rapport Briand
Proposition de loi
tendant à organiser le régime
de séparation des Églises et de l'État
Présentée le 26 mai 1903 par M. Gustave Hubbard
Exposé des motifs
Messieurs, dans une importante réunion tenue au Havre,
le 24 mai, au lendemain même du vote, par lequel 240 députés républicains se
prononçaient en faveur de l'urgence des propositions tendant à effectuer la
séparation des Églises et de l'État, notre ancien collègue M. Piou,
président de la ligue catholique dite d'Action libérale,
s'exprimait en ces termes :
"Liberté pour tous, égalité devant la loi, droit commun.
"La liberté nous ne la réclamons pas nous seuls, nous la réclamons pour
nos adversaires eux-mêmes. Nous ne voulons pas être opprimés, nous n'entendons
pas d'avantage opprimer jamais ni blesser la conscience, ni les droits de qui
que ce soit. Nous ne voulons pour nous-même, ni
privilèges, ni faveurs, mais nous exigeons qu'il n'en existe point. Le droit
commun est notre égide."
Quelques jours auparavant, dans plus de mille réunions tenues le dimanche 17
mai, à la veille du débat de la Chambre, les libres penseurs républicains,
radicaux ou socialistes, dans tous les départements, réclamaient, au nom des
mêmes principes d'égalité devant la loi, et de droit commun en matière
religieuse, la disparition des budgets salariant certains cultes, la
disparition du Concordat privilégiant l'église catholique romaine et l'abrogation
des textes accordant une protection de faveur, en dehors du droit commun à
certaines religions.
Il est évident que, soit du côté des catholiques dits libéraux, soit du côté de
la libre pensée, on envisage le régime des cultes reconnus par l'État comme
n'étant plus en harmonie avec l'état actuel des esprits et le développement de
l'indépendance républicaine des consciences françaises.
Certains hommes politiques peuvent rêver une modification du Concordat dans le
sens de l'aggravation des droits de l'État ( si peu
respectés cependant jusqu'ici), ou même l'organisation d'un véritable clergé
catholique d'État, en essayant de renouveler la désastreuse tentative des
Constituants, de l'abbé Grégoire et de ses amis.
Nous sommes persuadés que le pays républicain se refuse énergiquement à l'une
et à l'autre de ces deux solutions.
Et comme le régime actuel, dans laquelle l'Église profite de tous les avantages
matériels du Concordat, en réclamant toute liberté et toute indépendance
vis-à-vis de l'État en ce qui concerne sa prédication à l'intérieur des
édifices, qu'elle appelle avec une singulière audace "ses églises",
soulève les plus vives critiques, il est manifeste que le régime de la
séparation des Églises et de l'État s'impose à bref délai. Il importe donc d'en
discuter les conditions pratiques.
Plusieurs de nos collègues ont déjà saisi la Chambre de
diverses propositions dans ce sens.
Dans le but de compléter le dossier d'étude de la commission qui devra être
nommée, nous avons l'honneur de présenter à la Chambre la présente proposition
de loi, dont les caractéristiques et la donnée générale sont les suivantes :
Rapprocher la législation des cultes aussi près que possible d'un régime de
droit commun dans lequel les discours, les actes, les manifestations des
groupements religieux et philosophiques seront régis par des dispositions
s'inspirant de l'idée de l'égalité devant la loi, de façon à protéger toutes
les libertés normales des citoyens et les droits de l'homme, tout en
sauvegardant la souveraineté intégrale de la République française sur le
territoire français.
A nos yeux en effet, ce qu'on appelle le besoin collectif religieux ou la vie
religieuse sociale, ne se distingue pas de l'ensemble des phénomènes sociaux de
l'ordre intellectuel et moral.
La religion ne constitue point - pas plus que les sentiments d'esthétique ou
d'altruisme social - une catégorie extraordinaire de phénomènes sociologiques,
surnaturelle et privilégiée.
L'État ne peut reconnaître aucun caractère mystérieux à aucune personne, à
aucune institution. Il est renfermé dans le cercle des faits observables par la
science, véritables et démontrables. Pour lui il n'y a pas de surnaturel.
