Projet de loi présenté
par la Commission
avec son évolution
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Texte voté en 1905
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Le Texte en 2002
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Titre Ier
Principes
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Titre Ier
Principes
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Titre Ier
Principes
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Article 1er
La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public. |
Article 1er
La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public. |
Article 1er
La République assure la liberté
de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt
de l'ordre public. |
Article 2
La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons. (rédaction
du 22 mai 1905)
Les établissements publics du culte sont
supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3. |
Article 2
La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics
du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3. |
Article 2
La République ne reconnaît,
ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à
partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente
loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements
et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des
cultes.
Pourront toutefois être inscrites
auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie
et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics tels que lycées, collèges,
écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics
du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées
à l'article 3. |
Titre II
Dévolution des biens, pensions
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Titre II
Dévolution des biens, pensions
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Titre II
Dévolution des biens, pensions
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Article 3
Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à la dévolution
de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus
tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès
la promulgation de la présente loi, il sera procédé
par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif
et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'État,
des départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles
à leurs opérations. (nouvelle rédaction
au 12 avril) |
Article 3
Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à l'attribution
de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus
tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la
présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration
des domaines à l'inventaire
descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'État,
des départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles
à leurs opérations. |
Article 3
Les établissements dont la suppression
est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner,
conformément aux dispositions qui les régissent actuellement,
jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues
par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai
ci-après.
Dès la promulgation de la
présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration
des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers
desdits établissements ;
2° Des biens de l'État,
des départements et des communes dont les mêmes établissements
ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé
contradictoirement avec les représentants légaux des établissements
ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification
faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire
auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles
à leurs opérations. |
Article 4
Dans le délai d'un an, à
partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers
et immobiliers appartenant
aux administrés par les
des menses, fabriques, conseils presbytéraux,
consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec
toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec
leur affectation spéciale
avec leur affectation spéciale, transférés
au même titre attribués
qui en se conformant aux règles d'organisation
générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice,
se
seront légalement formées suivant
les prescriptions de l'article 17 pour l'exercice
du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
(nouvelle rédaction au
19 avril)
(nouvelle rédaction au
22 mai) |
Article 4
Dans le délai d'un an, à
partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers
et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires
et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les
charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation
spéciale, transférés par les représentants
légaux de ces établissements aux associations qui, en se
conformant aux règles d'organisation générale du culte
dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement
formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice
de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. |
Article 4
Dans le délai d'un an, à
partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers
et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires
et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les
charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation
spéciale, transférés par les représentants
légaux de ces établissements aux associations qui, en se
conformant aux règles d'organisation générale du culte
dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement
formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice
de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements. |
Nouvel article 4 bis
Toutefois,
ceux des biens désignés à l'article précédent
qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une
fondation pieuse créée postérieurement
à la loi du 18 germinal an X feront
retour à l'État.
A défaut d'une
association apte à recueillir les biens d'un établissement
ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par
la commune où l'établissement à son siège,
à charge pour elle de les affecter à des œuvres d'assistance
ou de prévoyance.
Les attributions de biens ne pourront
être faites par les établissements ecclésiastiques
qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration
publique prévu à l'article 36
. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par
le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association
cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles biens
mobiliers ou immobiliers faisant partie du
patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit
de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs.
(nouvelle rédaction au
12 avril)
(nouvelle rédaction au
19 avril)
L'acquéreur des biens aliénés
sera personnellement responsable de la régularité de cet
emploi.
Les biens revendiqués par
l'État, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents.
(nouvelle rédaction au
22 mai) |
Article 5
Ceux des biens désignés
à l'article précédent qui proviennent de l'État
et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour
à l'État.
Les attributions de biens ne pourront
être faites par les établissements ecclésiastiques
qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration
publique prévu à l'article 43
. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée
devant le tribunal civil
par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association
cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du
patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit
de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs
ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés
sera personnellement responsable de la régularité de cet
emploi.
Les biens revendiqués par
l'État, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents. |
Article 5
Ceux des biens désignés
à l'article précédent qui proviennent de l'État
et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée
postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour
à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être
faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois
après la promulgation du règlement d'administration publique
prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra
en être demandée devant le tribunal
de grande instance par toute partie intéressée
ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association
cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du
patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit
de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs
ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés
sera personnellement responsable de la régularité de cet
emploi.
Les biens revendiqués par
l'État, les départements ou les communes ne pourront être
aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à
ce qu'il ait été statué sur la revendication par les
tribunaux compétents. |
Article 4 bis
ter
Les associations attributaires des biens des établissements
ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces
établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des
dispositions du troisième paragraphe du présent article ;
tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles
auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui
doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 4.
Le revenu global desdits biens reste
affecté au payement du reliquat des dettes régulières
et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'
aucune association cultuelle n'aura recueilli le patrimoine de cet établissement
Les annuités des emprunts
contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux,
seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des
dispositions du titre III.
Dans le cas où l'État, les
départements ou les communes rentreront en possession de ceux des
édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables
des annuités à échoir des emprunts afférents
auxdits édifices
(nouvelle rédaction au
19 avril) |
Article 6
Les associations attributaires des biens des établissements
ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces
établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des
dispositions du troisième paragraphe du présent article ;
tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles
auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui
doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Le revenu global desdits biens reste
affecté au payement du reliquat des dettes régulières
et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il
ne sera formé aucune association cultuelle apte à recueillir
le patrimoine de cet établissement
Les annuités des emprunts
contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux,
seront supportées par les associations en proportion du temps pendant
lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des
dispositions du titre III. |
Article 6
(
Loi du 13 avril 1908
Les associations attributaires des biens
des établissements ecclésiastiques supprimés seront
tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts
sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du
présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées
de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs
de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de
l'article 5.
Les annuités des
emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices
religieux, seront supportées par les associations en proportion
du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par
application des dispositions du titre III. |
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Article 5
Les biens mobiliers ou immobiliers
grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation
étrangère à l'exercice du culte seront attribués,
par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En
cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil
d'État.
Toute action en reprise ou en revendication
devra être exercé dans un délai de six mois à
partir du jour de la
dévolution l'attribution
prévue
au paragraphe précédent .Elle
ne pourra être intentée qu'en raison de donation ou de legs
et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. |
Article 7
Les biens mobiliers ou immobiliers
grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation
étrangère à l'exercice du culte seront attribués,
par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques,
aux services ou établissements publics ou d'utilité publique,
dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En
cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil
d'État.
Toute
action en reprise ou en revendication devra être exercé dans
un délai de six mois à partir du jour
où l'arrêté préfectoral ou le décret
approuvant l'attribution aura été inséré au
Journal officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donation ou de legs et seulement par les
auteurs et leurs héritiers en ligne directe. |
Article 7
(Loi du 13 avril 1908)
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés
d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère
à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants
légaux des établissements ecclésiastiques, aux services
ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la
destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution
devra être approuvée par le préfet du département
où siège l'établissement ecclésiastique. En
cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil
d'État.
