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Proposition de loi
sur la séparation des
Églises et de l'État
présentée le 25 juin 1903
par MM. Eugène Réveillaud,
Braud, Abel Bernard, Ferrier
(Drôme), Vialis, Coulondre,
Pajot, Senac, Astier, Perrin, E. Delbet, Balandreau, Lhopiteau, Antoine-Gras, L. Sireyjol,
E. Trochut.
EXPOSE DES MOTIFS
Messieurs, quoi qu'on en ait dit et qu'en pensent certains esprits
timorés, il n'est pas indiqué que la séparation des Églises et de l'État doive
introduire nécessairement dans notre pays des éléments nouveaux de confusion,
de discorde et de guerre intestine.
Aux yeux de beaucoup d'excellents esprits, elle peut être, au contraire, le
point de départ d'une ère nouvelle qui amènera l'apaisement dans l'ordre de la
justice, par l'autonomie des consciences individuelles, par l'affranchissements
des routines et des préjugés séculaires, par la rivalité féconde des idées
philosophiques et des doctrines religieuses. En tout cas, elle mettrait fin à
ce système bâtard et deux fois illogique qui lie l'État neutre et laïque à la
tutelle de trois ou quatre cultes privilégiés qui s'excluent et s'anathématisent
réciproquement, et qui assure, entre autre, les honneurs et les ressources du
budget à telle Église dont le pontife est un étranger, dont les prélats et le
clergé, tant séculier que régulier, ont généralement pris parti, depuis notre
grande Révolution, contre l'esprit de nos institutions modernes et contre les
gouvernements les plus attachés à l'esprit de ces institutions.
Pourquoi cette solution si naturelle, si logique, de la séparation, qui
fonctionne déjà, à l'approbation générale, et qui a fait ses preuves dans de
grands pays comme les Etats-Unis
d'Amérique, placés sans conteste à l'avant de la civilisation, ne
concilierait-elle pas en France les citoyens de tous les partis, de toutes les
croyances, de toutes les tendances politiques et religieuses ?
Aux catholiques, nous citerons ce mot de Pascal :"Le bel état de l'Église
quand elle ne s'appuie que sur Jésus-Christ !" et nous rappellerons que,
récemment encore, M. Le Camus, évêque de La Rochelle, exprimait dans un
mandement public cette opinion que la séparation est devenue la solution qui
s'impose, dans l'état actuel des rapports de l'Église et de l'État.
Aux protestants, d'ailleurs pour la plupart, acquis en principe à la thèse de
la séparation, pour les y confirmer, maintes décisions de leurs synodes
et tant de paroles, d'écrits et aussi d'exemples de leurs pasteurs et laïques
les plus éminents : les Alexandre Vinet, les Frédéric et Adolphe Monod, les
Edmond de Pressensé, etc.
Aux israélites, nous dirons que l'idée de la théocratie, qui fut aux origines
de leur culte, est forcément incompatible avec la dispersion de leur race, et
que par tous pays, sauf le nôtre, où leurs communautés sont dispersées, ces
communautés se suffisent à elle même, sans avoir besoin du concours de l'État.
Aux libres penseurs enfin qui font profession de se passer de toute religion et
de tout culte, il n'est pas besoin de dire que la séparation marquera pour eux
l'heure de la délivrance d'un régime dont ils contribuent à payer l'entretien
alors qu'ils en subissent tous les inconvénients.
Nous ne voulons pas nous étendre davantage, de peur de rééditer, selon le mot
de M. F. Buisson, des thèmes rebattus sur une question épuisée.
