,
par M. Paul Bert,
sur les propositions de loi
1° de M. Charles Boysset et un grand nombre
de se collègues, tendant à l'abrogation du Concordat ;
2° de M. Paul Bert concernant l'exercice public du culte catholique en France ;
3° de M. Corentin Guyho,
portant des garanties complémentaires au profit du pouvoir civil,
vis-à-vis du clergé des paroisses et au profit des membres du clergé vis-à-vis
du pouvoir épiscopal ;
4° de M. Jules Roche, tendant à la
sécularisation des biens des congrégations religieuses, des fabriques, des séminaires,
des consistoires et de la séparation de l'Église et de l'État ;
5° de M. Bernard Lavergne,
tendant à modifier les articles organiques de la loi du 18 germinal an X,
remis le 31 mai 1883
Messieurs, la question des rapports de l'État avec les Églises et
particulièrement avec l'Église catholique prend, depuis quelques années, une
place de plus en plus importante dans les préoccupations publiques. Les
politiques, les philosophes et les théologiens ne sont plus seuls à l'étudier.
La nation tout entière s'en est émue, si bien qu'il n'est guère d'élection
parlementaire où ce grave sujet ne soit discuté.
Les raisons de ce remarquable mouvement sont multiples. D'une part, le progrès
des sciences sociales a mis les théoriciens aux prises avec le délicat et
redoutable problème des antinomies possibles entre les ordres de l'État donnés
au citoyen et ceux de l'Église donnés au croyant. A un point de vue plus
pratique, les hommes d'État ne sont se sont préoccupés des modifications que
semblent devoir apporter dans l'ordre de choses jusqu'alors établi dans notre
pays, d'un côté les changements survenus récemment dans la discipline
intérieure de l'Église catholique, de l'autre, les progrès croissants de
l'indifférence et même du détachement systématique de toute communion
religieuse.
D'un autre côté, le pouvoir législatif a rencontré dans la confection, et le
pouvoir exécutif dans l'application des lois les plus nécessaires et les plus
en rapport avec les justes exigences des sociétés modernes, une résistance
énergique et des difficultés redoutables de la part de ceux-là même que les
lois existantes et leur situation de salariés de l'État font considérer comme
fonctionnaires, c'est-à-dire des agents et des auxiliaires de l'État. Enfin,
l'esprit public a été singulièrement excité par les actes politiques d'une
partie du clergé catholique, comme, par exemple, la pétition des évêques au
sujet du pouvoir temporel du pape, pétition qui risquait, au lendemain de nos désastres,
de nous jeter dans une guerre nouvelle : par l'intervention des prêtres dans
nos élections ; par leur immixtion dans les deux tentatives téméraires faites
pour perdre la République en mai 1873 et mai 1877 ; par la quasi unanimité de
ses protestations contre des mesures légalement prises par les délégués de la
nation souveraine ; par les attaques trop souvent inconsidérées dont sont
l'objet, jusque dans les édifices publics consacrés au culte, les doctrines de
la majorité des citoyens, les actes qui les expriment, les hommes qui les
représentent.
Et, de toutes ces causes multiples, diversifiées à l'infini suivant les temps
et les lieux, mettant en jeu à la fois le raisonnement et la passion, il est
résulté un mouvement d'opinion extrêmement complexe, où les théories et les
solutions les plus variées se sont fait jour, et, duquel il n'est peut-être
possible de dégager qu'une seule pensée commune : la situation actuelle ne peut
plus durer. - et qu'un seul vœu commun : il faut modifier en fait et en droit,
les rapports qui unissent actuellement l'Église catholique et l'État.
Ce mouvement ne s'est pas seulement traduit par des articles de journaux et de
revues, par des livres, des professions de foi de candidats, des réunions
publiques et des congrès ; il s'est fréquemment manifesté dans l'enceinte du
parlement par des discours et des amendements.
Depuis plusieurs années, l'examen de chaque budget ramène sur le maintien du
budget des cultes une discussion fatalement stérile, car il est évident que des
questions de cet ordre ne peuvent être résolues par des mesures financières.
Enfin des propositions législatives directes se sont fait jour, et la
commission qui vient aujourd'hui vous soumettre son rapport, a eu à examiner,
par vos ordres, deux projets de loi : l'un émanant de M. Boysset, qui demande
la séparation de l'Église et de l'État avec la dénonciation du Concordat ;
l'autre dû à M. Paul Bert, qui propose une série de mesures propres à ramener
les rapports de l'Église catholique et de l'État aux termes mêmes du traité
concordataire.
La prise simultanée en considération de ces deux propositions si différentes,
montre que vous n'aviez en vue, en nous en prescrivant l'étude, aucun parti
pris sur la question. Il convient cependant de faire remarquer que les
commissaires par vous nommés, au nombre extraordinaire de 22, s'étaient tous,
sauf trois, prononcés dans les bureaux contre la séparation immédiate de
l'Église et de l'État, et qu'à ce moment les intentions de la Chambre se sont clairement
manifestées.
Ajoutons qu'il n'aurait pas fallu tirer de ce vote préalable un argument
exclusivement favorable à la thèse soutenue par M. Paul Bert, puisque les
auteurs de deux autres propositions, assez différentes de la sienne et dont
vous nous avez renvoyé l'examen, MM. Bernard Lavergne
et Corentin-Guyho avaient été élus membres de la
commission.
C'est de l'étude de ces quatre projets, auxquels vous avez ajouté celui de M.
Jules Roche sur le même objet, que nous venons vous rendre compte aujourd'hui.
I
Les
divers systèmes de rapports entre l'Église et l'État.
Les rapports de l'Église catholique avec l'État peuvent être établis suivant trois systèmes différents : Séparation, Concordat, Constitution civile.