Toute
action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation
ou en résolution, concernant les biens dévolus en exécution
du présent article, est soumise aux règles prescrites par
l'article 9. |
Article 6
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par le
premier paragraphe de
(22 mai) l'article 4, régulièrement
procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera
pourvu par le tribunal
civil du siège de l'établissement. par
décret
A l'expiration dudit délai
et
à la requête des intéressés ou du ministère
public (22 mai),
les biens à attribuer seront, jusqu'à leur dévolution
, placésprovisoirement
(22 mai) sous séquestre
par décision du président de ce tribunal. (22
mai)
Dans le cas où les biens
d'un
établissement(22 mai) attribués
en vertu de l'article 4 et de l'article 6 - paragraphe 1er seront,
soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par
plusieurs associations légalement(22
mai) formées pour l'exercice
du même culte, l'attribution que
l'établissementqui
en
aura été faite par les représentants
de l'établissement ou par décret
pourra
être contestée devant letribunal
civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent
article. Conseil d'État,
statuant au contentieux , lequel prononcera en tenant compte de toutes
les circonstances de fait. (nouvelle rédaction
au 22 mai)
Si dans les trois mois qui suivront l'expiration
du délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4 il
ne s'est présenté devant le tribunal civil, en vue
de l'attribution des biens visés par ledit article, aucune association
légalement formée dans l'ancienne circonscription dudit établissement,
ces biens seront de plein droit dévolus à la commune où
l'établissement a son siège, à charge pour elle de
les affecter à des œuvres de bienfaisance ou de prévoyance
; toutefois, ceux de ces biens qui seront grevés de fondations pieuses
seront attribués aux associations constituées dans les circonscriptions
voisines en remplacement d'établissements analogues.. (nouvelle
rédaction au 12 avril) |
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret
A l'expiration dudit délai, les
biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution,
placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués
en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article
seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations formées pour l'exercice du même
culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants
de l'établissement ou par décret pourra être contestée
devant le Conseil d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant
le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir
de la date du décret ou à partir de la notification, à
l'autorité préfectorale, par les représentants légaux
des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée
par eux. Cette notification devra être faite dans le délai
d'un mois.
L'attribution pourra être
ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association
nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification
dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans
le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir
son objet. |
Article 8
Faute par un établissement ecclésiastique
d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé
aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai,
les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés
sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués
en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article
seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés
par plusieurs associations formées pour l'exercice du même
culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants
de l'établissement ou par décret pourra être contestée
devant le Conseil d'État, statuant au contentieux , lequel prononcera
en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant
le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir
de la date du décret ou à partir de la notification, à
l'autorité préfectorale, par les représentants légaux
des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée
par eux. Cette notification devra être faite dans le délai
d'un mois.
L'attribution pourra être
ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association
nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification
dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans
le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir
son objet. |
Article 7
En cas de dissolution d'une association,
les biens qui lui auront été dévolus en exécution
des articles 4 et 6
seront attribués par elle
à une association analogue existant soit dans la même circonscription
soit dans les circonscriptions les plus voisines.
Faute
d'attribution régulière et dans le cas ou plusieurs associations
formées légalement pour l'exercice d'un même culte
revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête
de la partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où
l'association dissoute avait son siège.
A défaut
de toute association apte à recueillir les biens de l'association
dissoute, ceux de ces biens qui ne seront pas grevés d'une fondation
pieuse pourront être réclamés par les communes dans
les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.
A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement
public du culte, ces biens seront attribués par décret aux
établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés
dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique
intéressée.
Il en sera de même dans le cas de
dissolution d'une association pour les biens qui lui auraient été
attribués en vertu des articles 4 et 6. (nouvelle
rédaction au 22 mai) |
Article 9
A défaut de toute association pour recueillir
les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués
par décret aux établissements communaux d'assistance ou de
bienfaisance situé dans les limites territoriales de la circonscription
ecclésiastique intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les biens
qui lui auront été dévolus en exécution des
articles 4 et 8
seront attribués par décret
rendu en Conseil d'État, soit à
des associations analogues dans la même circonscription ou, à
leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines,
soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent
article.
Toute action en reprise ou
en revendication doit être exercée dans un délai de
six mois à partir du jour le décret aura été
inséré au Journal officiel. L'action ne pourra être
intentée qu'en raison de donation ou de legs
et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. |
Article 9
(Loi du 13 avril 1908 )
1. Les
biens des établissements ecclésiastiques. qui n'ont pas été
réclamés par des associations culturelles constituées
dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la loi
du 9 décembre 1905, seront attribués par décret à
des établissements communaux de bienfaisance ou d'assistance situés
dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique
intéressée, ou, à défaut d'établissement
de cette nature, aux communes ou sections de communes, sous la condition
d'affecter aux services de bienfaisance ou d'assistance tous les revenus
ou produits de ces biens, sauf les exceptions ci-après :
1° Les édifices affectés
au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 et
les meubles les garnissant deviendront la propriété des communes
sur le territoire desquelles ils sont situés, s'ils n'ont pas été
restitués ni revendiqués dans le délai légal
;
2° Les meubles ayant appartenu
aux établissements ecclésiastiques ci-dessus mentionnés
qui garnissent les édifices désignés à l'article
12, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 1905, deviendront la propriété
de l'État, des départements et des communes, propriétaires
desdits édifices, s'ils n'ont pas été restitués
ni revendiqués dans le délai légal ;
3° Les immeubles bâtis,
autres que les édifices affectés au culte, qui n'étaient
pas productifs de revenus lors de la promulgation de la loi du 9 décembre
1905 et qui appartenaient aux menses archiépiscopales et épiscopales,
aux chapitres et séminaires, ainsi que les cours et jardins y attenant,
seront attribués par décret, soit à des départements,
soit à des communes, soit à des établissements publics
pour des services d'assistance ou de bienfaisance ou des services publics
;
4° Les biens des menses archiépiscopales
et épiscopales, chapitres et séminaires, seront, sous réserve
de l'application des dispositions du paragraphe précèdent,
affectés dans la circonscription territoriale de ces anciens établissements,
au paiement du reliquat des dettes régulières ou légales
de l'ensemble des établissements ecclésiastiques compris
dans ladite circonscription, dont les biens n'ont pas été
attribués à des associations cultuelles, ainsi qu'au paiement
de tous frais exposés et de toutes dépenses effectuées
relativement à ces biens par le séquestre, sauf ce qui est
dit au paragraphe 13 de l'article 3 ci-après. L'actif disponible
après l'acquittement de ces dettes et dépenses sera attribué
par décret à des services départementaux de bienfaisance
ou d'assistance.
