Proposition
de loi
relative à la liberté d'association,
présentée par MM. Grousseau, Bergey,
Champetier de Ribes, Oberkirch, Pernot, de Kervanoel, About, ... ,
duc d'Audiffret-Pasquier, ..., marquis de Chambrun, ..., baron François Gérard, ..., commandant de Grandmaison, ...,
marquis de Juigné, ..., marquis de La Ferronnays, ..., commandant de Lesseux,
..., commandant de Ludre, ...,
lieutenant-colonel Plichon, ..., comte de la Riboisière, ..., général de Saint-Just, ..., abbé Lemire,
...
(Je suis parfaitement partial dans mes choix
...)
présenté le 12 juillet 1927
et repris par
MM. Grousseau et Bergey,
le 28 mai 1931
Exposé des motifs
Messieurs, le principe de la liberté d'association n'est plus contesté. mais son application dans notre législation est l'objet de
critiques fondées.
L'étude des modifications nécessaires a été faite d'une manière remarquable
dans un congrès de la liberté d'association qui
s'est tenu à Paris les 25 et 26 janvier 1927. Le comité d'initiative avait pour
président d'honneur M. Barthélémy, doyen de la faculté de droit de Paris ; pour
président, M. Albert Salle, ancien bâtonnier des avocats de Paris, et pour
secrétaire général, M. Nourrisson, avocat à la cour d'appel de Paris. Les
rapporteurs furent MM. Mestre, professeur à la faculté de droit de Paris ; Cuche, professeur à la faculté de droit de Grenoble ;
Blondel, professeur à l'école des sciences politiques ; Toussaint, ancien
magistrat, avocat à la cour d'appel de Paris ; Rivet, professeur à la faculté
libre de droit de Lyon ; Duguit, doyen à la faculté de droit de Bordeaux. Tous
ces juristes qualifiés, avec l'approbation unanime du congrès, furent d'accord
pour constater que le régime légal des associations, après l'expérience d'un
quart de siècle, est absolument insuffisant et, d'autre part, pour protester
contre les dispositions exceptionnelles et arbitraires concernant les
congrégations. ( MM. Mestre, Cuche,
Blondel, et Rivet publièrent cette année là "La liberté
d'association")
Nous inspirant principalement des considérations développées dans ce congrès,
nous croyons que le moment est venu d'accomplir une oeuvre
de progrès, de justice et de pacification.
I
Que
la législation des associations soit absolument insuffisante, c'est l'évidence
même.
Sans doute, la loi du 1er juillet 1901 eut un mérite incontestable. Abrogeant
les articles 291 et suivants du code pénal et la loi du 10 avril 1934, elle
substitua au régime de l'autorisation gouvernementale le principe de la libre
formation de l'association.
Mais, en proclamant la liberté des associations, elle ne leur a pas
suffisamment assuré les moyens de vivre et de se développer ; elle a enfermé
leur capacité dans des limites beaucoup trop étroites. La loi de 1901 n'a été,
pour ainsi dire, qu'une étape dans la réglementation du droit d'association.
Nous disons : droit d'association, car il s'agit en effet d'un droit naturel,
de l'un des droits antérieurs et supérieurs aux lois positives, ainsi que
s'exprimait la constitution de 1848. L'État n'a pas à le concéder, il peut en
réglementer l'exercice dans l'intérêt de l'ordre public, mais la faculté pour
l'homme de s'associer à ses semblables, d'unir librement son activité à celle
des autres s'impose au législateur. On a pu dire avec raison que l'association
tient sa vie d'elle-même.
En fait, toutes les associations déclarées en vertu de la loi de 1901 réclament
une extension de leur capacité. On ne leur accorde que ce qu'on appelle une
"petite personnalité". Leurs ressources se réduisent, d'une part, aux
cotisations dont le taux de rachat ne peut être supérieur à 500 fr. ; d'autre part, aux subventions facultatives de l'État,
des départements et des communes, à l'exclusion des établissements publics et
d'utilité publique. On ne leur permet que l'acquisition à titre onéreux et la
possession du local de l'association et des immeubles strictement nécessaires
au but qu'elles se proposent.
Le droit pour les associations de recevoir des apports ne figure même pas dans
la la loi du 1er juillet 1901. Le règlement
d'administration publique du 16 août suivant y fait une allusion. Mais c'est
encore, aujourd'hui, une question controversée que celle de savoir si les
fondateurs d'une association peuvent lui faire un apport des biens nécessaires
à son fonctionnement immédiat. Il est étonnant que le conseil d'État n'ait pas
été appelé à donner un avis de principe à ce sujet. On reste dans une
déplorable incertitude.
