PROPOSITION DE LOI
relative à la reconnaissance et au développement de la vie associative
déposée le 20 décembre 1978

Renvoyé à la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales
 à défaut d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement

Présentée par
 MM. François MITTERRAND, Jean LAURAIN. Gaston DEFFERRE, Pierre MAUROY, Hubert DUBEDOUT, François AUTAIN, Gérard BAPT, Guy BÊCHE, André CELLARD, Louis DARINOT, André DELEHEDDE, Bernard DEROSIER, Dominique DUPILET, CLaude EVIN. Laurent FABIUS, René GAILLARD, Marcel GARROUSTE, Christian  LAURISSERGUES, Louis LE PENSEC, Philippe MADRELLE. Rodolphe PESCE, Christian PIERRET, Charles PISTRE. Michel SAINTE-MARIE, Jacques SANTROT, Gilbert  SÊNÈS. Alain VIVIEN, Claude WILQUIN,
et les membres du groupe socialiste et apparentés.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs

    Le développement de la vie associative est un fait nouveau dans l'évolution de la société française. En 1964, il y a eu 12 000 créations déclarées d'association. En 1975 : 23 318, en 1976 : 23.611. La France compte près de 300 000 associations  qui regroupent un Français sur deux et qui touchent tous les aspects  de la vie quotidienne : le sport, la culture, l'éducation,  les loisirs, le cadre de vie, l'environnement, la consommation. etc.

    Il s'agit d'un fait positif, porteur d'avenir dans la mesure où l'association qui a toujours été l'une des formes majeures de la liberté devient une des conditions essentielles de l'équilibre dans une société à dominante industrie et urbaine où les groupes traditionnels, tels que la familles, le village ou le quartier tendent à perdre leur identité. Elle offre à l'individu un moyen d'expression  original, un lieu de participation pour une vie collective fondée sur des affinités.

    L'association est également une école de la démocratie. Elle prépare les citoyens à prendre des responsabilités dans  la cité. En mettant des objectifs et des possibilités d'engagement à la portée de chacun, l'association replace l'individu en situation  d'exercer  un jugement, de se déterminer, d'agir, d'assurer un rôle de coordination ou d'incitation. Elle contribue  à enrichir la vie publique, car elle favorise l'émergence des besoins, diversifie le dialogue population-administration, éclaire et oriente le choix de l'élu, sans  bien entendu se substituer à lui ou confondre les responsabilités. Elle peut être l'instrument de la formation civique, de la prise de conscience et du développement communautaire ainsi que l'instrument d'action  pour porter telle préoccupation ou telle lutte nouvelle.

    En ce sens, elle est à la fois un lieu politique et un lieu pédagogique.

    La vie associative, en tant que telle, quelle que soit son objet ou son champ d'activité, doit être encouragé.

    Encore faut-il qu'elle soit authentique. La loi du 1er juillet 1901, d'une très grande souplesse, a favorisé la naissance d'associations très variées, dans tous les domaines ; elle a aussi permis l'apparition de fausses associations, c'est-à-dire d'organismes prenant la forme « d'associations loi 1901 » mais ne remplissant pas les conditions qui définissent la vie associative, c'est-à-dire le but réellement non lucratif, le fonctionnement démocratique, le caractère volontaire de l'engagement des sociétaires.

    Il est proposé au titre premier de la présente proposition de loi de préciser ces critères par la loi. D'autre part, la possibilité est donnée aux étrangers de participer pleinement à la vie associative. La discrimination faite à leur encontre par les dispositions du décret- loi du 12 avril 1939 est supprimée.

    Le titre II regroupe les droits et les moyens nouveaux accordés à toutes les associations déclarées.

    La capacité d'ester en justice devant les juridictions civiles et administratives, dans les domaines touchant à leur objet social, est étendue à toutes les associations, dès lors que ce sont de vraies associations.