En cas d'insuffisance d'actif il
sera pourvu au paiement desdites dettes et dépenses sur l'ensemble
des biens ayant fait retour à l'État, en vertu de l'article
5 ;
5° Les documents, livres, manuscrits
et œuvres d'art ayant appartenu aux établissements ecclésiastiques
et non visés au 1° du présent paragraphe pourront être
réclamés par l'État, en vue de leur dépôt
dans les archives, bibliothèques ou musées et lui être
attribués par décret ;
6° Les biens des caisses de
retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés
ou infirmes seront attribués par décret à des sociétés
de secours mutuels constituées dans les départements où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège.
Pour être aptes à recevoir
ces biens, lesdites sociétés devront être approuvées
dans les conditions prévues par la loi du 1er avril 1898, avoir
une destination conforme à celle desdits biens, être ouvertes
à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs
statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif
touchant à la discipline ecclésiastique.
Les biens des caisses de retraite
et maisons de secours qui n'auraient pas été réclamés
dans le délai de dix-huit mois à dater de la promulgation
de la présente loi par des sociétés de secours mutuels
constituées dans le délai d'un an de ladite promulgation,
seront attribués par décret aux départements où
ces établissements ecclésiastiques avaient leur siège,
et continueront à être administrés provisoirement au
profit des ecclésiastiques qui recevaient des pensions ou secours
ou qui étaient hospitalisés à la date du 15 décembre
1906.
Les ressources non absorbées
par le service de ces pensions ou secours seront employées au remboursement
des versements que les ecclésiastiques ne recevant ni pension ni
secours justifieront avait faits aux caisses de retraites.
Le surplus desdits biens sera affecté
par les départements à des services de bienfaisance ou d'assistance
fonctionnant dans les anciennes circonscriptions des caisses de retraite
et maisons de secours.
2. En cas de dissolution d'une association,
les biens qui lui auront été dévolus en exécution
des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en
Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la
même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions
les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe
1er du présent article.
3. Toute action en reprise, qu'elle
soit qualifiée en revendication, en révocation ou en résolution
doit être introduite dans le délai ci-après déterminé.
Elle ne peut être exercée
qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses
, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
Les
arrérages de rentes dues aux fabriques pour fondations pieuses ou
cultuelles et qui n'ont pas été rachetées cessent
d'être exigibles.
Aucune action d'aucune sorte ne
pourra être intentée à raison de fondations pieuses
antérieures à la loi du 18 germinal an X.
4. L'action peut être exercée
contre l'attributaire ou, à défaut d'attribution, contre
le directeur général des domaines représentant l'État
en qualité de séquestre.
5. Nul ne pourra introduire une
action, de quelque nature qu'elle soit, s'il n'a déposé,
deux mois auparavant un mémoire préalable sur papier non
timbré entre les mains du directeur général des domaines
qui en délivrera un récépissé daté et
signé.
6. Au vu de ce mémoire, et
après avis du directeur des domaines, le préfet pourra en
tout état de cause, et quel que soit l'état de la procédure,
faire droit à tout ou partie de la demande par un arrêté
....
7. L'action sera prescrite si le
mémoire préalable n'a pas été déposé
dans les dix mois à compter de la publication au Journal officiel
de la liste des biens attribués ou à attribuer avec les charges
auxquelles lesdits biens seront ou demeureront soumis, et si l'assignation
devant la juridiction ordinaire n'a pas été délivrée
dans les trois mois de la date du récépissé.
Parmi ces charges, pourra être
comprise celle de l'entretien des tombes.
8. Passé ces délais,
les attributions seront définitives et ne pourront plus être
attaquées de quelque matière ni pour quelque cause que ce
soit.
Néanmoins, toute personne
intéressée pourra poursuivre devant le Conseil d'État
statuant au contentieux, l'exécution des charges imposées
par les décrets d'attribution.
9. Il en sera de même pour
les attributions faites après solution des litiges soulevés
dans le délai.
10. Tout créancier, hypothécaire,
privilégié ou autre, d'un établissement dont les biens
ont été mis sous séquestre, devra, pour obtenir le
paiement de sa créance, déposer préalablement à
toute poursuite un mémoire justificatif de sa demande, sur papier
non timbré, avec les pièces à l'appui au directeur
général des domaines qui en délivrera un récépissé
daté et signé.
11. Au vu de ce mémoire et
sur l'avis du directeur des domaines, le préfet pourra en tout état
de cause, et quel que soit l'état de la procédure, décider,
par un arrêté pris en conseil de préfecture, que le
créancier sera admis, pour tout ou parti de sa créance, au
passif de la liquidation de l'établissement supprimé.
12. L'action du créancier
sera définitivement éteinte si le mémoire préalable
n'a pas été déposé dans les six mois qui suivront
la publication au Journal officiel prescrite par le paragraphe 7 du présent
article, et si l'assignation devant la juridiction ordinaire n'a pas été
délivrée dans les neuf mois de ladite publication.
13. Dans toutes les causes auxquelles
s'appliquent les dispositions de la présente loi, le tribunal statue
comme en matière sommaire, conformément au titre 24 du livre
II du Code de procédure civile.
Les frais exposés par le
séquestre seront, dans tous les cas, employés en frais privilégiés
sur le bien séquestré, sauf recouvrement contre la partie
adverse condamnée aux dépens, ou, sur la masse générale
des biens recueillis par l'État.
Le donateur et les héritiers
en ligne directe soit du donateur, soit du testateur ayant, dès
à présent, intenté une action en revendication ou
en révocation devant les tribunaux civils, sont dispensés
des formalités de procédure prescrites par les paragraphes
5, 6 et 7 du présent article.
14. L'État, les départements
les communes et les établissements publics ne peuvent remplir ni
les charges pieuses ou cultuelles, afférentes aux libéralités
à eux faites ou, aux contrats conclus par eux, ni les charges dont
l'exécution comportait l'intervention soit d'un établissement
public du culte, soit de titulaires ecclésiastiques.
Ils ne pourront remplir les charges
comportant l'intervention d'ecclésiastiques pour l'accomplissement
d'actes non cultuels que s'il s'agit de libéralités autorisées
antérieurement à la promulgation de la présente loi,
et si, nonobstant l'intervention de ces ecclésiastiques, ils conservent
un droit de contrôle sur l'emploi desdites libéralités.
Les dispositions qui précèdent
s'appliquent au séquestre.
Dans les cas prévus à
l'alinéa 1er du présent paragraphe, et en cas d'inexécution
des charges visées à l'alinéa 2, l'action en reprise,
qu'elle soit qualifiée en revendication, en révocation ou
en résolution, ne peut être exercée que par les auteurs
des libéralités et leurs héritiers en ligne directe.
