le 4 octobre 1981
Rapport
fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République
par M. Daniel LE MEUR
Député
et ANNEXE
Observations présentées au nom de commission des affaires culturelles,
familiales et sociales,
saisie pour avis
par M. Louis LARENG
Député.
Mesdames, Messieurs,
Le
projet de loi qui vous est aujourd'hui après son adoption par le
Sénat le 22 septembre, et sur lequel la Commission a procédé, le 24
septembre, à l'audition de M. François Autin,
secrétaire d'État auprès du ministre de la Solidarité nationale. chargé des Immigrés, a pour objet de mettre fin au régime
discriminatoire qui frappe depuis plus de quarante ans les associations
étrangères établies en France. Afin d'apprécier pleinement la portée de cette
réforme et avant d'en souligner l'opportunité, il convient de procéder à un
bref rappel des règles de droit en vigueur.
I - LE DROIT ACTUEL
. LA SOUMISSION DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES
A UN RÉGIME PRÉVENTIF EXTRÊMEMENT STRICT,
DÉROGEANT AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA LOI DE 1901
A. - Les principes généraux posés par la loi de 1901
La loi du 1er juillet 1901 soumet les associations à un régime répressif
: sous l'apparence trompeuse des mots, il s'agit d'un principe éminemment
libéral puisqu'une association peut se créer et exister sans autorisation
préalable.
Elle doit toutefois, si elle veut acquérir la personnalité juridique, se faire
connaître à l'administration par la procédure de la déclaration. Mais là
encore, la liberté demeure entière car la puissance publique ne peut
refuser cette déclaration et a compétence liée pour en délivrer récépissé. S'il
apparaît, selon les termes de l'article 3 de la loi de 1901, qu'une association
est "fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite",
l'administration ne peut en poursuivre la dissolution que par la voie
judiciaire. Exceptionnellement, cette dissolution peut être prononcée par la
voie administrative à l'encontre des groupes de combat ou milices privées visés
par la loi du 10 janvier 1936.
La liberté d'association, placée au rang des " principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République" par la décision du Conseil
constitutionnel du 16 juillet 1971, a donc été consacrée de la façon la plus
étendue par le législateur de 1901 qui n'avait pas voulu, à l'époque, faire un
sort particulier aux associations étrangères. Il avait toutefois prévu la
possibilité d'une dissolution administrative de ce type d'associations mais
l'article 12 édictait à cet égard des conditions très précises tenant d'une
part à la définition des associations visées (" composées en majeure
partie d'étrangers, ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger
") et à la nature des activités incriminées (agissements de nature « soit
à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises,
soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l'État »).
Ce régime demeura en vigueur pendant plus de trente-cinq ans et ce n'est qu'à
l'approche de la Seconde Guerre mondiale que le gouvernement de l'époque jugea
nécessaire, eu égard aux risques de subversion que pouvaient comporter les
activités de certains groupements étrangers installés en France, de soumettre
l'ensemble des associations étrangères à un régime préventif extrêmement strict
qui s'est, depuis cette date, appliqué sans modification.
B. - Le régime des associations étrangères résultant du décret-loi du 12 avril 1939 (titre IV de la loi de 1901).
Ce régime préventif d'autorisation préalable est étendu dans sa portée et
rigoureux dans ses modalités. Il ne fait, en outre, l'objet que d'un contrôle
juridictionnel limité.
1. Quant à sa portée, il vise les groupements présentant les
caractéristiques d'une association qui ont leur à l'étranger ou qui,
ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, soit un
quart au moins de membres étrangers. Cette définition est évidemment beaucoup
plus extensive que celle qui figurait initialement dans l'article 12 de la loi.
Les seules exceptions concernent les associations étrangères reconnues
d'utilité publique, celles qui ont pour objet unique d'assurer l'exercice d'un
culte, les congrégations religieuses et les organismes créés en vertu d'un
traité international.
Afin que l'autorité administrative puisse vérifier à tout moment si une
association est susceptible de se voir appliquer les dispositions du titre IV
de la loi,, l'article 27 permet aux préfets d'inviter
les dirigeants de tout groupement à fournir par écrit, dans un délais d'un
mois, tous les renseignements de nature à déterminer le siège auquel il se
rattache, son objet réel, la nationalité de ses membres, de ses administrateurs
et de ses dirigeants effectifs.
2. Quant à ses modalités, il confère aux associations étrangères un
statut extrêmement précaire puisque l'autorisation peut être accordée à titre
temporaire ou soumise à un renouvellement périodique, qu'elle peut être
subordonnée à l'observation de certaines conditions ( sur la nature desquelles
la loi ne fournit aucune précision) ( c'est moi qui souligne) et qu'elle peut être retirée à tout
moment par décret.