    D'autre part, d'importantes aides en nature à la vie associative sont  instituées :

        - la disposition, à certaines conditions, des locaux scolaires pour les réunions ;

        - la possibilité d'afficher sur les marchés et les foires

        - l'accès aux locaux collectifs obligatoirement prévus dans les ensembles de plus de 20 logements ;

        - la possibilité de disposer, grâce aux maisons des associations dont la création sera encouragée et subventionnée par l'État, de lieux de réunions, de moyens d'information, et de locaux permettant de tenir des permanences.

    Surtout, le régime fiscal est allégé :

        - exonération de la taxe sur les salaires ;

        - remboursement de la T.V.A. afférente aux dépenses d'équipement.

    Enfin, il est proposé de faire bénéficier plus largement la presse des associations du régime fiscal favorable prévu à l'article 298 septies du C.G.I. pour les publications périodiques inscrites à la Commission paritaire des publications et agences de presse.

    En effet, en raison d'une interprétation très restrictive des conditions fixées par l'article 72 de l'annexe III du C.G.I. ( loi du 1er avril 1930), l'inscription en commission paritaire est refusé à de nombreuses publications qui sont pourtant de qualité et surtout qui sont indispensables à la vie des associations, car elles sont le support de la relation associative en même temps qu'un moyen d'action au service de l'activité statutaire.

    Le titre III vise les associations qui, en sus des conditions qui définissent la vie associative, remplissent de manière habituelle et avec un audience suffisante une mission d'intérêt général, « d'utilité sociale ».

    La reconnaissance d'utilité sociale, qui est de la responsabilité des collectivités publiques, à leur niveau respectif, se substitue aux divers agréments actuellement accordés selon des procédures disparates et ouvre des droits supplémentaires  importants :

        - Possibilité pour les responsables d'association de recevoir une formation dans le cadre d'un "congé cadre association " d'un mois par an, rémunéré, qui se substitue au "congé cadre jeunesse ".

    Ce nouveau « congé cadre association » peut se cumuler avec le congé formation institué par la loi du 16 juillet 1971 modifiée par la loi du 17 juillet 1978.
        - Possibilité de siéger  les conseils d'administration des établissements publics.

        -Possibilité d'employer des fonctionnaire détachés.

        -Possibilité ouverte à l' « élu social ». à l'administrateur d'association de disposer du temps nécessaire à l'exercice de ses responsabilités. Ce temps est payé comme temps de travail.
 

    Il s'agit d'instituer au profit du secteur associatif un statut de l'élu social parallèle à celui du délégué du personnel ou du délégué syndical.
    - Surtout, la reconnaissance d'utilité sociale permet de recevoir une aide des collectivités publiques. Cette aide financière prend obligatoirement la forme d'une allocation forfaitaire destinée à financer les frais généraux, les charges de structure et de développement de l'association.

    Dans le système actuel, les aides versées  par l'État ou les collectivités locales, le sont trop souvent, quand il s'agit de subventions, d'une manière à la fois arbitraire et précaire.
 

    Pour remédier à cette situation, il est de plus en plus recouru à la technique de la contractualisation. Les avantages sont évidents : pour l'association c'est un moyen de financement souple et sûr ; pour la collectivité publique. l'emploi des fonds publics est plus clair, plus facilement orientable en fonction de ses priorités.

    Mais si cette contractualisation était généralisée et se substituait totalement aux subventions, il y aurait un risque d'encadrement de la vie associative.

    Les dispositions de la présente loi précisent et limitent le champ de la contractualisation : celle-ci doit porter sur des actions ou des activités d'intérêt général détachables de l'objet statutaire de l'association.

    L'activité statutaire, quand elle est reconnue d'utilité sociale, ne peut faire l'objet que d'une allocation forfaitaire annuelle.

    Car, s'il est normal et souhaitable que les collectivités publiques cherchent auprès des associations un relais pour la réalisation des objectifs qu'elles se sont fixés et utilisent pour ce faire la technique contractuelle, celle-ci ne doit pas entraîner une trop grande dépendance de l'association par rapport à l'administration.

    L'autonomie de la vie associative, qui est sa richesse, doit être préservée.

    Le titre IV institue des comités du développement culturel et du cadre de vie dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque région.

