un
document d'information. Ce document porte notamment sur l'organisation, le
montant atteint par les fonds propres à la clôture de l'exercice
précédent, la situation financière et l'évolution de l'activité de
l'association. Article 5L 'émission d'obligations par les associations
visées à l'article 1er peut être effectuée avec appel public à
l'épargne ; elle est soumise au régime d'autorisation prévu par l'article 82
de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits
provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils),
pour le premier trimestre de l'exercice 1947, et au contrôle de la Commission
des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance n°
67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de
bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la
publicité de certaines opérations de bourse. Article 6 Lorsqu'il
n'est pas fait appel public à l'épargne, le taux d'intérêt stipulé dans le
contrat d'émission ne peut être supérieur au taux moyen du marché obligataire
du trimestre précédant l'émission Article 7Les contrats d'émission d'obligations conclus par les
associations dans les conditions prévues par la présente loi ne peuvent en
aucun cas avoir pour but la distribution de bénéfices par l'association
émettrice à ses sociétaires, aux personnes qui lui sont liées par un contrat
de travail, à ses dirigeants de droit ou de fait ou à toute autre
personne. Article 8 L 'émission d'obligations par une association
entraîne, pour celle-ci, l'application des premier, deuxième, quatrième et
cinquième alinéas de l'article 27 et de l'article 29 de la loi n° 84-148 du
1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des
difficultés des entreprises, quels que soient le nombre de ses salariés, le
montant de son chiffre d'affaires ou de ses ressources ou le total de son
bilan . Article 9La décision d'émettre est prise par l'assemblée générale
des membres sur la proposition motivée des dirigeants. L'assemblée se
prononce également sur le montant de l'émission, l'étendue de sa diffusion,
le prix de souscription des titres et leur rémunération ou les modalités de
détermination de ces éléments. Elle peut déléguer aux dirigeants, pour une
période qui ne peut excéder cinq ans, le pouvoir d'arrêter les autres
modalités de l'émission qui, sauf décision contraire, pourra être réalisée en
une ou plusieurs fois. Article 10Les dispositions des articles 263, 266, 284, 289 à 338,
441, des 1° et 3° de l'article 471, des articles 472, 473, des 1° à 5° de
l'article 474 et des articles 475 à 479 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 précitée s'appliquent aux obligations émises par des associations.
Article 11 Les dispositions prévues par la section V du
chapitre VI de la loi n° 66-537 du 24 Juillet 1966 précitée. sont applicables
en cas de dissolution de l'association émettrice, sous réserve des
dispositions de la loi du 1er juillet 190l précitée et des articles 21 à 79
du code civil local et de la loi d'Empire du 19 avril 1908 applicables en
Alsace- Lorraine. Article 12L'interdiction de gérer résultant des condamnations prévues par l'article 6 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute et instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société emporte de plein droit l'interdiction, dans les conditions et sous les sanctions prévues par ledit décret, d'administrer ou de gérer, à un titre quelconque, une association ayant émis des obligations ou de participer à son organe collégial de contrôle. Article 13 la responsabilité des membres des organes chargés de
la direction, de l'administration ou du contrôle des associations est celle
définie, selon les cas, par l'article 244, le deuxième alinéa de l'article
246, les articles 247 et 250 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
précitée. Article 14 Les associations immatriculées au registre du
commerce et des sociétés dans les conditions prévues par la présente loi
peuvent se grouper pour émettre des obligations. Article 15L'article 5 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967
précitée est complété par l'alinéa suivant: Art 16Sera puni d'une amende de 2000 F à 60 000F tout dirigeant,
de fait ou de droit, d'association qui aura émis des obligations sans
respecter les conditions prévues par les articles 1er et 3 de la présente
loi. Article 17L'article 22 et le deuxième alinéa de l'article 43 du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que la référence aux associations, dont le but réside dans une activité économique, dans les articles 21 et 45 de ce code sont abrogés. Article 18Un décret en Conseil d'État fixera, en tant que de besoin,
les conditions d'application de la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. Par le Président de la République : François Mitterand Le Premier ministre : Laurent Fabius Le ministre de l'économie, des finances et du budget : Pierre Bérégovoy Le garde des sceau, ministre de la justice : Robert Badinter Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation : Pierre Joxe Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement : Georgina Dufoix Le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme : Michel Crépeau Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de l'économie sociale : Jean Gatel Le même jour, paraissait la loi tendant à la constitution d'archives audiovisuelles de le justice, ce qui permettra d'enregistrer, ( au 12/02/2002) les procès Barbies, Touvier et Papon |