Constitution civile
Ce
système, qui consiste à n'accorder certains avantages (
traitement, logement, usage des édifices religieux, etc.) au clergé
catholique que s'il consent à accepter divers conditions à lui imposées par le
pouvoir civil agissant tout seul ( serment civique, mode de nomination,
discipline intérieure), mérite à peine d'être compté parmi les rapports
réguliers de l'Église et de l'État.
En effet, le chef de la catholicité ayant toujours refusé aux pouvoirs civils
le droit de légiférer seuls en matière de discipline religieuse, il en résulte
que les ecclésiastiques qui se soumettent aux exigences de ces pouvoirs peuvent
être aussitôt retranchés du sein de l'Église catholique. Si bien que la
constitution civile n'est, en réalité, qu'un mode de séparation de l'Église
catholique et de l'État, avec constitution d'un schisme particulier, schisme
reconnu, encouragé par l'État, et dont les prêtres et les fidèles continuent à
porter, au grand scandale de ceux qui sont restés soumis au pape, le nom de
catholiques.
Les pragmatiques sanctions de saint Louis et de Charles VII ne sont au fond que
des constitutions civiles. On peut même en dire autant de la fameuse
déclaration de 1682, condamné par Innocent XI (1682) et Alexandre VIII (1690),
et pour laquelle Louis XIV lui-même fit partiellement amende honorable. Et si
les papes n'accentuèrent pas davantage leurs protestations contre les actes
royaux qu'ils ont toujours considérés comme des empiétements, c'est à cause des
compensations que leur offrait le zèle des rois de France. La révocation de
l'édit de Nantes fit payer cher aux protestants la constitution quasi
schismatique de l'Église gallicane.
La tentative faite en France par la loi du 24 août 1790 n'a pas été sans
grandeur et sans résultats. Au moment où fut signé le Concordat, les Églises
des catholiques assermentés et celle des catholiques reconnus par le pape, se
partageaient à peu près par moitié les fidèles.
Des propositions, ayant à des degrés divers le caractère de constitutions
civiles ont été soutenues dans la presse, ont été développées dans des
brochures et des livres. Leurs auteurs, qui appartiennent ou ont appartenu pour
la plupart au clergé catholique, réclament d'important changements dans la
discipline intérieure de l'Église. Ils voudraient voir le clergé inférieur plus
indépendant vis-à-vis de ses chefs ; ils lui souhaitent une instruction plus
solide et plus étendue ; ils voudraient lui imposer certains grades
universitaires. Quelques uns espèrent des modifications plus étendues. Par exemple,
l'administration des biens de l'Église et l'élection des curés et des évêques
par les fidèles, ont été indiquées ; on a été jusqu'à parler du mariage des
prêtres; et par quelques-uns mêmes les dogmes n'ont pas toujours été respectés.
Les auteurs de ces propositions attendent ce qu'ils appellent des réformes
nécessaires non de l'autorité ecclésiastique elle-même, pape et concile, en qui
ils semblent avoir perdu confiance, mais du pouvoir civil, intervenant dans
l'intérêt de la majorité des fidèles catholiques, et tendant à se rapprocher
des pratiques de la primitive Église, le tout au nom des intérêts non des
consciences, mais de la paix publique et de l'État. Leur but est la
reconstitution d'une Église française, d'une Église d'État, l'organisation d'un
clergé national.
Mais, nous n'avons été directement saisis d'aucun projet visant l'établissement
d'une constitution civile du clergé. Nous n'avons donc pas à discuter ici les
avantages et les inconvénients d'un pareil système.
Les points par les quels MM. Bernard Lavergne et
Corentin-Guyho nous ont paru s'y rattacher, seront
indiqués en leur lieu dans la suite de ce rapport.
Concordat
Le
système des concordats est celui sous lequel vit en France depuis des siècles
l'Église catholique. Ici, l'État s'immisce plus ou moins dans la question de
discipline religieuse, il intervient dans la nomination des ministres de la
religion, dans l'administration des biens de l'Église, et il fixe à l'autorité
ecclésiastique les limites où son action doit s'arrêter devant la législation
civile ; parfois même il effleure les questions de foi, sinon dans les
décisions dogmatiques, du moins dans la manifestation publique de cette
décision.
Mais, à la grande différence des constitutions civiles, dans tous ces cas
complexes, en présence de ces problèmes si délicats, il n'agit qu'en vertu d'un
accord préalable avec le chef suprême de la catholicité. Les fidèles et les
prêtres sont tenus à lui obéir en raison de l'ordre qui leur en a été donné par
l'autorité religieuse, signataire du Concordat. Le pape lui-même est lié par le
traité qu'il a consenti librement, en vertu d'une autorité à laquelle les
croyants reconnaissent le caractère divin de l'infaillibilité. Dans ce système,
aucune protestation n'est à craindre de la part des catholiques lorsque l'État
exige l'obéissance complète du traité, puisqu'il n'ordonne pas en son nom
propre et en vertu de son pouvoir laïque, sans
compétence et sans autorité dans ce domaine, mais qu'il n'est qu'un agent
exécutif d'une convention qui a pris le caractère d'une loi religieuse.
En échange de cette autorité que l'Église lui reconnaît dans son propre
domaine, l'État lui concède certains avantages, certains privilèges, dont
l'importance varie extrêmement selon les temps et les lieux.
Nous n'entreprendrons pas ici l'analyse des divers régimes concordataires qui
ont réglé et qui règlent encore chez presque toutes les nations catholiques les
rapports de l'Église et de l'État. Il nous suffit de constater la généralité de
ces contrats.