La seule objection sérieuse qu'on fasse couramment à l'adoption du nouveau
régime, c'est que l'ancien système, le régime concordataire, a pour lui
l'usage, l'accoutumance ; qu'il a tant bien que mal ( a vrai dire plus mal que
bien, surtout depuis cinquante ans ), maintenu un certain état de paix
religieuse et de tolérance réciproque au sein de la nation. N'est-il pas à
craindre, nous dit-on, qu'à vouloir retirer des ces habitudes, même
routinières, le gros de la nation - quand la grand majorité des familles
françaises continue de se rattacher, au moins par ces habitudes, aux cultes
subventionnés par l'État - n'est-il pas à craindre qu'on ne heurte
l'esprit public, qu'on ne trouble la paix des ménages, qu'on ne sème des
dissensions dans les communes et que, dans certaines régions encore mal
préparées au régime de l'autonomie religieuse, on ne provoque des mouvements
d'oppositions au gouvernement de la République qui pourraient provoquer une
réaction redoutable et fortifier les positions des partis réactionnaires.
Nous n'avons voulu ni méconnaître ni diminuer la portée de cette objection. Car
nous la considérons comme très grave, en vérité, et elle serait de nature - si
forte que soit notre conviction du bien à attendre de la séparation - à nous
faire hésiter et reculer, si nous ne pensions pas qu'on peut trouver telle
mesure, telle méthode de séparation qui en préviendra les dangers, en évitant
les froissements que causerait, par exemple, le retrait des églises et des
temples aux fidèles habitués à y célébrer leur culte - en ménageant les
transitions, en rassurant les intérêts légitimes, issus du fonctionnement du
Concordat et des articles organiques.
Tel est le but que nous avons poursuivi et que nous espérons avoir atteint par
la proposition que nous avons, messieurs, l'honneur de vous soumettre.
Sous l'empire de cette préoccupation de faciliter les transitions
nécessaires, nous avions un moment pensé à reprendre une proposition de notre
ancien collègue, M. Yves Guyot, qui distribuait entre les communes le montant
du budget des cultes, en laissant aux municipalités le soin de disposer à leur
gré des fonds de cette répartition.
Nous avons renoncé à cette idée pour les trois considérations suivantes :
d'abord, il soulèverait, dans la pratique, de grande difficultés d'application
; ensuite, il introduirait dans les communes de fâcheux ferments de discussion
et de discordes et créerait, selon la composition des municipalités, de grandes
inégalités de traitement pour les ministres des différents cultes, qui
pourraient se voir, ici, comme proscrits ; là, réduits à la portion congrue ;
ailleurs, au contraire, comblés d'avantages et d'honneurs. Enfin, comme
l'entretien des cultes n'est pas plus, en bonne doctrine, un service communal
que départemental ou national, ce système irait contre l'intention du
législateur, disposé à laisser les Églises dans un État libre et souverain, et
retarderait, en l'empêtrant dans le gâchis d'une demi-solution bâtarde,
équivoque et sans précédent dans l'histoire, le succès de la solution
désirable, déjà pratiquée dans de grands pays et après tout facile à réaliser
dans le nôtre, si l'on veut bien y apporter la prudence et les tempéraments
nécessaires.
Il nous reste donc à indiquer l'esprit de notre projet et à monter comment il
satisfait aux principes qui doivent nous diriger en cette matière, tout en
procédant par étape pour éviter les dangers que l'intérêt de la République et
le souci du succès même de la grande cause que nous voulons servir nous
conseillent de conjurer.
Notre proposition de loi s'inspire donc des idées fondamentales suivantes
:
1° Par le respect garanti de la liberté de conscience et de culte, suivant les
principes de la déclaration des droits de l'homme et des constitutions qui ont
précédé le Concordat ( constitutions de 1791, de 1793 et de l'an III ),
rassurer les croyants et les fidèles des diverses églises et confessions
religieuses, à qui l'on voudrait persuader que le nouveau régime est conçu en
haine de la religion et doit entraver la libre profession des idées religieuses
et le libre exercice des cultes. Tel est surtout l'objet du Titre 1er de notre
proposition de loi, intitulé généralités.
2° Appliquer le droit commun aux églises ou associations religieuses. Or, la
formule de ce droit commun, nous n'avons pas à la chercher bien loin ; nous
n'avons qu'à prendre dans les termes mêmes de la loi de 1901 sur les
associations et dans les décrets qui en ont organisé l'application.