Cette précarité est encore accentuée par le dernier alinéa de l'article 28 qui
dispose que les étrangers résidant en France et membre de l'association doivent
être titulaires d'une carte d'identité à durée normale, c'est à dire valable
trois ans, selon la jurisprudence du Conseil d'État. Comme le fait justement
remarquer, dans le rapport de la commission des Lois du sénat, M. de Cuttoli, le non-renouvellement de la carte de résident d'un
seul membre d'une association étrangère suffit pour placer cette dernière en
situation d'illégalité si l'on interprète strictement le droit en vigueur. Il
convient toutefois d'indiquer que l'administration n'a pas fréquemment fait
montre d'une telle rigueur dans l'application de la loi.
3. Le contrôle juridictionnel sur ce régime d'autorisation est d'autre
part très limité : le refus d'autorisation ne fait l'objet que d'un contrôle
minimum du juge administratif qui se borne à vérifier si l'appréciation de
l'administration ne se fonde pas sur des faits inexacts et ne procède pas de
motifs étrangers à l'intérêt général. Quant au retrait d'autorisation. il s'agit d'une mesure de haute police insusceptible d'être
discutée au contentieux. (Conseil d'État. 22 avril 1955, Assoc.
franco-russe Roussky-Dorn.)
II.- LA REFORME PROPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT
Le projet de loi présenté par le Gouvernement vise à soumettre les associations étrangères aux mêmes règles juridiques que leurs homologues françaises, les faisant ainsi bénéficier d'une totale liberté pour se constituer et exister légalement. Une seule réserve viserait les groupements dont l'activité serait de nature à porter atteinte à la situation diplomatique de la France mais c'est au juge judiciaire qu'il appartiendrait désormais de décider s'il y a lieu, dans cette hypothèse. de prononcer la dissolution d'une association dirigée par des étrangers.
A.- L'opportunité de la réforme.
Aucune raison ne justifie aujourd'hui, en droit ni en fait, la
restriction de liberté infligée aux associations étrangères existant dans notre
pays.
Rappelons tout d'abord que plusieurs texte de doit
international ont proclamé la liberté d'association sans distinction de
nationalité. Telle est la Déclaration universelle des droits de l'homme, de
la Convention européenne des droits de l'homme et du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. Ces deux derniers textes
n'admettent, en termes similaires, que les restrictions nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé et de
la morale ou de la protection des droits et libertés d'autrui. De son côté,
l'Organisation internationale du travail a adopté une Recommandation visant à
reconnaître aux travailleurs migrants le droit d'association.
Mais, au-delà de ces considérations de droit international ou de droit comparé,
l'ouverture sans restriction du droit d'association aux étrangers nous paraît
être une nécessité parce qu'elle contribuera, de façon déterminante, à
favoriser leur insertion sociale et à améliorer leur condition matérielle et
morale. Qu'il nous soit permis de rappeler ici que le parti communiste français
a depuis longtemps affirmé pour sa part que les travailleurs immigrés devaient
avoir les mêmes droits économiques et sociaux. les
même possibilité de s'organiser et de se défendre que les travailleurs français
et ce, dans le respect des besoins spécifiques découlant de leurs origines, de
leur culture nationale et des liens affectifs qui les attachent à leur pays. Le
droit d'association était déjà au centre d'une proposition de loi du P.C.F.,
présentée à l'époque du Front populaire et qui prévoyait l'institution d'un
statut du travailleur immigré. Il était l'un des éléments essentiels, de la
proposition instituant un statut démocratique et social des travailleurs immigrés,
déposée en 1967 par le groupe communiste à l'Assemblée nationale, et renouvelée
depuis à chaque législature. Il était enfin à la base de la proposition de loi
visant à garantir les droits et libertés des travailleurs immigrés, déposée par
ce groupe le 30 juin 1978. (mais l'orateur ne daigne pas
parler, ou n'a pas eu connaissance, des propositions déposées en 1947 et
1948 par ce même P.C.F.)
Les précédents gouvernements s'opposaient à toute modification de la
législation en vigueur en se fondant sur le fait que le titre IV de la loi de
1901 constituait une technique juridique efficace pour la sauvegarde de l'ordre
public sur le territoire national et permettait d'éviter que des groupements
étrangers puissent se livrer à une activité préjudiciable aux intérêts français
et aux relations que la France entretient avec les États étrangers. Ce faisant.
il englobait dans la même suspicion l'ensemble du
mouvement associatif étranger et notamment les associations internationales à
but humanitaire, culturel et scientifique, dont la soumission à ce régime de
contrôle extrêmement étroit apparaît tout à la fois choquant et inadapté.
Il convient toutefois d'indiquer que cette position semblait en voie
d'assouplissement puisque le Garde des Sceaux avait annoncé, au début de cette
année, l'intention du Gouvernement de modifier
l'article 26 qui définit les associations étrangères, afin de permettre aux
associations à but culturel ou social d'être réputées françaises si la
proportion des administrateurs étrangers était inférieure au quart.
