Début rapport Briand
VI
Discussion des articles
Titre Ier
PRINCIPES
Article 1er
"La République assure la liberté de conscience. Elle
garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées
ci-après dans l'intérêt de l'ordre public."
Au moment où il pénètre dans le domaine sacré de la conscience, où il pose et
résout un problème aussi complexe que celui de l'organisation des cultes et se
prépare à régler les manifestations collectives de sentiments aussi intimes que
les croyances religieuses, le législateur a pour premier devoir d'indiquer les
principes qui l'ont inspiré et qu'il a voulu appliquer.
Le régime nouveau des cultes, qui vous est proposé, touche à des intérêts si
délicats et si divers, il opère de si grands changements dans des coutumes
séculaires, qu'il est sage, avant tout, de rassurer la susceptibilité éveillée
des "fidèles", en proclament solennellement que, non seulement la
République ne saurait opprimer les consciences ou gêner dans ses formes
multiples l'expression extérieure des sentiments religieux, mais encore qu'elle
entend respecter et faire respecter la liberté de conscience et la liberté des
cultes.
Ainsi la Révolution et la première République précédaient noblement, sur le
seuil de chaque grave réforme, par l'affirmation de principes généraux.
Mais il n'y a pas seulement ici un retour à une tradition républicaine. Si
minutieusement rédigée soit une loi aussi considérable, dont tous les effets
doivent être prévus par des dispositions de droit civil, de droit pénal et de
droit administratif, elle contient inévitablement des lacunes et soulève des
difficultés nombreuses d'interprétation. Le juge saura, grâce à l'article placé
en vedette de la réforme, dans quel esprit tous les autres ont été conçus et
adoptés. Toutes les fois que l'intérêt de l'ordre public ne pourra être
légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte
application, c'est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée
du législateur.
Le libre exercice des cultes tel qu'il est prévu et garanti par le projet
réalise un progrès notable dans la voie du libéralisme.
L'article 1er du Concordat porte que "la religion catholique et romaine
sera librement exercée en France", et que "son culte sera public en
se conformant aux règlements de police que le gouvernement jugera nécessaires
pour la tranquillité publique".
La liberté ainsi octroyée au culte catholique, étendue à certains cultes protestants
et au culte israélite, comportait des restrictions considérables que le projet
de loi supprime en proclamant la liberté d'association religieuse (Titre IV,
art. 16 et suivant), liberté de réunion (Titre V, art. 23 et suivants) et la
liberté des lieux de culte (Titre VI, art. 37, portant abrogation des décrets
des 22 décembre 1812, 19 mars 1859 et de l'article 294 du code pénal).
Il n'y a plus d'autres limites au libre exercice des cultes que celles qui sont
expressément édictées dans l'intérêt de l'ordre public par le projet de loi
lui-même.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la
présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des
communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Les établissements publics du culte sont
supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
Cet article, dont le projet de loi dépend et découle, réalise la séparation
absolue des Églises et de l'État. Et encore cette formule est-elle
insuffisante, car l'État, au sens stricte du mot,
n'est pas seul en cause. Il s'agit bien de la séparation des Églises et de la
République elle-même ainsi que le dit le texte rédigé par votre commission. Le
principe établi est poussé jusqu'à ses extrêmes conséquences ; il s'applique à
tous les services publics de l'État, des départements ou des communes.
Ce n'est pas le lieu ici de discuter la théorie de l'acte de séparation
lui-même et de le légitimer.
L'article 2 l'accomplit radicalement et pose un double principe :
Désormais aucun culte ne sera plus reconnu - c'est la neutralité et la laïcité
absolue de l'État - et, conséquence immédiate et nécessaire, aucun culte ne
sera plus officiellement salarié.
Il faut examiner successivement chacun de ces principes.
La République ne reconnaissant plus aucun culte, l'organisation officielle de
l'Église catholique, de l'Église réformée de France, de l'Église de la
confession d'Augsbourg et des communautés israélites, telle qu'elle est établie
par les lois, décrets et ordonnances en vigueur, est abolie.
Cela résulte d'ailleurs également de l'article 37, aux termes duquel "sont
et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation
publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes les
dispositions contraires à la présente loi".
Les immeubles officiellement affectés aux cultes ou au logement des ministres
du culte sont désaffectés et ne restent à leur disposition aux termes des
articles 10 et suivant que dans un intérêt privé.
La loi ne reconnaître les cultes et les cérémonies cultuelles qu'en tant
qu'elles n'intéresseront pas l'ordre public. Mais, par a contrario,
toutes les dispositions civiles ou pénales ayant un caractère d'ordre public,
restent en vigueur. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, celles qui ont pour
objet d'assurer la célébration du mariage civil avant le sacrement religieux.
Par une conséquence nécessaire, les ministres des cultes seront, pour tout ce
qui concerne leur ministère ou en dérive, légalement ignorés. Toute la
législation d'exception qui leur est actuellement applicable est abrogée
implicitement, sous la réserve, toujours, de l'intérêt de l'ordre public. Les
incompatibilités et privilèges dont ils sont l'objet disparaissent. Ils
pourront être jurés, deviendront éligibles aux conseils municipaux et généraux,
au sénat. Ils ne seront plus dispensés des fonctions de tuteur ; l'article 259
du code pénal ne sera plus applicable au port du costume ecclésiastique.
Il est presque inutile d'ajouter que tous les règlements sur les honneurs de
présence et visite des corps cesseront de viser les ministres de cultes ;
ceux-ci n'auront plus rang officiel.
Toutes les exceptions de procédure (attribution aux cours d'appel de la
connaissance des délits commis par les archevêques, évêques et président de
consistoires), comme en matière d'impôt, de réquisition militaire, etc.,
deviendront lettre morte.
Le principe posé par cet article est si extensif qu'il est impossible d'en
prévoir à l'avance toutes les applications pratiques.
Cependant, l'article 906 du code civil, qui édicte pour les ministres du culte
l'incapacité de recevoir dons et legs des malades auxquels ils ont apporté,
dans la dernière maladie, les secours de leur ministère reste indubitablement
en vigueur. Cette disposition s'inspire de raisons pratiques qui subsistent et
s'applique d'ailleurs aujourd'hui même aux ministres des cultes non reconnus,
ainsi qu'aux médecins et aux pharmaciens dont la profession n'a pas un
caractère officiel.
Tous les établissements ecclésiastiques chargés de la gestion des intérêts des
cultes actuellement reconnus sont supprimés. Cette disposition se combine
cependant avec celle de l'article 3,
qui prévoit pour eux un prolongement d'existence légale pour assurer la
liquidation de leurs biens. Nonobstant cette surveillance temporaire ces
établissements doivent disparaître purement et simplement. Ils ne sauraient
être maintenus même à titre officieux : seules les associations prévues par le titre IV
peuvent à l'avenir gérer les intérêts des cultes, quelle qu'en soit la nature.
La république ne salariant, ne subventionnant plus aucun culte, toutes dépenses
inscrites à un titre quelconque au budget de l'État, des départements ou des
communes doivent être supprimées. Les pensions accordées par mesure
transitoire, ne font pas échec à ces stipulations, elles n'ont qu'un caractère
absolument précaire.
Il ne faut pas considérer comme une exception à ce principe la disposition
finale de l'article
17 qui prévoit certaines subventions que l'État, les
départements ou les communes jugeraient utile d'employer aux grosses
réparations des édifices religieux leur appartenant. Ces subventions ne sont
pas ne sont pas accordées dans l'intérêt des associations cultuelles, mais dans
celui des propriétaires, pour la conservation des biens dont ils recouvreront
la libre disposition.
Le Parlement a le droit et le devoir d'interdire ainsi aux départements et aux
communes l'inscription de certaines dépenses à leur budget.
Il importe de ne pas se laisser se perpétuer dans certaines régions les
rapports entre officiels entre l'Église, les communes et les départements. La
séparation doit être simultanément un fait accompli sur tout le territoire
français. Les services départementaux et communaux ne jouissent nullement, en
pareille matière, d'une autonomie absolue. Certaines dépenses sont
obligatoirement inscrites à leur budget, d'autres leur sont actuellement
interdites.
Mais tout ce que nous avons dit ne s'applique pas qu'aux budgets ordinaires. Il
faut aller plus loin et admettre qu'aucune dépense relative à l'exercice du
culte ne pourra être comprise dans les budgets spéciaux rattachés pour ordre ou
non aux budgets généraux de l'État, des départements ou des communes. Ainsi,
les aumôneries des asiles publics, des lycées, collèges, etc., ne peuvent faire
l'objet de crédits permanents et réguliers dans les budgets précités. Lorsqu'un
de ces établissements fera appel, dans l'intérêt privé d'un pensionnaire ou
d'un membre du personnel, aux offices d'un ministre du culte, celui-ci pourra
être légitimement rémunéré, mais comme le serait un fournisseur ordinaire, par
exemple un médecin occasionnel.
Tous les crédits budgétaires doivent être supprimés à partir du 1er janvier qui
suivra la promulgation de la loi. Jusqu'au 1er janvier, ils seront
régulièrement maintenus, et les sommes qu'ils indiquent devront être
intégralement payées. Après cette date, ils disparaîtront, et les établissements
publics des cultes dont la survivance est prévue par l'article 3 ne pourront
pas en réclamer à leur profit le maintien pendant la dernière période de leur
fonctionnement.
Cette date du 1er janvier était la seule normale, l'exercice annuel étant clos
au 31 décembre.
Telle est rapidement analysée l'économie et la portée de l'article 2.
Mais une question se pose ici pour le législateur soucieux de l'équité.
Ne lèse-t-il pas des droits acquis ?
En ce qui concerne les ministres des cultes protestants et israélites, il n'est
pas douteux que les traitements et allocations qu'ils reçoivent n'ont d'autre
raison d'être que la volonté du législateur. Consentis d'année en année, ils
peuvent être supprimés à la fin de l'exercice.
Pour le clergé catholique on a prétendu et soutenu que le traitement qui est
alloué à ses membres n'est que l'acquittement annuel des arrérages d'une dette
perpétuelle. Certains n'ont même pas hésité à déclarer que refuser de payer
cette dette serait, à cet égard, pour l'État faire banqueroute de ses
engagements.
Nous ne pouvons ici discuter cette théorie dans tous ses détails (On consultera
avec fruit sur ce point comme sur beaucoup d'autre l'intéressant et suggestif
ouvrage de M. Grunebaum-Ballin, la Séparation des
Églises et de l'État, Paris 1905). Il est cependant impossible de la passer
absolument sous silence. Il n'est pas douteux qu'en droit public les
gouvernements successifs assument chacun les charges dont leurs prédécesseurs
ont grevé les finances publiques. Il faut donc rechercher si l'article 2 peut
se légitimer en droit et en équité.
On a vu dans la partie historique du rapport que le 2 novembre 1789 (la veille
de la déclaration des droits de l'homme), l'Assemblée constituante avait voté
une motion proposée par Mirabeau
et ainsi conçue :
"Les
biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation à la charge de
pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses
ministres et au soulagement des pauvres."
Il est difficile de saisir exactement ce qu'entendait le grand orateur, en
proposant un texte rédigé en termes aussi peu juridiques.
Il faut constater tout d'abord qu'il n'y a pas eu de contrat. C'est une simple
déclaration par laquelle l'Assemblée décide de remettre entre les mains de la
nation les biens ecclésiastiques, et ajoute libéralement qu'elle prend à sa
charge les frais du culte, l'entretien des ministres et le soulagement des
pauvres.
Il résulte des documents de l'époque et des travaux préparatoires, que
l'assemblée constituante ne pensait ni ne voulait dépouiller l'Église d biens
qu'elle possédait ; elle entendait restituer à la nation propriétaire
l'administration et l'usufruit des biens ecclésiastiques dont l'Église
jouissait.
Comme le dit la motion même les biens ecclésiastiques (appartenant à l'État et
mis à la disposition de l'Église catholique) sont simplement remis à la
disposition de la nation.
D'accord avec ses principes et dans l'intérêt de la paix publique la
constituante prenait aussi les résolutions de pourvoir aux frais du culte, à
l'entretien des ministres et au soulagement des pauvres.
Elle estimait, en effet, que l'exercice de la religion et de la charité
constituaient des nécessités sociales qui devaient faire l'objet de services
publics. Reprenant à ceux qui étaient chargés de ce service les biens qui leur
permettaient de vivre, elle inscrivait au budget général les crédits pour
rémunérer leurs fonctions jugées indispensables.
Il y avait en outre une préoccupation de sage politique, afin que le culte fût
exercé partout sans aucune suspension possible et afin que les oeuvres charitables entreprises par l'Église à l'aide de
ces ressources fussent continuées. Il y avait aussi une pensée bienfaisante en
faveur des membres du clergé qui avaient cru pouvoir compter toujours pour
eux-mêmes sur les bienfaits mis à leur disposition.
Mais il ne pouvait y avoir, dans l'allocation prévue, aucun caractère
d'indemnité.
L'indemnité ne se conçoit et ne peut se concevoir lorsqu'il y a faute ou
quasi-délit. L'allocation eût été l'aveu d'une spoliation. Rien, ni dans la
discussion qui a précédé la motion, ni dans l'analyse de la motion elle-même,
ne permet de prétendre que la Constituante a cru léser quelque droit acquis en
remettant entre les mains de la nation ce qui n'avait cessé de lui appartenir.
Elle n'a voulu et n'a fait qu'exercer un droit certain et imprescriptible.
Il est vrai que la théorie de la charge perpétuelle est d'origine récente et
n'avais cours ni sous la Révolution ni au début du dernier siècle, qu'en 1816
la Chambre introuvable elle-même repoussait la proposition d'une création
de dotation permanente en faveur du clergé.
La résolution de la Constituante pour les cultes et leurs ministres était un
acte gracieux de l'autorité législative, et à ce titre essentiellement
précaire.
Il est probable qu'à l'origine le budget des cultes avait pour les Églises un
caractère transitoire, et pour leurs ministres un caractère viager. On voulait
en reprenant les biens ecclésiastiques donner viagèrement au clergé en
exercice, un traitement suffisant.