Il n'y a pas de raison, en effet, pour refuser aux églises ou associations de
culte, - à condition qu'elles se cantonnent dans leur domaine propre,
exclusivement moral et religieux, - l'autonomie et le droit au libre
développement que le législateur a accordé à toutes associations scientifiques,
artistiques, philosophiques, sociales et politique mêmes.
Pour quiconque croit à la loi du progrès et à la puissance intrinsèque de la
vérité, il n'y a rien à craindre du conflit des doctrines et des dogmes dans le
domaine spéculatif.
La première partie de notre titre II reconnaît donc aux associations de culte
le droit de se constituer et de se déclarer librement.
3° Tout en permettant aux associations religieuses ou de culte de se
constituer, de vivre et d'assurer le traitement de leurs agents, prendre des
garanties sûres pour que leur organisation autonome ne puisse pas, par un
développement sans limite de leur puissance financière ou par l'intervention de
leur propagande sur le terrain politique, constituer un danger pour l'État
laïque et souverain. La fin du titre II et notre titre III sur la police des
cultes y pourvoie, croyons nous, dans la juste mesure qui, sans oppression pour
les croyants, doit garantir l'État et le gouvernement républicain contre les
retours offensifs ou l'action persistante du cléricalisme.
4° Le titre IV de notre proposition de loi abroge le Concordat, les articles
organiques et les lois ou décrets contraires au nouveau régime qu'instituera la
séparation.
La rupture du lien concordataire laisse subsister, au moins comme un engagement
moral l'obligation de l'État d'assurer le sort des ministres des cultes
reconnus qui sont entrés dans les ordres du sacerdoce sur la foi des traités et
de la législation en vigueur. Il convient donc de procéder par extinction à la
suppression du budget des cultes. Les pensions à payer de ce chef, et qui
pourront être considérées comme achevant le rachat des biens pris aux églises
réformées par Louis XIV et à l'église catholique de France par la Révolution,
doivent être réglées, d'après nous, sur une base d'humanité et de justice, en
tenant compte de l'âge des ministres du culte en exercice et de l'incapacité où
ils seront généralement, surtout les plus âgés, de trouver dans la vie civile
un emploi nouveau de leur activité et de leurs facultés.
Si l'on trouvait trop libérale la disposition de notre projet sur ce point,
nous ferions observer que c'est le meilleur moyen de concilier au nouvel état
de choses les pensionnés ecclésiastiques et de les retenir dans les bornes de
la modération ( car une attitude de combat pourrait entraîner, selon le droit
actuel du pouvoir civil, la suppression de l'indemnité consentie par l'État )
et enfin d'assurer, vis-à-vis des populations restées croyantes ou
pratiquantes, la transition que nous envisageons comme nécessaire.
Il faut absorber d'ailleurs que l'attribution faite aux ministres ou
desservants du culte actuellement en fonction s'inspire de mesures antérieures
: qu'il nous suffise de rappeler ici que c'est par des mesures d'extinction de
ce genre qu'a été réglée la question du traitement des chanoines de Saint-Denis
lorsque leur suppression légale a été décidée.
Certains articles de notre projet sont la reproduction pure et simple du
décret-loi de la convention, du 3 ventôse an III. D'autres ont été tirés par
nous du projet de M. Francis de Pressensé.
Enfin, les dispositions sur le libre exercice des cultes sont la reproduction
intégrale du texte voté, en première lecture, par l'Assemblée nationale, en
1874, sur la proposition d'Edmond de Pressensé, et
qui, repris au sénat, y a fait l'objet d'un rapport favorable d'Eugène
Pelletan.
Nous croyons que notre proposition peut fournir non seulement un thème de
discussion utile pour la solution définitive du grand problème qui se pose
devant cette législature, mais encore les éléments les plus sûrs de cette
solution.
