Début rapport Briand
Projet du Gouvernement
(Je rajoute l'exposé des motifs qui ne
figurait pas dans le rapport de M. Briand)
présenté au nom de de M. Émile Loubet, Président de
la République française,
par M. Rouvier, président du conseil, ministre des finances ;
par M. Bienvenu Martin, ministre de l’instruction publique des beaux-arts et
des cultes ;
par M. Delcassé, ministre des affaires étrangères, et par M. Étienne, ministre
de l'intérieur.
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs,
le séparation des Églises et de l'État est une des
réformes essentielles à la réalisation desquelles le Gouvernement, par sa
déclaration du 27 janvier dernier, s'est engagé à consacrer ses efforts. Fidèle
à ses promesses, il vous apporte aujourd'hui un projet de loi qui détermine les
conditions dans lesquelles la séparation lui parait devoir être opérée.
Dans la rédaction de ce projet, nous nous sommes rapprochés, autant que
possible, des dispositions qui avaient été adoptées par la commission de la
Chambre chargée d'examiner diverses propositions portant sur le même objet.
Comme la commission, nous voulons garantir le libre exercice des cultes et
cette liberté ne doit avoir d'autres limites que celles imposées par l'ordre
public.
Le texte que nous vous présentons est la consécration de ce double principe.
En même temps il édicte un certain nombre de mesure qui sont destinées à
assurer sans secousse le passage du régime ancien au régime nouveau.
Tel est l'objet des articles qui règlent la dévolution des biens des
établissements ecclésiastiques supprimés, la mise des édifices religieux à la
disposition des associations cultuelles, les pensions aux ministres du culte.
Dans ces conditions, nous espérons que le Parlement n'hésitera pas à nous
donner son concours pour l'accomplissement d'une réforme qui ne saurait être
différée et que le Gouvernement désire fermement voir aboutir.
Titre Ier Principes
Article 1er
L'État ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte.
Les établissements publics des cultes actuellement reconnus sont
supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
Seront également supprimés des budgets de l'État, des départements et des
communes, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, toute dépense relative à l'exercice des cultes
Art. 2
L'exercice des cultes est libre sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
Titre II
Dévolution des biens appartenant aux établissements publics des cultes -,
pensions
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 1er continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Article 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les
biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils
presbytéraux, consistoires et autres établissements ecclésiastiques seront
attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations
qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes
circonscriptions desdits établissements.
Toutefois, les mobiliers et immobiliers provenant de la
dotation de l'État feront retour à l'État.
Les mobiliers et immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute
autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués par les
représentants légaux des établissements ecclésiastiques, dans la limite de leurs
circonscriptions respectives, aux services ou établissements publics dont la
destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être
approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique.
En cas de non-approbation, il sera statué en conseil d'État.
Article 5
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article précédent, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par le préfet
Article 6
En
cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en
exécution des articles 4 et 5 seront attribués par elle à une association
analogue existant soit dans la même circonscription soit dans les
circonscriptions limitrophes.
A défaut d'accord, cette attribution est faite, à la requête de la partie la
plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association à son
siège.
Article 7
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Article 8
Les
ministres des cultes actuellement salariés par l'État, recevront, à partir de
la cessation de leur traitement, une pension viagère annuelle qui sera égale à
la moitié ou aux deux tiers de leur traitement, suivant qu'ils compteront au
moins vingt ou trente ans de service rétribué par l'État, sans toutefois que
cette pension puisse être inférieur à 400 fr. ni
supérieur à 1200 fr.
Les ministres des cultes, qui compteront moins de vingt années de services
rétribués par l'État, recevront une allocation annuelle de 400 fr. pendant un temps égal à la moitié de leurs services.
Les pensions et allocations seront
incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions
civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine
afflictive ou infamante. Elles seront suspendues pendant un délai de deux ans en
cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 26 et 27 de la
présente loi.
Titre III Des édifices des cultes
Article 9
Les édifices antérieurs au Concordat, qui ont été affectés à l'exercice des
cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles,
temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que
leurs dépendances immobilière et les objets mobiliers qui les
garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes,
sont et demeurent propriétés de l'État ou des communes, qui devront en
laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation
de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques ou aux associations
formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des
établissements ecclésiastiques supprimés.
L'État et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne
les édifices postérieurs au Concordat, dont ils seraient propriétaires.
A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'État et les communes devront
consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas dix ans, la location
de ces édifices.
Le loyer ne pourra être supérieur à 10 p. 100 du revenu annuel moyen des
établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq
dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi.
La location pourra être renouvelée au profit des associations par périodes
successives de dix ans au maximum. Chaque renouvellement ne pourra avoir lieu
que dans les deux dernières années du bail en cours.
Les réparations locatives et d'entretien seront à la charge des établissements
ou des associations qui seront tenus, en outre, de contracter une assurance
contre les risques de l'incendie et de la foudre.