Aussi, la Constitution de 1791 porte-t-elle cette disposition : " Sous aucun
prétexte les fonds nécessaire à l'acquittement de la dette nationale ne
pourront être refusés ou suspendus. Le traitement des ministres du culte
catholique pensionnés, conservés, élus ou nommés en vertu de décret de
l'Assemblée constituante fait partie de la dette nationale." ce texte aussi précis prouve, à
l'évidence, qu'il ne s'agissait que des ministres régulièrement admis à ce
moment par la Constituante. La loi stipulait pour le passé et non pour ceux qui
seraient nommés à l'avenir.
C'était une disposition semblable à celle du projet actuel pour les pensions
allouées aux ministres des cultes en fonctions.
Ces traitements et pensions auraient pris fin, mais l'article 14 du Concordat
créa un régime nouveau. Il porte : " Le Gouvernement assurera un traitement
convenable aux évêques et curés». Il n'est pas douteux que si le budget des cultes avait le
caractère d'une charge perpétuelle assumée en raison de la reprise des biens
ecclésiastiques, le Concordat eût pris soin de le rappeler et de confirmer un
droit aussi important.
Il décide, au contraire, comme s'agissant d'un droit nouveau et purement
contractuel, il ne dit rien du passé et ne stipule que pour l'avenir. Le
silence du Concordat sur la dette de l'État vis-à-vis de l'Église catholique
est décisif. Le sort de l'article 14 est lié à celui du pacte lui-même ; il
tombe avec lui.
Et d'ailleurs pourquoi discuter en théorie ? En admettant même cette erreur
certaine que le budget des cultes a eu le caractère d'indemnité, il y a aurait
lieu d'apprécier si le total de ces indemnités payées à ce jour n'a pas suffi à
compenser le préjudice subi.
Remarquons tout d'abord que si indemnité il y a, elle doit être payée tout à la
fois aux Églises, aux ministres des cultes et aux pauvres. Elle continue à être
payée aux pauvres qui sont les créanciers indivis et solidaires du clergé. Il y
a même lieu de croire que la République lui a donné à cet égard des proportions
que les contractants de la dette n'avaient pas prévues.
Mais pour l'Église elle-même, le budget des cultes, de 4 millions en 1803, a
atteint sous le second empire le chiffre de 50 millions. Il est aujourd'hui de
plus de 40 millions.
Que l'on calcule ce qui a été payé par la nation à l'Église catholique depuis
la Constituante ; qu'on y ajoute la libre et pratique disposition de tous les
édifices religieux appartenant à l'État ou aux communes, les traitements
alloués aux innombrables membres du clergé non concordataires, les indemnités
de logement et toutes les allocations inscrites au budget des communes et l'on
ne sera pas éloigné de conclure que, loin d'être spoliée, l'Église se
trouverait, dans un pareil règlement de compte, débitrice de la République.
Celle-ci lui a assuré depuis assez longtemps une assez riche dotation pour
pouvoir supprimer le budget des cultes en toute sérénité.
Titre II
Dévolution
des biens, pensions
Article 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par
l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions
qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux
associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du
délai ci-après.
Les établissements ecclésiastiques dont la suppression est prononcée par l'article
2 sont provisoirement maintenus en exercice pour procéder à l'attribution de
leurs biens dans les conditions déterminées par l'article 4.
Aussi longtemps que durera ce fonctionnement temporaire, ils demeureront régis
par les lois et règlements actuels. Le maintien provisoire des établissements
ecclésiastiques ne peut durer plus d'une année.
Trois cas peuvent se présenter dans la pratique.
1° Les établissements publics du culte, par l'organe de leurs représentants
légaux, opèrent la dévolution de leurs biens aux associations cultuelles, sans que se produise aucune contestation. Ils cessent
immédiatement d'exister ;
2° Les établissements publics du culte opèrent cette dévolution, mais des
contestations et réclamations sont soulevées ; le tribunal civil est saisi et
ces établissements sont supprimés avant même que le délai d'un an soit expiré ;
3° Les établissements publics du culte restent dans l'inaction absolue. A
l'expiration du délai d'un an à partir de la promulgation de la loi le tribunal
est saisi, il place les biens sous séquestre et les établissements n'ont plus
d'existence légale.
En toute hypothèse donc, l'organisation actuelle des cultes ne peut subsister
après ce délai d'un an ; elle se désagrégera peu à peu en fait, à chacune
dévolution des biens ecclésiastiques.
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la
présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques,
conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte
seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur
affectation spéciale, attribués par les représentants légaux de ces
établissements aux associations qui se seront légalement formées pour
l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
Toutefois, ceux des biens désignés à l'article
précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation
pieuse feront retour à l'État.
A défaut d'une association apte à recueillir
les biens d'un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas
grevés d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où
l'établissement à son siège, à charge pour elle de les affecter à des oeuvres d'assistance ou de prévoyance.
Les attributions de biens ne pourront
être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la
promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 36 .
Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par
toute partie intéressée ou par le ministère public.
Article 5
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation
charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte
seront attribués, par les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra
être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement
ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil
d'État.
Toute
action en reprise ou en revendication devra être exercé dans un délai de six
mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent .Elle ne
pourra être intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement par les
auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Article 6
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai
fixé par le premier paragraphe, procédé aux attributions ci-dessus prescrites,
il y sera pourvu par le tribunal civil du siège de l'établissement. .
A l'expiration dudit délai et à la requête des
intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur dévolution , placés provisoirement sous séquestre par
décision du président de ce tribunal.
Dans le cas où les biens d'un établissement
seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs
associations légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution
que l'établissement en aura été faite pourra
être contestée devant le tribunal civil qui statuera comme dans le cas du
premier paragraphe du présent article.
Pour la commodité du texte, il a fallu répartir en plusieurs articles les
dispositions insérées dans las articles 4, 5 et 6, mais pour la clarté du
commentaire et de l'analyse, il y a tout intérêt à les grouper dans une commune
explication.
Il s'agit ici de la dévolution des biens appartenant aux établissements publics
des cultes.
Ces établissements disparaissant, à qui devaient être attribués leurs meubles
et immeubles ?
On aurait pu, à la suppression de leurs propriétaires actuels, considérer les
biens ecclésiastiques comme des biens vacants. D'après le droit commun, l'État
les aurait recueillis et en aurait disposé suivant des règles à déterminer.
Votre commission n'a pas cru que ce principe et cette méthode fussent
équitables.
Une partie des biens qui sont en possession des établissements publics du culte
ont été constitués par les fidèles pour le culte ; la commission a estimé qu'en
droit naturel, leur propriétaire était la collectivité des fidèles. Cette
collectivité est personnalisée aujourd'hui par les Églises ; elle le sera
demain par les associations cultuelles ; elle ne disparaît pas à la suppression
des établissements ecclésiastiques.
Il n'y a pas, dans la réalité des faits équitablement appréciés, disparition
pure et simple de personnes morales sans héritiers légitimes. il n'y a qu'une transformation, imposée par le législateur
lui-même, dans la forme juridique de ces personnes morales.
Tel est le principe posé et respecté par votre commission.
Tous les biens constitués par les fidèles pour le culte doivent rester à la
disposition des fidèles.
Les autres suivent une destination normale que nous indiquerons dans la suite.
Il fallait ici envisager et résoudre trois questions principales :
1° Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement possédés par les
établissements du culte ?
2° Dans quel délais ?
3° Comment et à qui cette dévolution doit-elle être faite ?
I - Qui doit opérer la dévolution des biens actuellement
possédés par les établissements du culte ?
Votre commission, avons-nous dit, a estimé que les établissements publics du
culte détenaient actuellement ces biens en quelque sorte au nom et pour le
compte des fidèles.
Représentants légaux de ces fidèles, ils ont pari tout naturellement désignés
pour transmettre les biens aux associations appelées à leur succéder. Cette
solution offrant, en pratique, les avantages les plus appréciables. Si l'État
avait fait, par l'organe de ses préfets ou autres, la dévolution nécessaire, ou
aurait pu prétendre que certaines attributions, cependant consciencieusement faites,
avaient été inspirées par une arrière-pensée politique.
Comme, vraisemblablement, dans de
nombreux cas les mêmes personnes qui administrent l'établissement public du
culte composeront l'association nouvelle, c'était simplifier considérablement la
procédure que de laisser aux intéresser eux-mêmes le soin d'effectuer
légalement la transmission.
Il était aussi plus logique, à l'heure où l'on proclamait la séparation de
l'Église et de l'État, de ne pas laisser à l'État la responsabilité de liquider
la fortune de l'Église.
Ce seront donc les membres de l'administration de l'établissement public du
culte qui feront librement la dévolution, et cela dans tous les cas. Ils
joueront en quelque sorte le rôle de liquidateur à l'heure de la distribution
des deniers aux créanciers vérifiés.
Les biens grevés d'une affectation charitable ou étrangère à l'exercice du
culte seront attribués aux services publics ou d'utilité publique. Ici,
cependant, l'attribution ne sera pas libre absolument. Il s'agit, en effet, de
biens appartenant, en droit naturel, non à la collectivité religieuse, mais aux
pauvres, ou, pour les biens scolaires, aux écoliers. Il était juridique, et il
était prudent de soumettre à l'approbation du préfet, tuteur légal des
établissements publics ou d'utilité publique, appelé à recevoir ces nouvelles
ressources, l'affectation qui en était faite.
A défaut d'une telle disposition, l'établissement public du culte aurait pu
détourner tout ou partie de ces biens de leur destination normale
Mais pour qu'en sens contraire, le préfet n'exerce pas abusivement les pouvoirs
qui lui sont ainsi conférés, l'article 5 stipule qu'en cas de non approbation
il sera statué en conseil d'État.
Quant aux biens qui ont une destination strictement religieuse, l'établissement
public du culte les transmet toujours, et librement, à l'association cultuelle
de son choix. Si une contestation s'élève au sujet de la dévolution ainsi
faite, le tribunal civil décide, saisi par le ministère publique
ou tout intéressé.
Le tribunal civil n'est pas dans ce cas seulement arbitre, il est juge au sens
complet du mot. C'est-à-dire qu'il statue suivant la procédure du droit commun.
C'est une nouvelle compétence qui lui est attribué par le projet de loi. Les
parties intéressées pourront faire appel du jugement d'après les règles du code
de procédure et se pourvoir en cassation. Mais ici, une observation est
nécessaire.
Le tribunal civil s'inspirera pour sa décision de trois motifs principaux. Deux
de droit : Les associations sont-elles légalement formées dans les termes de la
loi de 1901 et de la loi de séparation de l'Église et de l'État ? La dévolution
des biens a-t-elle été faite régulièrement et dans les délais prescrits ?
L'autre de fait : Ces associations sont-elles sérieuses ? Quelle est celle, ou
quelles sont celles qui continuent à représenter les fidèles et peuvent
légitimement revendiquer au nom de leur collectivité ? IL n'est pas douteux
que, pour ce troisième point, le nombre des membres qui composent
l'association et leur personnalité elle-même fourniront des présomptions
précieuses.
Devant la cour de cassation la preuve du fait n'étant point admise, les
pourvois ne pourront se former que pour composition illégale des associations
auxquelles les tribunaux civils auraient donné gain de cause pour défaut de
motif ou pour violation des règles essentielles à la validité des décisions
judiciaires.
C'est dans ces conditions que les tribunaux sont appelés à statuer sur la
dévolution des biens lorsque celle-ci est sujette à contestation.
Il est facile de légitimer l'attribution de compétence qui leur est faite.
La loi pouvait désigner, pour trancher la difficulté, soit par acte
gouvernemental, le préfet, soit par décision contentieuse, le conseil d'État ou
le conseil de préfecture.
Il y avait en théorie et en pratique les plus grands inconvénients à laisser
les juridictions administratives décider en matière aussi délicate. En
principe, la séparation étant accomplie, il faut rompre le plus tôt possible et
le plus radicalement possible tous les rapports entre l'État et les Églises. ; en pratique on aurait toujours suspecté l'équité
gouvernementale dans ces dévolutions et la moindre erreur aurait servi de
prétexte pour une agitation antirépublicaine.
Le conseil d'État, éloigné de chaque paroisse et n'ayant d'autre moyens
d'information que les rapports officiels et l'expertise, aurait difficilement
réglé la tâche qui lui eût été assignée.
Les conseils de préfecture, composés de membres amovibles, eussent été l'objet
d'inévitables suspicions.
Le tribunal civil avait, dans cette circonstance, le triple avantage : d'être
situé sur les lieux mêmes du litige, d'être composé de juges inamovibles et de
rendre des décisions, après débats contradictoires, emportant force de chose
jugée. D'ailleurs, il s'agira en définitive de question de propriété et les
tribunaux judiciaires sont juges de droit commun en ces matières.
II - Délais dans lequel la dévolution doit s’opérer.
Il fallait ici éviter un double inconvénient. Le plus grave était la
possibilité pour les établissements publics du culte de perpétuer leur
existence en ne procédant pas à la mission qui leur est confiée. Le projet,
pour éviter pareil attitude, fixe à un an, le délai dans lequel la dévolution
doit être faite. Si, à l'expiration de l'année, l'établissement public n'a pas
rempli sa tâche, il cesse, par le fait même de la loi, d'exister, et, le
tribunal civil est saisi par le ministère public ou tout intéressé.
Mais ce délai d'un an est un délai maximum. L'article 4 a voulu ainsi poser un
terme avant lequel normalement la transmission des biens devra être effectuée.
L'autre inconvénient pouvait résulter de l'envoi en possession précipité,
octroyé par l'établissement public du culte à une association hâtive.
Parmi les fidèles, quelques personnes avisées pourraient préparer avant le vote
de la loi, et fonder immédiatement après, une petite association, réduite au
minimum de membres et rigoureusement fermée à toute adhésion. De connivence
avec les administrateurs de l'établissement public du culte, ils recevraient,
sans délais, les biens ecclésiastiques et toute autre association, moins
diligente et cependant plus nombreuse, plus sérieuse, représentant plus
véritablement dans la paroisse la masse des coreligionnaires, se trouverait par
ce moyen dépouillée de ressources sur lesquelles elle avait pu légitimement
compter.
Pour permettre à toutes les associations éventuelles le moyen et leur
donner le temps de se constituer, votre commission a, dans le texte élaboré
(art. 6), prescrit, à peine de nullité absolue, que les attributions de biens
ne pourront être faite par les établissement qu'un mois après la promulgation
du règlement d'administration publique prévu à l'article 36.
Ce règlement doit être rendu dans les trois mois. Le délai maximum de l'article
6 sera donc de quatre mois. Le règlement d'administration publique exigera sans
doute une étude assez prolongée pour que le danger d'une dévolution hâtive soit
écarté.