Les paragraphes précédents
s'appliquent à cette action sous les réserves ci-après
:
Le dépôt du mémoire
est fait au préfet, et l'arrêté du préfet en
conseil de préfecture est pris, s'il y a lieu, après avis
de la commission départementale pour le département, du conseil
municipal pour la commune et de la commission administrative pour l'établissement
public intéressé.
En ce qui concerne les biens possédés
par l'État, il sera statué par décret.
L'action sera prescrite si le mémoire
n'a pas été déposé dans l'année qui
suivra la promulgation de la présente loi, et l'assignation devant
la juridiction ordinaire délivrée dans les trois mois de
la date du récépissé.
15. Les biens réclamés,
en vertu du paragraphe 14, à l'État, aux départements,
aux communes et à tous les établissements publics ne seront
restituables, lorsque la demande ou l'action sera admise, que dans la proportion
correspondant aux charges non exécutées, sans qu'il y ait
lieu de distinguer si lesdites charges sont ou non déterminantes
de la libéralité ou du contrat de fondation pieuse et sous
déduction des frais et droits correspondants payés lors de
l'acquisition des biens.
16. Sur les biens grevés
de fondations de messes, l'État, les départements, les communes
et les établissements publics possesseurs ou attributaires desdits
biens, devront, à défaut des restitutions à opérer
en vertu du présent article, mettre en réserve la portion
correspondant aux charges ci-dessus visées.
Cette portion sera remise aux sociétés
de secours mutuels constituées conformément au paragraphe
1er, 6°, de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905, sous la
forme de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci d'assurer
l'exécution des fondations perpétuelles de messes.
Pour les fondations temporaires,
les fonds y afférents seront versés auxdites sociétés
de recours mutuels, mais ne bénéficieront pas du taux de
faveur prévu par l'article 21 de la loi du 1er avril 1898.
Les titres nominatifs seront remis
et les versements faits à la société de secours mutuels
qui aura été constituée dans le département,
ou à son défaut dans le département le plus voisin.
A l'expiration du délai de
dix-huit mois prévu au paragraphe 1er, 6° ci-dessus visé,
si aucune des sociétés de secours mutuels qui viennent d'être
mentionnées n'a réclamé la remise des titres ou le
versement auquel elle a droit, l'État, les départements,
les communes et les établissements publics seront définitivement
libérés et resteront propriétaires des biens par eux
possédés ou à eux attribués, sans avoir à
exécuter aucune des fondations et messes grevant lesdits biens.
La portion à mettre en réserve,
en vertu des dispositions précédentes sera calculée
sur la base des tarifs indiqués dans l'acte de fondation, ou, à
défaut, sur la base des tarifs en vigueur au 9 décembre 1905. |
|
Article 8
Les attributions prévues par
les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception
au profit du Trésor. |
Article 10
Les attributions prévues par
les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception
au profit du Trésor. |
Article 10
(Loi du 13 avril 1908)
1. Les attributions prévues par
les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception
au profit du Trésor.
2.
Les transferts, transcriptions, inscriptions et mainlevées, mentions
et certificats seront opérés ou délivrés par
les compagnies, sociétés et autres établissements
débiteurs et par les conservateurs des hypothèques, en vertu,
soit d'une décision de justice devenue définitive, soit d'un
arrêté pris par le préfet ... , soit d'un décret
d'attribution.
3. Les arrêtés et décrets,
les transferts, les transcriptions, inscriptions et mainlevées,
mentions et certificats opérés ou délivrés
venu desdits arrêtés et décrets ou des décisions
de justice susmentionnés seront affranchis de droits de timbre,
d'enregistrement et de toute taxe.
4. Les attributaires de biens immobiliers
seront, dans tous les cas, dispensés de remplir les formalités
de purge des hypothèques légales. Les biens attribués
seront francs et quittes de toute charge hypothécaire ou privilégiée
qui n'aurait pas été inscrite avant l'expiration du délai
de six mois à dater de la publication au Journal officiel ordonnée
par le paragraphe 7 de l'article 9. |
Article 9
Les ministres des cultes qui
compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées
par l'État, les départements ou les communes, dont vingt
années au moins au moins au service de l'État, recevront
une pension annuelle et viagère égale à la moitié
de leur traitement , lors
de la promulgation de la présente loi, seront âgés
de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans
au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus
de quarante-cinq ans et de moins de soixante ans qui auront, pendant
vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées
par l'État recevront une pension viagère annuelle égale
à la moitié de leur traitement.
Cette pensions ne
pourront pas être inférieure à 400 fr., ni supérieure
à 1.200 fr.
Les pensions
allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront
pas dépasser 1.500 francs
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions
exigées pour la pension
ci-dessus recevront, pendant quatre ans à
partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale
à la totalité de leur traitement pour la première
année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié
pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000
habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y
remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions
ou des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure ainsi que des secours accordés,
soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à
leur famille.
Les pensions ne pourront se
cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué,
à titre quelconque par l'État les départements ou
les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel
des facultés de théologie catholique supprimées est
applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences
et étudiants des facultés de théologie protestante.
Ces
Les pensions et allocations prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables
dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront
de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou
infamante et elles pourront
être suspendues pendant un délai de deux à cinq ansou
en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles
31 et 32 de la présente loi.
(nouvelle rédaction au
22 mai) |
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de
la promulgation de la présente loi, seront âgés de
plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au
moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux
qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront,
pendant vingt ans au moins, rempli des fonction ecclésiastiques
rémunérées par l'État recevront une pension
annuelle et viagère égale à la moitié de leur
traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes
précédents ne pourront pas dépasser 1.500 francs .
En cas de décès des
titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence
de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins
mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence
du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité
des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions
ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression
du budget des cultes, une allocation égale à la totalité
de leur traitement pour la première année, aux deux tiers
pour la deuxième à la moitié pour la troisième,
au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins
de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à
y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes
ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions
ou des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les
pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent
article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement
alloué, à titre quelconque par l'État les départements
ou les communes.
La
loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie
catholique supprimées est applicable aux professeurs, chargés
de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés
de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions
que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente
loi.
Le droit à l'obtention ou
a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances
qui font perdre la qualité de Français durant la privation
de cette qualité.
Les demandes de pension devront
être, sous peine de forclusion, formées dans le délai
d'un an après la promulgation de la présente loi. |
Article 11
Les ministres des cultes qui, lors de
la promulgation de la présente loi, seront âgés de
plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au
moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées
par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale
aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés
de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins,
rempli des fonction ecclésiastiques rémunérées
par l'État recevront une pension annuelle et viagère égale
à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par
les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser
1.500 francs (15 F).
En cas de décès des
titulaires, ces pensions sont réversibles. jusqu'à concurrence
de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins
mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence
du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité
des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement
salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions
ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression
du budget des cultes, une allocation égale à la totalité
de leur traitement pour la première année, aux deux tiers
pour la deuxième à la moitié pour la troisième,
au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de
moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront
à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre
périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes
pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux
ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions
ou des allocations établies sur la même base et pour une égale
durée.