L'incapacité la plus grave dont sont frappées les associations est
l'impossibilité de recevoir des dons et legs. Les libéralités en leur faveur
sont rigoureusement interdites, comme si la faculté d'acquérir à titre gratuit
aussi bien qu'onéreux n'était pas indispensable à l'exercice du droit
d'association.
Ce système restrictif était aussi celui de la loi du 21 mars 1884, relative à
la création des syndicats professionnels. Mais cette loi, qui était en vigueur
à l'époque où a été rédigée la loi de 1901 relative à la liberté d'association,
a été remaniée dans l'esprit le plus large par la loi du 12 mars 1920 sur
l'extension de la capacité civile des syndicats professionnels. Aux termes de
l'article 5: " Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité
civile. Ils ont le droit d'ester en justice et d'acquérir sans autorisation, à
titre gratuit ou à titre onéreux, des biens, meubles ou immeubles". Ce
texte a été repris sans aucune modification dans la loi du 25 février 1927
portant codification des lois ouvrières (livre III du code du travail, titre
1er, chap. II, art. 10).
Pourquoi les progrès réalisés pour les syndicats ne seraient-ils pas étendus à
toutes les associations déclarées ? N'est-ce pas un précédent qu'elles peuvent
légitimement invoquer pour sortir des limites étroites où jusqu'ici elles ont
été confinées ? Comment justifierait-on le maintien d'une dualité de
législation contraire à la logique et à l'intérêt social ?
Le prétendu danger de la mainmorte, qui n'a pas fait obstacle à la pleine
capacité des syndicats, n'est pas plus opposable aux autres associations Les
biens, dits de mainmorte, sont ceux qui ne changent pas souvent de main : il
serait absolument puéril de s'alarmer de l'augmentation possible des biens des
associations, quand on peut se rendre compte de l'importance des biens qui
appartiennent à l'État, aux départements, aux communes, aux établissements
publics, aux établissements d'utilité publique et surtout aux sociétés commerciales
et civiles, industrielles et financières, aux compagnies d'assurances. La très
faible part des biens dits de mainmorte que pourront acquérir les associations
et qui serviront à la science, à l'éducation, à la moralité, au patriotisme, à
la santé, aux sports, etc., constituera une richesse bien placée et très
féconde.
Qu'on n'oublie pas, d'ailleurs, que les biens de mainmorte sont frappés d'une
taxe annuelle spéciale, compensatrice des droits de mutation auxquels ils ne
donnent pas lieu. Les lois fiscales ont le soin d'éviter à l'État le moindre
préjudice.
En réalité, le régime restrictif de la loi du 1er juillet 1901 n'est pas
seulement en contradiction avec les principes, il est aussi en opposition
flagrante avec les faits. Au milieu des innombrables associations dont le Journal
officiel a enregistré les déclarations, combien pourrait-on en compter qui
se tiennent dans les limites prescrites ? Presque toutes ne vivent-elles pas en
marge de la loi ? Tous les commentateurs sont d'accord pour déclarer que les
associations déclarées ne peuvent recevoir, soit de leurs membres, soit de
tiers, aucune libéralité ; qu'elles ne peuvent recueillir de souscription ni
des particuliers, ni des établissements publics ou d'utilité publique, ni des
personnes morales de droit privé ; que les dons manuels leur sont également
interdits. Ces incapacités sont dès maintenant tenues pour inapplicables ; il
importe de ne pas les maintenir dans la loi, parce qu'elles sont
injustifiables.
Les associations ont droit à un statut qui leur permette de vivre et de
développer. En 1901, la liberté d'association a été proclamée, les vieilles
formules autoritaires ont été brisées : ce fut un premier pas. Il s'agit
maintenant de tirer les conséquences des principes posés et de donner à la
réforme de 1901 toute sa portée.
II
La
loi du 1er juillet 1901 contient des dispositions particulières - le titre III
- applicables aux congrégations religieuses.
Seules, parmi toutes les associations, les congrégations religieuses restent soumis au régime de l'autorisation. Et quelle autorisation ?
" Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation
donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement - Elle
ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en
conseil d'État. - La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout
établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des
ministres."
Cette législation exceptionnelle ne se justifie, ni au regard des principes
généraux du droit, ni au regard des principes spéciaux qui régissent
actuellement en France les rapports des églises et de l'État.