III - Comment et à qui cette dévolution
doit-elle être faite ?
Le règlement d'administration publique à intervenir déterminera la forme
juridique dans laquelle les biens seront transmis, les formalités qui devront
qui devront être observées, en particulier pour l'
inventaire qu'il faudrait dresser. L'établissement public du culte
procédera à ces formalités et cessera immédiatement après d'exister ;
l'association ou les associations cultuelles qui recueilleront les biens
pourvoiront, sans interruption, à l'exercice du culte. L'établissement public
du culte désignera, ainsi qu'il a été dit plus haut, même en cas de compétition
entre plusieurs associations cultuelles, celle qui recueillera les biens. Si
des procès s'ensuivent, l'association à laquelle aura été faite la dévolution
restera en possession et jouissance jusqu'au règlement du litige. C'est
seulement dans le cas où la dévolution n'aurait pas été faite dans le délai
prescrit que les biens seront, conformément au paragraphe 2 de l'article 6,
placé sous séquestre par décision du président du tribunal.
Pour déterminer à qui les biens seront dévolus dans ces conditions, il faut
distinguer suivant leur nature et leur convenance.
Le projet de loi (art. 4 et 5) distingue entre les biens servant directement ou
indirectement à l'exercice du culte, les biens grevés d'une fondation pieuse et
les biens grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation
étrangère à l'exercice du culte.
Le patrimoine entier des établissements publics du culte, à l'exception des
biens provenant de l'État, ou grevés d'une affectation étrangère à l'exercice
du culte, est transmis par l'établissement public à une ou à des associations
cultuelles de son choix. Nous avons dit de quel principe la commission s'est
inspirée pour établir une semblable règle. Il lui a paru que, d'une part, le
possesseur naturel de ce patrimoine, les communautés religieuses, ne
disparaissait pas à la suppression de l'établissement public du culte et que
dès lors la théorie des biens vacants et sans maître avait contre elle, ici, le
droit et l'équité ; elle a pensé aussi que le besoin social pour la
satisfaction duquel ce patrimoine a été constitué existait indéniablement encore,
avec des exigences impérieuses et qu'une sage politique devait la respecter et
lui laisser toute liberté et toute satisfaction légitime.
Ce patrimoine constitué depuis le Concordat est considérable (en 1902 la
statistique officielle appréciait à 50 290 hectares l'étendue des immeubles
appartenant aux établissements publics du culte.) Pour la partie mobilière les
documents ne sont pas précis, mais elle est certainement de plus de 100
millions.
L'Église, dans le nouveau régime des cultes, ne sera pas dès lors, du jour au
lendemain sans ressources. Il y a lieu d'ailleurs, dans un esprit libéral, de
s'en réjouir pour le maintien de la paix publique.
Ces biens dévolus aux associations cultuelles seront transmis avec toutes les
charges et obligations qui les grèvent actuellement. Les fondations pieuses
devront continuer à être respectées dans toutes les conditions suivantes
lorsqu'elles ont été consenties. Le passif des établissements publics du culte
sera supporté par les associations nouvelles dans la même mesure que l'actif.
Rien ne sera donc changé ni dans la destination des biens ecclésiastiques ni
dans leurs modalités juridiques ; le principe est simple et facilement
applicable.
Toutefois, les biens qui proviendront de l'État et qui ne seront pas grevés
d'une fondation pieuse retourneront à l'État.
Ce sont tous les biens, sans distinction, pour lesquels il est ainsi disposé.
Pour les meubles "meublant", l'article 2279 du code civil sera
naturellement observé ; pour les autres dotations mobilières ou immobilières (tout
particulièrement les biens nationaux concédés aux fabriques et menses curiales
sous le premier empire), elle reviennent à l'État.
On comprend à merveille les raisons qui ont motivé cette disposition. Si l'on
met à part les fondations pieuses, ces biens ont été non pas aliénés, mais
concédés par l'État pour un service public. Ce service public disparaissant,
l'État n'a plus les mêmes obligations ; il a le droit de considérer ses
concessions comme sans objet ; il reprend ses dotations, pour leur donner une
autre destination publique. On conçoit qu'au lendemain de la séparation, chacun
des contractants reprenne son apport.
Quant aux bien grevés d'une affectation charitable ou étrangère à l'exercice du
culte (scolaire par exemple ), il n'était pas conforme
au droit public de les transmettre aux associations cultuelles.
Les communautés religieuses les avaient recueillis en violation du principe de
la spécialité des établissements publics ou d'utilité publique. Les avis du
conseil d'État en date des 13 avril, 13 juillet et 4 mai 1881 ont remis en
vigueur ce principe, à l'application duquel échappaient jusque là, les
établissements publics des cultes. Il exige que chaque personne morale se
consacre et consacre toutes ses ressources au sel but pour lequel elle a été
constituée. Les nouvelles associations cultuelles ne devront avoir pour objet
que l'exercice du culte. Leur patrimoine devra être entièrement affecté à ce
but. Elles n'avaient aucune qualité pour recevoir les biens constitués par les
établissements publics du culte antérieurement à 1881.
Cependant, par une mesure toute d'équité, le projet de loi laisse aux
représentants légaux des établissements publics des cultes le soin de
transmettre eux même les biens charitables ou autres à des services, des
établissements publics ou d'utilité publique.
Les préfets tuteurs de ces établissements devront approuver ces attributions
ainsi que nous l'avons indiqué. Leur rôle se bornera à examiner si la présente
loi a été observée et si le principe de la spécialité est respecté. Il convient
de faire deux remarques sur le texte même adopté par votre commission. Elle a
cru devoir admettre les établissements d'utilité publique à bénéficier des
attributions faites en vertu de l'article 5. Les biens charitable ou autres ont
été, en effet, confiés aux établissements ecclésiastiques par des donateurs ou
légataires qui ont évidemment désiré, par une telle mesure, les affecter au
profit de leurs coreligionnaires. Les adeptes de chaque culte ayant fondé un
assez grand nombre d'œuvres reconnues d'utilité publique, il sera possible dans
presque tous les cas, de respecter la pensée et la volonté des donateurs des
biens dévolus.
Il faut observer aussi que l'article 3 ne limite pas aux établissements publics
ou d'utilité publique, situé dans la circonscription ou les circonscriptions
voisines de celles des établissements des cultes, le bénéfice de ses
dispositions. C'est une facilité de plus donnée aux établissements publics des
cultes de conserver aux biens qu'ils ne peuvent transmettre aux associations
cultuelles leur destination intégrale.
Tous ces biens seront recueillis aussi, grevés de toutes les charges et
obligations dont ils étaient affectés antérieurement à leur transmission.
Tel est le mode de dévolution des biens composant aujourd'hui le patrimoine des
établissements ecclésiastiques. IL sera effectué dans les conditions que nous
venons de préciser.
Il restait cependant à prévoir deux cas. Fallait-il les actions en
reprise ou revendication des biens donnés ou légués ? Votre commission a adopté
la solution libérale ; elle a reconnu la légitimité de ces actions. La loi de
1901 sur les associations avait pris une disposition semblable à propos des
biens possédés par les congrégations. Le projet pose cependant une condition et
une restriction au droit de revendication : en ce qui concerne les biens grevés
d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à
l'exercice du culte, l'action doit être exercée dans les six mois à dater du
jour de leur dévolution. Il eût été fâcheux de laisser trop longtemps les
établissements qui recevront ces biens sous la menace d'une dépossession
éventuelle au profit des donateurs ou de leurs héritiers.
L'action en revendication ne peut être intentée que par les auteurs mêmes de la
donation ou par leurs héritiers en ligne directe.
Pour les auteurs, c'était le droit commun ; pour leurs héritiers on a admis
qu'ils continuaient en quelque sorte leurs personne.
Mais les simples légataires ou héritiers en ligne collatérale n'ont pas le même
caractère. C'eût été ouvertement violer la volonté
expresse du donateur ou du testateur que d'attribuer à ces collatéraux des
biens dont les auteurs les avaient délibérément privés pour leur donner une
destination bienfaisante.
En dehors de ces conditions, le projet de loi ne soumet à aucune
disposition spéciale la revendication éventuelle des dons et legs à la suite de
la transmission des biens des établissements ecclésiastiques. Le droit commun
s'appliquera, et il appartiendra aux tribunaux, suivant les circonstances de
chaque espèce, de décider si, alors que les charges et conditions continuent à
être exécutées et qu'il s'est produit seulement un changement dans la personne
morale chargée d'y pourvoir, il y a cependant matière à révocation.
Nous savons déjà que si plusieurs associations cultuelles sérieuses se forment,
elles pourront réclamer devant le tribunal civil tout ou partie des biens
attribués par les établissements public du culte à l'une d'elles. Le tribunal
appréciera, en fait, quelle est celle, ou quelles sont celles, qui représentent
véritablement la collectivité des fidèles pratiquant le même culte.
Mais cette hypothèse ne pas être seulement prévue pour le lendemain de la
promulgation de la loi. Il peut arriver aussi que, dans la suite, une scission
se produise dans une association cultuelle et donne naissance à un conflit pour
la possession et la jouissance de ces biens. La loi serait incomplète si elle
ne prévoyait pas une aussi grave difficulté et n'indiquait pas un juge pour la
trancher. Ce sera encore le tribunal civil qui statuera en pareil cas sur des
éléments d'appréciation que nous avons indiqués plus haut.
Une dernière difficulté devait être prévue et solutionnée. IL se peut que dans la description d'un établissement public, du culte aucune association cultuelle ne se forme. Il n'est pas absurde de concevoir qu'en certaines régions les habitants soient si complètement détachés des habitudes religieuses que les sept personnes majeures et domiciliées, suffisantes pour constituer une association, ne se rencontrent pas. Il est encore plus vraisemblable d'admettre que dans d'autres régions ou l'esprit clérical et combatif dominera, on pourrait chercher à faire échec à la loi en faisant en quelque sorte la grève des fidèles et en refusant de constituer les associations cultuelles prévues par le projet. Il fallait bien, en pareil cas, déterminer le mode de dévolution des biens ecclésiastiques. A qui seraient-ils attribués ? Pour ne pas dépouiller de leur bénéfice les régions même où ils sont actuellement possédés, l'article 4 décide qu'à l'exception de ceux qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, ils pourront être réclamés par la commune, à charge pour elle de les affecter à des oeuvres d'assistance ou de prévoyance. Ainsi, à défaut d'un usage religieux pour le maintien duquel les anciens paroissiens de l'église n'auront manifesté aucune volonté expresse, le patrimoine qui servait aux besoins du culte pourra en quelque manière augmenter le bien-être des pauvres et des travailleurs. LIbres penseurs et croyants seront unanimes à approuver une telle disposition.
Article 7
En cas de dissolution d'une association, les biens qui
lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par
elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription soit
dans les circonscriptions les plus voisines.
Faute d'attribution régulière et dans
le cas ou plusieurs associations formées légalement pour l'exercice d'un même
culte revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la
partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association
dissoute avait son siège.
A défaut de toute association apte à
recueillir les biens de l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne seront
pas grevés d'une fondation pieuse pourront être réclamés par les communes dans
les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.
Il fallait prévoir la dévolution des biens des biens des associations qui
seraient dissoutes. Les personnes morales, même religieuses, ne jouissent pas,
en fait, d'une existence infinie et les associations cultuelles peuvent
disparaître à la suite de mort naturelle ou de mort violente. La mort naturelle
sera l'effet du nombre insuffisant de membres de l'association (art. 17) ; la
mort violente sera le résultat de la dissolution prononcée par les membres eux
même ou par décision de justice, en vertu de l'article 7 de la loi du 1er
juillet 1901, ou par application des dispositions contenues dans le projet de
loi (art. 21).
Si l'on s'en était référé purement et simplement au droit commun, tel qu'il
résulte de la loi du 1er juillet 1901 (art. 9) et du décret du 16 août 1901
(art. 14), l'association cultuelle, en cas de dissolution volontaire ou forcée,
aurait été libre d'attribuer, comme elle l'aurait entendu et à qui elle aurait
voulu, les biens provenant des établissements ecclésiastiques auquel elle avait
succédé. Il y aurait eu des déplacements anormaux de capitaux dans un but ou
avec des effets parfois regrettables.
Aussi a-t-il paru prudent à votre commission de spécifier que les biens en
pareil cas seraient dévolus à une association analogue à celle qui se dissoudrait,
soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus
voisines. Si les associés ne s'entendent pas sur cette attribution, elle sera
opérée en justice conformément aux règles fixées par l'article 5.
Il en sera de même si quelque association formée pour l'exercice du culte, et
située dans les circonscriptions précitées, revendique ces biens. La commission
a estimé ici encore que ceux-ci appartenaient plutôt à l'ensemble des fidèles
d'un culte qu'aux établissements publics et aux associations qui les
remplaceront. Ces associations représentent en quelque sorte et personnalisent
le corps des coreligionnaires. Si elles ne remplissent pas exactement le mandat
tacite qui leur est comme dévolu il faut laisser aux groupements religieux
intéressés le droit de faire valoir leurs revendications. La sauvegarde de la
justice qui prononce parait indispensable.
"Mais il fallait aussi prévoir le cas ou aucune association cultuelle
n'existerait, capable de recueillir les biens possédés par l'association
dissoute, par suite de l'indifférence de la population ou encore par un acte de
résistance concertée à la loi.
Ceux de ces frères qui seront grevés d'une fondation pieuse suivront leur
destination normale pour laquelle ils ont été constitués, les autre pourront
être réclamés par la commune qui devra les affecter, sous le contrôle de
l'autorité administrative, à des œuvres d'assistance et de prévoyance (article
5).
Article 8
Les attributions prévues par les articles précédents ne
donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La dévolution des biens appartenant soit aux établissements ecclésiastiques
supprimés, soit aux associations cultuelles, a un caractère forcé. Elle a pour
but de laisser à l'ensemble des fidèles d'un culte la disposition des meubles
et immeubles constitués par ceux dont ils sont les continuateurs. Il n'y a pas
véritablement transmission de propriété de la part d'un ancien au profit d'un
nouveau propriétaire ; il n'y a qu'un changement juridique, exigé par la loi,
dans la forme et selon les modalités de la propriété.