Réserve est faite des droits
acquis en matière de pensions par application de la législation
antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens
ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux
deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler
avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à
titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative
au personnel des facultés de théologie catholique supprimées
est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres
de conférences et étudiants des facultés de théologie
protestante.
Les pensions et allocation prévues
ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions
que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation
à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour
l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente
loi.
Le droit à l'obtention ou
a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances
qui font perdre la qualité de Français durant la privation
de cette qualité.
Les demandes de pension devront
être, sous peine de forclusion, formées dans le délai
d'un an après la promulgation de la présente loi. |
Titre III
Des édifices des culte
|
Titre III
Des édifices des culte
|
Titre III
Des édifices des cultes
|
Article 10
Les édifices
antérieurs au Concordat,
servantqui ont été
mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du
18 germinal an X, servent à l'exercice
public des cultes ou au logement de leurs ministres , cathédrales,
églises,
chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés,
évêchés, presbytères, séminaires, ainsi
que leur dépendances immobilières,
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l'État, des départements, des
communes. qui devront
en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à
partir de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques
puis aux associations formées pour l'exercice du culte dans les
anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques
supprimés.
(rédaction du 9 juin)
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs
à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants.
L'État, les
départements et les communes seront soumis à la même
obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au
Concordat dont ils seraient propriétaire, y compris les faculté
de théologie protestante. |
Article 12
Les édifices qui ont été
mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du
18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement
de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), ainsi que leur descendance
immobilière,
et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits
édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent
propriétés de l'État, des départements, des
communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs
à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements
et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés
de théologie protestante, il sera procédé conformément
aux dispositions des articles suivants. |
Article 12
(Loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 art. 94 I )
Les édifices qui ont été
mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du
18 germinal an X, servant à l'exercice public des cultes ou au logement
de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, synagogues,
archevêchés, évêchés, presbytères,
séminaires), ainsi que leur descendance immobilière, et les
objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices
ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés
de l'État, des départements, des communes
et des établissements publics de coopération intercommunale
ayant pris la compétence en matière d'édifices des
cultes .
Pour ces édifices,
comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X,
dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires,
y compris les facultés de théologie protestante, il sera
procédé conformément aux dispositions des articles
suivants. |
Article 11
(nouvelle rédaction du
9 juin 1905)
A l'expiration
du délais ci-dessus fixé, L'État, les départements
et les communes devront consentir aux associations, pour une durée
n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et pour
une durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales,
églises, chapelles de secours, temples, synagogues ainsi que
des objets mobiliers qui les garnissent.
Le loyer ne sera
pas supérieur à 10 p. 100 du revenu annuel moyen des établissements
supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats
des cinq dernières années antérieures à la
promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes
supprimées par la loi du 28 décembre 1904.
Les réparations
locatives et d'entretien ainsi que les frais d'assurance seront à
la charge des établissements et associations.
En cas d'inexécution
de ces prescriptions, la location sera résiliable.
Les
associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'État
et les communes des dispositions de articles 1720 et 1721 du code civil.
Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où
le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations
indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.
Les édifices
servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers
les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition
des établissements publics du culte, puis des associations appelées
à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements
auront été attribués par application des dispositions
du titre II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
2° Si, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six mois consécutifs
:
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers ci dessus énoncés
est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure
dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut
du préfet :
4° Si l'association cesse de
remplir son objet ou si les édifices sont
employés à un usage étranger au culte.
5° Si elle ne satisfait pas soit
aux obligations de l'article 4 ter ou du dernier paragraphe du présent
article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces
immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée
par décret rendu en Conseil d'État.
Les établissements publics
du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus
des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance
et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles
les garnissant. |
Article 13
Les édifices servant à
l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant,
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
2° Si,
en dehors des cas de force majeure, le culte
cesse d'être célébré pendant plus de six mois
consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers classés
en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi
est
compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure
dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut
du préfet :
4° Si l'association cesse de
remplir son objet ou si les édifices s
ont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas
soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent
article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces
immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée
par décret rendu en Conseil d'État.
En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi
.
Les immeubles autrefois affectés
aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront
pas été célébrées pendant le délai
d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que
ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle
dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront
être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les
édifices dont la désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics
du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus
des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance
et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles
les garnissant. |
Article 13
(Loi du 13 avril 1908 )
(Loi n° 98-546 du 2 juillet
1998 art. 94 II )
Les édifices servant à
l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant,
seront laissés gratuitement à la disposition des établissements
publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer
auxquelles les biens de ces établissements auront été
attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance,
et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret,
sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire
est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de
force majeure, le culte cesse d'être célébré
pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice
ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887
et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance
d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée
du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de
remplir son objet ou si les édifices sont détournés
de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas
soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent
article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces
immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée
par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas,
elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés
aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront
pas été célébrées pendant le délai
d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que
ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle
dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront
être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les
édifices dont la désaffectation aura été demandée
antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics
du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus
des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance
et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles
les garnissant.
L'État,
les départements, les communes et les établissements publics
de coopération intercommunale pourront engager les dépenses
nécessaires pour l'entretien et la conservation des édifices
du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente
loi. |
Article 12
A l'expiration
des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévus, l'État,
les départements et les communes auront libre disposition, soit
pour la location, soit pour la vente, de biens mobiliers et immobiliers
leur appartenant. Il en sera de même, après la période
de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations
formées pour l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire ou n'aura
pas été réalisée dans un délais d'un
an à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutefois aucun acte de location ou d'aliénation
ne pourra être consenti avant les trois dernières années
du bail en cours.
Les archevêchés, évêchés,
les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics
du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir
: les archevêchés, et évêchés pendant
une période de deux années ; les presbytères dans
les communes où résidera le ministre du culte, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante, pendant
cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas
tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions
et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues
des presbytères laissés à la disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu
en Conseil d'État.
A l'expiration des délais
de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue
à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement
incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère,
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association.
(nouvelle rédaction du
13 juin 1905) |
Article 14
Les archevêchés, évêchés,
les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics
du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir
: les archevêchés, et évêchés pendant
une période de deux années ; les presbytères dans
les communes où résidera le ministre du culte, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante, pendant
cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas
tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions
et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues
des presbytères laissés à la disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu
en Conseil d'État.
A l'expiration des délais
de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue
à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement
incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère,
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association. |
Article 14
(Loi du 13 avril 1908 )
Les archevêchés, évêchés,
les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires
et facultés de théologie protestante seront laissés
gratuitement à la disposition des établissements publics
du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir
: les archevêchés, et évêchés pendant
une période de deux années ; les presbytères dans
les communes où résidera le ministre du culte, les grands
séminaires et facultés de théologie protestante, pendant
cinq années à partir de la promulgation de la présente
loi.