La réforme proposée aujourd'hui va évidemment beaucoup plus loin puisqu'elle
vise à supprimer purement et simplement le régime d'autorisation préalable
pesant sur les associations étrangères. Il convient maintenant d'en analyser
les modalités, compte tenu des modifications apportées par le Sénat en première
lecture.
- Le contenu de la réforme.
L'article premier institue un nouveau cas de dissolution judiciaire propre aux associations étrangères.
Aux termes de l'actuel article 3 de la loi de 1901, " toute
association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux
lois, aux bonnes moeurs ou qui aurait pour but de
porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme
républicaine du Gouvernement est nulle et de nul effet". Dans cette
hypothèse, la dissolution est prononcée par la voie judiciaire, le juge
pouvant en outre, à titre provisoire, mettre fin à l'activité d'une association
portant atteinte à l'ordre public par une procédure d'assignation.
Le nouvel alinéa introduit Par l'article premier permettrait, dans la rédaction
initiale du projet. de poursuivre, par la voie
judiciaire, la dissolution de groupements présentant les caractéristiques d'une
association dirigée en droit ou en fait par des étrangers lorsque leurs
activités sont de nature à porter atteinte à la situation diplomatique de la
France. Si l'on perçoit bien l'objectif visé et la nécessité de mettre fin à
des agissements contraires aux intérêts internationaux de notre pays, on peut
cependant s'interroger sur la formulation extrêmement large de cet article. Il
est vrai que c'est au juge seul et non plus à l'administration qu'il
incomberait de porter en cette matière une appréciation et que la décision
rendue ne pourrait plus aussi facilement que par le passé être influencée par
des pressions extérieures. Il est encore vrai que jusqu'à la saisine du juge,
l'association continuera d'exister librement. Néanmoins, le Sénat a jugé
préférable de retenir un critère fondé sur des bases plus précises. Il a adopté
à cette fin un amendement, présenté au nom du groupe communiste par M. Lederman, qui reprend les termes utilisés par le Conseil
d'État dans l'arrêt du 30 janvier 1980 (ministre de l'intérieur contre
librairie Maspéro), rendu à propos des publications
étrangères ; l'activité susceptible de justifier une dissolution serait celle
qui compromet la situation diplomatique de la France. Cette rédaction réduit
assez sensiblement la portée de l'article premier.
Cet article a fait l'objet d'un large débat, tant à l'occasion de l'audition de
M. François Autain, secrétaire d'État auprès du
ministre de la Solidarité nationale, chargé des Immigrés, qu'au moment de
l'examen du projet en Commission.
M. Jean-Pierre Michel a considéré qu'il serait difficile au juge de ne pas s'en
remettre, pour éclairer sa décision, à l'avis des ministres compétents dans une
matière où il pourra malaisément mettre en oeuvre son
propre pouvoir d'investigation.
M. Pierre Messmer a exprimé une opinion similaire. Il a évoqué à ce propos la
règle applicable en matière de secret militaire - dont le champ d'application
est défini discrétionnairement par le ministre de la Défense - et il s'est
interrogé sur la liberté d'appréciation dont disposerait effectivement le juge.
La Commission a été saisie d'un amendement de suppression présenté par MM.
Raymond Forni, Michel Sapin, Jean-Pierre Michel, Michel Suchod
et Alain Richard. Défendant cet amendement, M. Michel Suchod
a fait valoir que l'article premier maintiendrait les associations étrangères
dans une situation discriminatoire qui ne ne se
justifie pas et qu'il paraissait préférable de s'en tenir aux cas de
dissolution énumérés à l'article 3 de la loi de 1901.
M. Michel Sapin a soutenu la même opinion en se fondant. d'une
part sur le fait que le juge serait lié par l'avis du ministre des Relations
extérieures - la procédure proposée s'apparentant ainsi à une dissolution
administrative par la voie judiciaire - d'autre part sur la considération qu'en
prévoyant dans la loi ce cas de dissolution, on encouragerait certains États
étrangers à exercer des pressions sur le Gouvernement français.
M. Philippe Séguin a objecté que le Gouvernement était fondé à ne prendre en
considération que les seules associations nuisant a la situation diplomatique
de la France. Il a d'autre part estimé que, même si le juge est largement
tributaire de l'appréciation formulée par le Ministre compétent, on ne saurait
en tirer argument pour renoncer à tout moyen de droit permettant de dissoudre
une association dont l'activité est contraire à nos intérêts diplomatiques.
M. Pascal Clément a jugé que la situation diplomatique de la France constituait
un critère peu satisfaisant, parce que subjectif et trop mouvant. Il a en
revanche jugé souhaitable que puisse être dissoute une association étrangère
dont l'activité porte atteinte à l'ordre public en France.
La Commission a adopté l'amendement de suppression de l'article premier
(amendement n° 4). En conséquence. l'amendement de
MM. Charles Millon et Pascal Clément au même article prévoyant la dissolution
judiciaire en cas d'atteinte à l'ordre public est devenu sans objet.