L'article 8 ne fait d'ailleurs qu'étendre aux attributions opérées en vertu des
articles 4, 5, 6 et 7 du projet de loi, les immunités fiscales dont les
acquisitions réalisées par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique
bénéficient par application de l'article 58 de la loi du 3 mai 1841.
Les actes de toute nature se rapportant aux attributions des biens
d'établissements ecclésiastiques ou d'associations cultuelles seront donc
dressés sur papier libre et dispensés de tous droits d'enregistrement. Leur
transcription sera gratuite. La procédure devant les tribunaux sera
suivie sans frais de justice. Il n'y aura d'inscription que pour les honoraires
d'avoués.
Il faut distinguer cependant entre la dévolution régulière, normale, des biens faite à des associations cultuelles, et la
revendication de ces biens exercée par les héritiers en ligne directe des
donateurs.
Dans ce dernier cas il y a véritablement changement de propriétaire au profit
d'une personne qui recueille des biens étrangers, malgré la volonté expresse
d'un donateur ou testateur ; il y a aussi changement d'affectation de ces biens
qui ne suivent plus la destination déterminée par leur légitimes propriétaires,
aucune raison de droit ni de fait n'oblige le Trésor faire bénéficier ces
actions en revendication des dispositions de l'article 8.
Article 9
Les ministres des cultes qui compteront vingt-cinq années de
fonctions rémunérées par l'État, les départements ou les communes, dont vingt
années au moins au moins au service de l'État, recevront une pension annuelle
et viagère égale à la moitié de leur traitement ; cette pensions ne
pourront pas être inférieure à 400 fr., ni supérieure
à 1.200 fr.
Les ministres des cultes actuellement salariés
par l'État, qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension
recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes,
une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année,
aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour
la quatrième.
Les départements et les communes pourront,
sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes
actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur la
même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière
de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne
pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à
titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
Ces pensions et allocations seront incessibles
et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles
cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou
infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans
en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la
présente loi.
Le système que votre commission a adopté pour les pensions accordées par mesure
transitoire aux ministres du culte se différencie de celui que le Gouvernement
avait formulé dans l'article de son premier projet. Il y a eu sur ce point
transaction et accord pour la rédaction d'un texte commun.
Le Gouvernement divisait les ministres du culte salariés par l'État en trois
classes. Ceux qui ont trente ans d'exercice, ceux qui ont vingt ans d'exercice,
ceux qui ont moins de vingt ans d'exercice. Les premiers recevaient à dater de
la cessation de leur traitement une pension viagère annuelle égale aux deux
tiers de ce traitement. Elle ne pouvait supérieure à 1 200 fr.,
ni inférieure à 400 fr.
Les seconds auraient une pension viagère annuelle égale à la moitié de leur
traitement, mais de 400 fr. au moins et de 1 200 fr. au plus. Enfin les derniers auraient droit pendant un
temps égal à la moitié de la durée de leurs services rétribués par l'État
à une allocation annuelle de 400 fr.
Ce système a paru présenter certains inconvénients dont le plus gros serait de
maintenir pendant longtemps un véritable budget des cultes nécessitant des
crédits importants. On pouvait lui reprocher aussi de ne donner aux ministres
des cultes qui ont moins de vingt années de service rémunérés par l'État, et
qui sont les plus nombreux, qu'une allocation insuffisante dès le lendemain de
la séparation des Églises et de l'État.
Sur le principe même des pensions et allocations à accorder aux ministres du
culte, il ne peut y avoir de contestation sérieuse. sans
discuter la question de savoir s'ils sont ou non des fonctionnaires, sans
chercher d'avantage s'il leur est dû une indemnité au lendemain de la
suppression de leurs services publics, on s'accordera à admettre qu'il est
juste de prévenir les infortunes de ceux qui espéraient recevoir toujours un
traitement officiel.
Mais, d'autre part, la séparation des Églises et de l'État ne serait qu'un vain
mot pendant longtemps, et la suppression du budget des cultes qu'une illusion,
si on était contraint durant de longues années de maintenir des crédits
considérables pour le service des pensions. Il fallait pourtant assurer, sans contre-coup trop pénible pour les ministres des cultes, le
passage de l'ancien au nouveau régime.
La commission accorde tout d'abord des pensions aux ministres des cultes âgés.
Tous ceux qui qui sont actuellement pensionnés
continuent à jouir de leurs droits acquis ; ils gardent leurs pensions sans les
cumuler avec celles du nouveau régime.
Ceux qui ne sont pas pensionnés et qui ont vingt-cinq ans de services (dont
vint seulement rémunérés par l'État) auront droit à une pension annuelle
viagère égale à la moitié de leur traitement. On a fait abstraction de l'âge
des ecclésiastiques pour n'envisager que la durée de leurs services.
Il peut être intéressant toutefois d'observer pour le culte catholique que,
l'ordination n'ayant lieu en principe qu'à partir de vingt-cinq ans ( décret du
28 février 1810, art. 3 et 4) les vingt ou vingt-cinq ans de service
rétribués par l'État correspondent à un minimum de quarante ou quarante-cinq
ans d'âge, inférieur à celui qui est exigé pour les retraités civils.
Cette pension ne pourra être inférieure à 400 fr., ni
supérieure à 1 200 fr.
Si l'on tient compte de ce que les ministres de cultes, contrairement aux
autres fonctionnaires, ne subissent sur leur traitement aucun prélèvement pour
la retraite ; si l'on calcule dans les retraites civiles, la part incombant à
l'État, en dehors de l'intérêt des sommes accumulées à capital perdu, par
chaque fonctionnaire et par prélèvement sur son salaire, on constate que la
pension ainsi proposée pour les ministres des cultes est proportionnellement
supérieure à celle dont bénéficient les fonctionnaires civils.
Tous les autres ministres des cultes actuellement salariés par l'État recevront
dès la suppression du budget des cultes, pendant une année leur
traitement intégral, la seconde année, les deux tiers, la troisième année la
moitié, la quatrième année le tiers.
Les sommes ainsi réparties en quatre ans sont à peu près égales à celles
prévues par le projet du Gouvernement.
Mais le système que votre commission vous propose à l'unanimité de ses membres,
et, avec l'approbation du Gouvernement qui s'y est rallié, a un double avantage.
Le budget important des pensions ( celui relatif aux
ministres des cultes ayant au moins vingt-cinq ans d'exercice excepté), ne sera
obligatoire que pendant quatre ans. Ainsi quatre année
après le vote de la loi, le budget de l'État sera libéré de la plus lourde
charge des crédits pour les cultes et leurs ministres.
Au point de vue fiscal, comme au point de vue politique, il y a un intérêt de
premier ordre à ne pas perpétuer les liens qui unissent l'État aux Églises.
Plus la séparation sera nette et rapide et moins elle
sera difficile et douloureuse. Les mesures les plus radicales sont parfois les
mesures les plus habiles.
D'ailleurs elles se concilient ici heureusement avec l'intérêt véritable des
ministres des cultes eux-mêmes. Le projet du Gouvernement accordait au plus
grand nombre pendant assez longtemps une allocation de 400 fr.
Celle-ci était absolument insuffisante pour les faire vivre. Au lendemain de la
séparation si une crise financière s'était produite dans l'Église, les
ministres en auraient souffert et l'allocation de 400 fr.
aurait été pour eux un pauvre secours.
Quant aux ministres qui désireraient quitter le sacerdoce et trouver une
situation laïque, ils n'auraient pu avec leur trop modeste subvention aller à
la recherche d'une position convenant mieux à leurs aptitudes. Ils eussent été
liés à l'Église.
Avec l'article 9 du projet, ils recevront la première année la totalité de leur
traitement. Pour eux il ne peut y avoir durant ce temps de crise financière. La
seconde année, les deux tiers représentant encore une somme appréciable. Le
budget des pensions et indemnités diminuera insensiblement chaque année, et
ainsi les ministres du culte passeront sans secousse de l'ancien au nouveau
régime. Peu à peu le budget officiel sera remplacé par les dons des croyants.
Les départements ou communes pourront, pour les ministres des cultes, salariés
par eux, établir ou accorder des pensions sur les mêmes bases que celles de
l'État.
Toutes ces pensions et allocations sont insaisissables et incessibles.
Cependant elles cesseront, de plein droit, en cas de condamnation à une peine
afflictive ou infamante. L'État ne peut s'imposer des sacrifices pour des
indignes. Elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en
cas de condamnation pour des délits prévus aux articles 31 et 32 du projet de
loi.
Les tribunaux auront à apprécier, suivant la faute et les circonstances du
délit, si la suspension doit être prononcée.
Titre III
Des
édifices des cultes
Article 10
Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice
public des cultes ou au logement de leurs ministres , cathédrales, églises,
chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires, ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets
mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux
cultes, sont et demeurent propriétés de l'État, des départements, des communes
qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de
la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux associations
formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des
établissements ecclésiastiques supprimés.
L'État,
les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui
concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaire,
y compris les facultés de théologie protestante.
Il ne peut être sérieusement contesté que les églises métropolitaines et
cathédrales rendues au culte catholique en exécution du Concordat soient la
propriété de l'État ainsi que les palais épiscopaux, archiépiscopaux, les
presbytères et les bâtiments séminaires.
La Constituante avait fait de tous les biens ecclésiastiques - qui étaient
distingués de biens du clergé, plus exactement des bénéfices - la propriété de
l'État. Avant elle, les églises paroissiales et les presbytères avaient
un caractère mixte, communal et ecclésiastique. La Législative remit ces
dernières aux municipalités. (Décrets des 4 et 14 septembre 1792.)
Les décrets des 3 ventôses et 11 prairial an III, en rétablissant le libre
exercice des cultes déclarèrent à nouveau le droit de possession des églises
par les communes.
Le 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII, des avis du conseil d'État, approuvés par
l'empereur et exécutés comme force de loi furent solennellement émis en ces
termes :
"Le
conseil d'État ... sur la question de savoir si les communes sont devenues
propriétaires des églises et des presbytères qui leur ont été abandonnés en
exécution de la loi du 18 germinal an X est d'avis que lesdits Églises et
presbytères doivent être considérés comme propriétés communales."
D'autres textes ont rappelé ou proclamé les mêmes principes.
Depuis lors le conseil d'État et la cour de cassation ont consacré dans une
jurisprudence constante ce principe "que les églises métropolitaines et
cathédrales sont propriétés de l'État, les églises paroissiales et presbytères
sont la propriété des communes."
Les édifices d'origine ancienne rendus aux cultes protestants lors du
rétablissement de ces cultes par application de la loi du 18 germinal an X ou
attribués au culte israélite lors de son organisation par décret du 17 mars
1808 appartiennent également aux communes.
L'article 10 fait donc une appréciation juridique et conforme aux règles
séculaires, en distinguant, pour le régime auquel seront soumis les édifices
des cultes, les immeubles religieux antérieurs au Concordat et ceux qui sont
possédés par les établissements publics depuis le Concordat. Le droit de
propriété de l'État ou des communes n'est pas crée, il est simplement confirmé.
cette confirmation, cette nouvelle consécration
législative, n'étaient pas inutiles. On n'aurait pas manqué de tirer argument
du silence de la loi pour contester un droit même aussi indéniable.
L'État ne pouvait d'ailleurs abandonner aux associations cultuelles cette
propriété. Aucune raison ne permettait de diminuer ainsi le patrimoine de la
société toute entière au profit de certains groupements religieux, et surtout
n'autorisait le Parlement à faire de pareilles largesses aux dépens des
communes.
Pour les édifices postérieurs au Concordat, votre commission a finalement
décidé de ne tracer aucune règle pour résoudre les questions de propriété qui
pourraient se poser entre l'État, les départements et les communes d'une part
et les établissements ecclésiastiques de l'autre.
On décidera, d'après le droit commun de propriété et spécialement d'après
l'article 552 du code civil. Les dispositions qu'on eût pu inscrire dans la
loi, n'auraient aucunement facilité la solution de ces difficultés. Le recours
à la justice ne pouvant être évité, il n'y avait aucun intérêt à ajouter aux
règles du code civil de nouvelles stipulations.
Les tribunaux décideront d'après les titres ou, à défaut, par tous les modes de
preuve admis en pareille matière. Les droits des établissements des cultes,
comme ceux de l'État ou des communes, ont été ainsi mieux réservés. Les juges
trouveront dans les délibérations des conseils municipaux et dans celles des
conseils de fabrique de précieux éléments d'appréciation.
Les édifices servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres,
quels qu'ils soient, qu'ils appartiennent à l'État, aux départements ou aux
communes, antérieurs ou postérieurs au Concordat, les facultés de théologie
protestantes, seront laissés pendant deux ans gratuitement à la disposition des
établissements publics des cultes ou aux associations cultuelles qui
continueront l'exercice du culte dans les circonscriptions ecclésiastiques des
établissements publics supprimés. Les deux ans courront à partir de la
promulgation de la loi.
On a voulu ainsi, pendant deux ans donner aux associations cultuelles toute facilité pour se constituer, se développer et réunir, à l'abri de toute dépense immédiate, une certaine réserve. Si l'on tient compte de ce que, pendant un an, les ministres du culte recevront leur traitement intégral et pendant la deuxième année les deux tiers de ce traitement, on constatera dans quel esprit de véritable libéralisme et de prudente politique cette disposition a été conçue. Le lendemain de la promulgation, rien ne sera changé en fait. L'exercice du culte sera continué sans aucune interruption. La transformation sera juridique et de principe, avant d'être réalisée en pratique. Aucune application brutale et inattendue ne sera de nature à susciter une agitation ou une inquiétude chez les croyants. Si quelques troubles se produisent, on aura le droit de les considérer comme factices, et la responsabilité ne pourra en incomber au législateur.
Article 11
A l'expiration du délais ci-dessus fixé, L'État, les
départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée
n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et pour une durée
n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de
secours, temples, synagogues ainsi que des objets mobiliers qui les
garnissent.
Le loyer ne sera pas supérieur à 10 p.
100 du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé
d'après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation
de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28
décembre 1904.
Les réparations locatives et
d'entretien ainsi que les frais d'assurance seront à la charge des
établissements et associations.
En cas d'inexécution de ces
prescriptions, la location sera résiliable.
Les associations locataires ne pourront se
prévaloir contre l'État et les communes des dispositions de
articles 1720 et 1721 du code civil. Elles pourront demander la
résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les
grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.
