PROPOSITION
DE LOI
tendant à l'abrogation du Concordat,
présentée par MM. Charles Boysset, Charles
Floquet, Clemenceau, Louis Blanc, Édouard
Lockroy, Alfred Naquet,
Germain Casse, Émile Deschanel, Barodet, Georges Perin,
Martin Nadaud, Benjamin
Raspail, Jules Maigne, Ménard-Dorian,
Alfred Talandier, Chavanne,
Mathé, Bousquet, députés,
(Séance du 30 juillet 1879.)
(suivi du rapport sommaire fait au nom de la 15°
commission d'initiative parlementaire chargée d'examiner la proposition de loi
par M. Deluns-Montaud, le 8
mai 1880)
Ce texte
sera à nouveau déposé par M. Boysset le 17 novembre 1881
EXPOSÉ DES MOTIFS
I
Messieurs,
la liberté de conscience, proclamée en 1789, est aujourd'hui plus qu'une loi de
l'État ; elle est devenue un axiome politique et social qu'il est superflu,
désormais, d'inscrire dans la Constitution de la France.
Qu'il s'agisse de la communion catholique ou de la communion juive, de la confession
d'Augsbourg ou de celle de Genève ; qu'il s'agisse du déisme, avec ses mille
formes individuelles, ou de l'indifférence, ou du scepticisme, ou de la grande
école scientifique qui n'accorde son hommage et sa foi qu'à l'expérimentation
et à la démonstration effective ; qu'il s'agisse de la négation même, avec ses
formules les plus audacieuses, toute philosophie, toute religion, toute
doctrine ont droit de cité parmi nous. Ce n'est pas la tolérance seulement que
notre société leur assure, c'est la déférence et le respect.
Dès lors, la religion catholique romaine a perdu complètement, ce caractère de
généralité,
d'universalité juridique et obligatoire dont elle a pu se prévaloir dans le
cours des siècles précédents. Et il est évident qu'aucune autre religion,
qu'aucune autre doctrine n'a hérité de cette universalité et de cette
prédominance.
Dès lors aussi, ni la religion catholique, ni aucune autre
doctrine ne sauraient aujourd'hui constituer un service public, intéressant la
société tout entière. C'est à chaque conscience, ayant sa libre doctrine,
purement individuelle et privée, respectée à l'égal de la doctrine voisine, à
instituer son culte suivant sa foi et suivant les convenances, en pleine
liberté.
Dès lors enfin, il est inadmissible que le budget de la nation, produit des
sacrifices de tous, soit grevé d'une dotation quelconque au profit d'une
religion ou d'une philosophie particulière, car, encore une fois, toute
généralité de service ayant disparu, toute subvention nationale doit
disparaître, sous peine de non sens et d'injustice.
Tel est le droit absolument indéniable.
II
En
fait que se passe-t-il ?
Un contrat est intervenu, il y a près de quatre-vingts ans, entre Napoléon
Bonaparte, premier Consul, et Pie VII, chef de la religion catholique romaine.
Aux termes de ce contrat, le Gouvernement français s'engageait à rétablir le
culte public et officiel du catholicisme ; il assurait au clergé catholique un
traitement de l'État ; il lui remettait, pour l'exercice du culte, les églises
appartenant à la nation.
De son côté, le pontife romain "reconnaissait dans le premier consul les
droits et les prérogatives dont jouissait auprès de Sa Sainteté l'ancien
Gouvernement."
Cette convention, dont l'intérêt pour chacune des parties contractantes était
immense, c'est le Concordat.
III
Il
faut signaler d'abord la différence profonde qui nous sépare de 1801, date du
Concordat, au point de vue du développement intellectuel, industriel, moral et
politique de la nation.
Il faut aussi reconnaître que nous, République française de 1789, nous ne
sommes à aucun titre les héritiers du 18 brumaire et que nous ne pouvons être
tenus par les engagements du premier consul Napoléon Bonaparte.
Il faut enfin reproduire avec insistance cette considération de droit que toute
religion et toute doctrine d'État sont désormais abolies, que les consciences
sont déliées qu'elles lont égales devant la loi, à
quelque philosophie qu'elles appartiennent, et que dans de telles conditions,
si claires et si précises, tout privilège d'argent, d'honneur ou de liberté,
constitue nettement une violation du droit et de la justice.
IV
Mais
il y à plus.
Le Concordat inflige à la nation une lourde charge et un grave péril.
En exécution de ce traité, l'État paye aujourd'hui cinquante millions au
catholicisme. Et par là même, il imprime au catholicisme l'estampille
officielle ; il Iut confère une sorte de mission, de délégation fonctionnelle,
qui commande la confiance et le respect des populations.