Rappelons qu'en tout état de cause les associations étrangères pourront faire
l'objet d'une dissolution administrative si elles tombent sous le coup de la
loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées,
cette dernière ne distinguant pas entre associations françaises et étrangères
mais prévoyant, outre les peines d'amendes et d'emprisonnement, une peine
complémentaire d'interdiction du territoire à rencontre des condamnés de
nationalité étrangère.
L'article premier bis (nouveau) résulte d'un amendement de la
commission des Lois du Sénat.
Le paragraphe 1 prévoit l'obligation pour les associations déclarées de
communiquer la nationalité de leurs dirigeants tant au moment de la déclaration
qu'à l'occasion de tout changement survenu dans leur administration ou leur
direction. Cette disposition avait été adoptée pour faciliter la mise en oeuvre de l'article premier, l'Administration étant ainsi à
même de savoir si une association est dirigée en droit ou en fait par des
étrangers. Elle nous paraît en tout état de cause utile et nous vous proposons
de la maintenir.
Le paragraphe II transpose dans le régime de déclaration les
dispositions de l'article 28 aux termes duquel les demandes d'autorisation des
associations ayant leur siège social à l'étranger devaient être adressées à la
préfecture du département où fonctionnent l'association ou l'établissement.
Votre Commission a adopté cet article sans modification.
L'article 2, pièce centrale du projet, déjà largement commenté, abroge
le titre IV de la loi de 1901 qui soumettait les associations étrangères à un
régime d'autorisation préalable.
La Commission l'a également adopté sans modification.
Après l'article 2, la Commission, après observation défavorable du
Rapporteur et de M. Michel Sapin, a rejeté un amendement de MM. Charles Millon
et Pascal Clément visant à préciser les conditions dans lesquelles les
associations étrangères actuellement autorisées continueront à jouir, après
l'entrée en vigueur de la loi, de la capacité juridique.
L'article 3 (nouveau) introduit par le Sénat précise que la loi
s'applique aux territoires d'outre-mer - ce qui pouvait à la rigueur aller sans
dire puisque la loi de 1901 (titre I et II) leur était déjà applicable - et à
Mayotte, ce qui paraît en revanche plus nécessaire.
La Commission l'a adopté sans modification.
La commission de Lois constitutionnelles, de la Législation
et de l'Administration générale de la République vous propose de voter le
projet de loi, adopté par le Sénat (n° 38), modifié par l'amendement figurant
dans le tableau comparatif ci-après.
|
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Texte du projet de loi |
Texte
adopté
|
Proposition de la Commission |
Titre premier.............................................................. Art. 3- Toute association fondée sur une cause ou en vue
d'un objet illicite, contraire aux lois aux bonnes moeurs,
ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la
forme républicaine de son gouvernement , est nulle et sans effet. ...................................................................................
Art. 5- Toute association qui voudra obtenir la capacité
juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de
ses fondateurs. L'association n'est rendue publique que par une insertion au journal officiel, sur production de ce récépissé." Les associations sont tenues de faire
connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur adminis-tration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts. Ces
modifications et changements seront en outre consignés dans un registre
spécial qui devra être présenté aux autorités administratives et judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande. TITRE
IV Art 22. - Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'Intérieur. Art 23. - Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements. Art 24. - L'autorisation peut être accordée à titre
temporaire ou soumise à un renouvellement périodique. Art 25 - Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de demander dans un délai d'un mois pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l'autorisation exigée à l'article 22. Art. 26. Sont réputés associations étrangères, quelle que
soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les
groupements présentant les caractéristiques d'une association Art. 27. En vue d'assurer l'application de l'article
précédent, les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de
tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leur département à
leur fournir par écrit, dans un délai d'un mois, tous renseignements de
nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la
nationalité de leurs membres, de leurs administrations et de leurs dirigeants
effectifs. Art. 28. Les demandes d'autorisation sont adressées à la
préfecture du département où fonctionne I'association
ou l'établissement. Art. 29 Les associations étrangères auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision. Art. 30. Les associations étrangères, quelle que soit la
forme sous laquelle elle peuvent éventuellement se
dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées
ci-dessus, sont nulles de plein droit. Art. 31 (décret-loi du 1/09/1939) Le décret ou l'arrêté qui retire à une association étrangère de l'autorisation de poursuivre son activité, ou lui refuse ladite autorisation, ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement. Art. 32 Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou
continuent d'assumer l'administration d'associations étrangères
ou d'établissement fonctionnant sans autorisation sont punis d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amande de 16 à 3 000 francs. Art. 33. Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à celles qui ont pour unique objet d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses. Art 34. - Les dispositions du présent titre sont
applicables à l'Algérie et aux colonies et territoires d'outre-mer. |
Article premierIl est ajouté un alinéa 2 à
l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi rédigé : "
Outre les cas énuméré au premier alinéa, les groupements présentant les
caractéristiques d'une association dirigée en droit ou en fait par des
étrangers sont nuls et de nul effet lorsque leurs activité sont de nature à
porter atteinte à la situation diplomatique de la France." Art. 2.-Le titre IV de la loi du 1er juillet 1901 est abrogé. |
Article premierIl
est ajouté un deuxième alinéa à l'article 3 de la loi du 1er juillet
1901 relative au contrat d'association ainsi rédigé : Article premier bis (nouveau)I.