Les édifices actuellement à la disposition d'établissements publics pour
l'exercice du culte et qui sont al propriété de l'État, des départements ou des
communes devront, à l'expiration de la jouissance gratuite concédée pendant
deux ans, être loués, sur leur demande, aux associations cultuelles.
Observons tout d'abord qu'on s'est abstenu de prescrire pour ces édifices
aucune règle d'inaliénabilité. Les monuments historiques demeurent soumis à
leur régime particulier à ce point de vue comme à tous autres. Mais pour ceux
qui ne sont point classés à ce titre, ils font, par le fait même de l'article
2, partie du domaine privé, et les déclarer inaliénables eût été créer sans
raison sérieuse une législation spéciale à leur égard. Il n'y avait aucun
intérêt, au contraire, à les maintenir dans les limites du droit commun, car
l'État, les départements et les communes pourront ainsi, selon leur libre
volonté, les céder aux associations cultuelles.
Pendant dix ans, ces édifices seront loués ainsi que leur mobilier moyennant un
prix extrêmement modéré qui peut être abaissé jusqu'à un chiffre de pur
principe, et qui ne peut dépasser 10 p. 100 du revenu annuel moyen des
établissements supprimés, ce revenu calculé d'après le résultat des cinq dernières
années. On déduit même, et c'est justice, les recettes supprimées par la loi du
28 décembre 1904. Ainsi, pour une fabrique dont le revenu moyen aurait été de 3
000 fr., le loyer ne pourra pas être supérieur à 300 fr.; il pourra être abaissé au gré des parties jusqu'à 1 fr.
Les cas de loyers fictifs ainsi consentis à des établissements publics ou des œuvres
d'utilité publique ou d'intérêts collectifs, sont nombreux. Il ne fallait pas
le jour même de la fondation d'une association cultuelle lui imposer des
dépenses trop fortes qui eussent risqué souvent d'en faire une institution
mort-née. Il ne fallait pas surtout, dès l'instant où l'on reprenait les
édifices servant à l'exercice du culte depuis de longs siècles, sans
rémunération aucune, donner à cet acte de reprise un caractère vexatoire. Cette
période de dix ans, pendant laquelle on pourra réclamer aux associations un
loyer, modeste pour les édifices mis à leur disposition, suffira dans la
plupart des cas pour permettre ces associations de se développer et de faire
face à toutes les charges qui, dans la suite, pourraient légitimement
leur être imposées.
Elle est prévue pour tous les édifices sans exception, affectés au culte :
cathédrale, église, chapelles de secours, temples et synagogues.
Les archevêchés, évêchés, séminaires, facultés de théologie protestantes ne
bénéficient pas de ces dispositions.
Il a paru à votre commission qu'aucune raison de principe ni de politique ne
permettait après deux ans de jouissance gratuite, de les comprendre dans un
régime d'exception et de faveur. Toutefois, par un sentiment de bienveillance à
l'égard des paroisses et de leurs desservants, les presbytères seront loués
pendant cinq ans aux associations cultuelles d'après les règles déterminées pour
les édifices du culte. En raison du faible traitement accordé aux curés,
pasteurs et rabbins, on ne pouvait leur imposer du jour au lendemain la charge
d'un loyer élevé.
Durant la jouissance gratuite de la période de location de tous ces immeubles,
les réparations locatives et d'entretien, ainsi que les frais d'assurance,
seront à la charge des établissements et des associations. Il faut éviter que
par l'insouciance et l'incurie des directeurs des associations, les
propriétaires des immeubles assistent impuissants à la dépréciation de leur
propriété. C'est pourquoi, si l'association locataire laisse dépérir
volontairement les immeubles qu'on lui a cédés à bail pour un loyer aussi
modeste, la location sera résiliable. Les tribunaux apprécieront en fait s'il y
a eu faute lourde commise.
Les grosses réparations restent à la charge de l'État ou des communes. Mises à
la charge des associations cultuelles elles auraient entraîné pour elles des
dépenses considérables auxquelles, dans bien des cas, ces associations récentes
n'auraient pu suffire et qui ont finalement paru à votre commission
inconciliables avec la jouissance de courte durée prévue dans le projet de loi.
Il eût été aussi excessif de cumuler cette charge avec le loyer exigé des
établissements et associations. Mais votre commission a jugé qu'étant donné la
modicité de ce loyer, il serait raisonnable de laisser à la charge des
associations, en outre des réparations locatives, celles d'entretien. C'est une
exception au droit commun. Mais le droit commun, si on l'invoque, laisse au
propriétaire le libre choix du locataire avec le plein droit de fixer le prix
de ses loyers. Il les calcule d'après ses charges et les réparations
d'entretien ne sont pas la moindre. En enlevant à l'État et aux communes tous
les droits, tous les avantages de la propriété, eût-il été juste de ne leur
laisser que les inconvénients ?
Votre commission n'a pas cru devoir imposer les grasses réparations à l'État et
aux communes. Ils n'y procéderont que s'ils considèrent que tel est leur
intérêt. On a, dans ce but, apporté une dérogation aux articles 1720 et 1724 du
code civil. Mais l'équité exigeait que les associations locataires ne fussent
pas contraintes de respecter leur bail si l'on négligeait d'effectuer les grosses
réparations nécessaires pour assurer la jouissance de l'immeuble.
Dans ce cas, le bailleur serait considéré comme violant à l'égard du locataire
les bases mêmes du contrat et ce dernier pourrait
réclamer la résiliation du bail.
Nous verrons à l'article 17 que des crédits sont prévus au budget de l'État et
des communes pour ces grosses réparations.
Article 13
Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le titre II
Article 14
Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice
du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et
objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil
du ressort.
Ces articles se bornent à assimiler les édifices du culte et les objets
mobiliers qui les garnissent, appartenant aux établissements ecclésiastiques,
aux autres biens de ces établissements dont la dévolution est réglée par le
titre II
Pour la clarté de la loi, il était indispensable de distinguer entre les biens
ordinaires dont les établissements ecclésiastiques publics ont aujourd'hui la
possession ou la disposition, et les édifices du culte. Il était nécessaire,
pour ceux de ces derniers qui appartiennent à ces établissements, de les
soumettre expressémentau même mode de dévolution que
les biens ordinaires. Le silence du texte sur ce point aurait suscité des
interprétations diverses.
Article 15
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés
aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de
classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la
présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au
classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait,
au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration
de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets
mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront
être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des
établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux
dispositions de la loi du 30 mars 1887.
C'est par soucis de
l'intérêt historique et artistique qui s'attache aux édifices et aux objets
servant au culte que cette disposition a été inscrite dans le projet de loi.
Les chefs d'œuvres que nous ont légué les siècles
passés font partie du patrimoine artistique de la nation et le devoir du
législateur est d'en assurer l'intégrale conservation.
Les monuments par lesquels l'art religieux a caractérisé à chaque époque
lointaine une forme spéciale de beauté : les statues, les tableaux, les
meubles, "trésors" de toute sorte qui ornent encore nos églises où
ils ont été accumulés par des milliers d'artistes disparus, doivent être
protégés contre toute atteinte et toute dilapidation.
Il était utile, pour réaliser ce but, de compléter ici la loi du 30 mars 1887.
Les édifices du culte qui appartiennent à l'État ou aux communes ne courent aucun
risque. Tous ceux qui présentent un intérêt historique ou artistique ont été
classés.
Il n'en est pas de même des objets qui les garnissent. Un grand nombre de ces
objets n'ont pas été classés et l'on ne saurait songer à leur appliquer, au
lendemain de la séparation, la procédure ordinaire de classement qui est assez
longue et assez compliquée. Par mesure générale, il a paru à votre commission
qu'il était prudent de classer provisoirement en bloc, par l'effet même de la
loi, en vue d'en empêcher l'aliénation, la détérioration ou la perte, les
objets mobiliers et les immeubles par destination loués aux associations
cultuelles. Dans un délai de trois ans on fera la révision et le classement
régulier, et tout ce qui n'aura pas été classé définitivement se trouvera
déclassé de plein droit.
Dans la législation actuelle, les biens appartenant à des particuliers ou même
à des établissements d'utilité publique, ne peuvent être classés sans le
consentement du propriétaire ( loi du 30 mars 1887,
art. 3). La loi sur ce point aurait donc été mise en échec : on se serait
trouvé en tout cas en présence de dispositions inconciliables.
Aussi la commission a-t-elle ajouté que les immeubles et les objets mobiliers
attribués aux associés pourraient être classés dans les conditions déterminées
au paragraphe 1er de ce même article, comme s'ils appartenaient à des
établissements publics.
En dehors de ces dispositions spéciales, la loi du 30 mars 1887 s'applique avec
toute sa force.
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
Article 16
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien
et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux
articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre,
soumises aux prescriptions de la présente loi, sous réserve des dispositions
ci-après .
L'article 2 du projet abolit le régime actuel des cultes et fait pour ainsi
dire table rase de l'organisation légale des églises. Sous quelles formes
celles-ci allaient-elles renaître ; fallait-il créer pour elle une législation
spéciale ?
Votre commission n'a pas cru
devoir entrer dans cette voie ; elle n'a pas hésité à adopter la solution la
plus libérale et, dès le premier article du titre IV, elle soumet les
associations religieuses au droit commun. Suivant cette règle celui-ci
sera-t-il adapté aux formes particulières de chaque culte ? Quelles exceptions
doit-on apporter aux règles générales en tenant compte à la foi de l'intérêt de
l'ordre public et de celui des cultes ? C'est ce que nous verrons à propos des
divers articles de ce titre IV.
Mais, s'il y a des exceptions inévitables, il n'y a pas de régime exceptionnel.
La loi des associations qui aura qui aura été la préface de la séparation des Églises et de
l'État en sera aussi la charte. Dans tous les cas où la loi présente n'aura pas statué, c'est la loi de 1901 qui devra servir de
règle pour tout ce qui concerne l'organisation des associations religieuses.
La loi doit laisser les Églises, et c'est pour elles une liberté aussi
essentielle que la liberté du culte, s'organiser selon leurs tendances, leurs
traditions et leur gré. La constitution de chacune d'elles est adéquate à ses
principes et comme la conséquence de ses dogmes. Intervenir dans cet organisme
serait dans bien des cas - nous le montrerons plus particulièrement à propos de
l'article 18 - s'immiscer dans l'expression ecclésiastique des croyances
religieuses. Il faut prendre garde aussi que toutes les dispositions
transitoires de la loi seront dans quelques années lettre morte et
n'appartiendront qu'à l'histoire ; il ne restera en vigueur que l'application
de ces deux principes : liberté de conscience et liberté d'association. Le
second est le corollaire du premier.
Le projet a eu pour but de laisser ainsi les communautés cultuelles,
s'organiser librement pour l'accomplissement intégral de leur but strictement
religieux. Aucune des exceptions admises ne peut apporter à leur œuvre, ainsi
définie et limitée, aucune entrave : il n'en est pas qui puisse les gêner en
aucune manière dans leur indépendance.
Les associations cultuelles doivent être, en effet, des associations déclarées,
en conformité avec les articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901.
Cette obligation est inévitable puisqu'en vertu de l'article 17, elles
jouissent de la personnalité civile et de la capacité juridique.
Article 17
Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures
et domiciliées ou résident dans la circonscription religieuse et avoir et avoir
exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Elles pourront recevoir, en outre, des
cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit
des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions :
pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location
des bancs et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service des
funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à
perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations
constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce
soit, recevoir des subventions de l'État, des départements et des communes. Ne
sont pas considérées comme subventions les sommes que l'État, les départements
et les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations des
édifices du culte loués par eux aux associations.
L'article 17 détermine certaines règles spéciales aux associations cultuelles
et dont les unes sont extensives, les autres restrictives du droit commun.
Elles procèdent toutes d'un juste souci de la liberté des Églises et de l'ordre
public.
La première règle est relative à la composition des associations. Elles ne
seront légalement formées que si elles comptent sept membres au moins, majeurs,
domiciliés ou résidant dans la circonscription religieuse.
Il faut, en d'autres termes, que l'association soit sérieuse. Comment aurait-on
pu attribuer les biens appartenant aux établissements publics du culte, comment
aurait-on pu conférer les droits qui découlent du projet de loi, à une
association fantôme de moins de sept membres ? La condition de domicile ou de
résidence n'est pas moins indispensable.
Quelques étrangers à la circonscription auraient pu fonder une association dans
le but secret, en acquérant les biens ecclésiastiques, d'exercer une influence
prépondérante sur toute une région. Il y aurait eu lieu de craindre que cette
influence ne fût pas exclusivement religieuse. L'intrusion de ces associés
auraient été de nature parfois à spolier de tout ou partie de leurs droits les
associations locales. Quelques personnes aussi auraient pu trouver dans la loi
le moyen, par leur inscription à un grand nombre d'associations, d'exercer une
action illégitime.
L'association doit être sérieuse par son caractère et sa composition. On ne
saurait considérer comme telle une association qui n'aurait pas, en fait, pour
but certain l'exercice du culte dont elle se réclame. Donc, pour être conforme
à la loi, il faut qu'elle puisse réaliser ce but. C'est ainsi qu'on ne peut
concevoir une association catholique qui n'aurait pas pas
à sa disposition un prêtre, ou une association israélite sans rabbin.
Mais il ne suffisait pas de dire que par leurs membres et leur objet les
associations doivent être sérieuses et sincères et non pas la caricature ou la
contrefaçon d'un groupement religieux, il fallait aussi les limiter dans leur
action. Sous le couvert de la religion, elles auraient pu cacher des intentions
suspectes. Aussi l'article 17 dispose-t-il qu'elles doivent avoir pour but
exclusif l'exercice d'un culte. Elles sont appelées à bénéficier des
établissements ecclésiastiques et à jouir des édifices du culte appartenant à
l'État ou aux communes ; il est naturel qu'elles soient limitées à l'objet qui
leur vaut ces avantages et qu'elles ne puissent utiliser ces biens et ces
édifices pour une autre destination.
Elles ont aussi une capacité plus étendue que les associations ordinaires
déclarées. cette extension sans laquelle les Églises
ne pourraient ni vivre ni se développer, ne leur est accordée qu'en raison de
leur caractère cultuel. Elle ne doit pas servir à d'autres fins que celle en
vue de laquelle elle est instituée.
Le second paragraphe de cet article énumère les diverses sources de revenu des
associations. Celles qui sont prévues explicitement par la loi de 1901
n'auraient pas suffi pour assurer la continuation de l'exercice des cultes ;
d'autres pouvaient apparaître excessives, et qu'il fallait cependant conserver
par respect pour les pratiques religieuses.
