Proposition de loi
tendant à compléter l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901
et à fixer des limites au droit d'association,

présentée  le 28 novembre 1935
par MM. Robert Schuman, Auguste Durand, Charles Gallet, Lerolle, Martel, Peter,
Pezet, Pinault, Reille Soult, Louis Roland, Paul Simon, Trémintin
 

Renvoyée à la commission de la législation civile et criminelle

Exposé des motifs

Messieurs, les récents incidents de Limoges ont prouvé une fois de plus le danger   que constitue pour la paix publique l'existence de deux fronts antagonistes. S'il veut vraiment éviter la guerre Civile et défendre les institutions républicaines, le législateur sera obligé d'intervenir. Il lui faudra, à bref délai, déterminer à quel moment l'exercice du droit d'association cesse d'être licite pour constituer un abus.
La Chambre a déjà été saisie par le Gouvernement Flandin, le 20 novembre 1934, d'un projet de loi n°4142 relatif aux manifestations sur la voie publique et aux sommations en cas d'attroupements. Ce projet a été adopté après modification par la commission de législation civile. Ce nouveau texte a été rapporté, le 10 janvier 1935, sous le n° 4414, par M. Georges Chauvin.
En fait, certaines dispositions du rapport Chauvin sont déjà devenues applicables grâce aux décrets- lois d'octobre 1935. D'autres, qui sont les plus importantes puisqu'elles ont trait à la dissolution de certaines ligues par simple décret, n'ont pas encore reçu satisfaction. Ce sont elles que la chambre va être maintenant appelée à discuter.
Nous sommes d'accord avec la commission de législation civile sur la nécessité qu'il y a de marquer des limites au droit d'association. Nous ne sommes pas d'accord avec elle sur le texte qu'elle a cru devoir adopter.
L'article 6 du projet de la commission de législation civile nous parait appeler un certain nombre de critiques. Il confie au pouvoir politique le droit de dissoudre les associations jugées dangereuses, et, cela par simple décret, sans être lié par l'avis du conseil d'État et sans que les intéressés aient pu présenter leur défense. Il détermine d'après leurs caractères extérieurs, et non principalement d'après leur activité, celles des associations s'occupant de politique qui pourraient être considérées comme dangereuses. De là un double danger d'arbitraire et d'inefficacité.
Danger d'arbitraire d'abord : l'autorité politique pouvant sans frein et sans contrôle porter atteinte au droit d'association. Des groupements de jeunesse, notamment des formations sportives, ayant uniforme, insigne, cadres et discipline, risqueraient, très injustement, de tomber sous le coup de la loi.
Danger d'inefficacité ensuite : des groupements politiques à l'activité vraiment dangereuse échapperaient à la définition prévue par la commission, en faisant disparaître les signes caractéristiques énumérés par la loi.
Nous voulons aboutir. Nous voulons défendre l'ordre républicain contre toute violence d'où qu'elle vienne. mais nous ne voulons pas exposer le droit d'association, qui est d'essence démocratique, à la menace de l'arbitraire. Pour atteindre ce but, nous pensons qu'il est nécessaire mais suffisant de perfectionner les textes déjà existants.
Nous partons donc de la législation actuelle, c'est à dire de l'article 3 de la loi de 1901 qui détermine les causes de nullité des associations. Nous définissons les associations dont l'activité serait contraire à la paix publique en nous inspirant de l'article 91 du code pénal.
Nous laissons enfin au pouvoir judiciaire, dont la procédure vient d'être, en la matière, rendue rapide et efficace par le décret-loi du 23 octobre 1935, le soin d'appliquer la loi conformément à l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901.
C'est en fonction de ces considérations que nous vous soumettons la proposition de loi suivante :

Proposition de loi

Article unique

L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 est ainsi modifié et complété :
"Art. 3. - Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement, ou qui troublerait la paix publique par l'excitation à la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer, ou à exercer des actes de violence les uns contre les autres, est nulle et de nul effet."