En France, les difficultés soulevées par les Pragmatiques furent résolues par
le Concordat de 1516, passé entre le pape Léon X et le roi François 1er. Ce
contrat resta en vigueur jusqu'à la révolution française, sauf quelques
modifications que l'état politique et social, résultant de l'établissement de
la monarchie absolue, y firent apporter au moins en fait. L'étude de ces
diverses dispositions ne seraient pas ici à sa place,
et nous devons passer immédiatement au pacte nouveau, le Concordat de 1801.
Le Concordat signé en 1801 par les
mandataires de la République française et du pape, réduit les avantages jadis
concédés à l'Église catholique à deux dispositions fondamentales :
1° le libre exercice du culte public ;
2° un traitement convenable assuré par l'État aux évêques et aux curés ( mais non aux vicaires et desservants), et la remise à la
disposition des évêques de toutes les églises non aliénées.
En échange, le Saint-Siège interposait son autorité pour faire cesser toutes
les réclamations relatives aux biens ecclésiastiques aliénés en conséquence des
lois révolutionnaires ; il consacrait la réduction considérable du nombre de
ses diocèses de France, en invitant les anciens évêques à sacrifier leurs
sièges, les menaçant, en cas de refus, de passer outre ; menace qui fut en
effet appliquée à plusieurs récalcitrants. C'était là des mesures d'une grande
importance pratique, à ce moment, pour la tranquillité publique.
Le pape donnait au chef de l'État la nomination directe des évêques et, par
voie indirecte, celle des curés. En reconnaissant au premier consul les mêmes
droits et prérogatives dont jouissait près de lui l'ancien gouvernement, le
pape reconnaissait la légitimité du gouvernement issu de la Révolution ; bien
plus, il enjoignait aux fidèles et aux ecclésiastiques de la reconnaître et de
l'honorer, en introduisant dans la liturgie la prière pour le salut de la
république, et en acceptant pour ses évêques et ses curés un serment de
fidélité dont certaines dispositions nous paraissent aujourd'hui bien étranges.
Il consacrait, par voie de prétérition, l'abolition des ordres monastiques
décrétée par la loi de 1792, après en avoir en vain réclamé le rétablissement
au cours des négociations. ( Voir la lettre de Pie VII
au premier consul, 22 floréal an IX - Theines, Histoire
des deux Concordats, t. 1er, p.125).
Enfin, le pape prenait l'engagement " de se conformer aux règlements de police
que le Gouvernement jugera nécessaire pour la tranquillité publique." L'importance de cet engagement fut
suffisamment manifestée par les difficultés que firent pour y souscrire les
représentants du Saint-Siège. Les négociations faillirent être rompues, tant
les théologiens romains redoutaient la puissance qu'ils allaient reconnaître au
pouvoir civil. Quelle meilleure preuve faut-il que ces "règlements de
police" ne devaient
pas seulement comprendre, comme le prétendent des écrivains ultramontains
contemporains, des mesures de détail sur les processions, l'usage des cloches
et autres menues questions d'ordre purement matériel ? Est-ce pour de si minces
intérêts que le cardinal Consalvi a si longtemps querellé, et qu'il a risqué de
laisser l'Église catholique dans l'état, affligeant à ses yeux, où elle était
réduite, état dont l'irritation du premier consul n'aurait pas manqué
d'aggraver bientôt les redoutables conséquences ?
Non ; le mot "règlements
de police" doit
être pris dans un sens bien autrement général ; il comprend toutes les mesures
d'ordre public que le Gouvernement jugera nécessaire à la tranquillité de
l'État. Les questions de foi seules échappent entièrement à cette formule. Pour
le reste, le Saint-Siège déclare s'incliner devant la souveraineté du pouvoir
civil. Si celui-ci en abuse, il ne reste à la cour de Rome qu'une seule
ressource : dénoncer le Concordat dont l'exécution lui semble trop pénible.
Sans doute l'alternative est cruelle, et c'est pour l'éviter que les
plénipotentiaires romains ont tant combattu ; mais le premier consul y tenait :
sans cette reconnaissance de ses droits, pas de traitements, pas d'églises, et,
avec ses résultats douteux, la lutte contre les assermentés, qui n'auraient pas
manqué d'accepter toutes ces conditions et d'être substitués pour l'argent, les
honneurs et l'influence officielle, à l'Église romaine laissée à ses propres
forces.
Nous avons dit
" reconnaissance de ses droits". C'est qu'en effet le pouvoir civil n'avait pas besoin de
l'article 1er du Concordat pour soumettre l'Église catholique, comme toute
autre aggrégation de citoyens, aux "règlements de
police nécessaire à la tranquillité publique". Mais s'il l'eût fait en vertu de sa
seule autorité laïque, il eût risqué de se heurter aux mêmes résistances qui ont
fait échouer les constitutions civiles. La consciences
des catholiques fidèles au pape eût pu se révolter contre ses ordres ; et, si
les circonstances du temps étaient peu favorables à l'Église catholique, elles
commandaient impérieusement au nouveau pouvoir de ne pas compliquer par des
difficultés de cet ordre le développement de l'œuvre
de brumaire. Avec l'assentiment du pape, au contraire, tout devenait facile. Il
fallait l'obtenir à tout prix : Bonaparte l'obtint, et le fit inscrire à
l'article 1er, au frontispice même du pacte concordataire.
Bien plus, il ne présenta celui-ci aux Chambres et ne les promulgua comme loi
de l'État, qu'en l'accompagnant des articles organiques
qui devaient, dans sa pensée, être la première application des "règlements de
polices". Ces
articles qui, joints au texte même du Concordat, forment la loi organique du 18
germinal an X ( 8 avril 1802), ont été immédiatement,
de la part du Saint-Siège, l'objet d'une protestation assez anodine qui
n'arrêta pas le premier consul et ne doit pas nous arrêter d'avantage
aujourd'hui. (Consistoire du 24 mai 1802 - Voir la lettre du cardinal Caprara à
M. de Talleyrand, en date du 18 août 1803, dans : Proelectiones
juris canonoci habilae in seminario Sancti Suipitri, t. III, p.
