L'article 12...
... sur les associations étrangères ( qui ne sera jamais appliqué, même
pendant la Première Guerre mondiale) sera abrogé par décret-loi du 12 avril
1939, et la loi sera complétée de la manière suivante :
TITRE IV (abrogé en 1981)
DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
Art 22. - Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'Intérieur.
Art 23. - Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
Art 24. - L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise
à un renouvellement périodique.
Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines
conditions par décret.
Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
Art 25. - Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de demander dans un délai d'un mois pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l'autorisation exigée à l'article 22.
Art. 26. Sont réputés associations étrangères, quelle que soit la forme
sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements
présentant les caractéristiques d'une association
1 - Qui ont leur siège à l'étranger.
2 - Ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigées en fait par des
étrangers.
3 - Ou qui, ayant leur siège en France, ont des administrateurs étrangers.
4 - Ou qui, ayant leur siège en France, ont un quart au moins de membres
étrangers.
Art. 27. En vue d’assurer l’application de l’article précédent, les
préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou
de tout établissement fonctionnant dans leur département à leur fournir par
écrit, dans un délai d’un mois, tous renseignements de nature à déterminer le
siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs
membres, de leurs administrations et de leurs dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des
déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l’article 32
Art. 28. Les demandes d‘autorisation sont adressées à la préfecture du
département où fonctionne l‘association ou l‘établissement.
Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l‘objet de
l‘association ou de l‘établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms,
professions, domiciles et nationalités des membres étrangers et de ceux qui, à
un titre quelconque, sont chargés de l‘administration ou de la direction de
l‘association ou de l‘établissement.
Les étrangers résidant en France qui font partie de l‘association doivent être
titulaires d‘une carte d‘identité à durée normale.
Art. 29. Les associations étrangères auxquelles l’autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans un délai d’un mois à dater de la notification de la décision.
Art. 30. Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous
laquelle elle peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas
l’autorisation dans les conditions fixées ci-dessus, sont nulles de plein
droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de
l’Intérieur.
Art. 31 (décret-loi du 1/09/1939) Le décret ou l’arrêté qui retire à une association étrangère l’autorisation de poursuivre son activité, ou lui refuse ladite autorisation, ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l’exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement.
Art. 32 Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent d’assumer
l’administration d’associations étrangères ou d’établissement fonctionnant sans
autorisation sont punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amande de
16 à 3 000 francs.
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de
leurs établissements sont punies d’un emprisonnement de six mois à trois ans et
d’une amende de 16 à 3 000 francs.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants,
administrateurs et participants à l’activité d’associations ou d’établissements
qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l’arrêté
d’autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.
Art. 33. Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à celles qui ont pour unique objet d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses.
Art 34. - Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies et territoires d'outre-mer.
Art 35. - Les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre seront déterminées par décret.
M. Édouard Daladier, président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, justifiait ainsi ces mesures "Les étrangers que la France a accueillis libéralement se sont groupés en associations pour des fins culturelles, artistiques, philanthropiques, sportives.
On constate, depuis quelques temps, que certains de ces groupements exercent une activité autre que celle pour laquelle ils avaient été constitués.
Le danger de ces associations, pour l'ordre et la sécurité nationale, est manifeste et il est urgent, dans les conjonctures actuelles, d'exercer sur toutes les associations étrangères un contrôle très rigoureux.
Les armes dont dispose actuellement l'administration pour combattre l'action de ces groupements sont insuffisantes pour parvenir à cet objet. Il importe de de munir les pouvoirs publics des moyens nécessaires et de subordonner la constitution des associations étrangères à l'autorisation préalable du ministère de l'intérieur, en sanctionnant les infractions éventuelles par des pénalités sévères.
Tel est l'objet du présent projet de décret que nous vous présentons en exécution de la loi du 19 mars 1939 ..."
Le décret loi de 1935, à l'encontre des ligues, ne paraissait pas suffisant face à la montée en puissance des idéologies totalitaires ou nationalistes. On espérait une meilleure maîtrise de l'influence des réseaux fascistes en France. Cinq jours plus tôt, il y avait eu le coup de force italien en Albanie.
C'est en vertu du titre IV que le conseil des ministres, utilisant ses "pouvoirs spéciaux" accordés par la loi du 19 mars 1939 , adoptera, le 26 septembre 1939, un décret portant dissolution des organisations communistes . parce que le parti avait approuvé le pacte germano-soviétique .....
Art 1er – Est interdit, sous quelque forme qu'elle se présente, toute activité ayant directement ou indirectement pour objet de propager les mots d'ordre émanant directement ou relevant de la Troisième internationale communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette Troisième internationale.
Art 2 – Sont dissous de plein droit le parti communiste (S.F.I.C.), toute association, toute organisation ou tout groupement de fait qui s'y rattachent et tous ceux qui, affiliés ou non à ce parti, se conforment, dans l'exercice de leur activité, à des mots d'ordre relevant de la Troisième internationale communiste ou d'organismes contrôlés en fait par cette Troisième internationale.
...
Ce seront plus de 400 associations qui seront ainsi dissoutes.
Ce n'est que le 19 octobre suivant que seront pris les décrets portant dissolution du « Front de la patrie » dit « Heimatfront », du « Parti des ouvriers et paysans » et du « Landespartei », dans les départements de l'Alsace Moselle.
Il est notable de remarquer que la "loi de 1901" est appliquée, quant au titre IV, dans des départements où les associations sont régies par la "loi de 1908"
L'administration vichyssoise se garda de remettre en cause un instrument aussi bien adapté au contrôle des associations. Elle eu également recours à d'autre textes à l'encontre des organisations juives.
Pourtant, après la Libération, en 1947, Madame la députée Madeleine Braun déposa, avec d'autres élus du parti communiste, une proposition de loi portant sur l'abrogation du décret du 12 avril 1939 relatif à la constitution des associations étrangères , proposition qui fut renvoyée à la commission de la Justice de législation. On a du lui dire que cet article n'existait plus car, en 1948, elle déposait un nouveau texte portant sur le « rétablissement du droit commun pour les associations étrangères ». Ce texte fut lui aussi renvoyé à la commission.
Les guerres coloniales et la guerre froide n'incitaient pas à l'abrogation de ce texte. En 1958, par exemple, le Journal Officiel annonçait la nullité du Parti communiste espagnol, du Parti socialiste unifié de catalogne, du Comité national d'aide aux vieillards polonais, de la Confédération nord-africaine des étudiants. En 1960, ce fut l'Union nationale des étudiants du Maroc en France ....
Il faudra attendre 1981 pour que ce soit fait.
Le droit d'association au travers des dates
Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Cunéuo d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898
Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la séance du 24 novembre 1898
Proposition de loi sur la liberté d'association présentée par M. Lemire lors de la séance du 25 novembre 1898
Projet de loi relatif au contrat d'association présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14 novembre 1899
Rapport fait au nom de la commission relative au droit d'association, par M. Georges Trouillot , lors de la séance du 8 juin 1900
L'évolution des textes
Les associations d 'étrangers
La loi de 1908
Les débats en morceaux choisis
La grande menace de 1971
Les congrégations
Dictionnaire de quelques parlementaires
Dictionnaire des cibles
Pour préparer le centenaire de la loi : travail de M. Georges
Bénar
Maurice Gelbard
9,
chemin du clos d'Artois
91490
Oncy sur Ecole
ISBN
2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt
légal 2ème trimestre 1999