    Ces comités où se retrouveront des élus locaux, des représentants des associations, des représentants des personnels d'animation, d'éducation, de création permettront un dialogue régulier entre les pouvoirs publics et les associations et, de manière plus générale, entre toutes les parties prenantes à la politique culturelle et à la définition du cadre de vie.

    Ils présentent par rapport aux structures existantes et notamment par rapport aux commissions extra-municipales une innovation importante : ils sont obligatoirement institués, consultés et informés. De plus, leurs avis sont publiés.

    Les dispositions de la présente proposition de loi ont pour but de permettre le développement de la vie associative en France et, par ce moyen, de faire progresser la démocratie dans notre pays.

    Mais il est évident qu'une loi ne saurait tout régler, surtout dans un domaine aussi mouvant et aussi complexe. Et il n'est pas souhaitable qu'elle règle tout, car la plus grande marge doit être laissée à l'imagination et à l'initiative des associations.

    Cette proposition de loi n'a pas pour objectif de structurer, d'encadrer la vie associative, mais seulement de lui donner les moyens juridiques et financiers qui conditionnent son essor.

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir délibérer et adopter la présente proposition de loi.

TITRE PREMIER
LA VIE ASSOCIATIVE

Article premier.

    Les associations constituées conformément à la loi modifiée du 1er juillet 1901 sont l'expression d'une liberté fondamentale et l'un des moyens pour les citoyens de participer pleinement à la vie culturelle, économique et sociale, dans une perspective de développement continu de la vie démocratique.

    Le droit pour les association de se fédérer est un facteur  essentiel du développement de la vie associative.

Art. 2.

    Les associations se constituent et s'administrent librement. Le caractère volontaire d'une association lui interdit d'être le simple relais d'une administration publique ou d'une entreprise industrielle et commerciale.

    Art. 3.

    Les articles 22 à 33 relatifs aux association étrangères, constituant le titre IV de la loi du 1er juillet 1901 tel qu'il résulte du décret-loi du 12 avril 1939, sont abrogés.

Art. 4.

    Bénéficient de plein droit des avantages  mentionnés aux articles 8 à 15 les associations déclarées qui remplissent les conditions suivantes :
        - but non lucratif .
        - vie démocratique.
        - respect de la législation du travail.
        - caractère volontaire de l'engagement associatif.

Art. 5.

Le but non lucratif des associations, tel qu'il est défini par la loi du 1er juillet 1901, implique que :

        - les sociétaires n'aient pas pour objectif la recherche d'avantages matériels directs ou indirects pour eux-mêmes, ou la constitution d'un patrimoine autre que celui nécessaire à la réalisation des objectifs statutaires ;

        - l'ensemble des frais remboursés ou des indemnités éventuellement versées aux dirigeants ou autres membres de l'association ne dépasse pas les frais réellement engagés ou les pertes de revenus subies par les intéressés en vue d'accomplir des missions nécessaires au fonctionnement de l'association ;

        - le personnel salarié ne peut recevoir une rémunération ou bénéficier d'avantages en nature anormalement supérieurs à ceux qui sont habituellement alloués dans la fonction publique.

Art. 6.

    Le fonctionnement démocratique des associations est garanti par les dispositions ci-après :

    - les dispositions statutaires relatives à la périodicité des réunions de l'assemblée générale, aux modalités d'information des sociétaires sur les dates de ces réunions, au nombre de mandats dont peut disposer pour une assemblée générale, un seul sociétaire, ou pour un conseil d'administration, un seul membre de ce conseil, assurent une participation effective de tous les sociétaires à la vie et aux décisions de l'association , elles permettent l'exercice par l'assemblée générale d'un véritable pouvoir de contrôle sur les organes dirigeants de l'association, et, le cas échéant, la mise en cause de la responsabilité des dirigeants ;

    - les règles relatives à la rémunération du personnel et à l'indemnisation des sociétaires ainsi que celles relatives au remboursement des frais exposés par eux font l'objet d'une délibération de l'assemblée générale ordinaire ;

    - les dispositions statutaires tendant à instaurer une inégale représentation des sociétaires, notamment entre les membres actifs, les « usagers » et les sociétaires salariés, soit à l'assemblée générale, soit dans les organes dirigeants d'une association doivent être justifiées soit par la nature des objectifs sociaux, soit par l'inégale contribution des différentes catégories de sociétaires à la vie de l'association ; elles ne doivent pas avoir pour effet de priver totalement certains sociétaires ou catégories de sociétaires de toute influence sur la vie, sur les décisions ou sur la désignation des dirigeants de l'association.