Or, les évêques et le clergé catholique, loin d'être les auxiliaires et les
coopérateurs du Gouvernement, se montrent non-seulement irrespectueux et
indociles, mais rebelles à. l'État, s'autorisant en cela de la hante prépotence
dont Dieu lui-même, suivant leurs affirmations dogmatiques, a investi l'Église
et son chef infaillible.
Cette attitude de l'Église catholique envers l'État a été mise en pleine
lumière dans les solennelles discussions qui ont récemment occupé la Chambre.
Dans de telles circonstances si décisives, soit en droit, soit en fait, il y a
lieu d'abroger le Concordat.
Il importe que la justice et l'égalité soient rétablies sincèrement entre les
doctrines qui se partagent les esprits et les consciences. Il importe que la
République ne soutienne plus plus longtemps de ses
millions et de son mandat officiel ses ennemis déclarés ; toute liberté étant
acquise aux catholiques, comme à tous antres citoyens, de conserver leur dogme
et de pratiquer leur culte, conformément aux lois du pays, sous la surveillance
de l'État.
V
Qu'est
devenu, d'ailleurs, ce Concordat de 1801, ce contrat séculaire devant lequel
chacun s'incline avec une sorte de terreur religieuse, comme s'il était le
"palladium" de nos destinées?
Le temps et les événements l'ont dégradé et ruiné. Il n'est pas une de ses
dispositions qui n'ait subi l'altération ou la désuétude. Seule, cette
intéressante prescription qui stipule au profit de l'Église "un traitement
convenable" demeure debout, ferme et intact, ardemment défendue par les
évêques et pieusement exécutée par l'État.
Le reste n'est plus que vestiges, notamment l'obligation du serment de fidélité
à la République française par les curés et par les évêques.
Et quant aux soixante articles organiques, complément nécessaire du Concordat
lui-même où se trouvent les textes qui règlent la procédure d'abus, ceux
qui prescrivent l'autorisation du pouvoir civil pour la publications des bulles
pontificales, ceux qui exigent l'enseignement de la Déclaration de 1682 dans
les séminaires, etc., on sait avec quelle passion, avec quelle colère
hautaines, les chefs de l'Église les repoussent comme entachés d'usurpation et
de tyrannie et comme violés, dès l'origine, faute d'avoir été soumis à
l'acceptation du souverain pontife.
Toutes ces dispositions surannées sont, en vérité, mortes et gisantes. Il
s'agit d'ensevelir ce passé devenu inintelligible et répulsif à tous égards. Il
s'agit de rompre résolument des liens demi-brisés, dont nos ennemis
irréconciliables tirent profit et prestige contre nous-mêmes et qui ne nous
donnent à nous nation, à nous patrie, que charges écrasantes, désordres et
périls.
Tels sont nos motifs sommaires pour proposer à la Chambre les dispositions
suivantes :
PROPOSITION DE LOI
Art. 1er
Le Concordat du 23 fructidor an IX ( 10 septembre 1801) et les articles organiques du 26 messidor an IX, promulgués le 18 germinal an X sont abrogés.
Art. 2
Cette
abrogation produira tous ses effets à partir du 1er janvier 1881.
Dès ce jour, ni le culte catholique, ni aucun
autre culte ne sera reconnu ni subventionné par l'État, et aucun privilège de
délégation et d'honneur ne pourra leur être conféré.
RAPPORT SOMMAIRE
fait au nom de la 15° commission d'initiative parlementaire
(MM. David (Indre), président; Labeze, secrétaire ;
Boysset; Deluns-Montaud; Trouard-Riole; Loubet; Lajanne; Anglade; Dreux; Giroud; Tondu; Sallard;
Ganne; Tiersot; Mingasson; David (Jean); Perras; Roudier; Duvaux; Bouteille; Ninard; Guyot
chargée d'examiner la proposition de loi de M. Charles
Boysset et plusieurs de ses collègues,
tendant à l'abrogation du Concordat,
par M. Deluns-Montaud
le 8 mai 1880
Messieurs, MM. Charles Boysset, CH. Floquet, Clemenceau, Louis Blanc, Ed. Locroy et treize de leurs collègues ont déposé sur le bureau de la Chambre, dans la séance du 30 juillet 1879, le projet de loi suivant :
Art. 1er
Le Concordat du 23 fructidor an IX ( 10 septembre 1801) et les articles organiques du 26 messidor an IX, promulgués le 18 germinal an X sont abrogés.
Art. 2
Cette abrogation produira tous ses effets à partir du 1er
janvier 1881.
Dès ce jour, ni le culte catholique, ni aucun
autre culte ne sera reconnu ni subventionné par l'État, et aucun privilège de
délégation et d'honneur ne pourra leur être conféré.
Votre commission d'initiative n'a pas cru devoir conclure à la prise en
considération de cette proposition.