Les établissements et associations
sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues
par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas
tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des
établissements et associations sera prononcée dans les conditions
et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions
des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices
visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues
des presbytères laissés à la disposition des associations
cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er,
être prononcée pour un service public par décret rendu
en Conseil d'État.
A l'expiration des délais
de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue
à l'État, aux départements ou aux communes.
Ceux
de ces immeubles qui appartiennent à l'État pourront être,
par décret, affectés ou concédés gratuitement,
dans les formes prévues à l'ordonnance du 14 juin 1833, soit
à des services publics de l'État, soit à des services
publics départementaux ou communaux.
Les indemnités de logement
incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère,
par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à
leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein
droit en cas de dissolution de l'association. |
Article 13
Les
édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques
seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant,
attribués aux associations dans les conditions déterminées
par le titre II
(nouvelle rédaction
du 13 juin 1905)
Article 14
Quand plusieurs associations légalement
formées formées pour l'exercice du même culte réclameront
la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets
mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal
civil du ressort.
(nouvelle rédaction du
13 juin 1905) |
Article 15
Dans les départements de la Savoie,
de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices
antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée
par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et
suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes
pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements,
les cimetières resteront la propriété des communes. |
Article 15
Dans les départements de la Savoie,
de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices
antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à
l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée
par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations
cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et
suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes
pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements,
les cimetières resteront la propriété des communes. |
|
Article 15
Les objets mobiliers ou les immeubles
par destination mentionnés aux
articles 10 et 13, à
l'article 11, qui n'auraient pas encore été
inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du
30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés
à ladite liste. Il sera procédé par le ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts , dans le délai de trois
ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la
conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art,
un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les
autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets
mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations,
pourront être classés dans les mêmes conditions que
s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé,
pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887. |
Article 16
Il sera procédé à
un classement complémentaire des édifices servant à
l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles,
temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être
compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles
par destination mentionnés à
l'article 13, qui n'auraient pas encore été
inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du
30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés
à ladite liste. Il sera procédé par le ministre compétent,
dans
le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de
ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration
de ce délai, les autres objets seront déclassés de
plein droit.
En outre, les immeubles et les objets
mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations,
pourront être classés dans les mêmes conditions que
s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé,
pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les
archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les
archevêchés, évêchés, grands séminaires,
paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées
et celles qui seront reconnues propriété de l'État
lui seront restituées. |
Article 16
Il sera procédé à
un classement complémentaire des édifices servant à
l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles,
temples, synagogues, archevêchés, évêchés,
presbytères, séminaires), dans lequel devront être
compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur
ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles
par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient
pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée
en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente
loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé
par le ministre compétent, dans le délai de trois ans, au
classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation
présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt
suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront
déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets
mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations,
pourront être classés dans les mêmes conditions que
s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé,
pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques
et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés,
grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances,
seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété
de l'État lui seront restituées. |
|
Article 17
Les immeubles par destination classés
en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables
et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou
l'échange d'un objet classé serait autorisé par le
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un
droit de préemption est accordé : 1° aux associations
cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4°
aux musées et sociétés d'art et d'archéologie
; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts
que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président
du tribunal civil
Si aucun des acquéreurs visés
ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre
; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de
le transporter hors de France.
Nul travail
de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments
ou objets mobiliers classé ne peut être commencé sans
l'autorisation du ministres des beaux-arts, ni exécuté hors
la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires,
occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux,
d'une amende de seize à quinze cents francs (16 à 1 500 fr.).
Toute infraction aux dispositions ci-dessus
ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des
articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une
amende de cent à dix mille francs ( 100 à 10 000 fr.) et
d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces
deux peines seulement.
La visite des édifices et
l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques : elles
ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance. |
Article 17
(Loi du 31 décembre 1913
)
Les immeubles par destination classés
en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables
et imprescriptibles
Dans le cas où la vente ou
l'échange d'un objet classé serait autorisé par le
ministre compétent, un droit de préemption
est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes
; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés
d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix
sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur
et le président du tribunal de grande
instance.
Si aucun des acquéreurs visés
ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre
; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de
le transporter hors de France.
La visite des édifices et l'exposition
des objets mobiliers classés seront publiques : elles ne pourront
donner lieu à aucune taxe ni redevance. |
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes
|
Article 16
Les associations formées pour
subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public
d'un culte devront être constituées conformément aux
articles 5 et suivants du titre Ier de
la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions
de la présente loi,sous réserve
des dispositions ci-après
.
(nouvelle rédaction du
14 juin 1905) |
Article 18
Les associations formées pour
subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public
d'un culte devront être constituées conformément aux
articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles
seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. |
Article 18
Les associations formées pour
subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public
d'un culte devront être constituées conformément aux
articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles
seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. |
Article 17
Elles
devront être composées au moins de sept personnes majeures
et domiciliées ou résident dans la circonscription religieuse
et avoir et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.
Ces associations devront avoir exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins
:
Sept membres Dans les communes de
moins de 1.000 habitants ;
Quinze membres dans les communes
de 1.000 à 20.000 habitants;
Vingt-cinq membres dans les communes
dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000 ;
Les personnes composant les associations
devront être majeures, domiciliées ou résidant dans
la circonscription religieuse.
Les associations ne pourront inscrire dans
leurs statuts aucune clause tendant à exclure l'assemblée
générale de leurs membres de la participation à l'administration
légale des biens.
Elles
pourront
recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la
loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour
les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies
et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs
et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service
des funérailles dans les édifices religieux et à la
décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner
lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à
d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées
comme subventions les sommes
quel'État, les départements et les communes jugeront convenable
d'employer aux grosses réparations des édifices du culte
loués par eux aux associations.
(nouvelle rédaction du
14 juin 1905) |
Article 19
Ces associations devront avoir exclusivement
pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins
:
Dans les communes de moins de 1.000
habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à
20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre
des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes
majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription
religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en
retirer en tout temps, après payement des cotisations échues
et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire
des statuts, les actes de gestion financière et d'administration
légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs
seront, chaque année au moins présentés au contrôle
de l'assemblée générale des membres de l'association
et soumis à son approbation.