414) Qui ne sent que si l'esprit du Concordat avait été violé par ces
dispositions, le Saint-Siège n'eût pas manqué de revenir aussitôt sur le traité
signé le 15 juillet 1801 et de reprendre toute sa liberté ? Ce n'était pas une
protestation, c'est une dénonciation qu'il aurait fallu jeter à la face du
premier consul en réponse à ses abus de pouvoir, avec un appel, peut-être
redoutable, à la conscience blessée des catholiques fidèles. On se garda bien
d'aller jusque-là. Si dures que fussent les conditions du vainqueur, on les
accepta par crainte de pire, attendant avec patience des temps meilleurs, alors
que, suivant l'expression de Consalvi, " la tempête révolutionnaire serait
calmée".
Il n'est pas inutile de faire observer que les évêques qui protestent avec le
plus d'énergie contre les articles organiques, et qui les accusent d'excéder
les droits conférés par l'article 1er du Concordat et d'empiéter sur le domaine
de la discipline religieuse, n'hésitent pas à s'en prévaloir lorsqu'ils y
trouvent quelque avantage? Et cela, non seulement sous le rapport des intérêts
matériels, mais précisément alors qu'il s'agit de la discipline ecclésiastique.
C'est ainsi que, tandis que les Canons obéis en tous lieux accordent aux
desservants une certaine indépendance, les évêques appliquent scrupuleusement
les articles 31 et 63 des Organiques, qui leur donne l'autorité la plus absolue
sur ces humbles serviteurs de la religion. C'est ainsi qu'ont été supprimées,
parce qu'elles ne sont point inscrites aux organiques, les conditions de
capacité exigées par le concile de Trente pour arriver aux fonctions de curé,
de chanoine, etc.
Si la protestation de l'Église contre l'acte d'arbitraire du "nouveau
Cyrus" eût été
sincère, elle aurait repoussé toutes ces innovations et appliqué dans leur
rigueur les canons qui sont sa loi. En réalité, elle a résisté, et parfois
victorieusement, aux prescriptions nouvelles quand elles lui ont paru de nature
à la gêner, mais elles les a acceptées sans difficulté
quand elles lui ont semblé avantageuses.
Nous avons donc le droit de revendiquer pour leur ensemble le caractère de
convention tacite et de les lier intimement au Concordat, comme son émanation
naturelle. Maintenant, Bonaparte n'a-t-il pas exagéré l'étendu de son pouvoir ?
Les mesures édictées par les articles organiques sont-elles à l'abri de toutes
critiques ? Nous sommes loin de le prétendre, et, du reste, nous aurons à
revenir dans la suite de ce rapport sur cette délicate question. Mais s'il peut
être utile d'y apporter quelques modifications, sinon dans le texte, du moins
dans l'application, nous devons pour nous y décider considérer non point
l'intérêt de l'Église, mais celui de l'État, et s'il faut renoncer
volontairement à exercer certains de nos droits, ce ne sera point parce qu'ils
gênent l'Église, mais parce qu'ils sont inutiles à l'État.
On sait que deux essais de concordat nouveaux ont été tentés depuis la loi de
germinal : l'un par napoléon lui-même, en 1813, l'autre, bien plus important,
en 1817. Ce dernier remettait en vigueur le concordat de François 1er,
abrogeait les articles organiques, et enjoignait à S.M. Très Chrétienne "d'employer tous
les moyens qui sont ou seront en son pouvoir pour faire cesser, le plus tôt
possible, les désordres et les obstacles qui s'opposent au bien de la religion,
à l'exécution des lois de l'Église (art. 10)." La Chambre dite "introuvable", qui a donné cependant tant de
preuves de son fanatisme, refusa d'accorder la sanction législative à un traité
qui menaçait la France de la plus redoutable réaction religieuse. Le
gouvernement de Louis XVIII n'osa pas demander l'abrogation des articles
organiques dans ce qu'ils avaient de contraire aux sentiments de l'église
catholique, et ils demeurèrent loi de l'État.
Mais en revanche, les conditions de vie qu'établissaient le Concordat pour
l'Église catholique ont été et avaient été singulièrement modifiées, et
toujours à son avantage. Il n'est pas inutile de résumer ici rapidement la
série des mesures qui, directement ou indirectement, ont concouru à lui donner
un accroissement extraordinaire de richesse, de puissance et d'autorité.
Le Concordat n'attribuait de traitement qu'aux archevêques, évêques et curés (art.
14) ; les Organiques disaient textuellement " pour les desservants et les vicaires,
le produit des oblations formeront leur traitement" (art. 68). Or, des dispositions
postérieures accordèrent aux desservants un traitement d'État, et ordonnèrent
que les vicaires seraient payés par les communes
lorsqu'il y aurait insuffisance du budget des fabriques. De même, les
vicaires-généraux, les chanoines sont actuellement payés par l'État, ce que le
Concordat n'avait nullement stipulé.
Il y a plus : par une loi de 1871, trente sièges épiscopaux ou métropolitains
nouveaux ont été institués, que le budget paye comme ceux qu'à établis le
Concordat.
Ce n'est pas tout, il s'en faut. Le Concordat déclare que le Gouvernement n'est
obligé en rien à "doter les séminaires." Or, en 1807, des bourses pour les élèves des grands
séminaires furent inscrites au budget, et leur chiffre avait atteint 1 032 200 fr. en 1877, année où une première réduction fut opérée sur
elles.