Art. 7.

    Le caractère volontaire de l'engagement associatif implique qu'une association, par ses règles de fonctionnement ou dans sa pratique de la vie associative. ne peut mettre ses sociétaires pour des raisons morales, philosophiques, politiques ou assimilées dans l'impossibilité de bénéficier des droits ou de respecter les obligations édictées par les lois de la République.

TITRE II
DU DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

Art. 8.

Les associations déclarées sont admises à ester en justice, tant devant la juridiction civile que devant la juridiction administrative, dans les domaines correspondant à leur objet social.

Art. 9.

    Les locaux scolaires peuvent, en dehors des heures de classe et dans le cadre de conventions conclues conjointement avec les collectivités locales et avec les chefs d'établissements intéressés, être mis à la disposition des associations déclarées qui en font la demande.

Art. 10.

    Les associations déclarées disposent, sur leur demande, librement et à titre gracieux, dans l'enceinte des foires et marchés, d'emplacements leur permettant d'assurer une information sur la nature de leurs activités.

Art. 11.

    Les maisons des associations crées par les communes de plus de 1.000 habitants bénéficient d'un financement complémentaire de l'État dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.

    Un règlement intérieur précise les conditions d'utilisation de locaux et du matériel mis par ces maisons à la disposition des associations de leur ressort.

Art. 12.

    Tout ensemble immobilier de plus de vingt logements doit comporter des locaux collectifs résidentiels.

    Toute association déclarée ayant une activité dans la zone géographique où l'ensemble immobilier est implanté peut accéder à ces locaux. Le règlement de copropriété. le règlement annexé au bail ou le document en tenant lieu, précise les conditions d'affectation et d'utilisation de ces locaux.

Art. 13.

    Le montant de la T.V.A. efférente aux dépenses d'équipement correspondant aux activités statutaires des associations déclarées leur est remboursé.

Art. 14

    L'article 231 du Code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires n'est pas applicable aux associations déclarées.

Art. 15.

    Une loi fixera les conditions dans lesquelles les associations déclarées pourront plus largement bénéficier pour leur presse des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du Code général des impôts.

TITRE III
DES ASSOCIATIONS D'UTILITÉ SOCIALE

Art. 1 6.

    Sont reconnues d'utilité sociale, par les collectivités publiques concernées, après avis des comités du développement culturel et du cadre de vie, les associations qui, en sus des conditions mentionnées au titre premier, jouissent d'une audience importante et assument de façon habituelle, dans le cadre communal, départemental, régional ou national, des missions d'intérêt général.

Art. 17.

    Des représentants des associations visées au présent titre siègent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, dans les conseils d'administration des établissements publics dont la spécialité est en rapport direct avec leur objet social.

Art. 18.

    Les collectivités publiques concernées détermineront lers conditions  dans lesquelles les associations reconnues d'utilité sociale peuvent prétendre à une allocation annuelle de fonctionnement déterminée en fonction de l'importance quantitative et qualitative de leurs activités et destiné au financement des frais généraux de structure et de développement correspondant à leur objet statutaire.

Art. 19.

    Toute association reconnue d'utilité sociale peut solliciter d'une collectivité publique, pour la réalisation d'une mission d'intérêt général, la conclusion d'une convention annuelle ou pluriannuelle précisant la nature de l'action entreprise, le mode de détermination et l'importance des concours financiers consentis par les différentes parties intéressées et les modalités dévaluation de l'action entreprise.

Art. 20.

    Tout salarié exerçant des responsabilité « d'élu social » en qualité d'administrateur d'une association visée au présent titre dispose du temps nécessaire à l'exercice de cette responsabilité. Ce temps est payé comme temps de travail ;  il ne peut excéder, pour l'ensemble des salariés d'une entreprise, un nombre d'heures par mois déterminé par décret en fonction de la taille de l'entreprise.