Les hypothèses théologiques et métaphysiques ne peuvent en quoi que ce soit,
être mêlées aux considérations juridiques ou historiques, aux données
sociologiques qui dictent ses textes législatifs.
C'est à la lumière de ces données fondamentales de neutralité confessionnelle
et métaphysique que nous proposons à votre examen les dispositions suivantes,
que tous les citoyens, quelle que soient leur philosophie ou leur croyance
peuvent accepter.
Projet de loi
Titre préliminaire.
Art. 1er
Est dénoncé, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le gouvernement de Bonaparte, premier consul, et le pape Pie VII.
Art. 2
Sont abrogés à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi toutes les lois, décrets, ordonnances et arrêtés accordant une concession
ou un privilège quelconque aux prêtres, pasteurs, rabbins ou ecclésiastiques
représentants des diverses religions, à leur cérémonies dites cultuelles et
d'une façon générale à leurs églises internationales ou nationales.
Sont expressément, et sans que cette énumération soit limitative, les textes
suivants :
La loi du 18
germinal an X (8 avril 1802) relative à l'organisation des cultes ;
L'arrêté du 1er prairial an X (21 mai 1802) relatif à la bénédiction nuptiale
donnée par le rabbin ;
Le décret du 1er fructidor an X (18 août 1802) relatif au traitement des
archevêques et des évêques ;
L'arrêté du 18 nivôse an XI ( 8 janvier 1803) qui déclare insaisissable les
traitements ecclésiastiques ;
L'arrêté du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803) relatif aux biens des fabriques
;
La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement des
séminaires ;
L'arrêté du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des
ministres protestants ;
Le décret du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur une
nouvelle circonscription des succursales ;
Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;
Le décret du 15 ventôse an XIII (6 mars 1805) sur la restitution des biens non
aliénés, provenant des métropoles et des cathédrales, etc. ;
La loi du 23 ventôse an XII (14 mars 1804) relative à l'établissement des
séminaires ;
L'arrêté du 15 germinal an XII ( 5 avril 1804) relative au traitements des
ministres protestants ;
Le décret du 11 prairial an XII ( 31 mai 1804) contenant le règlement sur une
nouvelle circonscription des succursales ;
Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) sur les sépultures ;
Le décret du 23 messidor an XIII (17 juillet 1805) sur les biens et rentes
provenant des confréries ;
Le décret du 13 thermidor an XIII (1er août 1805) qui ordonne q'un prélèvement sur le produit de la location des bancs et
chaises pour former un fonds de secours au profit des ecclésiastiques ;
Le décret du 22 fructidor an XIII (9 septembre 1805) sur l'administration des
biens rendus aux fabriques et le payement des messes ou autres services aux
desservants et vicaires ;
Le décret du 10 brumaire an XIV sur les oratoires protestants ;
Le décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois
funèbres ;
Le décret du 30 mai 1806 qui réunit aux biens des fabriques les églises et
presbytères supprimés ;
Le décret du 19 juin 1806 portant que les hospices et bureaux de bienfaisance
doivent payer aux fabriques la rétribution des services religieux fondés sur
les biens dont ils auraient été mis en possession ;
Le décret du 31 juillet 1806 concernant les biens des fabriques des églises
supprimées ;
Le décret du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère
évangélique ;
Le décret du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales et permet
l'établissement de chapelles et d'annexes ;
Le décret du 7 janvier 1808 relatif aux ecclésiastiques nommés évêques in
partibus ;
Le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution et l'annexion du décret au
décret d'un règlement du 10 décembre 1806, délibéré dans l'assemblée
générale des juifs tenue à Paris, le 10 décembre 1806 ;
Le décret du 17 mars 1809 qui prescrit des mesures pour l'exécution du
règlement du 10 décembre 1806, délibéré par l'assemblé générale des juifs ;
Le décret du 18 février 1809 relatif au congrégations ou maison hospitalières
de femmes ;
Le décret du 17 mars 1809 concernant les églises et presbytères rentés dans la