Si bien que le budget du culte catholique qui n'avait été, en 1802, que de 1
250 000 fr., s'était, en 1877, élevé à 52 millions et
est encore aujourd'hui de 44 millions.
Sur un budget total de 44 millions pour le culte catholique, ces concessions
représentent le chiffre énorme de 38 millions (1884)
Encore n'y comprend-on pas les traitements des vicaires imputés sur les budgets
communaux, qu'ont en outre lourdement grevés la construction de presbytères
rendue obligatoire à l'encontre de l'article 72 des Organiques. On n'y comprend
pas pas d'avantage la valeur locative considérable
des bâtiments occupés en dehors des exigences concordataires par les grands et
petits séminaires, et par les évêques et archevêques (Voir mon rapport du 20
juin 1881 - n° 3776). Ces bâtiments appartiennent pour la plus grande partie à
l'État ; la jouissance des autres a été concédée, surtout pendant la
Restauration, par les conseils municipaux et généraux de départements ou de
communes, dont la plupart demandent à revenir aujourd'hui sur ces générosités.
Il faut y ajouter encore toutes les allocations aux fabriques d'anciens biens
d'église, et, quantité d'autres sources de richesses accordées à l'Église,
comme le monopole des pompes funèbres.
Voilà pour les avantages matériels que le pape n'avait pas cru
nécessaires à l'existence de l'Église catholique, et qu'a successivement
concédés la bienveillance ou la faiblesse des gouvernements.
Mais il y en a bien d'autres, et d'un ordre plus élevé.
Les décrets du 24 messidor an XII et de 1866 ont conféré aux membres du clergé
des honneurs qui plaçaient les évêques et archevêques sur le même rang que les
princes du sang à leur première entrée dans leur diocèse.
L'exemption du service militaire pour les jeunes ecclésiastiques, concédée par
Bonaparte lui-même, n'était pas non plus au nombre des conditions exigées par
Pie VII. Il n'en est pas question dans le Concordat ; rien ne devait donc être
changé à la législation alors existante. Il serait puéril d'insister sur
l'importance immense de cette concession faite aux exigences de l'Église
catholique. Il suffit du reste, pour s'en convaincre, d'écouter les
protestations des évêques les plus modérés contre les projets de loi qui
tendent à rétablir l'égalité entre les jeunes citoyens devant le premier des service
publics.
L'augmentation des privilèges de l'Église catholique se retrouve dans toutes
les branches de la législation et de l'administration. Des lois que vous venez
d'abroger partiellement l'avaient rendue maîtresse des cimetières et des
inhumations ; le décret de 1809, l'ordonnance de 1825 lui ont donné la haute
main, sinon l'autorité absolue, dans les conseils de fabrique ; la loi
municipale de 1837 a chargé les communes des dépenses des dépenses de logement,
de secours aux fabriques, dont il est nullement question dans les lois
concordataires. L'Église a imposé ses emblèmes à la place d'honneur dans les
prétoires de la justice, dans les salles des hôpitaux et des hospices, dans les
établissements d'instruction publique, et simultanément ses aumôniers dans les
casernes, les lycées, les écoles normales, les hôpitaux ; elle a obtenu de
devenir religion d'État au sein de l'Université ( "Toutes les écoles de l'Université impériale
prendront pour base de leur enseignement : 1° les préceptes de la religion
catholique." -
Décret portant organisation de l'Université, art. 38 ; 17 mars 1808 ) ; les instituteurs ont été chargés de servir de
répétiteurs à ses prêtres, qui ont eu logiquement sur eux droit d'inspection,
et ont fait partie de droit des conseils de l'enseignement et des jurys
d'examen, prenant ainsi sur les jeunes esprits une double autorité du côté de
l'Église et du côté de l'école.
Il y a plus. Des lois qu'elle a très habilement fait voter à l'abri du grand
mot de liberté, lui ont permis d'avoir des écoles où, toute puissante, elle
peut à son gré agir sur l'esprit des jeunes citoyens, et se préparer des
partisans décidés à tout faire pour elle et à ses ordres. Or, cette liberté de
l'enseignement était bien loin des prévisions des contemporains du Concordat.
Enfin, et c'est là sa plus importante conquête, elle est parvenue à faire
rétablir les congrégations proscrites depuis 1792 et dont le Concordat ne parle
pas. Non-seulement un grand nombre d'entre elles ont été formellement reconnues
par des actes législatifs et administratifs, mais la faiblesse coupable des
gouvernements a permis à beaucoup d'autres de s'établir ouvertement en fait, se
mettant en flagrant délit de contravention avec les lois mêmes que l'État
s'était laissé arracher. A l'heure actuelle, les congrégations se chiffrent par
milliers, leurs par centaines de mille, leurs richesses par centaines de
millions ( La valeur vénale des immeubles occupés par
elle s'élève, d'après le rapport de M. Brisson à 700 millions, et ces immeubles
occupent 40 000 hectares ; or, l'état qui a servi de base à cette étude était
fort incomplet.).
Et comme si ce n'était pas assez, l'État a fait de ces moines et de ces
religieux des fonctionnaires, et leur a accordé jusque dans le domaine de l'enseignement
public d'injustifiables privilèges que vous avez récemment abolis.
Les concessions de l'État ont été naturellement et plus ou moins librement
imitées par les départements, par les communes, par toutes les grandes
administrations publiques. Quand l'État a passé des traités avec de grandes
industries ( chemin de fer, compagnies de navigations,
etc.), il a stipulé pour les membres du clergé, concordataire ou non, des
faveurs importantes. Dans nos colonies, auxquelles le régime concordataire n'est
pas applicable, la situation matérielle de prêtres catholiques séculiers ou
réguliers est encore plus avantageuse que dans la mère patrie et leur autorité
est toute puissante.