La loi de 1901 reconnaît le droit de s'associer aux personnes qui veulent
mettre en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices, pourvu que ce but soit licite.
Pourquoi seules les personnes qui sont membres d'une congrégation
seraient-elles privées de ce droit ?
Serait-ce parce que les congrégations poursuivent un but religieux ? Il n'est
pas douteux que si elles ont pour but l'enseignement, la charité et la prière,
c'est afin d'atteindre un but final essentiellement religieux. Mais il est
certain que le but religieux est en soi parfaitement licite. Il résulte, en
effet, des travaux préparatoires de la loi que les associations à but
religieux, autres que les congrégations, sont des associations ordinaires
soumises au droit commun. Ce n'est donc pas le but religieux que poursuivent
les congrégations qui suffirait à justifier le régime d'exception et de police
auquel elles sont soumises.
Nous ne nous arrêterons pas aux puériles objections tirées de la vie en commun
et du port du costume. L'inviolabilité du domicile et la liberté individuelle
suffisent à les réfuter. Le caractère légal d'une association ne saurait en
être influencé.
C'est principalement à cause des voeux que prononcent
les congréganistes qu'on prétend établir une différence essentielle qui
ne permettrait pas d'assimiler aux associations les congrégations
religieuses.
Mais les voeux prononcés par des congréganistes n'ont
aucune valeur juridique : ce sont des actes de la conscience intime qu'aucune
sanction humaine ne vient garantir. " La loi ne reconnaît plus les voeux religieux", déclara solennellement la
constitution de 1791. Elle a ainsi enlevé au législateur le pouvoir d'en
connaître.
Invoquera-t-on contre les congrégations les précédents, les traditions
juridiques de l'ancien régime ou du droit napoléonien, les droits de la
Révolution et de la Restauration ?
Ce serait méconnaître deux faits historiques qui ont bouleversé ces traditions
et créé un droit nouveau : la proclamation de la liberté d'association ; la
séparation des églises et de l'État.
Les traditions juridiques invoquées pour maintenir à l'encontre des
congrégations religieuses la loi de l'autorisation s'expliquaient dans le
passé, par les principes généraux du droit alors en vigueur. Sous l'ancien
régime, pas plus que sous le régime du code civil et du code pénal, la liberté
d'association existait. L'autorisation était le droit commun
D'autre part, l'Église et l'État étaient unis par le régime concordataire. En
vertu même de ce ce régime, aucun établissement
public ecclésiastique ne pouvait être créé sans le concours des deux pouvoirs,
civil et ecclésiastique. Quant aux congrégations religieuses, non mentionnées
dans le Concordat, elles furent soumises à l'obligation de l'autorisation.
Perpétuer aujourd'hui cette obligation serait commettre un véritable
anachronisme.
Sous un régime de liberté d'association et de séparation, alors que la
République a déclaré solennellement ne reconnaître désormais aucun culte, mais
assurer à tous les citoyens la liberté de conscience, on ne comprendrait pas
que fût maintenu pour les seules congrégations le système de l'autorisation,
legs d'un passé périmé. Ce serait se mettre en contradiction avec les principes
actuels de notre droit public et porter sans raison atteinte à des droits
formellement reconnus à tous les Français.
Ce serait se mettre non moins en contradiction avec les principes admis par les
législations étrangères les plus récentes.
Ni la constitution allemande du 11 août 1919, ni la loi belge du 27 février 1921,
en effet, en proclamant le droit d'association, n'ont fait la distinction entre
les associations et les congrégations religieuses. Aux unes comme aux autres
elles ont reconnu, sous la seule condition d'une déclaration préalable, le
droit à l'existence et la capacité juridique dans le droit commun.
C'est en nous inspirant de ces idées et de ces exemples que nous vous proposons
de supprimer, dans la loi du 1er juillet 1901, les dispositions qui
maintiennent pour les congrégations religieuses le principe de l'autorisation
et de soumettre les congrégations au droit commun des associations.
Il convient d'ajouter que pas une seule autorisation législative n'a été
accordée au cours des vingt-cinq années écoulées. Pendant la discussion de la
loi de 1901, on avait dit aux congrégations : " Demandez l'autorisation et
quand vous l'aurez obtenue, vous serez en pleine sécurité". 136 demandes
ont été ont été déposées aussitôt la promulgation de la loi : elles n'ont même
pas été examinées.