main du domaine pour cause de déchéance, ainsi que les chapelles de
congrégation et les églises des monastères ;
Le décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ;
Le décret du 25 février 1810 qui déclare loi générale de l'Empire l'édit de
mars 1682 sur la déclaration du clergé de France ;
Le décret du 28 février 1810 concernant les modifications aux articles
organiques du Concordat ;
Le décret du 8 novembre 1810 qui applique aux maisons vicariales, non aliénées,
les dispositions des décrets des 30 mai 1806 et 17 mars 1809 ;
Le décret du 17 novembre 1811 relatif au remplacement des titulaires des cures
en cas d'absence ou de maladie ;
Le décret 22 novembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles
domestiques et oratoires particuliers ;
Le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens
que possède le clergé ;
Le décret du 26 décembre 1813 concernant le partage des cierges employés aux
enterrements et aux services funèbres ;
Le décret du 5 octobre 1814 qui autorise les archevêques et évêques à établir
des écoles ecclésiastiques;
L'ordonnance du 6 novembre 1814 qui accorde un supplément de traitement aux
desservants chargés du service de deux succursales ;
La loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements
ecclésiastique ;
L'ordonnance du 2 avril 1818 relative à l'acceptation et à l'emploi des dons et
legs faits aux établissements ecclésiastiques et autres ;
L'ordonnance du 7 avril 1819 concernant le mobilier des archevêchés et évêchés
;
L'ordonnance du 19 janvier 1820 relative aux dons et legs faits aux chapelles
ou annexes ;
L'ordonnance du 28 mars 1820 qui autorise les fabriques des succursales à se
faire mettre en possession des biens et rentes appartenant autrefois aux
églises qu'elles administrent ;
L'ordonnance du 4 septembre 1820 concernant le traitement et les frais
d'établissement alloués aux archevêques et évêques ;
L'ordonnance du 20 août 1823 concernant les nouvelles modifications au
règlement du 10 décembre 1806, proposées par les synagogues consistoriales et
le consistoire central des israélites ;
L'ordonnance du 12 janvier 1825 relative aux conseils de fabrique ;
L'ordonnance du 3 mars 1825 relative aux presbytères ;
L'ordonnance du 24 mai 1825 relative aux congrégations religieuses de femmes ;
L'ordonnance du 7 mai 1826 qui détermine par qui devront être acceptés
les donations faites aux établissements ecclésiastiques, lorsque les personnes
désignées par l'ordonnance du 7 avril 1817 sont elles-mêmes donatrices ;
Les ordonnances du 16 juin 1828 relatives aux écoles secondaires
ecclésiastiques
L'ordonnance du 25 décembre 1830 qui détermine les conditions d'admission aux
fonction d'évêque, vicaire général, etc. ;
L'ordonnance du 17 janvier 1831 relative aux donations et legs, acquisitions et
aliénations concernant les établissements ecclésiastiques et les communautés
religieuses de femmes ;
La loi du 8 février 1831 qui met à la charge de l'État le traitement des
ministres du culte israélite ;
L'ordonnance du 4 janvier 1832 relative au mobilier des archevêchés et évêchés
;
L'ordonnance du 12 mars 1832 qui détermine l'époque de jouissance du traitement
alloué aux titulaires d'emplois ecclésiastiques ;
L'ordonnance du 6 avril 1832 relative aux curés de 1ère classe ;
L'ordonnance du 25 mai 1844 portant règlement pour l'organisation du culte
israélite ;
La loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement ;
Le décret du 31 janvier 1852 sur les congrégations et communautés religieuses
de femmes ;
Le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants ;
L'arrêté du 10 septembre 1853 portant règlement pour la formation des conseil
presbytéraux et des consistoires dans les églises réformées et de la confession
d'Augsbourg ;
L'arrêté du 20 mai 1853 portant règlement d'exécution du décret du 26 mars 1852
en ce qui concerne les attributions des conseils presbytéraux et des
consistoires des églises réformées ;
Le décret du 15 février 1852 relatif à l'acceptation des dons et legs aux
fabriques des églises ;
Le décret du 29 août - 10 novembre 1862 modifiant l'organisation du culte
israélite ;
Le décret du 11 août 1866 portant fixation des curés de 1ère classe des vingt
arrondissements de Paris ;
Le décret du 5 février 1867 complétant les dispositions du décret du 29 août