-Dans
la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi de 1901, les
mots : " et domicile " seront remplacés par les
mots : " domiciles et nationalités". II.- Il est ajouté, entre le deuxième et le troisième
alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, un nouvel alinéa ainsi
rédigé : Art. 2.- Art. 3 (nouveau)Il est ajouté à la loi du 1er juillet 1901 un article 21 bis ainsi rédigé : "Art. 21 bis. - La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte." Art 4 (nouveau)Les associations étrangères régulièrement autorisées au moment de la publication de la présente loi pourront, soit continuer à exercer leurs activités conformément aux autorisations qu'elles ont reçues, soit souscrire la déclaration prévue à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. |
Article premierSupprimé Article premier bis (nouveau)(sans modification) Art. 2.-Sans modificationArt. 3 (nouveau)(sans modification.) |
ANNEXE
Observations et amendements
de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales,
par M. Louis LARENG
rapporteur pour avis.
La liberté d'association a été consacrée comme un des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le Préambule
de la Constitution du 27 octobre 1946, et possède à ce titre valeur
constitutionnelle.
Le droit de s'associer constitue un élément essentiel de la citoyenneté ainsi
qu'un instrument irremplaçable d'intégration sociale. Aussi le régime discriminatoire
réservé aux associations étrangères constitue-t-il pour les populations
immigrées en France, outre une gêne dans la vie sociale, un motif d'étonnement
et d'irritation.
La législation en vigueur comporte une atteinte, aujourd'hui
injustifiée, au droit des étrangers à s'associer librement.
Cette atteinte au droit d'association des étrangers ne touche pas au
droit individuel d'adhésion à une association mais repose sur une prévention à
l'égard des groupements qualifiés d'étrangers. Si la liberté individuelle
demeure, c'est l'exercice collectif du droit qui suscite la méfiance à l'égard
des associations dans la mesure où il conduit à une spécificité étrangère.
Alors que l'intégration individuelle des étrangers dans la société française
par la voie de l'association est admise, la consécration juridique de
groupements permettant l'expression d'autres modes de vie, d'autres cultures,
d'autres préoccupations que celle des nationaux suscite le trouble. La crainte
naît de la différence. Le décret-loi du 12 avril 1939 qui constitue la
législation applicable en ce domaine comporte une définition de l'association
étrangère à laquelle est imposée un régime de
surveillance particulier.
La définition de l'association étrangère est large.
Son imprécision permet en outre de multiples extensions. Il suffit pour
qu'une association soit réputée étrangère qu'un quart de ses membres soient
étrangers, ou quelle ait des administrateur étrangers,
ou qu'elle soit dirigée en fait par des étrangers, ou qu'elle ait son siège
social à l'étranger. Cette notion de direction de fait constitue pour
l'Administration une arme d'usage très souple par l'appréciation très libre
qu'elle peut en faire.
Un régime de surveillance particulier.
L'exercice par une association étrangère de son activité en France est
subordonné à une autorisation du ministre de l'intérieur. Celle autorisation
peut être accordée à titre temporaire, soumise à un renouvellement périodique
ou assortie de conditions. Elle peut être retirée à tout moment par décret.
L'installation de chacun des établissements en France doit faire l'objet d'une
autorisation distincte. Cette tutelle est d'autant plus contraignante que
l'intervention du juge administratif dans ce domaine ne semble pas avoir jamais
dépassé le contrôle minimum.
Ainsi l'activité des associations étrangères en France est-elle pour une large
part tributaire de la bonne volonté de l'Administration.
Or. celle atteinte au droit d'association
n'apparaît plus aujourd'hui justifiée.
On a pu qualifier, du fait des circonstances qui ont entouré sa naissance et de
ses particularités, le régime juridique établi par le décret-loi du 12 avril
1939, de législation de guerre.
Le souci du législateur de l'époque était de neutraliser l'influence en France
d'organismes manipulés à partir de pays hostiles. Si ce danger ne présente plus
aujourd'hui la même actualité, la législation a malheureusement survécu aux
conditions qui l'ont fait naître. Outre son caractère inéquitable en droit, elle
provoque de sérieuses difficultés pratiques.
En droit, cette législation est inéquitable et
contradictoire.