Les
associations pourront recevoir, en outre,
des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet
1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte,
percevoir des rétributions : pour les cérémonies et
services religieux même par fondation ; pour la location des bancs
et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service
des funérailles dans les édifices religieux et à la
décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner
lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à
d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions
les sommes allouées pour réparations
aux monuments classés |
Article 19
(Loi n° 42-1114 du 25 décembre
1942 )
(Décret n° 66-388
du 13 juin 1966 art. 8)
Ces associations devront avoir exclusivement pour
objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000
habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à
20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre
des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes
majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription
religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en
tout temps, après payement des cotisations échues et de celles
de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire
des statuts, les actes de gestion financière et d'administration
légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs
seront, chaque année au moins présentés au contrôle
de l'assemblée générale des membres de l'association
et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir,
en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er
juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du
culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies
et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs
et sièges ; pour la fourniture des objets destinés au service
des funérailles dans les édifices religieux et à la
décoration de ces édifices.
Les
associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées
par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941,
relative à la tutelle administrative en matière de dons et
legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées
à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses
ou cultuelles.
Elles pourront verser, sans donner
lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à
d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque
forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements
et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions
les sommes allouées pour réparations aux
édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés
monuments historiques. |
Article 18
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret du 16 août
1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale
; ces unions seront réglées par les articles
16 et 17
par les cinq derniers paragraphes de l'article 17
de la présente loi.
Les unions,
qui seront seules aptes à recueillir les biens des menses épiscopales,
des chapitres et séminaires diocésains, devront être
formées par les associations de la circonscription ecclésiastique
correspondante.
(nouvelle rédaction du
14 juin 1905) |
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret du 16 août
1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale
; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq
derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi. |
Article 20
Ces associations peuvent, dans les formes
déterminées par l'article 7 du décret
du 16 août 1901 , constituer des unions ayant une administration
ou une direction centrale ; ces unions seront réglées par
l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la
présente loi. |
Article 19
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent
chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est
exercé sur les associations par l'administration
de l'enregistrement et sur les unions par la cour des comptes. |
Article 21
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent
chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est
exercé sur les associations et sur
les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection
générale des finances. |
Article 21
Les associations et les unions tiennent
un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent
chaque année le compte financier de l'année écoulée
et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est
exercé sur les associations et sur les unions par l'administration
de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances. |
Article 20
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
dont le montant pourra jamais dépasser la moyenne annuelle
des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices
pour les frais et l'entretien du culte .
Indépendamment de cette réserve,
qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront
constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés à la Caisse des dépôts et consignations
pour y être exclusivement affectés, y compris les intérêts,
à l'achat, à la construction, à la décoration
ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés
aux besoins de l'association ou de l'union. |
Article 22
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant,
en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions
et associations ayant plus de cinq mille francs (5 000 F) de revenu, à
trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les
frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve,
qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront
constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés, en argent ou en titres
nominatifs, à la Caisse des dépôts
et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris
les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation d'immeubles
ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union. |
Article 22
Les associations et unions peuvent employer
leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve
suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant,
en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve
ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions
et associations ayant plus de cinq mille francs (5 000 F) de revenu, à
trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne
annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les
frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve,
qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront
constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres
déposés, en argent ou en titres
nominatifs, à la Caisse des dépôts
et consignations pour y être exclusivement affectés, y compris
les intérêts, à l'achat, à la construction,
à la décoration ou à la réparation d'immeubles
ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union |
Article 21
Seront passibles
d'une
amende de 16 à 200 fr.,
et d'un
emprisonnement de six jours à trois mois
, ou de l'une de ces deux peines, les directeurs
ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu
aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.
Les tribunaux pourront, dans le
cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 20, condamner l'association
ou l'union à verser à l'État l'excédent constaté
par le contrôle financier.
Ils pourront, en outre, dans
tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article,
prononcer la dissolution de l'association ou de l'union |
Article 23
Seront punis
d'une
amende de seize francs (16 F) à deux cents francs (200 F), et
, en cas de récidive, d'une amende double
, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui
auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le
cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association
ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous
les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer
la dissolution de l'association ou de l'union. |
Article 23
Seront punis d'une amende de seize francs
(0,16 F) à deux cents francs (2 F), et, en cas de récidive,
d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association
ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le
cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association
ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements
communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous
les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer
la dissolution de l'association ou de l'union. |
|
Article 22
Les biens meubles et immeubles, propriété
des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que
ceux des particuliers.
Ils ne sont pas assujettis à la
taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article
33 de la loi du 8 août 1890.
Toutefois les immeubles appartenant aux associations et unions
sont soumis à la taxe de mainmorte.
L'impôt de 4 p. 100 sur le revenu
établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre
1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour
l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé en une taxe
de statistique de 1 centime p. 100 fr., perçue sur le revenu des
titres et valeurs mobilières desdites associations |
Article 24
Les édifices affectés
à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements
ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement
des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de
théologie protestante qui appartiennent à l'État,
aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété
des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que
ceux des particuliers.
Les
associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe
d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33
de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4
% sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et
29 décembre 1884. |
Article 24
Les édifices affectés
à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements
ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt
foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement
des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de
théologie protestante qui appartiennent à l'État,
aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété
des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que
ceux des particuliers.
Toutefois,
les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont
été attribués aux associations ou unions en vertu
des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même
titre que ceux qui, appartiennent à l'État, aux départements
et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de
l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont
en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle
imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890,
pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par
les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884. |
Titre V
Police des cultes
|
Titre V
Police des cultes
|
Titre V
Police des cultes
|
Article 23
Les réunions pour la célébration
d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration
faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant
le local dans lequel elles seront tenues
Une seule déclaration suffit pour
l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles
qui auront lieu dans l'année. |
Article 25
Les réunions pour la célébration
d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir
lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article
2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues
Une seule déclaration suffit pour
l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles
qui auront lieu dans l'année. |
Article 25
Les réunions pour la célébration
d'une culte tenues dans les locaux appartenant à une association
cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées
des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent
placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt
de l'ordre public. |
|
Article 24
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un
culte |
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un
culte. |
Article 26
Il est interdit de tenir des réunions
politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un
culte. |
Article 25
Les cérémonies, processions
et autres manifestations extérieures d'un culte ne
peuvent avoir lieu sur la voie publique.
Les cérémonies funèbres
seront réglées dans toutes les communes par arrêté
municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal. |
Article 27
Les cérémonies, processions
et autres manifestations extérieures d'un culte continueront
à être réglées
en conformité des articles 95 et 97
de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal, et, en cas de
désaccord entre le maire et le président ou directeur de
l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration
publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir
lieu. |
Article 27
Les cérémonies, processions
et autres manifestations extérieures d'un culte, sont
réglées en conformité
de l'article 97 du Code de l'administration communale.