Et combien il y aurait à dire sur une politique qui a tant de fois engagé et
compromis nos intérêts et notre prestige dans les contrées lointaines, pour
soutenir les agents d'une propagande religieuse !
Pendant que tant d'avantages que n'avait ni exigé ni même prévu le Concordat,
étaient concédés à l'Église catholique, les obligations auxquelles elle avait
déclaré devoir se soumettre restaient lettre morte, et l'État renonçait
volontairement à user des armes qu'il avait dans la main. Bien rares ont été
les cas dans lesquels l'État a réellement choisi un évêque et refusé d'agréer
un curé. Presque toujours, le représentant du Saint-Siège a été consulté sur le
choix des évêques, et le Gouvernement a reculé devant la menace de son veto.
Les infractions aux " règlement de police" édictées par les articles organique
n'ont été punies - quand ils l'ont été - que de la dérisoire " déclaration
d'abus", dont ceux
qui l'encouraient se raillaient agréablement. Les prédications, les
mandatements attaquaient impunément les gouvernants, les lois, la République
elle même, et les rigoureux articles 201-208 du code pénal restaient lettre
morte.
Ajoutons que le code pénal et les lois sur la presse avaient créé des délits
spéciaux pour toute attaque aux principes enseignés par l'Église. Les menaces
de condamnations pour "outrage à la morale religieuse" protégeaient la religion non
seulement contre les injures, mais pour peu que le Gouvernement y prêtât les
mains, contre toute discussion.
Dans ces conditions, les agents de l'État eux-mêmes ont appris à redouter et
par la suite ménager l'Église dont ils étaient chargés de surveiller les
empiétements. Les ministères et les gouvernements passent, l'Église reste, avec
sa situation de tout côté privilégiée, et elle se montre également
reconnaissante envers ceux qui l'ont servie et implacable contre ceux qui l'ont
combattue. L'innombrable armée de fonctionnaires de l'État a constaté, par
expérience, que les retours défensifs de l'esprit laïque
ont été, jusqu'à ces derniers temps, suivis de réactions, où ceux qui avaient
soutenu les intérêts de l'État ont trop souvent payé bien cher leur dévouement.
La conséquence a été que l'Église a progressivement pris dans tous les services
publics une influence prépondérante, et qu'elle a fini par réduire à sa
dévotion jusqu'à l'arbitre suprême des destinés d'un pays libre, c'est-à-dire
la magistrature.
Il n'y a vraiment pas lieu de s'étonner que l'Église catholique, recevant sans
mesure argent, honneur, autorité, protection spéciale d'un État qui d'autre
part se désarme devant elle, ait pris dans ce pays l'influence redoutable dont
se plaignent tant de patriotes. Seulement, il nous semble bien injuste d'en
accuser le Concordat, dont nous venons de vous rappeler les dispositions si
mesurées et si limitées.
Mais nous devons nous contenter de cette observation générale, et réserver le
développement de cet ordre d'idée pour le moment où nous serons arrivés à la
discussion des propositions de loi.
Séparation.
Le
système de séparation de l'Église et de l'État est caractérisé par ceci que
l'État n'exerce aucune action sur la discipline et l'administration de
l'Église. Mais il reste, bien entendu, en possession du droit de lui imposer,
comme à toutes les autres associations de citoyens, telles mesures qu'il
considérera comme nécessaires à l'intérêt public.
Ceci posé, rien de plus varié que les régimes sous lesquels vit ou pourrait
vivre l'Église rendue ainsi indépendante du pouvoir civil.
En Belgique elle reçoit, de par la constitution même, une somme annuelle
prélevée sur le budget de l'État, et elle a l'usage d'édifices appartenant à
l'État ou aux municipalités. Elle jouit du reste, en outre de ces avantages, de
la liberté la plus complète, et nulle loi spéciale ne lui a été imposée.
En Amérique, elle est également entièrement libre, mais ne reçoit aucun budget
; car, dit la constitution, "le congrès
ne peut établir une religion d'État ni défendre le libre exercice d'une
religion." Mais, dans les États où ses fidèles
sont en nombre, elle s'efforce d'obtenir et a déjà obtenu en réalité des
privilèges considérables, d de l'ordre précisément de ceux que lui refuse notre
Concordat.
En Angleterre, où, proscrite naguère, elle a lentement et péniblement obtenu le
droit au culte public et, pour ses fidèles, l'égalité dans les droits civils et
politiques, elle est absolument et complètement libre, ne recevant rien de
l'État, et n'étant soumise par lui à aucun traitement particulier. Mais elle
s'y trouve - sauf cas de plusieurs conté d'Irlande, - à l'état d de minorité
souvent infime, et en face d'une Église officielle, puissante et richement
dotée.
En Prusse, où l'Église catholique est également en minorité, la
séparation existait en vertu de la constitution de 1850. Cependant l'existence,
au ministère des cultes, d'une division catholique dont les membres étaient
nommés avec l'assentiment des évêques, et qui était chargé de défendre ses
intérêts, se rapprochait d'un modus vivendi concordataire. Ajoutons que
le gouvernement nommait à certains évêchés en vertu de divers titres
juridiques, qu'il fournissait un traitement à de nombreux dignitaires
ecclésiastiques, et qu'il entretenait à ses frais des séminaires catholiques.
Les célèbres loi de mai 1873, et celles qu'on dut
voter en 1874 et 1875 pour amener l'exécution des premières, ont complètement
changé la situation. Le gouvernement, en s'arrogeant le droit de nommer et de
révoquer les évêques est évidemment entré, sans
l'assentiment de l'Église, dans le domaine de la discipline. Il a essayé une
constitution civile du clergé, et les événements postérieurs semblent avoir
prouvé le danger de sa tentative.
