"La Croix", mercredi 26 janvier 1927

Le Congrès de la liberté d'association

Mardi matin à 9h1/4 s'est ouvert dans la grande salle du Musée Social, devant une assistance nombreuse, composée exclusivement de professeurs de Facultés de droit, d'anciens magistrats et d'avocats à la cour d'appel ou au Conseil d'État, le Congrès de la liberté d'association, que nous avons annoncé.

M. le bâtonnier Albert salle, qui présidait, en une brève et éloquente allocution remercia les organisateurs et les rapporteurs du Congrès, puis montra l'opportunité de celui-ci. La loi de 1901, qui constituait d'ailleurs à certains égards un progrès sur la législation existante, manifeste chaque jour ses insuffisances et ses imperfections. Il s'agit d'examiner, sans parti pris et sans esprit de parti, du point de vue du droit, en s'abstenant de mettre le pied sur le terrain marécageux de la politique, les modifications ou les transformations qu'appelle cette loi, avec l'espoir que l'avis désintéressé d'hommes de loi pourra quelque jour porter des conséquences pratiques.

M. Mestre, professeur à la faculté de droit de Paris, envisagea quelques-uns des problèmes que pose la législation française sur les associations. Il demanda notamment que soient modifiées les conditions imposées aux personnes qui veulent constituer une association, conditions qui sont aujourd'hui, chez nous, en opposition avec les exigences de l'esprit de justice, avec les tendances qui se manifestent dans tous les pays, avec l'intérêt national ; il réclama que soit élargie et précisée l'oeuvre du législateur de 1901 relativement à l'association non déclarée ; il s'éleva contre les incapacités qui frappent encore les associations déclarées, notamment contre l'incapacité qui atteint les associations de bienfaisance de recevoir des dons et legs ; enfin, il souhaita que les associations soient autorisées à ester en justice quand le bien public est en jeu, et non pas uniquement quand le seul intérêt des associations peut être invoqué.

M. Cuche, professeur à la faculté de droit de Grenoble, refusa d'abord de critiquer la loi de 1901, tant elle lui paraît médiocre au point de vue technique, pleine d'incertitudes dans les termes et de confusion. Ce serait une tâche fort longue et une besogne vaine. Le rapporteur s'en tint donc à établir la nature juridique de l'acte créateur de l'association et celle de l'association elle même : oeuvre délicate, dont il s'acquitta avec une rare maîtrise ; oeuvre d'une grande portée, ainsi qu'on en pourra sans doute juger en réfléchissant aux conséquences des conclusions suivantes auxquelles aboutit M. Cuche.

D'abord, à aucun point de vue, ni en ce qui concerne l'acte créateur, ni en ce qui concerne l'association, la liberté d'association ne doit être considérée comme une forme de la liberté contractuelle, au contraire de ce qu'à paru croire le législateur. En second lieu, en l'état actuel de la science de la science juridique, il importe d'alléger le débat sur la liberté d'association de la notion de personne morale. Enfin, il est acquis que la liberté d'association pose le même problème que la liberté des fondations, problème qui se résume en ceci : des forces collectives nées d'un groupement de biens ou d'activités peuvent-elles se constituer sous la réserve de la poursuite d'un but déterminé ? A quoi il faut évidemment répondre par l'affirmative.

Comme il n'y avait dans l'assistance personne qui eût à parler pour ne rien dire, les échanges de vues qui suivirent ces rapports furent extrêmement brefs, bien que fort intéressant. Bornons-nous à noter que M. Duguit, doyen de la Faculté de droit de Bordeaux, apporta l'appui de sa haute autorité à l'essentiel des conclusions tirées par les rapporteurs et que M. le bâtonnier Salle, remerciant M. Cuche, termina la séance par ces mots : "De ce que nous avons entendu, il ressort que le titre de la loi de 1901 ( loi sur le contrat d'association) est faux ; que l'article 1er contient une inexactitude très grave ; que l'article second est mensonger. Les principes sur lesquels est fondé la loi n'existent pas. Il faut la réformer."

Cet après-midi, le Congrès a repris ses travaux à 16h. 30. Il a d'abord entendu un rapport de M. Toussaint, ancien magistrat, avocat à la Cour d'appel de Paris, sur la situation de l'association à l'étranger.

A.M.
 