Les sonneries des cloches seront
réglées par arrêté municipal, et, en cas de
désaccord entre le maire et le président ou directeur de
l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration
publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera
les conditions et les cas dans lesquels le sonneries civiles pourront avoir
lieu. |
|
Article 26
Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur
les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
privées
ainsi que des musées ou expositions. |
Article 28
Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur
les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires
, ainsi que des musées ou expositions. |
Article 28
Il est interdit, à l'avenir,
d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur
les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à
l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture
dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que
des musées ou expositions. |
Article 27
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans
le cas des articles 23, 24 et 25
, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux
qui y ont participé en qualité de ministres du culte et,
dans le cas des articles 23 et 24
, ceux qui ont fourni le local. |
Article 29
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans
le cas des articles 25, 26 et 27
, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux
qui y ont participé en qualité de ministres du culte et,
dans le cas des articles 25 et 26
, ceux qui ont fourni le local. |
Article 29
Les contraventions aux articles précédents
sont punies des peines de police.
Sont passibles de ces peines, dans
le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion
ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de
ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont
fourni le local. |
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Article 30
Conformément aux dispositions de l'article
2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être
donné aux enfants âgés de six à treize ans,
inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres
des cultes qui enfreindront ces prescriptions, des dispositions de l'article
14 de la loi précitée. |
Article 30
Abrogé par Ordonnance 2000-549 15 Juin 2000
art. 7 |
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Article 28
Sont punis d'une peine d'amende de 16
fr. à 200 fr. et d'un emprisonnement de six jours à deux
mois ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, soit par voies
de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre
de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille
ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à
s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir
de contribuer aux frais d'un culte. |
Article 31
Sont punis d'une
peine d'amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200
fr.) et d'un emprisonnement de six jours
à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit
par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à
faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte. |
Article 31
Sont punis de
la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5ème
classe et d'un emprisonnement de six jours
à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit
par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui
faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage
sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé
à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire
partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle,
à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un
culte. |
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Article 29
Seront punis des mêmes peines
ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices. |
Article 32
Seront punis des mêmes peines
ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices. |
Article 32
Seront punis des mêmes peines
ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les
exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés
dans le local servant à ces exercices. |
|
Article 30
Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature
ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal. |
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature
ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal. |
Article 33
Les dispositions des deux articles précédents
ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature
ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines
d'après les dispositions du Code pénal. |
|
Article 31
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches
apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé
d'un service public, sera puni d'une amende de 500 fr. à 3 000 fr.
et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux
peines seulement. |
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches
apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé
d'un service public, sera puni d'une amende de cinq
cents francs à trois mille francs (500 à 3 000 fr.)
et d'un emprisonnement de un mois à
un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait
diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être
établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées
par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du
présent article et de l'article qui suit. |
Article 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les
lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés,
des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches
apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé
d'un service public, sera puni d'une amende de
25.000 F . et d'un emprisonnement d'un
an , ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait
diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être
établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues
par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées
par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du
présent article et de l'article qui suit. |
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Article 32
Si un discours prononcé ou un
écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux
où s'exerce le culte, contient une provocation directe à
résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux
de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à
armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui
s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans
le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile. |
Article 35
Si un discours prononcé ou un
écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux
où s'exerce le culte, contient une provocation directe à
résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux
de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à
armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui
s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans
le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile. |
Article 35
Si un discours prononcé ou un
écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux
où s'exerce le culte, contient une provocation directe à
résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux
de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à
armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui
s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans
le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition,
révolte ou guerre civile. |
Article 33
Dans le cas de condamnation par les
tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles
23
et 24, 31 et 32 , l'association constituée
pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été
commise et ses directeurs et administrateurs
sont civilement et solidairement
responsables.
Si l'immeuble
a été loué à l'association par l'État,
les départements ou les communes en vertu de la présente
loi, la résiliation du bail pourra être demandée par
le bailleur. |
Article 36
Dans le cas de condamnation par les
tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles
25
et 26, 34 et 35 , l'association constituée
pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été
commise sera civilement responsable. |
Article 36
Dans le cas de condamnation par les
tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles
25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du
culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise
sera civilement responsable. |
Titre VI
Dispositions générales
|
Titre VI
Dispositions générales
|
Titre VI
Dispositions générales
|
|
Article 34
L 'article
463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables
à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte
des pénalités. |
Article 37
L'article 463 du Code pénal et
la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels
la présente loi édicte des pénalités. |
Article 37
L'article 463 du Code pénal et
la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels
la présente loi édicte des pénalités. |
|
Article 35
Les congrégations religieuses
demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902
et 7 juillet 1904. |
Article 38
Les congrégations religieuses
demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902
et 7 juillet 1904. |
Article 38
Les congrégations religieuses
demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902
et 7 juillet 1904. |
|
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à
titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue
par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en
bénéficier conformément à l'article 99 de la
loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six
ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué
par une association cultuelle et sous réserve des justifications
qui seront fixées par un règlement d'administration publique. |
Article 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à
titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue
par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en
bénéficier conformément à l'article 99 de la
loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six
ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué
par une association cultuelle et sous réserve des justifications
qui seront fixées par un règlement d'administration publique. |
|
Article 40
Pendant huit années à
partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte
seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où
ils exerceront leur ministère ecclésiastique. |
Article 40
Pendant huit années à
partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte
seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où
ils exerceront leur ministère ecclésiastique. |
|
Article 41
Les sommes rendues disponibles chaque années
par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les
communes au prorata du contingent de la contribution foncière des
propriétés non bâties qui leur aura été
assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation
de la présente loi. |
Article 41
Abrogé par Décret-loi 4 Avril 1934
JORF 5 avril 1934 en vigueur le 1er janvier 1935. |
|
Article 42
Les dispositions légales relatives
aux jours actuellement fériés sont maintenues. |
Article 42
Abrogé par Loi 73-4
2 Janvier 1973 art 2 |
|
Article 36
Un règlement d'administration
publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi déterminera les mesures propres à assurer son application. |
Article 43
Un règlement d'administration
publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration
publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente
loi sera applicable en Algérie et aux colonies |
Article 43
Un règlement d'administration
publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente
loi déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration
publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente
loi sera applicable en Algérie et aux colonies. |
Article 37
Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X
; portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre
le pape et le gouvernement
français, ensemble les articles organiques de ladite convention
et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois
de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852
et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808,
la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 28 mai 1844 sur le culte
israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre
1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208,
260 à 264, 294 du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes
11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre
1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
|
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les
dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X
; portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre
le pape et le Gouvernement
français, ensemble les articles organiques de ladite convention
et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois
de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852
et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808,
la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 28 mai 1844 sur le culte
israélite ;
4° Les décrets des 22 septembre
1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208,
260 à 264, 294 du code pénal
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes
11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre
1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
La présente loi, délibérée
et adoptée par le sénat et par la Chambre des députés,
sera exécutée comme loi de l'État. |
Article 44
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions
relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement
reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à
la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que
la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement
français, ensemble les articles organiques de ladite convention
et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois
de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la
loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la
loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte
israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre
1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à
264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes
11 et 12, de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre
1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892. |