Aussi votre commission vous convie-t-elle à décider que les associations
cultuelles pourront recevoir d'autres fonds que les cotisations de leurs
membres. Ces dernières ne leur fourniraient pas des moyens suffisants
d'existence.
Ces ressources nouvelles seront les quêtes et collectes, limitées à leur objet
: les frais du culte. Il s'agit ici de dons manuels qui, d'après la
jurisprudence, sont distingués des dons et legs pour lesquels une autorisation
est nécessaire.
Ces quêtes et collectes ne sont pas limitées quant aux endroits où elles
peuvent être faites. On n'a pas cru devoir les prohiber, comme il avait été proposer, en dehors des édifices consacrés à l'exercice des
cultes, car, au lendemain de la séparation, tout local pourra, moyennant une
déclaration préalable, servir à cet exercice. N'y aurait-il pas dès lors
quelque illogisme alors que le culte peut être célébré partout, à localiser en
certains endroit les quêtes et collectes ? Du reste, pareille prohibition fût
restée vaine. On ne peut saisir ni surprendre nulle part les dons manuels ; et,
en définitive, pourquoi empêcher ceux qui, malades, infirmes ou même non
pratiquants personnellement, ne fréquentant pas les églises de participer
cependant s'ils le veulent, a des collectes pour l'entretien du culte ?
Les associations pourront aussi percevoir des rétributions pour les cérémonies
et service religieux. Il y a là rémunération d'un service demandé et reçu.
Les fondations pour les mêmes objets sont également autorisées. Il s'agit ici
de fondations pour cérémonies religieuses et messes.
C'eût été blesser gravement les sentiments intimes de ceux qui, de leur
vivant ou après eux, veulent assurer la célébration de certaines cérémonies ( comme messes pour les morts, etc.) que d'interdire ces
fondations. Elles n’ont rien de contraire à l'ordre public et leur objet est
nettement délimité. Les associations cultuelles n'ayant pas la capacité de
recevoir des dons et legs, cette exception en faveur des fondations était indispensable.
La question de savoir si ces fondations représentent simplement le prix des
services et des cérémonies, sera une question d'espèce, car, après la
séparation, il n'y aura plus, comme aujourd'hui, des tarifs d'oblation
approuvés par le gouvernement (loi du 18 germinal an
X, art. 69). La rémunération des services et cérémonies sera libre sous la
seule condition de ne pas dissimuler une libéralité.
Le droit de puiser d'autres ressources dans la location des bancs et siège, la
fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices
religieux et à la décoration de ces édifices est simplement le maintien du
droit acquis qui passe des fabriques et consistoires aux associations
cultuelles. Il faut noter cependant que ma séparation entraînera la suppression
de la tarification officielle existant actuellement pour le service intérieur
des pompes funèbres.
La commission n'a pas cru devoir accorder aux associations cultuelles la
faculté de recevoir des donations et des legs. Elle a redouté la création de
puissance financière excessive.
En possession de capitaux trop considérables et de ressources trop abondantes,
les associations religieuses auraient pu multiplier les lieux de culte et
augmenter hors de proportion le nombre des membres du clergé. Il eût été à
craindre que l'influence acquise à prix d'argent ne restât pas strictement
religieuse. Il n'était pas inutile non plus, dans l'intérêt même des familles,
de faire obstacle aux tentatives de captation.
Les biens religieux dont la manifestation demeure libre amèneront des
ressources correspondantes. La religion ne doit pas se maintenir par les
héritages des morts, mais par les libéralités volontaires des vivants. C'est la
règle des fidèles qui fera vivre l'Église et qui réglera l'étiage de sa
fortune.
Il faut aussi observer que la loi du 1er juillet 1901 a entendu faire de la
capacité de recevoir des dons et legs un privilège exclusivement attaché à la
reconnaissance d'utilité publique. Or, sous le régime de la séparation, sous
peine de contradiction flagrante, il faut conserver aux associations cultuelles
un caractère purement privé.
Nulle autre source de revenus que celles que nous venons d'énumérer ne pourra
être utilisée par les associations cultuelles. Elles ne pourront recevoir
aucune subvention de l'État, des départements ou des communes.
Les crédits inscrits aux budgets affectés aux grosses réparations des édifices
religieux n'ont pas ce caractère de subvention. Nous savons qu'ils ne sont
alloués que pour assurer la conservation de ces édifices dans l'intérêt des
propriétaires.
Les fonds recueillis par chaque association cultuelle, peuvent, dans certains
cas dépasser les besoins de cette association et dans d'autres être
insuffisant.
Il n'est pas douteux en fait, qu'une solidarité étroite unit les diverses
paroisses. La loi qui eût empêché les plus riches de secourir les pauvres, et
l'opulence des uns de venir en aide à la pénurie des autres, eût été
véritablement injuste. Pour les minorités religieuses cette raison est plus
sensible encore. Les israélites, par exemple, sont très groupés et très riches
en certaines villes ; dans d'autres, ils sont très peu nombreux et de condition
modeste. Pourquoi interdire à la communauté riche de venir en aide, pour
l'exercice du culte, aux communautés moins favorisées ? Aussi l'article 17
décide-t-il, que, sans donner lieu à perception de droit, le surplus des
recettes d'une association pourra être versé à une autre association ayant le
même objet.
Il y a même intérêt d'ordre public à permettre ainsi aux associations
cultuelles de dépenser au jour le jour leurs ressources au lieu de thésauriser.
Cette dernière disposition de l'article 17 ne présente donc que des avantages.
Article 18
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par
l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une
administration ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par les
articles 16 et 17 de la présente loi.
Cette importante disposition se différencie du projet primitivement déposé par
le Gouvernement.
Celui-ci autorisait aussi des unions ayant une direction ou administration
centrale, mais déclarait que les unions étendues sur plus de dix
départements seraient dépourvues de toute capacité juridique.
L'article 18, que votre commission a cru devoir, à diverses reprises, maintenir
dans son projet, décide au contraire, que les unions d'associations cultuelles
auront la même capacité juridique que les associations elles-mêmes, capacité
définie et délimité par les articles 16 et 17.
Le motif qui pourrait inspirer une limitation de capacité pour les unions
d'associations est simple : on redoute, non pas tant pour les minorités
religieuses trop peu nombreuses, que pour les grandes unions ou l'union
générale des associations catholiques, une accumulation de ressources
considérables en même temps qu'une puissance sociale incompatible avec le souci
de l'ordre public.
Votre commission n'a pas cru pouvoir sacrifier à cette inquiétude les
considérations d'équité élémentaire qui militent en faveur du droit pour les
associations de se fédérer.
S'il est, en effet, une liberté que la loi doive accorder aux églises, c'est la
liberté d'organisation. Dans toutes les dispositions légales relatives au droit
des associations cultuelles, le principal souci du législateur doit être de
respecter les principes ecclésiastiques de toutes les communautés religieuses
existant actuellement.
Il n'eût été ni juste ni loyal de refuser aux associations cultuelles la
faculté de s'organiser selon des formations qui tiennent aux règles
essentielles de l'Église et à sa constitution même. C'eût été faire obstacle à
l'exercice de la religion et, par là, porter la plus grave atteinte à la
liberté de conscience. L'Église catholique, en effet, n'est pas seulement
divisée en paroisses ; elle l'est aussi en diocèses. Cette dernière formation,
pour subsister, implique forcément, au profit des associations paroissiales, le
droit de se fédérer par région diocésaine. Or, tous les diocèses sont reliés
hors de France par une direction unique bien autrement redoutable que celle qui
pourrait venir de l'association nationale. Alors, à quoi servirait-il
d'interdire celle-ci, et comment le pourrait-on ? Ne serait-il pas, au
contraire, plus dangereux encore de ne permettre aux associations de ne prendre
contact qu'à Rome pour toute l'administration des affaires ecclésiastique de
France ?
Raisonnablement, il n'était pas possible de refuser à l'Église ce large droit
d'association. Mais, le lui accordant, il devenait indispensable de prendre des
précautions sérieuses contre l'abus qu'elle serait tenté d'en faire. Ces
précautions, elles sont d'abord dans l'impossibilité pour l'Église de
constituer une caisse noire par l'accumulation illimitée de capitaux. Le projet
fait obstacle à la mainmorte par l'interdiction aux associations des cultes de
posséder au-delà d'un capital déterminé, calculé d'après les besoins annuels
normaux de la circonscription religieuse. Comme garantie de sécurité, c'est
beaucoup. Mais il y a, en outre, au titre de la police des cultes, des
dispositions visant les abus que pourrait faire l'Église des libertés qui lui
sont octroyées. Si les temps héroïques sont passés, le temps des martyrs
l'est aussi. Malgré les excitations des meneurs, les membres du clergé français,
avant de violer la loi, hésiteront devant les pénalités à encourir.
Observons, en outre, que, pour que les Églises protestantes, le droit
d'union s'imposait. En fait, elles sont dispersées et disséminées dans la
France entière. De nombreux départements ne comptent que quelques centaines de
fidèles. Agglomérés dans certaines grandes villes comme Paris, Nîmes, Lyon, ils
sont répandus dans toutes les autres régions en nombre extrêmement faible.
L'Église protestante de beaucoup la plus nombreuse, l'Église réformée de
France, ne compte au total que la moitié environ d'adeptes du diocèse
catholique le moins peuplé. Le protestantisme aussi, par son principe de libre
examen, a provoqué la création de nombreuses petite communautés indépendantes
de 1 000, 2 000, et la plus nombreuse 20 000 membres dispersés par groupe
parfois de 10 ou de 100 fidèles. A défaut d'union générale et de caisse
centrale, constituée pour donner un centre commun à cette poussière de
paroisses, la plupart seraient condamnées à disparaître et se déclareraient
légitimement en butte à de véritables mesures d'oppression religieuse.
Le budget des cultes constitue actuellement pour toutes les Églises
protestantes reconnues le centre commun indispensable. Le jour de son
abrogation, il faudra le remplacer.
Mais en droit, plus encore qu'en fait, les protestants réclament avec raison
l'union générale pour la conservation de leur constitution séculaire.
Elle l'ont toutes établies sur des bases semblables.
La plus importante, l'Église réformée, a, ainsi que nous l'avons expliqué, une
organisation parlementaire et démocratique. La paroisse nomme au suffrage
universel son ou ses pasteurs et représentants (conseil presbytéral). Les
conseils presbytéraux nomment les délégués au consistoire. Au dessus du
consistoire se trouve le synode régional, et, enfin, l'Église entière est gérée
par un synode national, dont la légalité a été reconnue par avis solennel du
conseil d'État. Ce synode national où les laïques sont en majorité, a tous les
pouvoirs d'un véritable, ecclésiastique et financier. L'anéantir serait priver l'Église réformée de ce qui forme sa caractéristique
particulière. Louis XIV, seul, par la révocation de l'édit de Nantes, a cru
devoir le faire. L'union générale avec sa capacité juridique peut seule
respecter la constitution protestante en ce qu'elle a d'essentiel et de
caractéristique.
Les israélites, tout aussi dispersés et possédant aujourd'hui légalement un consistoire central, réclament à juste titre, les mêmes dispositions, non pas bienveillantes, mais simplement équitables.
Et si l'on songe que demain des dissidents catholiques, protestants ou
israélites, des adeptes de religions nouvelles, peuvent fonder des associations
cultuelles ; si l'on prévoit que leurs adhérents seront au début recrutés un
peu parmi tous les fidèles de France sur tout le territoire, et
vraisemblablement peu nombreux dans un premier temps, on devra conclure que
pour permettre la naissance et le développement de ces nouvelles associations
cultuelles, il faut leur donner le droit de fonder, alors qu'elles sont faibles
encore, leur foyer commun et leur budget commun.
Tout le monde reconnaît que ce qui est accordé aux uns doit l'être à tous ;
c'est pourquoi, sans distinction de confession religieuse, votre commission a
cru devoir admettre les unions générales d'associations cultuelles avec
capacité juridique.
Pour en revenir à l'Église catholique, si les militants parmi les fidèles
voulaient exercer un rôle politique et social, ils ne le feraient pas par le
moyen d'associations cultuelles, mais par le moyen d'associations ordinaires
qui, elles, ont bien sans limitation le droit de se fédérer.
Le projet tel qu'il est conçu ne leur permettrait pas sans danger d'agir avec
succès sous le couvert de communautés religieuses. Nous le répétons, trop de
précautions sont prises à cet effet.
Au point de vue financier, les ressources des associations cultuelles ne
proviennent que de certains revenus spécialisés.
Ceux-ci doivent être affectés uniquement à l'exercice du culte. Les
associations ne peuvent recevoir ni dons ni legs. Leurs comptes sont soumis à
un contrôle financier et précis, éclairé et sévère.
La violation des règles financières peut entraîner la dissolution de
l'association.
Au pont de vue politique et social, les associations ne peuvent servir à
d'autres fins que l'exercice du culte. Leurs actes collectifs sont soumis à des
règles très strictes : ni elles-mêmes, ni leurs directeurs ou ministre ne
peuvent poursuivre un but différent de celui qui est déterminé par leurs
statuts. Les paroles même de ces ministre encourent
dès qu'elles sont subversives des pénalités sévères. Toute contravention peut
entraîner la dissolution de l'association ou de l'union.
En présence de telles mesures et de précautions aussi minutieuses on est
en droit de dire que le danger qui pourrait résulter de l'union générale
d'associations trop nombreuses ou trop riches est, sinon illusoires, au moins
très atténué.
Il n'est pas tel que l'on doive limiter les fédérations des associations
catholiques et briser l'organisation traditionnelle des minorités religieuses ;
le maintien de l'union des associations avec la capacité juridique prévue par
le projet de loi s'impose donc au législateur. Le Gouvernement s'est rallié,
sur ce point encore, aux vues de la commission.
Article 19
Les associations et les unions tiennent un état de leurs
recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier
de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les
associations par l'administration de l'enregistrement et sur les unions par la
cour des comptes.
Dans le but de maintenir les règles édictées par le projet de loi, le mode de
perception et l'affectation des ressources des associations cultuelles, la
commission a pris des dispositions pour que leurs comptes soient dressés et
contrôlés avec soin.
Les associations et les unions noteront toutes recettes et dépenses, feront
annuellement l'inventaire complet de leurs biens, meubles et immeubles, et le
compte financier de l'année écoulée.