"La Croix", jeudi 27 janvier 1927

Le Congrès de la liberté d'association

M. Eugène Duthoit, doyen de la Faculté libre de droit de Lille, a présidé la séance de mardi après-midi. Après avoir rappelé, avec son habituelle clarté, les travaux de la matinée, il donna la parole à M. Georges Blondel, professeur à l'École des sciences politiques. celui-ci parla de la législation alsacienne en matière d'association, législation restée distincte de celle qui est en usage dans le reste de la France. Il rappela les dispositions principales de Code civil allemand, puis des lois de 1905 et de 1908, qui ont déterminé dans les provinces désannexées le statut des associations. Il montra que ce statut est beaucoup plus souple et libéral que la loi de 1901. La situation particulière faite aux congrégations religieuses et maintenue après 1918 est également inspirée d'un esprit de juste liberté, celui-là même qui est celui des Alsaciens. Il y aurait grand intérêt, non pas seulement au point de vue du droit, mais au point de vue des conséquences pratiques, à voir notre législation sur les associations s'inspirer de la législation alsacienne.

M. Schumann, député de la Moselle, apporta à M. Blondel son témoignage de Lorrain. Il déclara que ses compatriotes sont unanimement satisfaits du régime dont ils jouissent au point de vue spécial des associations et qu'ils penseraient rendre un grand service au reste du pays, dans l'ordre juridique comme dans l'ordre social, s'ils pouvaient contribuer à étendre ce régime à la France entière.

M. Henri Toussaint, ancien magistrat, avocat à la cour d'appel, examina la législation des associations dans les principaux pays étrangers spécialement au point de vue de la liberté dont elles jouissent, de la façon dont elles acquièrent la personnalité civile, de l'étendue de leur capacité de posséder. Ainsi fut-il amené à dire la situation des associations en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Italie, en Suisse, en Angleterre, en Roumanie, etc. A l'exception de l'Italie et de quelques cantons suisses, tous ces pays ont donné aux associations une liberté à tous égards plus étendue que celle si étroitement mesurée que leur accorde la loi de de 1901. Nulle part on ne voit sévir contre les congrégations religieuses l'injustice dont elles sont chez nous les victimes. "Français, conclut M. Toussaint en rappelant un mot de Jules Simon, serons-nous toujours les premiers à réclamer la liberté et les derniers à la posséder."

A la fin de la réunion, M. Nourrisson, secrétaire général du Congrès, donna lecture d'une lettre de M. Carton de Wiart, ancien ministre de belgique, qui affirme l'absolue satisfaction que donne à tous nos voisins, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, la loi si libérale qui en 1921 a réglé la situation des associations et qui leur a donné tant de facilités pour se fonder, vivre, recevoir des libéralités.

Signalons, parmi les personnalités qui assistaient à la séance, MM. René Bazin, qui fut, on le sait, professeur à la Faculté libre de droit d'Angers ; de Las Cases, sénateur ; Grousseau, député ; César Gaire, ancien président du Conseil municipal de Paris ; Duguit et de nombreux professeurs des Facultés de droit.

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Dans sa séance de mercredi matin, le Congrès, présidé par le doyen Duguit, a entendu une remarquable communication de M. Rivet, professeur à la Faculté libre de droit de Lyon, sur les réformes à apporter à la loi de 1901 quant à l'extension de la capacité des associations.

M. Rivet estime, lui aussi, que la loi de 1901 constituait par rapport à la législation existante un progrès certain. Mais elle demeure fort insuffisante et il est grand temps d'achever l'oeuvre de liberté qu'elle inaugura, de réaliser des améliorations commandées par l'expérience, d'adapter la loi aux nécessités nouvelles.

Le rapporteur ayant étudié quelle capacité le législateur a accordé aux associations déclarées et critiqué la capacité très restreinte qu'il leur a laissé, montra que déjà les faits se sont insurgés contre le Code, si bien qu'en pratique la loi est tournée de diverses manières. C'est une situation fâcheuse à laquelle il faut mettre fin en donnant aux associations déclarées la possibilité de recevoir des libéralités. Les objections faites contre cette solution, en invoquant l'intérêt des familles, le danger de la mainmorte, etc., ne tiennent pas devant l'expérience. D'ailleurs, en 1920, le parlement n'a-t-il pas conformément aux tendances actuelles de l'esprit public, accordé aux Syndicats la plus large capacité ? Les risques à courir seraient probablement moins graves si la même concession était faite aux associations déclarées.