C'est dans cet espoir que nous soumettons notre travail à la Chambre et à la
commission qu'elle a nommée pour l'étude et le rapport de cette grave question.
Puisse cette grande et féconde réforme de la séparation de l'État et des
cultes, nécessité par le progrès de la pensé humaine et par les réclamations
chaque jour plus ardentes des consciences autonomes, se réaliser enfin, sans
secousse et sans trouble, dans la paix, pour l'émancipation des esprits, pour
l'affermissement de la République et de la liberté !
PROPOSITION DE LOI
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Art. 1er
La république assure et garanti la liberté de conscience et de culte.
Art. 2
Nul
ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses.
Nul ne peut être empêché de professer ou d'exercer le culte qu'il a choisi.
Art. 3
Nul
ne peut être contraint de participer à un acte religieux, de faire partie d'une
association religieuse, de contribuer à l'entretien d'un culte.
Nul ne peut être contraint de faire connaître, sous quelque forme que ce soit,
qu'il professe un culte ou se rattache à une association religieuse.
Art. 4
La République ne salarie aucun culte.
Art. 5
Des associations religieuses locales ou générales pourront librement se former pour la célébration ou l'entretien d'un culte.
Titre II
DES ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE DES CULTES
Art. 6
Les associations formées pour la célébration et l'entretien d'un culte quelconque seront soumises aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901.
Art. 7
Les associations déclarées conformément à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 pourront recevoir, en outre des subventions et cotisations prévues par l'article 6 de cette loi, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des taxes pour les cérémonies religieuses, pour la location des bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure de ces édifices.
Art. 8
Les
biens meubles et immeubles appartenant à ces associations seront soumis aux
mêmes impôts que les biens appartenant aux particuliers.
En outre, les immeubles, propriétés de ces associations, seront passibles de la
taxe de mainmorte.
Toutefois, les biens appartenant aux associations déclarées, formées pour
l'exercice du culte, ne seront pas assujettis à la taxe d'abonnement et à
l'impôt de 4 p. 100 sur le revenu établi par la loi du 28 décembre 1880, 29
décembre 1884, et 16 avril 1895.
Art. 9
Toutes les valeurs mobilières desdites associations seront placées en titre nominatifs ; le revenu total des valeurs ne pourra dépasser la moyenne des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices.
Art. 10
Les associations déclarées pour la célébration d'un culte auront le droit, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, de constituer des unions d'association ayant une administration ou une direction centrale.
Titre III
DES ÉDIFICES RELIGIEUX ET DES BIENS APPARTENANT AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DU CULTE
Art. 11
Les édifices religieux, les archevêchés, évêchés, presbytères, appartenant soit à l'État, soit au département, soit à la commune, seront laissés à la disposition des associations déclarées, formées pour la célébration du culte, moyennant une redevance annuelle de 1 fr. par édifice.
Art. 12
La désignation des associations déclarées qui auront la jouissance de ces édifices sera faite, dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi par les évêques et les consistoires, chacun en ce qui concerne leur circonscription actuelle.
Art. 13
Les frais d'entretien et de grosse réparation de ces immeubles incomberont aux associations qui en auront la jouissance.
Art. 14
La désaffectation de ces immeubles ne pourra avoir lieu que par une loi.
Art. 15
Les
biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales, aux
fabriques, consistoires ou conseils presbytéraux, seront répartis par ces
établissements ecclésiastiques dans un délai de trois mois à partir de la
promulgation de la présente loi entre les associations formées pour la
célébration du culte de la circonscription de l'archevêché, de l'évêché, du
consistoire ou de la paroisse.
Cette attribution de propriété de donnera naissance à la perception d'aucun
droit au profit du trésor.
Art. 16
Les lois décrets et règlements relatifs à la conservation et à l'entretien des monuments historiques continueront à être appliqués à tous les édifices du culte rentrant dans cette catégorie.
Titre IV
POLICE DES CULTES
Art. 17
Nul ne pourra être attaché en qualité de ministre du culte à une association religieuse s'il n'est citoyen français ou admis à domicile.