L'administration de l'enregistrement, pour les associations, vérifiera et
contrôlera toute cette gestion financière. Elle dressera des procès-verbaux
pour les infractions à la loi. Le contrôle des unions d'associations sera
exercé par la cour des comptes. Les associations cultuelles trouveront dans
l'administration de l'enregistrement et à la cour des compte tous les éléments
d'une vérification éclairée et juste.
Article 20
Les associations et unions peuvent employer leurs
ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le
montant pourra jamais dépasser la moyenne annuelle des sommes
dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et
l'entretien du culte .
Indépendamment de cette réserve, qui devra
être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve
spéciale dont les fonds devront êtres déposés à la Caisse des dépôts et
consignations pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à
l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou
meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
La loi du 1er juillet 1901, permettant par son article 6, aux associations
d'administre les sommes qu'elles sont admises à recevoir, leur a concédé la
faculté de se constituer des fonds de réserve, et comme ces fonds ne sont
alimentés qu'au moyen de ressources étroitement limitées, ils n'ont pas été
limités eux-mêmes.
La capacité de recevoir des associations cultuelles étant plus étendue, il
devenait nécessaire de prévoir un maximum pour ce fonds de réserve. Tel est
l'objet de l'article 20. Le fonds de réserve est tel qu'il puisse permettre à
une association cultuelle de vivre, au besoin, une année entière sans rien
recevoir des fidèles. Il peut atteindre la moyenne annuelle des sommes
dépensées pendant les cinq derniers exercice pour les
frais et l'entretien du culte.
Il faut remarquer que cette réserve éventuelle, constituée par les excédents de
recettes annuels, est indépendante du capital provenant des biens qui auront
été dévolus à l'origine par les établissements publics des cultes.
Les fonds de la réserve seront placés en valeurs nominatives afin que le
montant global en puisse être facilement contrôlé.
Mais ces ressources n'auraient pas suffi. En dehors de l'exercice du culte les
associations pourront parfois se trouver en présence de dépenses considérables
pour l'acquisition, la réparation ou la décoration des immeubles nécessaires au
but de l'association.
A cet effet, la loi autorise la constitution d'une réserve spéciale à la caisse
des dépôts et consignations.
Il n'est peut-être pas inutile de remarquer que le patrimoine légal des
associations actuelles pourra être beaucoup plus considérable que celui des
associations de droit commun et des syndicats professionnels (Loi du 21 mars
1884)
Article 21
Seront passibles d'une amende de 16 à 200 fr., et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou
de l'une de ces deux peines, les directeurs ou administrateurs d'une
association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et
20.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction
au paragraphe 1er de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser
à l'État l'excédent constaté par le contrôle financier.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas
prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de
l'association ou de l'union.
Les associations cultuelles fonctionnent librement ; elles sont soustraites,
dans l'accomplissement de leurs actes à tout contrôle préventif.
Dès lors, la seule manière d'assurer le respect des dispositions des articles
16, 17, 18, 19 et 20 était d'organiser un système répressif. C'est d'ailleurs
le système le plus libéral qui ne présume pas la fraude à la loi et qui laisse
le maximum de liberté aux associations qu'il régit.
Ce sont les directeurs et administrateurs qui seront rendus responsables des
infractions commises.
Lorsque la réserve dépassera le chiffre légal, les tribunaux pourront condamner
l'association ou l'union à verser à l'État l'excédent constaté. Mais ce n'est
qu'une faculté. On pourra obliger l'association à le dépenser immédiatement
pour l'exercice du culte ou le transmettre à une autre association. similaire.
Dans les cas les plus graves, lorsque les infractions seront telles que
l'existence de l'association et de l'union paraîtra constituer un danger pour
l'ordre public, les tribunaux pourront en prononcer la dissolution.
Article 22
Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et
unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Ils ne sont pas assujettis à la taxe
d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8
août 1890.
Toutefois les immeubles appartenant aux
associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.
L'impôt de 4 p. 100 sur le revenu établi
par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens
des associations déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est
transformé en une taxe de statistique de 1 centime p. 100 fr.,
perçue sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations.
La commission a entendu par l'article 22 soumettre les immeubles les immeubles
appartenant aux associations cultuelles ou aux unions d'associations aux mêmes
impôts que les immeubles appartenant aux particuliers et à un impôt spécial :
la taxe de mainmorte.
Il n'y avait aucune raison pour leur imposer la taxe d'accroissement prévue par
les lois des 28 décembre 1880, du 29 décembre 1884 et du 16 août 1886. En
effet, le but des associations n'est pas lucratif. Elles ne peuvent accumuler
de capitaux. Il n'y a point de bénéfices répartis flectivement ou réellement entre leurs membres ni aucune
clause de réversibilité dans l'intérêt des membres restants. On ne pourrait les
assimiler à des congrégations religieuses.
Il a paru sage, la loi l'a fait pour beaucoup de sociétés, de les exonérer de
la taxe spéciale sur les cercles, qui porte sur des lieux de réunion
permanente d'un caractère tout différent.
Cependant elles supporteront une taxe dite de statistique de 1 centime p. 100 fr. sur le revenu de leurs titres et valeurs mobilières.
Cet impôt permettra la vérification constante du montant de ces titres.
Titre V
Police des
cultes
Article 23
Les réunions pour la célébration d'une culte
tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à
sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de
l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la
surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent
avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la
même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues
Une seule déclaration suffit pour
l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront
lieu dans l'année.
Cet article inaugure le titre V relatif à la police des cultes.
Ce titre n'indique nullement que les dispositions qu'il contient sont toutes
destinées à réprimer les infractions commises par les associations cultuelles
ou leur directeurs et ministres.
Certaines ont, au contraire, pour objet de garantir leur liberté et de les
protéger.
Lorsqu'une personne morale se constitue, elle exerce une action spéciale à son
but et qui dépend de son fonctionnement. Lorsque la personne morale devient
très puissante, elle crée pour elle comme un doit particulier. Au point de vue
pénal, elle peut commettre des délits qui résultent de son caractère distinctif
; on peut aussi commettre à son préjudice des actes d'une nature spéciale.
Il devient dès lors nécessaire de régler dans le droit écrit ces
manifestations diverses et de prévoir ces délits nouveaux.
Mais il ne s'agit pas ici du droit pénal. Il fallait légiférer sur une matière administrative
très délicate : la tenue des réunions pour l'exercice du culte.
D'après le projet ces réunions devront être publiques.
Inutile de dire que toute manifestation cultuelle ne sera pas soumise à cette
condition : Le chrétien qui prie dans sa chambre et à l'église, le prêtre qui
dit sa messe sur un autel privé, les réunions familiales ou intimes pour la
célébration d'un culte à domicile ou dans une chapelle privée, ne seront pas
passibles des pénalités légales. C'est la réunion des fidèles pour l'exercice
d'un culte qui devra être publique.
Les communautés religieuses ne pourront s'en plaindre, car elles atteindront
ainsi même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui est la propagande
religieuse.
La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable pour assurer
l'application du principe inscrit dans la loi, qu'elles resteront placées sous
la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. En l'absence de
cette prescription, toutes les fois qu'une association aurait voulu échapper à
la loi de police des cultes, même par des actes contraires à l'ordre public,
elle n'aurait au qu'à organiser une réunion privée à l'abri des témoins
redoutés.
La publicité de la réunion résultera simplement du maintien des portes ouvertes
qui permettra la surveillance et le contrôle et mettra les fidèles à l'abri du
chantage politique qu'à l'aide de la religion on pourrait être tenté d'exercer
sur eux.
Il pourrait sembler au premier abord que pour tous les exercices publics du
culte, on aurait dû conserver l'application du droit commun des réunions
publiques, tel qu'il résulte de la loi du 30 juin 1881.
Cette solution simpliste n'a pas paru possible. La loi de 1881 contient
certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à l'exercice
des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non seulement le lieu
mais aussi le jour et l'heure des réunions. On voit mal une déclaration ainsi
nécessaire pour chaque messe ou chaque vêpres. Les réunions n'auraient pu avoir
lieu que vingt-quatre heures après la déclaration. Elles n'auraient pas dû se
prolonger au delà de onze heures du soir (art. 6). Un bureau composé d'au moins
trois personnes auraient été nécessaire (art. 8).
On n'a retenu de la loi de juin 1881, que la nécessité d'une déclaration limité
au local où s'exercera le culte. Aucune autorisation ne reste nécessaire, et
ceci est une réforme très considérable et très libérale de nos principes
traditionnels et de notre législation. Une seule déclaration, pour toutes les
réunions d'une année suffira sans qu'il y ait lieu d'énoncer les jours et les
heures. Les cérémonies accidentelles, comme les mariages, baptêmes,
enterrements n'auraient pu être tenues d'après ces règles. On ne pourrait les
limiter par avance à certains jours et à certaines heures.
Votre commission n'a pas cru prolonger ce délai d'un an pendant lequel aucune
autre déclaration n'est indispensable. Certains administrateurs ou
directeurs de l'association peuvent changer de domicile, mourir ou
démissionner, perdre leurs droits civils et politiques ; il est nécessaire, à
raison de la responsabilité qui leur incombe, qu'ils soient remplacés à bref
délai.
Si l'on rapproche l'article 23 du projet de l'article 37, on constate que ses
dispositions, comme l'abrogation des décrets des 22 décembre 1812, 19 mars 1859
et de l'article 294 du code pénal établissent dans notre législation une
liberté nouvelle : la liberté des lieux de cultes. Désormais les cultes
pourront s'exercer dans tous les locaux sous condition unique de déclaration
préalable.
Cette réforme, réclamée depuis longtemps par les esprits libéraux et dont
l'importance et la portée seraient difficilement exagérées, libère les Églises
d'une sujétion sévère et réalise la neutralité de l'État à l'égard de toutes
les manifestations religieuses.
Article 24
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux
servant habituellement à l'exercice d'un culte.
Les
raisons qui ont motivé la rédaction de cet article se conçoivent et s'imposent
sans difficulté.
Les associations cultuelles doivent conformer leur action à leur but spécial et
précis. Les réunions de leurs membres ne sauraient avoir d'autre objet que
l'exercice du culte ou le fonctionnement et l'administration de l'association.
Les réunions cultuelles jouissant d'un régime de faveur, les locaux qui leur
sont destinés ne doivent pas servir à un autre usage que le culte et ne
sauraient tout particulièrement donner asile à des réunions d'un caractère
politique. Si l'État demeure neutre à l'égard des Églises, celles-ci doivent
observer une neutralité absolue à l'égard de l'État.
L'article 24 n'interdit pas seulement aux associations cultuelles de tenir des
réunions politiques, il interdit d'une façon rigoureuse toutes réunions
publiques dans les locaux servant à l'exercice du culte.
Ainsi l'association ne peut consentir à ce que ces réunions soient organisées
même par des tiers : elle doit veiller sous sa responsabilité à ce que nul
n'emprunte ses locaux dans un but interdit par la loi.
Article 25
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures
d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les cérémonies funèbres seront réglées
dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du
15 novembre 1887.
Les sonneries des cloches seront réglées par
arrêté municipal.
L'article 25 dont la sévérité n'est qu'apparente en présence du libéralisme de
l'article 23, est la conséquence nécessaire et immédiate du principe
fondamental du projet.
Les Églises sont séparées de l'État ; leurs manifestations de toute nature,
conformes à leur objet, sont libres ; elles n'ont plus aucun caractère officiel
ni public ; leur patrimoine, leur fonctionnement sont du domaine privé.
Elles peuvent tenir partout leurs réunions cultuelles sous la seule obligation
d'une déclaration annuelle, elles peuvent construire des édifices aussi
nombreux, aussi vastes qu'elles désirent, elles peuvent, pour les cérémonies en
plein air, acquérir des jardins ou des espaces extrêmement étendus, mais elles
n'ont pas le droit d'emprunter la voie publique pour les manifestations de leur
culte et d'imposer ainsi aux indifférents, aux adeptes d'autres confessions
religieuses le spectacle inévitable de leurs rites particuliers. L'article 25
apparaît ainsi comme la consécration du principe de liberté et de neutralité.
La séparation entre le monde religieux et le monde laïque, comme entre les
divers groupements religieux, doit être absolue et décisive.
Les processions et cérémonies ne pourront avoir lieu ni dans les rues,
boulevards, squares, ni dans aucune dépendance de la voie publique.
Il est sage d'enlever aux conseils municipaux la responsabilité d'autoriser ou d'interdire
les manifestations religieuses sur la voie publique. Elles ne sont pas
indispensables à l'exercice du culte et sont susceptibles de troubler l'ordre
et la paix pour le plus grand préjudice même des associations cultuelles. La
loi, par cette disposition générale, sera pacificatrice.
Une exception est faite en faveur des cérémonies funèbres ; elles seront
réglées par arrêté municipal, mais conformément à la loi du 15 novembre 1887.
La question de l'usage des cloches des édifices religieux doit être envisagée à
un double point de vue. Les cloches ne sont pas seulement destinées à annoncer
les cérémonies du culte, elles sont utiles dans d'autres circonstances, par
exemple pour donner l'alarme en cas de sinistre et dans certains événements graves
ou exceptionnels.
Les sonneries religieuses et civiles font actuellement, en vertu de l'article
100 de la loi du 5 avril 1884, l'objet de règlements concertés entre l'évêque
ou les consistoires et le préfet en vue de concilier les intérêts civils et les
intérêts religieux. Ce système est incompatible avec le régime de la
séparation. L'autorité gouvernementale ne peut intervenir spontanément. Le
maire, selon les principes administratifs, a la police de la commune pour faire
respecter les intérêts publics ou privés. Ce sera lui qui aura tout pouvoir
pour la réglementation des sonneries, sauf au préfet, par application de
l'article 9 de la même loi, à annuler les arrêtés municipaux pris en cette
matière ou en suspendre l'exécution, si les arrêtés n'étaient pas de nature à
ménager les divers intérêts en présence.
Article 26
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe
ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public
que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de
sépulture privées ainsi que des musées ou expositions.
L'interdiction formulée par cet article s'inspire toujours des mêmes principes
que les précédentes dispositions : réaliser la neutralité stricte de la part ou
à l'égard des associations cultuelles. Elle est indispensable pour prévenir les
troubles et les désordres qui peuvent être occasionnés par la présence
d'emblèmes ou de signes religieux. Mais l'interdiction n'est prononcée que sous
ces réserves qui respectent les coutumes et les sentiments intimes des
populations.