Le Mexique a récemment proclamé la séparation. La loi organique du 14 septembre
1874 déclare que l'État et l'Église sont indépendants l'un de l'autre, l'État
exerçant son autorité sur chaque religion en ce qui concerne l'ordre publique
et le respect des institutions. L'État ne salarie aucun culte ; il garantit
seulement leur libre exercice. Aucune institution religieuse ne peut posséder
de biens-fonds, sauf les temples consacrés au service
public du culte. Les ordres monastiques sont supprimés ; s'il s'en établit,
leurs supérieurs seront jugés comme coupables d'attentats contre les garanties
individuelles.
On le voit, la situation de l'Église catholique sous le système de la séparation diffère beaucoup suivant les pays et suivant les époques. Les différences sont encore plus considérables entre les propositions qui ont été faites pour amener, dans notre pays, la dénonciation du Concordat.
Une première catégorie des partisans de la séparation de l'Église et de
l'État soutien que l'Église, dépouillée de ses biens par la loi de 1790, a
droit, même sous le régime de la séparation, à une indemnité payée par l'État,
indemnité qui représente actuellement et bien incomplètement le budget du culte
catholique. Et alors ils déclarent qu'il sera nécessaire d'accorder à l'Église,
par l'acte législatif qui abrogera le Concordat, soit une rente égale à son
budget actuel, soit une dotation dont le revenu équivaille à cette rente, avec
la jouissance des édifices religieux et des biens actuellement possédés par les
séminaires, les fabriques, les diocèses.
Une seconde catégorie, sans reconnaître aucun droit à
l'Église, considère qu'il convient, ne fût-ce qu'à titre transitoire, de
prendre les précaution nécessaires pour ne pas priver
immédiatement l'Église des avantages et des ressources dont elle dispose
aujourd'hui, au moment où disparaîtra le traité concordataire. C'est ce que
semble indiquer, par exemple, l'honorable M. Steeg,
sur le rapport duquel a été prise en considération la proposition de M.
Boysset.
"
Dans un domaine aussi grave, où des intérêts si délicats et si respectables
sont en jeu, tout le monde aperçoit la nécessité de mesures de
transitions et, pour ainsi dire, d'apprentissage. Il y a là des questions
d'équité, des engagements pris envers les personnes, des dédommagements à
prévoir. Ce n'est pas un câble à trancher, mais un nœud
à dénouer. Le changement pourrait être imperceptible dès l'abord, et la
transformation de régime s'opérer graduellement, dans un temps plus ou moins
court, et dans des formes plus ou moins accentuées, selon que votre esprit de
prudence et de justice vous le dicterait."
Une impression bienveillante se dégage évidemment de ces paroles.
Toute autre est l'opinion d'une troisième catégorie de partisans de la
séparation. Ceux-ci refusent à l'Église non seulement tout droit à une
indemnité, à un traitement consolidé, mais toute espérance de mesures
bienveillantes. Beaucoup vont jusqu'à vouloir lui enlever immédiatement non
seulement la propriété, mais la jouissance des édifices et les biens qu'elle
occupe aujourd'hui. Pour la plupart des personnes dont nous reproduisons ici
l'opinion, la préoccupation principale paraît être de priver l'Église de tout
subside direct ou indirect puisé dans les caisses de l'État, et de
réaliser ainsi une économie budgétaire dont la valeur est, il faut le
reconnaître, très considérable.
Il est ici nécessaire d'établir une subdivision qui porte sur l'une et
l'autre des deux catégories sus énoncées.
Quelques-uns, en effet, partisans ou non de l'indemnité d de l'État ou des
mesures de bienveillance, reconnaissent aux départements ou plus souvent aux
communes le droit de disposer, comme le veulent leurs conseils élus, des
deniers et des édifices communaux en faveur de l'Église, à des conditions à
débattre entre eux et elle. Ils acceptent, poutraison dire, de petits
concordats communaux, tout en repoussant le concordat d'État. Mais d'autres
sont plus logiques, et au nom d'un intérêt d'État d'ordre supérieur, ils
interdisent aux départements et aux communes de donner un appui officiel
quelconque à l'Église, et même de lui louer un bâtiment pour le service du
culte. C'est le système de la loi de l'an III.
Mais qu'ils étendent ou non jusqu'à la commune la logique de la séparation, les
défenseurs, déjà si divisés sur la thèse dont nous exposons ici les multiples
aspects, sont encore bien moins d'accord quand il s'agit de savoir quel régime
de vie sera ensuite imposé à cette Église avec laquelle l'État aura rompu
toutes ses relations.
Les un, en effet, s'imaginent avoir tout résolu par la suppression du budget
des cultes et la dénonciation du Concordat. Du jour où elle est séparée de
l'État, l'Église catholique n'existe plus pour eux. A leurs yeux, le pouvoir
civil n'a en aucune façon le droit de porter entrave à sa liberté, et
l'association des fidèles doit jouir des mêmes droits que toutes les autres
associations autorisées par les lois générales de l'État ; elle pourra
librement enseigner, prêcher, acquérir des biens meubles et immeubles. Tout au
plus pourrait-on admettre que l'État réglât par des lois de police certains
détails matériels de l'exercice du culte public.
Il faut reconnaître cependant que parmi ces partisans de la liberté quasi
illimité de l'Église, il en est qui, descendant sur le terrain de la réalité,
s'effrayent de la reconstitution possible de la mainmorte, et essayent de
restreindre la libre acquisition des biens immeubles. D'autres vont plus loin
encore : considérant que les congrégations religieuses sont, par l'abandon
qu'elles exigent de leurs membres de la liberté personnelle et du droit de
propriété, en contradiction flagrante avec les principes de notre droit civil,
ils dissolvent immédiatement les congrégations existantes et interdisent la
constitution de congrégations nouvelles, sans se préoccuper d'avantage des
réclamations de l'Église catholique qu'ils veulent rendre libre, et qui se prétend
atteinte par ces mesures dans sa liberté.