Elle aboutit en effet à une discrimination incompatible avec notre système
juridique, dans lequel elle introduit une triple contradiction. D'une part en
effet, les étrangers bénéficient maintenant de la plupart des droits
économiques et sociaux. Doit-on les priver de la faculté de les faire valoir en
se groupant ? D'autre part, cet héritage de circonstances révolues remet en
cause indirectement le droit de nationaux qui souhaitent adhérer à des
associations internationales. Enfin, elle n'apparaît pas en cohérence avec les
normes internationales.
Les étrangers bénéficient de la plupart des droits
économiques et sociaux.
Le régime discriminatoire auquel ont été soumis les étrangers en matière de
libertés publiques et de droits économiques et sociaux a dû reculer sous
l'effet de l'ouverture des frontières et du développement des migrations de
travailleurs.
Progressivement les étrangers admis a exercer une
activité salariée en France se sont vu reconnaître la plupart des droits
correspondants.
Ainsi, les ressortissants étrangers peuvent-ils adhérer à un syndicat et
accéder aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat sous
réserve d'une durée minimale de cinq ans de travail en France avant la date de
désignation et à condition que la proportion des étrangers parmi les membres du
syndicat chargés de fonction d'administration ou de direction n'excède pas le
tiers.
De même, ils peuvent être désignés comme délégués syndicaux (
art. L. 411-4 et L. 412-12 du Code du travail).
Ils sont électeurs et éligibles sous la condition de savoir "s'exprimer en
Français", aux fonctions de délégué du personnel ou de représentant au
comité d'entreprise ( art. L. 420-8 et L. 420-9, L.
433-3 et L. 4333-4 du Code du travail).
Ils sont également électeurs pour la désignation des salariés conseillers
prud'hommes (art. L. 513-1 du Code du travail). En revanche, ils ne sont pas
éligibles aux fonctions de délégués prud'hommes, ni aux fonctions de délégués
mineurs.
Pour faire reconnaître leurs droits en justice, ils peuvent bénéficier de
l'aide judiciaire dans les mêmes conditions que les nationaux.
De plus une protection particulière contre les discriminations leur est assurée
par les dispositions des articles 187-1, 416 et 416-1 du Code pénal qui rendent
passibles de peine de correctionnelles les actes discriminatoires commis à
l'encontre des étrangers ou, motivés par l'appartenance d'une personne à une
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Ainsi, la survivance d'un régime particulier en matière de droit d'association
apparaît-elle, plus encore qu'inéquitable, comme une source d'incohérence.
Le contrôle exercé sur les associations étrangères peut directement mettre
en cause le droit des nationaux
On sait que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 16 juillet 1971, a
affirmé de manière particulièrement nette son opposition à toute forme de
contrôle a priori des associations. Or, les nationaux membres d'une
association internationale se voient du fait de l'assimilation de ces dernières
aux associations étrangères soumis à un tel régime de contrôle.
D'autre part, le jeu des adhésions peut modifier la nature de l'association,
faire tomber dans le champ d'application du décret-loi du 12 avril 1939, une
association composée en forte majorité de nationaux et obliger cette dernière à
solliciter une autorisation administrative pour poursuivre son activité.
Cette législation est contraire aux normes internationales.
Vis-à-vis du droit européen, on remarquera en premier lieu qu'elle
constitue une atteinte au principe d'égalité de traitement des nationaux et des
ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne, le
droit d'association pouvant être présenté comme corollaire du droit de libre
circulation ou d'établissement. On signalera également qu'elle vient contredire
l'esprit de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme qui
reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'association sous la seule
réserve des mesures, légalement définies, nécessaires au maintient de la
sécurité nationale, à la santé publique ou de la morale ou à la protection des
droits liberté d'action.
Vis-à-vis des autres sources internationales, on relèvera une contradiction
avec la déclaration universelle des droits de l'homme dont l'article 20-1
proclame que :
"Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association
pacifique"
On mentionnera également le Pacte international aux droits civils et politiques
dont l'article 22 reconnaît à toute personne :
"Le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de
constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses
intérêts".
la loi ne pouvant prévoir que les restrictions
nécessaires à l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté et de l'ordre
publics, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et
les libertés d'autrui.
Enfin, la recommandation n° 100 de l'O.I.T. sur la protection des travailleurs
migrants des pays insuffisamment développés préconise la reconnaissance aux
travailleurs migrants du droit d'association.
Elle comporte aussi de sérieux inconvénients pratiques.
Il s'agit d'une entrave particulièrement inopportune au développement des
structures associatives chez les populations immigrées.
L'association assure en effet une double fonction. D'une part, elle est
l'expression des solidarités nationales, culturelles, sociales et l'instrument
de leur approfondissement. Elle constitue à ce titre un moyen de rompre
l'isolement dont peuvent souffrir les personnes transplantées, de renouer les
liens avec le pays d'origine, et de se réapproprier une identité culturelle.
Elle est la manifestation tangible du droit à la différence.