Les emblèmes religieux déjà élevés ou apposés demeurent et sont régis par la
législation actuelle. L'article ne dispose que pour l'avenir. Ils pourront être
placés dans et sur les édifices servant au culte, sur les terrains de sépulture
privée, ainsi que dans les musées ou expositions.
Il fallait que les édifices religieux pussent être reconnus extérieurement
grâce à des signes ou des emblèmes spéciaux. La liberté des cultes exige que les
adeptes des différentes religions aient le droit d'affirmer leurs croyances sur
leurs sépultures particulières. Ce qui doit être prohibé seulement au nom de la
neutralité, ce sont les emblèmes et les signes qui tendraient à consacrer
l'ensemble d'un cimetière à un culte déterminé et porteraient ainsi atteinte à
la liberté de conscience de ceux qui ne professent pas ce culte.
C'est dans l'intérêt de l'art et de la science historique que les musées et
expositions ont fait aussi l'objet d'une exception formelle.
Article 27
Les contraventions aux articles précédents sont punies des
peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des
articles 23, 24 et 25 , ceux qui ont organisé la
réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du
culte et, dans le cas des articles 23 et 24 , ceux qui ont fourni le local.
Les peines de police, les plus modérées dans l'échelle pénale, ont paru
suffisantes pour réprimer les infractions qui seraient commises aux articles
23, 24, 24, 25 et 26.
Mais encore fallait-il que ces pénalités fussent efficaces.
C'est pourquoi le second paragraphe du présent article spécifie que certaines
personnes, en cas de contraventions relatives aux réunions du culte, aux
réunions tenues dans les édifices religieux, aux cérémonies, processions et
sonneries des cloches, seront de plein droit punissables en vertu d'une
présomption légale de culpabilité. Ces personnes sont ainsi rendues légalement
responsables ; elles devront faire elle-même la preuve de leur innocence. Il va
de soi d'ailleurs que d'autres pourront aussi, selon les circonstances, être
poursuivies si leur participation aux faits constitutifs de la contravention
vient à être établie par les moyens ordinaires de la preuve.
Article 28
Sont punis d'une peine d'amende de 16 fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
Article 29
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
Article 30
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent
qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances
ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code
pénal.
Ces articles tendent à garantir tout à la fois la liberté des cultes et la
liberté de conscience. Ils remplaceront, pour les cas qu'ils prévoient, les
articles 260, 261 et 264 du code pénal qui sont abrogés par l'article 37 du
projet. La rédaction de l'article 260 du code pénal a été transportée dans
l'article 28 du projet qui l'a complétée en s'inspirant de l'article 39 du
décret organique du 2 février 1852
Les articles 262 et 263 du code pénal qui avaient pour objet de réprimer, au
moyen de peines spéciales, les outrages adressé soit aux objets du culte, soit
au ministres de ce culte, ainsi que les coups portés aux ministres des cultes
dans l'exercice de leurs fonctions, sont abrogés purement et simplement par
l'article 37 du projet de loi, sans qu'on ait fait revivre tout ou partie leurs
dispositions qui ne cadraient pas avec le régime de séparation des Églises et
de l'État, où les objets et ministres du culte ne sauraient avoir droit à une
protection particulière et où il suffit que le libre exercice des cultes soit
garanti.
Les pénalités de droit commun suffiront, à défaut de pénalités exceptionnelles
pour réprimer les voies de fait auxquelles s'appliqueraient les articles 262 et
263 du code pénal.
Il est d'ailleurs expressément spécifié dans l'article 30 du projet que pour
les troubles, outrages ou voie de fait punis par le code pénal des peines plus
fortes que celles prévues dans le projet de loi, ils continueront à être
réprimés par la législation antérieure.
Il résulte des nouvelles dispositions que toute personne pourra exercer le
culte qu'elle aura librement choisi ; le fait de l'avoir déterminée ou d'avoir
voulu la déterminer à s'abstenir d'exercer un culte constituera un délit.
Mais en sens contraire le fait de peser sur la détermination d'une personne
pour l'amener à exercer un culte ou contribuer à son exercice sera de même considéré
comme délictueux. Ces différents actes, procédant d'une intolérance, sont à bon
droit punis des mêmes peines.
Article 31
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 fr. à 3 000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 32
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué
publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation
directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les
autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la
complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile.
Ces articles sont destinés à remplacer les articles 201, 202, 203, 204, 205 et
206 du code pénal, abrogés par l'article 37 du projet de loi.
Ces articles du code pénal avaient trait aux critiques, censures et
provocations dirigées par les ministres du cultes
contre l'autorité publique dans des discours ou écrits pastoraux.
Les articles 107 et 106 du même code qui tendaient à réprimer les
correspondances des ministres des cultes avec des puissances étrangères ont été
supprimés purement et simplement par l'article 37 du
projet sans qu'il ait paru utile de les remplacer. Les dispositions des
articles 75 et suivants du code pénal relatives aux crimes et délits contre la
sûreté intérieur ou extérieure de l'État sont suffisantes en effet pour
réprimer à ce point de vue les agissements des ministres des cultes.
La commission a cherché par des textes précis à interdire aux ministres des
cultes et à leurs complices d'user de leur influence dans un but politique
contre des personnalités publiques ; de transformer la chaire en tribune et
l'Église en asile séditieux.
Dans le cas où les paroles ou les actes punis et réprimés par ces articles
auraient été suivis d'effet, les complices des ministres des cultes pourront
être poursuivis et condamnés selon les règles visant la complicité.
De telles dispositions n'ont rien d'antilibéral, elles ne peuvent atteindre les
ministres du culte exclusivement soucieux de leur oeuvre
religieuse. Elles étaient indispensable, car ici, le
droit commun restait insuffisant. Il était impossible de traiter sur le
pied de l'égalité, quand il s'agit de l'exercice du droit de la parole, le
prêtre dans sa chaire et le simple citoyen dans une tribune de réunion
publique. Le délit commis par celui-ci, qu'il s'agisse d'outrages, de
diffamation envers les personnes ou d'excitation à la violence, n'est en rien
comparable, comme gravité, au délit commis par un ministre des cultes en pareil
cas. Le lieu, les circonstances du délit, l'autorité morale de celui qui la
commet, sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte. Aucune
assimilation n'est à faire entre la portée, les conséquences d'un discours de
réunion publique devant un auditoire averti, où toutes les opinions sont le
plus souvent en présence, où l'on est habitué à faire la part des exagérations,
où la contradiction, toujours possible, offre toutes garanties de mise au
point, et celles d'un sermon prononcé par un ministre du culte devant des
auditeurs livrés inertes et sans défense par la croyance ou la superstition aux
suggestions d'une parole qui tient sa force des siècles et n'a jamais été
affaiblie par la controverse.
Du reste, en quoi cette restriction au droit commun pourrait-elle faire
obstacle au libre exercice des cultes ? Un prêtre, un pasteur, un rabbin
sont-ils donc exposés fatalement, de par leurs fonctions mêmes, à tomber sans
cesse sous les coups de ces pénalités pour des délits de cette nature ? Si non,
ils n'auront rien à redouter de la loi, ne seront en rien gênés par elle ; dans
le cas contraire, c'est qu'alors l'Église n'est pas seulement, comme le
prétendent ses défenseurs, l'expression vivante de la religion, mais aussi et
surtout une force organisée au service d'intérêts politiques. Dans ce dernier
cas, toutes les précautions prises par l'État dans l'intérêt de sa défense ne
peuvent qu'être justifiées.
Article 33
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de
police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32 ,
l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où
l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement
et solidairement responsables.
Si l'immeuble a été loué à
l'association par l'État, les départements ou les communes en vertu de la
présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur.
Pour que les condamnations fussent effectives, il fallait rendre responsable
les directeurs et administrateurs de l'association. On sera ainsi assuré qu'ils
veilleront à l'observation de la loi et rempliront leur mandat avec scrupule.
Ils pourront, bien entendu, être astreints à d'autres responsabilités civiles.
En cas d'infraction à la police des cultes, la résiliation des baux consentis
par l'État, le département ou la commune, peut devenir une mesure nécessaire,
parfois même urgente. Mais cette résiliation sera prononcée en justice. C'est
une sanction accessoire qui n'a pas lieu de plein droit, comme dans le cas
prévu à l'article 11 où elle est prescrite à titre impératif. L'État, le
département ou la commune demanderont, s'ils le jugent à propos, la résiliation
pour la quelle une décision judiciaire doit intervenir.
Titre VI
Dispositions
générales
Article 34
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
Article 35
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
Article 36
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois
qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres
à assurer son application.
Cette disposition est encore de style dans toute oeuvre
législative établissant en quelque matière un régime nouveau.
La loi ne peut pas prévoir et édicter tous les détails de procédure qu'entraîne
son application. Il appartiendra au Gouvernement, par la voie d'un règlement
d'administration publique d'en préciser tous les détails. Ce règlement, pour ne
pas laisser trop longtemps la volonté du législateur en suspens, devra être
rendu dans les trois mois, à dater de la promulgation de la loi.
Article 37
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions
relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par
l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment
:
1° La loi du 18 germinal an X ;
portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le
gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et
des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi
du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi
du 8 février 1831 et l'ordonnance du 28 mai 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre 1812 et
19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264,
294 du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes
11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et
l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
Le dernier article du projet reproduit la formule traditionnelle par laquelle
se trouvent annulées toutes les dispositions légales ou réglementaires
antérieures qui seraient contraires à la présente loi.
Mais il a paru nécessaire d'abroger expressément, par une disposition spéciale,
certains textes relatifs au régime ou à la police des cultes. Nous les avons
signalés un à un au cours de notre commentaire toutes les fois qu'une
disposition nouvelle était destinée à les remplacer. Il serait oiseux d'y
revenir.
Constatons seulement que désormais il n'y aura plus aucune organisation officielle
des cultes, que ceux-ci seront libres dans les limites de l'ordre public
déterminée par le projet.
Mais il est une disposition de l'article 37 au sujet de laquelle un commentaire
s'impose.
Il s'agit de l'abrogation de la loi du 18 germinal an X, portant que la
convention passée à Paris le 26 messidor an IX entre le pape et le gouvernement
français sera exécutée comme loi de la République.
L'abrogation du Concordat pouvait-elle être
valablement prononcée par un acte unilatéral et sous quelle forme ?
Il faut distinguer entre la loi qui a rendu exécutoire en France le Concordat,
et la convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La loi peut être
abrogée par une autre loi et ne peut l'être autrement. L'acte législatif est
libre et le parlement a toujours le droit de l'accomplir.
Le Concordat, convention sui generis, est indéniablement un contrat
synallagmatique, dont la durée n'a pas été déterminée conventionnellement, qui
s'exécute par des actes continus et successifs, et pour les difficultés
d'interprétation ou d'application duquel aucun tribunal ne peut être compétent.
Est-il perpétuel ? Qu'on le considère comme un traité diplomatique, ou comme de
droit privé, s'il portait clause de perpétuité, celle-ci, en vertu de notre
droit moderne, devrait être considéré comme non
écrite. Les États ne peuvent, pas plus que les individus, obliger indéfiniment
leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles.
Mais pareille clause n'existe pas dans le Concordat
; il garde simplement le silence sur la rupture des accords qu'il consacre, et
prévoit seulement le cas où le chef de l'État français ne serait pas catholique
et où il y aurait lieu de procéder à une nouvelle convention (XVII).
Comment pourrait-il prendre fin ?
Par la volonté exprimée de l'une des parties de ne pas remplir ses engagements
; par la volonté présumée de l'une des parties de ne plus se conformer à ses
obligations (article 1184 du code civil) ; par une entente entre les deux
parties.
Il n'y a pas entre le Gouvernement français d'entente proprement dite avec le
pape. Il n'y a pas eu de volonté expressément notifiée par une des parties de
ne plus exécuter la convention. Mais il y a eu certains actes de la papauté qui
ont été interprétés par le Gouvernement français en ce sens qu'elle se refusait
sur les matières à propos desquelles ces actes avaient été accomplis, à
observer les obligations du Concordat.
Il est vrai qu'un tribunal n'a pas été appelé à juger ce différend. Mais aucun
tribunal n'avait pareille compétence et ce défaut de juge ne pouvait donner au
Concordat une pérennité contraire au droit privé, public et international.
Nous n'avons pas ici à chercher si le Gouvernement français a eu raison
d'apprécier l'attitude du pape, en certaines circonstances, comme un refus de
se conformer au Concordat. Il y a un acte gouvernemental interprétant ainsi les
agissements de la papauté. C'est là un fait accompli. Le Concordat est
considéré et doit être considéré comme rompu par la volonté présumée et
unilatérale du pape, qui a agi de telle sorte que le Gouvernement de la
République a considéré ses actes comme une inexécution délibérée du contrat.
Dès lors, le Gouvernement peut et doit convier le parlement à abroger la loi
déclarant le Concordat exécutoire comme loi française.
L'article 37 a cet objet.
S'il est vrai qu'une dénonciation diplomatique de la convention eût été
conforme au droit international, elle est aujourd'hui impossible, les relations
diplomatiques étant rompues entre la République française et le pape.
Du reste avant la rupture de ces relations une note du ministre des affaires
étrangères officiellement notifiée au cardinal secrétaire d'État, en date du 29
juillet 1904, avertissait solennellement le Vatican que le Gouvernement de la
république française "a prévenu le Saint-Siège de la conclusion qu'il serait
amené à tirer de la méconnaissance persistante de ses droits" ( concordataires) et que "obligé de
constater ... que le Saint-Siège maintient les actes accomplis à l'insu du
pouvoir avec lequel il a signé le Concordat, le Gouvernement de la république a
décidé de mettre fin à des relations officielles qui, par la volonté du
Saint-Siège, se trouvent sans objet".
C'est dire, en termes diplomatiques, que le Gouvernement considérait que, par
la volonté du Saint-Siège, le Concordat n'était plus observé et que, par suite,
les relations existant entre la République et le pape devenaient sans objet.
Dès lors la dénonciation du Concordat devient fautile, les agissements du Saint-Siège ayant été tels que
le Gouvernement français a pu en déduire l'intention du pape de ne plus
exécuter intégralement la convention signée par Bonaparte et Pie VII