Aussi M. Rivet, en conclusion de son rapport proposa-t-il un voeu tendant à remplacer l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 par des dispositions semblables qui, dans la loi de 1920, accordent aux Syndicats la personnalité civile, le droit d'ester en justice, celui d'acquérir des biens, meubles et immeubles, à titre gratuit ou onéreux.
L'assemblée se montra d'accord avec son rapporteur.

Toutefois, le texte définitif du voeu ne sera arrêté que cet après-midi, sous le bénéfice d'un certain nombre d'observations présentées notamment par MM. de Valroger, Georges Piot, Jean Lerolle, Schumann, etc. Signalons encore comme ayant participé au très intéressant échange de vues qui suivit l'exposé de M. Rivet, MM. de Las Cases, Grousseau, Duval-Arnould, Pernot, Tancrède Rothe, Cuche, le chanoine Gerlier, etc.
 

   A.M.
 

"La Croix", vendredi 28 janvier 1927

Le Congrès de la liberté d'association : La séance de clôture.

La réunion de clôture du Congrès de la liberté d'association avait attiré une assistance très considérable de jurisconsultes, d'avocats et de parlementaires. M. Barthélemy, doyen de la faculté de droit de Paris, présidait, entouré de M. le bâtonnier Salle et de M. Duguit.

C'est ce dernier qui, de façon extrêmement brillante, présenta le rapport sur "les réformes à apporter à la loi quant à l'exercice du droit d'association par tous les citoyens". Il dénonça très vigoureusement la situation spéciale faite aux Congrégations, placées, en fait, sous un régime de police exorbitant du droit commun, que devraient légitimer les caractères d'ordre juridique particuliers à cette sorte d'association. Or, quand on cherche en quoi elles diffèrent des autres juridiquement, on est dans l'impossibilité de le déterminer.
Le législateur, autrefois, a bien tenté d'établir cette distinction. Il n'a trouvé pour caractériser les Congrégations que la vie en commun, le port d'un costume spécial, les voeux, autant de particularités qui sont sans aucune valeur juridique. Les voeux, notamment, dont certains parlementaires et M. Waldeck-Rousseau lui-même, ont prétendu tirer un argument puissant, sont des actes de la conscience individuelle, qui relèvent du for intérieur, qui échappent par conséquent à la prise de la loi. Celle-ci n'a pas à en connaître, sous peine de devenir une loi des suspects. Quant au but religieux poursuivi par les Congrégations, il a été reconnu licite par le Parlement. Tout bien examiné, il ne saurait y avoir pour celles-ci, au point de vue du droit, un régime légal spécial.

 Que si, du point de vue politique, le gouvernement trouve des inconvénients à laisser s'exercer librement l'activité des Congrégations, il est inadmissible qu'il restreigne cette liberté par une législation unilatérale. pour respecter les principes juridiques, il faut qu'il entre en négociation avec le Saint-Siège, comme il aurait dû le faire quand il a voulu la Séparation   . Il faut qu'il fasse un Concordat, s'il ne veut pas violer le droit et la justice. Certains prétendront peut-être que c'est aller à Canossa. Qu'importe -c'est toujours M. Duguit qui parle,- s'il n'y a pas d'autre moyen de résoudre la question, et il n'y en a pas.

Une vive discussion s'engagea sur la question de l'étendue des réformes que, dans l'état actuel des esprits, on peut demander au Parlement, discussion à laquelle participèrent notamment MM. Barthélemy, Duguit, Salle, de Las Cases, François-Saint-Maur, Grousseau, Duval-Arnould, Delom de Mézerac, Poupon et Nourrisson.
Puis, à l'unanimité, l'assemblé adopta les voeux suivants :

I. Que soient modifiée ainsi la loi de 1901
1° L'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les associations déclarées jouissent de la personnalité civile. Elles ont le droit d'ester en justice, de recevoir tous apports, d'acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles ;
2° L'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogés.

II. Que la loi de 1901 soit modifiée pour l'abrogation de toutes les dispositions contraires à la liberté d'association.

Puissent les hommes au pouvoir entendre cet appel d'une réunion d'hommes à la fois compétents et désintéressés !

A.M.

Un texte sera déposé le 12 juillet suivant