D'autre part, elle est devenue, encouragée en cela par les pouvoirs publics, un
canal particulièrement efficace par sa souplesse pour la mise en oeuvre de l'action sociale dans le cadre de la politique
définie par les pouvoirs publics. On rappellera à ce propos que le réseau
national d'accueil et nombre d'organismes agissant dans la mouvance du Fond
d'action d'action sociale ont pris la forme juridique
de l'association. Il peut paraître paradoxal dans ces conditions d'imposer une
surveillance quasi policière à des organismes dont beaucoup ont fait la preuve
qu'ils pouvaient être admis au rang d'interlocuteur permanent des pouvoirs publics.
L'argument tiré de ce que les autorisations ne sont en fait que rarement
refusées ne sauraient enfin pleinement satisfaire ceux qui entendent exercer
paisiblement mais librement un droit fondamental.
Si la législation qu'il est proposé d'abroger présente des inconvénients du
point de vue des étrangers, elle exerce également des effets néfastes à l'égard
des nationaux pour l'adhésion aux associations internationales.
Ces dernières étant assimilées à des associations étrangères, elles se trouvaient
contraintes de solliciter, dès lors qu'elles souhaitaient exercer une activité
ou implanter une action en France, les mêmes autorisations et sont soumises aux
mêmes contrôles. De ce fait, beaucoup renoncent à s'installer en France au
profit de pays où le principe de la liberté de constitution est plus
généreusement reconnu.
Les conséquences en sont particulièrement regrettables dans les domaines qui
sont du ressort de votre commission des Affaires culturelles, familiales et
sociales, et où ces associations sont très actives : domaine culturel,
scientifique, social ou de l'information.
Indirectement, c'est le rayonnement de la France, de ses valeurs et de sa
culture qui pourraient s'en trouver affecté, sans réelle justification car on
ne voit pas ce qui pourrait légitimer une vigilance particulière des pouvoirs
publics à l'égard par exemple des activités de l'association des
dermatologistes de langue française, de l'association internationale des
fondations Raoul Follereau, ou de l'union internationale des femmes
architectes. En fait, les associations étrangères, qui dans leur immense
majorité exercent leurs activités dans des domaines où elles ne peuvent menacer
la sécurité publique, sont victimes de méfiance qui n'a plus leu d'être, dans la
mesure où il demeure toujours possible de prononcer judiciairement la
dissolution d'une association qui poursuit un objet illicite.
Le projet de loi qui vous est proposé supprime le régime institué par le
décret-loi du 12 avril 1939 tout en maintenant des dispositions spécifiques.
Mais d'autres dispositions spécifiques sont prévues.
Certains partisans de la suppression du régime de 1939 ont fait valoir que les
seuls dangers représentés par l'activité des associations étrangères en France
résidaient dans la mise en cause des relations de la France avec des États
étrangers et pouvaient être conjurés par l'adjonction d'un cas de dissolution
nouveau à ceux prévus déjà prévus par la loi du 10 janvier 1936 aux groupes de
combat et milices privées. le texte soumis à vos délibérations propose une
autre solution consistant d'ajouter un cas de nullité à ceux prévus par
l'article 3 de la loi de 1901 en mentionnant le cas des groupements présentant
les caractéristiques d'une association dirigée en droit ou en fait par des
étrangers lorsque leurs activités sont de nature à porter atteinte à la
situation diplomatique de la France.
Ce choix implique l'intervention des tribunaux judiciaires dans les conditions
prévues à l'article 7 de ladite loi et ne permet donc pas le recours à la
procédure de dissolution administrative de la loi du 10 juin 1936 généralement
considérée comme présentant plus de dangers du point de vue des libertés
publiques.
Les modifications apportées par le sénat n'ont pas remis en cause l'essence de
ce dispositif. Elles visent :
- à préciser la rédaction de l'article premier qui ne prévoit plus que la
nullité des associations (et non plus des groupements présentant les
caractéristiques d'une association) dont les administrateurs ou les dirigeants
en fait ou en droit sont étrangers et dont l'activité compromet la
situation diplomatique de la France.
- à adapter le contenu de la déclaration préalable en prévoyant la mention de
la nationalité de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la
déclaration de l'association, afin de permettre à l'Administration d'exercer,
le cas échéant, l'action en dissolution judiciaire, ainsi qu'à préciser le lieu
où la déclaration devra être effectuée, qui sera celui du siège principale établissement.
Un article additionnel prévoit également que le texte sera applicable aux
territoires d'outre-mer ainsi qu'à la collectivité territoriale de Mayotte.
Examen en Commission
Audition de M. François Autin, secrétaire d'État
auprès du ministre de la Solidarité nationale, chargé des Immigrés
La commission des Affaires culturelles , familiales et sociales s'est réunie
sous la présidence de M. Claude Evin, président, pour entendre M. François Autin, secrétaire d'État auprès du ministre de la
Solidarité nationale, chargé des Immigrés , sur trois projets de loi relatifs à
la situation des immigrés, en cours de discussion au Sénat.