En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliée de plein
droit.
Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'État et les
communes des dispositions de l'article 1720 du code civil.
Article 10
Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le titre II
Art. 11
Les
objets mobiliers mentionnés au paragraphe 1er de l'article 9, qui
n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu
de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à
ladite liste. Toutefois, il sera procédé par le ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au déclassement de ceux
de ces objets dont la conservation ne présenterait, au point de vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en
vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes
conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi
du 30 mars 1887.
Titre IV Des associations pour l'exercice des cultes
Article 12
Les associations formées pour l'exercice d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901 ; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.
Article 13
Elles
devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Elles pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de
la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais
du culte, percevoir des rétributions même par fondation pour les
cérémonies et services religieux ; pour la
location des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au
service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces
édifices.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de
l'État, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions
les sommes que l'État, les départements ou les communes jugeront convenables
d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués aux
associations.
Article 14
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par les articles 12 et 13 de la présente loi ; toutefois les unions qui s'étendent sur plus de dix départements sont dépourvues de toute capacité juridique.
Article 15
Les
valeurs mobilières disponibles des associations et unions seront placées en
titres nominatifs. Leur revenu total ne pourra dépasser la moyenne annuelle des
sommes dépensées pensant les cinq derniers exercices pour les frais d'entretien
du culte.
Toutefois, ce capital pourra être augmenté de sommes qui, placées en titre
nominatifs déposés à la caisse des dépôts et consignations, seront
exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction ou
à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou
de l'union.
Article 16
Seront passibles d'une amende de 16 à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de
l'une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une
association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 12, 13, 14 et 15.
Les tribunaux pourront, en outre, à la requête de tout intéressé
ou du ministère public, prononcer la dissolution de l'association ou de
l'union.
Article 17
Les immeubles appartenant aux associations et unions seront soumis à la taxe de mainmorte.
Titre V Police des cultes
Article 18
Les
réunions pour la célébration d'une culte ne peuvent
avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2
de la loi du 8 juin 1881 et indiquant le local dans lequel elles seront
tenues.
Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes,
périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.
Article 19
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Article 20
Les processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent
avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation du maire de la commune.
Les sonneries des cloches seront réglées par arrêté municipal.
Article 21
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.
Article 22
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple
police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 18, 19 et
20, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé
en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 18 et 19, ceux
qui ont fourni le local.
Article 23
Sont punis d'une peine d'amende de 16 fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte, à ouvrir ou fermer ses ateliers, boutiques ou magasins et à faire ou quitter certains travaux.
Article 24
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Article 25
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
Article 26
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées en public, soit outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, soit cherché à influencer le vote des électeurs ou à les déterminer à s'abstenir de voter, sera puni d'une amende de 500 francs à 3 000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 27
Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
Article 28
Dans le cas de poursuites intentées devant les tribunaux de simple police
ou de simple police correctionnelle par application des articles 18 et 19, 26
et 27, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise et se directeurs et administrateurs seront
civilement et solidairement responsables.
Si l'immeuble a été loué à l'association par l'État ou les communes en vert de
la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée.
Titre VI Dispositions générales
Article 29
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 30
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 31
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Article 32
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes
dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X ;
portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le
Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et
des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes
protestants ;
3° Les décrets du 18 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance
du 25 mars 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 17 de l'article 137 et
l'article 166 de la loi du 5 avril 1884 ;
Il pouvait être procédé d'autant plus vite et plus facilement à l'examen
de ce projet que la plupart des dispositions essentielles reproduisaient celles
qu'avaient elle-même adoptées la commission antérieurement au dépôt du projet
Combes. Quelques différences existaient bien entre les deux textes, notamment pour
les pensions, pour la disposition des archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires ; mais ces différences d'ordre secondaires n'apparaissaient pas
irréductibles. En effet, dès sa première entrevue avec la commission,
l'honorable M. Bienvenu Martin, ministre de l'instruction publique et des
cultes, avait fait connaître que le désir du Gouvernement était de collaborer
étroitement avec elle à la rédaction d'un texte commun.
Dans ces conditions, l'entente devenait facile. Elle fut réalisée dans la séance
du 4 mars dernier, au cours de laquelle fut adopté le projet de loi ci dessous,
que nous avons l'honneur de vous présenter au nom de la commission. Toutefois,
nous devons vous faire remarquer qu'au moment du vote les membres de la
minorité et plusieurs membres de la majorité réservèrent expressément leur
droit de soutenir devant la Chambre par le moyen d'amendements ou de
contre-projets, leur opinion personnelle sur la question.
(D'
ailleurs, bien que le rapport fut déposé le 4 mars, la commission a émis,
jusqu'au 14 juin, des modifications dans la rédaction de certains articles ...
qui furent votés tels quels, ou avec peu de changements)
Début rapport Briand