Proposition de loi
tendant à
compléter l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901
et à fixer des
limites au droit d'association,
présentée le 28 novembre 1935
par MM. Robert Schuman, Auguste Durand, Charles Gallet,
Lerolle, Martel, Peter,
Pezet, Pinault, Reille Soult, Louis Roland, Paul Simon, Trémintin
Renvoyée à la commission de la législation civile et criminelle
Exposé des motifs
Messieurs, les récents incidents de Limoges ont prouvé une
fois de plus le danger que constitue pour la paix publique
l'existence de deux fronts antagonistes. S'il veut vraiment éviter la guerre
Civile et défendre les institutions républicaines, le législateur sera obligé
d'intervenir. Il lui faudra, à bref délai, déterminer à quel moment l'exercice
du droit d'association cesse d'être licite pour constituer un abus.
La Chambre
a déjà été saisie par le Gouvernement Flandin, le 20 novembre 1934, d'un projet
de loi n°4142 relatif aux manifestations sur la voie publique et aux sommations
en cas d'attroupements. Ce projet a été adopté après modification par la
commission de législation civile. Ce nouveau texte a été rapporté, le 10
janvier 1935, sous le n° 4414, par M. Georges Chauvin.
En fait,
certaines dispositions du rapport Chauvin sont déjà devenues applicables grâce
aux décrets- lois d'octobre 1935. D'autres, qui sont les plus importantes
puisqu'elles ont trait à la dissolution de certaines ligues par simple décret,
n'ont pas encore reçu satisfaction. Ce sont elles que la chambre va être
maintenant appelée à discuter.
Nous
sommes d'accord avec la commission de législation civile sur la nécessité qu'il
y a de marquer des limites au droit d'association. Nous ne sommes pas d'accord
avec elle sur le texte qu'elle a cru devoir adopter.
L'article
6 du projet de la commission de législation civile nous parait appeler un
certain nombre de critiques. Il confie au pouvoir politique le droit de
dissoudre les associations jugées dangereuses, et, cela par simple décret, sans
être lié par l'avis du conseil d'État et sans que les intéressés aient pu
présenter leur défense. Il détermine d'après leurs caractères extérieurs, et
non principalement d'après leur activité, celles des associations s'occupant de
politique qui pourraient être considérées comme dangereuses. De là un double
danger d'arbitraire et d'inefficacité.
Danger
d'arbitraire d'abord : l'autorité politique pouvant sans frein et sans contrôle
porter atteinte au droit d'association. Des groupements de jeunesse, notamment
des formations sportives, ayant uniforme, insigne, cadres et discipline,
risqueraient, très injustement, de tomber sous le coup de la loi.
Danger
d'inefficacité ensuite : des groupements politiques à l'activité vraiment
dangereuse échapperaient à la définition prévue par la commission, en faisant
disparaître les signes caractéristiques énumérés par la loi.
Nous
voulons aboutir. Nous voulons défendre l'ordre républicain contre toute
violence d'où qu'elle vienne. mais nous ne voulons pas
exposer le droit d'association, qui est d'essence démocratique, à la menace de
l'arbitraire. Pour atteindre ce but, nous pensons qu'il est nécessaire mais
suffisant de perfectionner les textes déjà existants.
Nous
partons donc de la législation actuelle, c'est à dire de l'article 3 de la loi
de 1901 qui détermine les causes de nullité des associations. Nous définissons
les associations dont l'activité serait contraire à la paix publique en nous
inspirant de l'article 91 du code pénal.
Nous laissons
enfin au pouvoir judiciaire, dont la procédure vient d'être, en la matière,
rendue rapide et efficace par le décret-loi du 23
octobre 1935, le soin d'appliquer la loi conformément à l'article 7 de la
loi du 1er juillet 1901.
C'est en
fonction de ces considérations que nous vous soumettons la proposition de loi
suivante :
Proposition de loi
Article unique
L'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 est ainsi modifié et
complété :
"Art. 3. - Toute association fondée sur
une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national ou à la forme républicaine du Gouvernement,
ou qui troublerait la paix publique par l'excitation à la guerre civile en
armant ou en portant les citoyens ou habitants à s'armer, ou à exercer des
actes de violence les uns contre les autres, est nulle et de nul effet."