Art. 18
L'exercice du culte est placé sous la protection et sous la surveillance de l'autorité publique. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.
Art. 19
Les réunions qui auront exclusivement pour objet la célébration d'un culte religieux seront licites, pourvu qu'elles soient publiques et sauf une déclaration préalable à la municipalité du lieu.
Art. 20
La
déclaration devra être remise vingt-quatre heures avant la première réunion.
Elle devra être faite et signée par deux citoyens habitant la commune et
contiendra l'indication du local, des jours et heures et de l'objet général des
réunions. Il en sera donné immédiatement récépissé.
Chaque réunion accidentelle et temporaire devra être précédée d'une déclaration
spéciale.
Si la réunion est permanente ou périodique, une nouvelle déclaration ne sera
nécessaire que si des modifications étaient faites dans le choix du local ou
dans la fixation des jours et heures.
Art. 21
Toute
infraction aux dispositions des articles 19 et 20 sera punie d'une amende de 50
à 500 fr. et, en cas de récidive, d'un emprisonnement
de six jours à un mois, sans préjudice des peines portées par le code pénal
pour résistance ou désobéissance envers l'autorité publique.
Sont passibles des mêmes peines ceux ont fait une déclaration mensongère, si
toutefois cette déclaration a été suivie d'une réunion.
Art. 22
Sont abrogés l'article 294 du code pénal, les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859.
Art. 23
Les articles 260 à 264 du code pénal restent en vigueur et sont applicables à tous les cultes.
Art. 24
Aucune réunion ou rassemblement d'un caractère politique ne pourra avoir lieu dans un édifice religieux, sous peine, pour les organisateurs, d'une amende de 200 à 1 000 fr. ou d'un emprisonnement de quinze jours à un an.
Art. 25
Les articles 201 à 208 du code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
Art. 26
Tout ministre du culte qui dans ses fonctions et en assemblée publique aura diffamé, outragé ou calomnié un particulier, soit en lisant un écrit contenant des instructions pastorales, soit en tenant lui-même un discours sera puni d'une amende de 300 fr. à 1 000 fr., d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans ou de l'une de ces deux peines, sans préjudice de la réparation du dommage causé. Toute diffamation, calomnie, outrage ou injure prononcé dans les mêmes conditions contre un membre du Gouvernement, des Chambres ou une autorité publique, sera puni d'une amende de 500 fr, à 3 000 fr, et d'un emprisonnement de un mois à un an.
Art. 27
Si un discours prononcé ou un écrit lu par un ministre du culte dans l'exercice de ses fonctions et en assemblée publique contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et d'un emprisonnement de un à trois ans si elle a donné lieu à une désobéissance autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en révolte, sédition ou guerre civile.
Art. 28
Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile dont la peine donnera lieu contre un ou plusieurs coupables à des peines plus graves que celles portées à l'article précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre du culte coupable de provocation.
Art. 29
L'article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes est applicable dans tous les cas où la présente loi institue des pénalités.
Art. 30
Tout exercice extérieur du culte est interdit. sauf en ce qui concerne les inhumations qui continueront il se faire comme par le passé.
Art. 31
Les sonneries des cloches seront réglementées, à Paris, par un arrêté du préfet de police et, dans les départements, par un arrêté préfectoral.
Art. 32
Les administrateurs des hospices et bureaux de bienfaisance continueront à être autorisés à procéder par eux-mêmes à des quêtes dans les édifices consacrés aux divers cultes. Ils pourront également faire placer dans ces édifices des troncs destinés à recevoir les aumônes.
Art. 33
Les
privilèges et prérogatives qui étaient accordés aux archevêques, évêques,
curés, pasteurs, rabbins, etc., en leur qualité de ministres d'un culte reconnu
par l'État, sont supprimés.
Les incapacités ou incompatibilités résultant de ce caractère cesseront à
partir de la promulgation de la présente loi.