1862 relatives aux élections israélites ;
Le décret du 12 septembre 1872 modifiant l'organisation du culte israélite en
France et rapportant celui du 11 novembre 1870 ;
L'article 3 de la loi du 21 novembre 1872 excluant du jury les ministres d'un
culte reconnu par l'État ;
La loi du 1er août 1879 qui modifie l'organisation de l'église de la confession
d'Augsbourg ;
Le décret du 12 mars 1880 portant règlement d'administration publique sur les
inscriptions et opérations électorales dans les églises réformées de France ;
Les lois du 20 mai, 3 juin et 8 juillet 1880 concernant l'aumônerie militaire ;
Le décret du 27 avril 1881 portant règlement d'administration publique pour
l'exécution de la loi du 8 juillet 1880 en ce qui concerne les ministres des
différents cultes qui doivent être attachés aux armées en campagne ;
La disposition suivante : "Envers les ministres du culte salariés par
l'État", dans le paragraphe 3 de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881
et sur la liberté de la presse ;
La disposition suivante : "Soit du ministres des cultes reconnus par
l'État", dans le paragraphe 4 de l'article 14 de la loi du 5 avril 1884
sur l'organisation municipale ;
La disposition suivante : "les ministres en exercice d'un culte légalement
reconnu", dans l'article 33 de la loi du 5 avril 1884 ;
La disposition suivante : "1° Les circonscriptions relatives aux
cultes", dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884 ;
La disposition suivante : "Des fabriques et autres et autres
administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par
l'État", dans l'article 70 de la loi du 5 avril 1884 ;
Les articles 100 et 101 de la loi du 5 avril 1884 ;
Le 11° de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884 ;
La disposition suivante : "Sauf lorsqu'ils sont consacrés aux cultes,
l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à
ces réparations" ;
Et la disposition suivante : "S'il y a désaccord entre la fabrique et la
commune, quand au concours financier de cette dernière est réclamé par la
fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11 et 12, il est statué par décret
sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes", du
paragraphe 12 de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.
L'article 167 de la loi du 5 avril 1884 qui sera remplacé par la disposition
suivante :
Art. 107 - Les conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale
ou partielle d'immeubles consacrés à des établissements civils quelconques ;
ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.
La désaffectation totale des immeubles consacrés, au moment de la présente loi,
à un culte quelconque, à un service religieux ou ecclésiastique, est prononcée
par le fait même de la promulgation de la loi ;
La disposition suivante : "Ainsi que les novices et membres des
congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues d'utilité
publique, qui prennent l'engagement de servir pendant 10 ans dans les école
françaises d'Orient et d'Afrique subventionnées par le Gouvernement
français", dans le paragraphe 1er de la loi du 15 juillet 1889 ;
La disposition suivante : "Les jeunes gens admis à titre d'élèves
ecclésiastiques à continuer leur études en vue d'exercer le ministère dans l'un
des cultes reconnus par l'État", dans le paragraphe 23 de la loi du 15
juillet 1889 ;
La disposition suivante : "Les élèves mentionnés au paragraphe au
paragraphe 4 qui, à l'âge de vingt-six ans ne seraient pas pourvus d'un emploi
de ministre de l'un des cultes reconnus par l'État", dans l'article 24 de
la loi du 15 juillet 1889 ;
La disposition suivante : "Les mêmes règles seront observées à l'égard du
ministre du culte", dans l'article 909 du code civil ;
La disposition suivante : "Si les coupables sont ministres d'un culte, la
peine sera celle des travaux forcés à temps dans le cas prévu par le paragraphe
1er de l'article 331 et des travaux forcés à perpétuité dans le cas prévu par
l'article 332", dans l'article 333 du code pénal ;
Les articles 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 260, 261, 262,
263, 264, 294 du code pénal, instituant des pénalités spéciales ou aggravant
les peines de droit commun, soit contre les ministres des cultes, soit contre
les personnes, à l'occasion des cultes et de leurs ministres.
