Question écrite en date du 10 février 1979
concernant les
associations étrangères
déposée
par M. Lucien Villa
M. Lucien Villa attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère anti-démocratique du régime actuel d'autorisation des associations étrangères régies par le décret-loi du 12 avril 1939. Cette réglementation est une entrave à l'exercice d'une liberté collective fondamentale et constitue une discrimination injustifiable par rapport aux dispositions de la loi de 1901 sur les associations. Le droit d'association a été reconnu par le conseil constitutionnel comme étant un principe général du droit. Les raisons qui avaient pu motiver il y a quarante ans l'introduction de dispositions restrictives ont disparues aujourd'hui. Il lui demande, en conséquence, les dispositions qu'il entend prendre pour assurer aux associations étrangères le droit de se constituer librement par l'abrogation du décret-loi du 12 avril 1939.
Réponse du 26 avril 1979 :
La réglementation en vigueur découlant du décret-loi du 12 avril 1939 ne
constitue nullement une entrave à l'exercice du droit d'association puisque les
autorisations de fonctionner sont libéralement accordées aux groupements étrangers
dès lors que leurs activités ne portent pas atteinte à l'ordre public. Par
ailleurs, elle n'est pas davantage discriminatoire au regard des dispositions
de la loi 1901 puisque les associations étrangères une fois autorisées,
bénéficient de la même capacité juridique que les groupements français
simplement déclarés. Enfin, la liberté d'association expressément reconnue par
le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 juillet
1971 ne concerne que les associations françaises et cette liberté n'est
garantie qu'aux citoyens français en vertu de l'article 34 de la constitution
de 1958. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'envisage pas de
modifier le régime en vigueur.
Il faudra attendre encore 28 mois pour que cela soit fait.