Le Ministre a d'abord indiqué que ces textes avaient trois caractères en commun
: l'urgence ; le souci d'assurer la liberté des étrangers ; la prise en compte
des contraintes économiques. La nouvelle politique a trois orientations :
remédier à la précarité de la situation des immigrés en France : renforcer le
contrôle aux frontières ; examiner l'immigration sous l'angle de la
coopération.
Le troisième texte modifie la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat
d'association en ce qui concerne les associations dirigées en droit ou en fait
par des étrangers. La législation d'exception qui résulte du décret loi de
1939 et soumet la création d'associations d'étrangers à une autorisation
préalable, n'est plus adaptée à la situation actuelle. elle
empêche, par exemple, la création d'associations de locataires ou de parents
d'élèves. Le projet de loi prévoit donc non pas l'abrogation pure et simple du
titre IV de la loi de 1901 et l'alignement sur le droit commun mais la
possibilité d'annuler par la voie judiciaire la constitutions
portant atteinte aux intérêts diplomatiques de la France. Il s'agit uniquement
d'éviter que l'existence de certaines associations n'aboutisse à la
détérioration de nos relations avec des pays amis.
M. Louis Lareng, rapporteur, a interrogé le ministre
sur la signification exacte des termes : "
atteinte à la situation diplomatique de la France".
M. Bernard Derosier s'est réjoui que sa proposition de loi pour le droit d'association des
étrangers ait été reprise par le Gouvernement, regrettant seulement que son
exposé des motifs n'ait pas été conservé. Il a également estimé que l'article
premier du projet de loi était quelque peu en contradiction avec la philosophie
qui l'inspire puisqu'il rétablit des discriminations suivant les nationalités.
Le Secrétaire d'État a confirmé que le projet de loi s'inspirait de la
proposition déposée par M. Bernard Derosier au nom du
groupe socialiste. L'alinéa supplémentaire, rédigée à la demande du ministre
des Relations extérieures, a pour seul objet de tenir compte des intérêts
diplomatiques de la France.
Examen du projet de loi.
La
Commission a examiné pour avis, dans sa séance du
jeudi 24 septembre 1981, sur rapport de M. Lareng,
le projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association en ce qui concerne les associations dirigées
en droit ou en fait par des étrangers.
Le Rapporteur a indiqué que le projet de loi prévoyait l'abrogation du
décret-loi du 12 août 1939 (le
rédacteur aurait dû écrire 12 avril 1939)
qui soumettait les associations considérées comme étrangères à un régime de
surveillance particulier, constitué par une procédure d'autorisation
administrative préalable pour l'exercice d'une activité en France.
Cette législation, liée à une situation historique précise, présente de
nombreux inconvénients et nuit notamment au développement des associations
internationales, particulièrement actives dans les domaines culturels et
scientifiques.
Ainsi serait-il souhaitable d'abroger purement et simplement le décret loi du
12 août 1939.
Le Rapporteur a présenté un amendement supprimant l'article premier voté par le
Sénat, estimant que le maintien d'un régime discriminatoire pour les association étrangères "lorsque leurs activités
sont de nature à porter atteinte à la situation diplomatique de la France"
ne se justifiait pas. Il a précisé que le Gouvernement avait toujours la
faculté de procéder à la dissolution d'associations auteurs de tels
agissements.
M. Roland Renard, soulignant les risques de l'absence de toute disposition
préventive sur ce point, a souhaité le rétablissement du texte du projet
initial.
M. Jean-André Oehler a estimé que, avant que la
décision de dissolution n'intervienne, l'activité des associations en cause
pouvait être dommageable.
Pour M. Jean-Michel Belorgey, il serait anormal que
l'on ne dispose pas de moyens d'empêcher des associations étrangères de
compromettre les relations de la France avec des pays amis.
M. Étienne Pinte a rappelé les pouvoirs conférés par la législation actuelle au
Gouvernement.
M. Francisque Perrut a souhaité que le gouvernement
puisse agir avant que le mal ne soit fait.
Pour Mme Martine Frachon, il convient de n'être ni répressif, ni suspicieux à
l'égard des travailleurs de pays amis vivant en France, tout en préservant nos
relations avec ces pays.
La Commission a adopté un amendement du Rapporteur supprimant l'article
premier voté par le Sénat. Puis elle a adopté un amendement de M. Belorgey, Mmes Jacq et Frachon rétablissant cet article
dans la rédaction initiale du projet de loi.
Elle a ensuite donné un avis favorable à l'ensemble du projet de loi compte
tenu des modifications qu'elle vous propose d'adopter.
Les observations et amendements qui précèdent
constituent l'avis de votre commission des Affaires culturelles,
conformément à l'article 87, alinéa 5, du Règlement de l'Assemblée
nationale.
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy
sur École
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999