Les dispositions de l'article 259 du code pénal, mais seulement à l'égard des
costumes ou des titres et distinctions ecclésiastiques ou religieux.
La disposition suivante : " ou dans un des édifices consacrés aux cultes
légalement établis en France" dans le paragraphe 2 de l'article 385 du
code pénal.
La disposition suivante : "ou dans les édifices consacrés aux cultes
légalement établis en France" dans le paragraphe 1er de l'article 386 du
code pénal.
Les dispositions des décrets du 24 messidor an XII, du 13 octobre 1863 et du 23
octobre 1883 à l'égard seulement des préséances, visites, honneurs à rendre aux
ecclésiastiques de tout rang, dans toutes les occasions indiquées.
Les dispositions des articles 280 et 296 du décret du 23 octobre 1883 à l'égard
de toutes les marques extérieures de respect à rendre aux cérémonies et
manifestations cultuelles par les troupes en marche, postes et sentinelles.
Les dispositions de tous les décrets, ordonnances et règlements relatifs au
service postal à l'égard de la franchise postale concédée à un ecclésiastique
ou religieux quelconque, d'un culte quelconque.
L'avis du conseil d'État (section de l'Intérieur) du quatrième jour
complémentaire an XIII, approuvé par l'empereur le 8 vendémiaire an XIV, à
l'égard de toute indulgence ou dérogation relative à la loi du 19 ventôse an XI
sur l'exercice de la médecine et chirurgie, et l'instruction ministérielle
approuvant le rapport de la faculté de médecine de Paris du 3 pluviôse an X,
sur la latitude à accorder aux ministres du culte dans l'exercice de la
pharmacie et de la préparation des médicaments.
La disposition de l'article 105 de la loi du 3 frimaire an VIII sur la
contribution foncière, qui exempte de cet impôt " les domaines notamment
improductifs, exceptés de l'aliénation ordonnée par la loi et réservés pour un
usage utile et celle, interprétative, du décret 11 août 1808, mais à l'égard
seulement des églises, temples consacrés aux cultes publics, archevêchés,
séminaires, presbytères et jardins y attenants et tout édifice quelconque
consacré à une religion quelconque.
La disposition de l'article 5 de la loi de 4 frimaire an VIII exemptant
certains bâtiments de l'impôt des portes et fenêtres à l'égard seulement des
églises, édifices ou bâtiments quelconques servant à un culte ou à une religion
quelconque.
Les dispositions de tout décret, ordonnance, règlement ou décision
ministérielle établissant ou autorisant une dispense ou affranchisse quelconque
d'une contribution quelconque, personnelle-mobilière, des prestations ou tout
autre, même avec l'assentiment d'aucune autorité.
Les dispositions de tout décret, ordonnance ou règlement dispensant les
religieux ou ministres des cultes des réquisitions de logements militaires.
Les dispositions de la loi des 2 août et 30 novembre 1875, 26 novembre 1887 et
10 août 1871, sur les incompatibilités électorales à l'égard seulement des
ministres des cultes. Cependant, l'inéligibilité des ministres des cultes
actuellement salariés par l'État subsistera dans la circonscription où ils exerceront
leurs fonctions au moment de la promulgation de la loi, pendant un délai de
cinq ans.
Titre II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 3
En conséquence des abrogations de testes précisées dans l'article 2, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, la République ne reconnaît aucun culte et ne salarie les ministres d'aucune religion. Aucune allocation ni subvention cultuelle ne pourra figurer, à partir de la même date, soit pour le personnel soit pour le matériel, dans aucun budget communal, départemental, national ou colonial.
Art. 4
Les ministres des différents cultes recevant un salaire de
l'État, à la date de la promulgation de la présente loi, qui justifieront que
leurs revenus ou ressources annuelles sont inférieurs à la somme de 600 fr. recevront, à titre de secours temporaire, pendant deux
années, sur les fonds du ministère des finances, payée trimestriellement, dont
le montant total complétera, pour chacun d'eux, la somme de 600 fr. par an, en tenant compte de leurs revenus constatés.