Ce n'est pas tout : des congrégations parfaitement autorisées ont été
supprimées et liquidées. Tel fut l'objet de la loi du 7 juillet 1904, portant
suppression des congrégations enseignantes : " L'enseignement de tout
ordre et de toute nature est interdit en France aux congrégations." La
liberté d'enseigner reconnues à tous aux seules conditions légalement requises
est retirée aux religieux et aux religieuses, par ce seul motif qu'ils font
partie de congrégations. Est-il besoin de prouver qu'ils ne sont ni incapables
ni indignes ?
Cette mesure d'exception est véritablement odieuse, elle a particulièrement
choqué les jurisconsultes. M. Hébrard de Villeneuve,
qui fut longtemps à la tête du conseil d'État, a pu écrire dans la Revue des
Deux Mondes : "Il faut faut que les pouvoirs
publics aient le courage d'abroger la déplorable loi de 1904 qui est une tache
dans le recueil des lois françaises."
Les lois du 1er juillet 1901 et du 7 juillet 1904 ont été souvent appelées des
"lois de combat", mais il importe de faire remarquer que,
aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les catholiques qui élèvent à leur sujet
de vives protestations. Donnons-en quelques preuves :
(L'Impartial français mettait récemment le gouvernement en demeure de
proposer la réforme de la législation sur les associations. Il préconisait un
système de liberté contrôlée et il ne craignait pas d'écrire ce qui suit :
"On peut admettre, sans danger sérieux, les associations et congrégations
déclarées au régime général que la loi de 1920 a accordé aux syndicats
professionnels" - passage retiré en
1931-)
M. Guernat, secrétaire général de la Ligue des droits
de l'homme, s'est exprimé ainsi : " Pourquoi ne pas assimiler purement et
simplement les congrégations aux autres associations ? Ni le costume ni la vie
en commun ne sont des traits caractéristiques ou exclusifs. L'obéissance à des voeux, étant de l'ordre le plus intime, ne saurait être
décelée".
Les 40 universitaires très distingués et peu suspect de cléricalisme qui ont vu
les religieux à l'oeuvre dans l'Amérique latine, se
sont placé uniquement au point de vue français, lorsqu'ils ont, par une
pétition adressée à M. Poincarré, jeté un cri
d'alarme. En vérité, c'est partout où ils se trouvent que les religieux
français et les religieuses françaises font rayonner d'un vif éclat l'influence
française. Le Gouvernement lui-même reconnaît dans les congrégations une force
dont il se sert à l'étranger, il serait insensé d'en tarir la source en France.
Maintes fois, les associations et les congrès des anciens combattants ont émis
des voeux pour que les religieux anciens combattants
ne restent pas privés des droits communs à tous les citoyens. La grande guerre
a vu l'union de tous les Français, y compris les religieux, dans la commune
défense de la patrie. L'égalité de dévouement sur les champs de bataille et
dans les tranchées est incompatible avec la diminution des droits des
religieux.
Il faut citer, en terminant, l'opinion d'un jurisconsulte qui a déclaré
lui-même n'être membre d'aucune église et qui est considéré par ses pairs comme
l'un des plus éminents professeur de droit. M. Duguit,
doyen de la faculté de droit de Bordeaux, après avoir critiqué les lois du 1er
juillet 1901 et du 7 juillet 1904, a formulé cette conclusion : "Telle est
en bref la législation arbitraire, tyrannique et spoliatrice à laquelle ont été
soumises les congrégations ; législation que, je le dis en passant, tout un
parti déclare solennellement intangible. J'estime, au contraire, qu'elle doit
être purement et simplement abrogée, parce qu'elle est une atteinte à
l'inviolabilité de la propriété, à la liberté d'opinion et d'enseignement et au
principe d'égalité."
En résumé, une double réforme s'impose :
1° l'extension de la capacité civile des associations.
2° l'application aux congrégations du droit commun des associations.
C'est pourquoi nous avons l'honneur de soumettre à vos délibérations la
proposition de loi suivante :
Proposition de loi
Art. 1er
L'article
6 de la loi du 1er juillet 1901 est remplacé par la disposition suivante :
" Les associations déclarées jouissent de la personnalité civile. Elles
ont le droit d'ester en justice, de recevoir tous apports et d'acquérir, sans
autorisation, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles ou
immeubles;"
Art. 2
Les
articles 13 à 18 de la loi du 1er juillet 1901 et la loi du 7 juillet 1904 sont
abrogés.