A côté de cette école de philosophes qui paraissent avoir particulièrement en
vue la satisfaction de principes abstraits, il en est une autre qui se
préoccupe d'avantage de politique pratique. Ses disciples, après avoir séparé
l'État de l'Église, ne peuvent se résoudre à laisser à celle-ci une liberté
sans limites. La formule historique : l'Église libre dans un État libre, n'est
qu'un leurre à leurs yeux ; il faudrait sûrement la traduire bientôt par : l'Église
maîtresse dans l'État asservi..
En vain, disent-ils, irez-vous jusqu'à refuser à l'Église toute indemnité,
jusqu'à mettre hors de ses presbytères et de ses cathédrales, l'autorité
qu'elle exerce sur ses fidèles, encore si nombreux, aura bientôt fait de lui
rendre et au delà, par voie de donations ou de générosités posthumes, la
richesse que vous lui enlevez. Par la richesse, elle ne tardera pas à acquérir
une influence politique chaque jour grandissante.
Cette influence deviendra d'autant plus redoutable que vous lui permettrez de
s'exercer librement dans l'enseignement, dans la prédication, si vous vous
contentez de considérer l'Église catholique comme toute autre association. Il
ne suffit pas de donc pas de supprimer les congrégations, il faut imposer à
l'Église séculière elle-même des lois spéciales, qui garantissent la
société civile contre ses empiétements, et les conquêtes du droit moderne
contre ses revendications.
Mais ici, les embarras sont grands, et bien variées les solutions d'un aussi
difficile problème. Les uns s'efforcent de trouver les mesures protectrices
dans l'ordre matériel, et de limiter la possibilité d'acquérir, même pour les
biens meubles. D'autres veulent interdire à tout prêtre le droit d'enseigner
même dans une école privée, créent des délits spéciaux pour les paroles du
prédicateur et les écrits des ministres du culte. Quelques uns en arrivent
enfin à placer l'Église catholique en dehors de toutes les lois qui protègent
les citoyens et les associations.
Enfin, des hommes politiques importants déclarent qu'il faut, pour ramener
définitivement la paix dans les esprits, faire que la liberté de l'Église ne
soit pas un vain mot. " Il faut, dit M. Bonghi, que les lois civiles permettent aux
cultes d'exister, non d'une manière précaire et au jour le jour, il faut que
chacun d'eux puisse puisse se déployer dans les
formes diverses propres à sa nature ... A l'association religieuse on ne peut
refuser la faculté de se constituer, selon son caractère propre et d'une
manière durable."
On ne peut donc supprimer les corporations monastiques, ni les fondations
pieuses perpétuelles. Mais l'Église catholique étant une association qui
s'étend au delà de la juridiction territoriale de l'État, celui-ci ne peut,
tout en la reconnaissant comme association, lui donner la personnalité civile
et le droit d'acquérir. Ce ne doit être accordé qu'aux associations partielles,
comme les paroisses, les diocèses, les fondations, les congrégations ( Minghetti, L'État et l'Église,
p. 88)
Et dans cette direction nouvelle, se manifestent et se développent bien des
systèmes secondaires. Quelques uns imposent à l'Église l'élection de ceux des
fidèles qui sont chargés d'administrer les biens des corporations diverses,
rentrant plus ou moins dans la catégorie des constitutions civiles. A un tout
autre point de vue, d'autres politiques, s'appuyant s'appuyant
sur cette parole de Cavour : "Il vaut mieux avoir un clergé propriétaire qu'un
clergé salarié",
voient dans la constitution de la mainmorte, mais à un degré sagement limité,
la véritable alliance de l'État avec un Église dont les prêtres auraient alors
trop à perdre à tout bouleversement politique.
Vous voyez, messieurs, sous combien d'aspects différents se présente
cette thèse, en apparence unique, de la séparation de l'Église et de l'État.
Entre ceux qui se proclament les partisans de ce principe, il existe des
différences plus grandes qu'entre eux et les partisans du pacte concordataire.
ET cela non seulement en fait, comme nous venons l'exposer rapidement, mais en
intention.
Les uns, en effet, voient la séparation quelles qu'en soient les conditions
matérielles, une situation moralement très avantageuse à l'Église, et c'est ce
qui déterminait des hommes comme Lamenais,
Montalembert, Lacordaire à la réclamer. D'autres, sans se préoccuper
spécialement de l'Église catholique, croient que la séparation peut seule
ranimer la foi dans les âmes, et, selon la belle expression de Minghetti, "faire jaillir de la conscience libre et spontanée
l'étincelle de vie destinée à rendre aux générations avides de croire un
symbole autour duquel l'humanité puisse se grouper". D'autres, en rebours, espèrent y
trouver la plus puissante des armes contre l'Église à laquelle ils espèrent
enlever ainsi d'un seul coup les honneurs, la fortune et la puissance. D'autres
enfin n'y recherchent que la philosophique satisfaction d'un principe réalisé.
Entre tant de solutions si diverses, inspirées par des intentions si diverses,
il semble assez étrange qu'un accord apparent ait pu s'établir, à la faveur
d'une devise commune.
Mais il ne faut pas se lasser de le redire : la séparation de l'Église et de
l'État n'est qu'une formule dont la réalisation comporte des solutions si
différentes, que pour s'y reconnaître il faut employer la méthode des
naturalistes. Quiconque s'en déclare partisan sans indiquer immédiatement dans
quel but il la demande et quelle forme il lui veut donner, leurre ceux auxquels
il s'adresse, et trop souvent se leurre lui-même.
©Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999