Art. 21.

    L'article L. 225-1 du Code du travail est ainsi rédigée :

    « Les travailleurs salariés et apprentis des secteurs privés et publics désireux de participer à un stage de cadre d'association organisé par une association reconnue d'utilité sociale ont droit, sur leur demande, à un congé de un mois par an, pouvant être pris en une ou plusieurs fois à la demande du bénéficiaire.

    « Le stage peut être rémunéré dans le cadre de l'obligation de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, au titre de l'article L. 950-2 du Code du travail. »

Art. 22.

    Lorsque le bénéficiaire d'un congé mentionné à l'article L. 225-1 du Code du travail ne jouit pas, pendant la période de ce congé, du maintien de sa rémunération, une rémunération de remplacement égale à 90 % de sa rémunération d'activité lui est attribuée par l'État, en application d'une convention conclue avec l'association organisatrice du stage.

Art. 23.

    Les  frais des actions de préparation, de formation et de perfectionnement de cadres et animateurs ouvrant droit au congé mentionné à l'article L. 225-1 du Code du travail sont pris en charge, selon le cas, soit par l'employeur dans le cadre de l'obligation de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre de l'article L. 950-2 du Code du travail, soit par l'État en application d'une convention conclue avec l'association organisatrice du stage.

Art. 24.

    Les associations reconnues d'utilité sociale peuvent solliciter le détachement auprès d'elles, soit en vue d'exercer des fonctions de salarié de l'association, soit en vue d'exercer des fonctions de responsabilité au sein de leurs organes dirigeants, d'agents de la fonction publique.

Art. 25.

    Les associations reconnues d'utilité sociale ont accès, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à un temps d'antenne sur les chaînes de radio et de télévision nationales et régionales tenant compte de leur audience et de l'importance des missions qu'elles assurent.

TITRE IV
LES COMITÉS DU DÉVELOPPEMENT CULTUREL
ET DU CADRE DE VIE

Art. 26.

    Il est institué, dans chaque commune, dam chaque département et dans chaque région, un comité du développement culturel et du cadre de vie composé, dans des conditions prévues par décret  en Conseil d'État, de représentants :
        - des organisations actives dans la vie culturelle et la vie sociale de la commune, du département ou de la région

        - des personnels d'animation, d'éducation et de création de la commune, du département ou de la région ;

        - des conseils municipaux. des conseils généraux ou des conseils régionaux.

Art. 27.

    Les comités du développement culturel et du cadre de vie sont obligatoirement saisis pour avis, et préalablement à toute décision, par les communes, les départements ou les établissements publics régionaux de toute question relative à la vie culturelle et sociale et au cadre de vie ou concernant la vie associative.

    Leurs avis sont publics.

Art. 28.

    Les comités du développement culturel et du cadre de vie sont régulièrement et complètement informés de l'exécution des programmes décidés par les communes, les départements ou les régions
 
 

TITRE V
 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 29.

    Les dispositions de la loi de 1908 relative à l'Alsace et à la Moselle, qui sont contraires aux dispositions de la présente loi, sont abrogées.

Art. 30.

    Une loi déterminera les conditions dans lesquelles des ressources nouvelles seront transférées par l'État aux collectivités locales et aux établissements publics régionaux pour compenser les charges supplémentaires résultant de la mise en oeuvre de la présente loi.

Art. 31.

    Les articles 158 bis, 158 ter et 209 bis du Code général des impôts relatifs à l'avoir fiscal sont abrogés.

Art. 32.

    Une loi de finances majorera le taux de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 950-2 du Code du travail, afin que puissent être prises en charge les dépenses supplémentaires créées par l'article 21 de la présente loi, sans perte de recettes pour l'État.

Ce texte ne sera pas voté. Certaines idées seront reprises deux plus tard par une certaine droite.

Il convient également d'observer l'évolution, le mûrissement de ces idées dans la Charte qui sera signée le 1er juillet 2001