La justification du montant de l'insuffisance de revenu sera fournie, chaque
année, par le demandeur, au moment de l'établissement du rôle, et vérifiée par
l'administration des finances.
Cette allocation sera continuée, dans les mêmes conditions, à titre viager, aux
titulaires qui auront atteint leur cinquantième année ou seront reconnus par le
conseil d'État comme atteint d'infirmités permanentes les rendant incapables
d'un travail régulier.
Art. 5
Les biens meubles ou immeubles des menses épiscopales font
retour à l'État.
Les biens meubles et immeubles des fabriques et des cures font retour aux
communes.
Les donations et legs recueillis depuis moins de trente ans avant la
promulgation de la présente loi et qui se retrouveront en nature dans la liquidations des menses, fabriques et cures pourront être
revendiqués par les donataires, leurs héritiers légitimes et ceux des
testateurs. La revendication devra être introduite dans un délais
de six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
Il est institué dans chaque commune et dans chaque
arrondissement urbain, pour les villes déterminées par le règlement
d'administration publique prévu à l'article 9 de la présente loi, un conseil
communal d'éducation sociale.
Ce conseil administrera, sous le contrôle du conseil municipal, la gestion des
bâtiments et immeubles actuellement affectés gratuitement aux cultes ou aux
ministres des cultes, et suivant l'attribution qui sera faite par le règlement
prévu à l'article 9.
Art. 7
Le conseil communal d'éducation sociale sera ainsi composé :
le maire, président, deux délégués nommés par le conseil municipal, un délégué
nommé par le conseil général, un délégué nommé par le préfet, un délégué nommé
par l'inspecteur d'académie, trois citoyens, trois citoyennes, élus, chaque
année, par l'ensemble des pères et des mères de famille, domiciliés dans la
commune ou l'arrondissement urbain, âgés de plus de trente ans et de moins de
soixante, munis du certificat d'instruction primaire, et ayant au moins un
enfant mineur vivant.
Le conseil communal de l'éducation sociale désigne un administrateur délégué et
un trésorier. Il établit un règlement pour l'usage des édifices, dont la
gérance est confiée, en vue des cérémonies et du fonctionnement des diverses
associations d'enseignement et de prédication morale, philosophique ou
religieuse. Il peut consentir, pour un ou plusieurs jours de chaque semaine,
mais non pour la totalité de la semaine, et pour une durée de 5 ans au plus,
des locations temporaire à titre onéreux, au profit
desdites associations. Il peut réserver l'usage des édifices, à des jours
déterminés, pour des réunions et les fêtes des sociétés mutuelles, de
bienfaisance, d'enseignement ou de prévoyance.
Ces règlements et ces locations temporaires seront exécutés après approbation
des conseils municipaux et des préfets.
Art. 8
Les associations formées, dans les conditions de la loi de 1901, dans le but d'assurer l'enseignement et la prédiction philosophique, morale ou religieuse et la célébration des divers cultes et rites, en outre des des locaux ou édifices leur appartenant et où elles jouiront de toute la liberté de droit commun, pourront célébrer librement leurs cérémonies dans les édifices communaux, dont elles auront obtenu la location temporaire, soit en réunion publique, soit en réunion privée, en observant les prescriptions de la loi de 1881 sur la liberté de réunion.
Art. 9
Toutes les cérémonies et prédication dites religieuses ou cultuelles, célébrées en public ; toutes les quêtes ou recettes auxquelles il serait procédé publiquement seront régies par les dispositions de droit commun concernant soit les réunions publiques, soit les spectacles, concerts ou rassemblements publics, en ce qui concerne les droits de police et de perception des autorités municipales, départementale ou nationales. toutes les manifestations de cet ordre, prêches, sermons, mandements, pastorales, donations, legs, cotisations, seront régies par les dispositions des lois organiques garantissant la liberté de la presse, la liberté de la réunion et la liberté d'association.
Art. 10
Un règlement d'administration publique déterminera le mode d'exécution des prescriptions de la présente loi.