"La
liberté de conscience, disent
les signataires, étant proclamée, toutes les doctrines ont un droit égal à la
protection de l'État. La religion catholique a perdu le caractère de généralité
et d'universalité dont elle a pu se prévaloir ; elle ne saurait dès lors
constituer un service public. Avec la généralité du service la subvention doit
disparaître.
"Or,
l'État paye 50 millions aux ministres du culte catholique et leur confère une
sorte de délégation fonctionnelle qui commande le respect. Il faut faire
disparaître un état de choses si contraire à la liberté de conscience et aux
principes constitutifs des sociétés modernes.
"Si,
d'ailleurs, on considère le Concordat comme une arme aux main du pouvoir civil
pour contenir un clergé rebelle, les faits démontrent que cette arme est
impuissante. L'appel comme d'abus est dérisoire, la déclaration de 1682 foulée
aux pieds ; il faut rompre des liens demi-brisés"
Tout autres ont été les les motifs qui ont
déterminé votre commission.
Toutes les doctrines philosophiques et religieuses ont dans un pays libre un
droit égal à se produire : c'est la liberté de conscience. Mais cette liberté,
comme toutes les autres, doit être limitée par les nécessités de conservation
de l'État.
Si donc, une religion, son dogme, son enseignement, sa discipline, le nombre de
ses adhérents, l'empire qu'elle exerce, ses bienfaits, ses dangers exigent des
mesures de conservation et de défense, ces mesures entrent pleinement dans la
catégorie générale des fonctions de police qui sont un des des
attributs essentiels de l'État.
L'existence du catholicisme, sa foi partagée par la majorité des habitants du
territoire, sa prédication, ses prétentions séculaires, sa domination sur les
consciences sont certaines. L'État peut-il ignorer des faits aussi
considérables et sous prétexte de liberté y rester indifférent ? Évidemment
non. Dans un pays comme le nôtre, empreint depuis des siècles de tradition
catholique, en présence de l'adhésion formelle de fidèles nombreux à une
doctrine religieuse dont le chef réside à l'étranger, la nécessité de régler
les rapports entre l'autorité civile et cette doctrine même s'impose encore
comme elle s'est imposée à tous les moments de notre histoire.
Le Concordat et les lois organiques consacrent
d'ailleurs le principe de la séparation de l'Église et de l'État, en ce qu'ils
délimitent les attributions que ces deux puissances ont trop souvent confondues
; l'Église, pour le service de ses ambitions théocratiques, l'État, pour le
plus grand préjudice de la liberté de conscience. Ainsi, l'Église reste
indépendante dans son domaine spirituel, et l'État, dégagé de toute
préoccupation de dogme, demeure debout, puissant et armé dans son domaine
temporel. Voilà la vérité. Ces deux forces se sont rencontrées ;
pouvaient-elles s'ignorer, rester indifférentes l'une à l'autre ? L'une et
l'autre ayant une invincible tendance à l'invasion et à l'absorption, des
rapports constants, des points de contact permanents devaient s'établir entre
elles ; de là, la légitimité, la nécessité d'une règle de vie, d'un concordat,
d'une loi.
Le Concordat et les lois organiques, sans blesser la foi des catholiques,
assurent à l'État des moyens efficaces de défense contre des prétentions et des
rebellions trop longtemps tolérées. L'appel comme d'abus n'est pas le seul
moyen de résistance contre l'esprit d'invasion de l'Église. Le code pénal
prévoit et punit les délits et les crimes commis par les ministres des cultes
dans l'exercice de leurs ministères. Enfin, une série de disposition
législatives met un sage obstacle à l'accroissement des richesses du
clergé.
Ces mesures, il faut l'avouer, soit négligence, soit complicité, sont souvent
resté lettre morte aux mains des pouvoirs qui ses ont succédé. De là
l'émotion publique et la raison de la proposition de nos collègues. Mais il
appartiendrait à un gouvernement décidé à se défendre de relever ces
dispositions et de les appliquer à un clergé qui persisterait à les
méconnaître. Là est la vraie doctrine de l'État, là aussi est le salut de nos
institutions, qui ne peuvent que gagner à apparaître aux yeux de tous avec leur
caractère de légalité éprouvée et forte.
Il n'est ni opportun ni prudent d'abandonner cette législation tutélaire. Car
si l'on veut la séparation de l'Église et de l'État comme paraissent l'entendre
les auteurs de la proposition, il faut renoncer aux lois d'exception auxquelles
l'Église est soumise. Il faut, sans dommage pour la liberté de conscience, sans
injure à une foi ancienne et respectable, replacer dans le droit commun les
ministres du culte catholique. Il faut refaire toute notre législation en
matière d'enseignement (1882), de droit de réunion (1881) et d'association (1901). Il faut enfin permettre, si l'on supprime toute subvention, cet
accroissement de richesses qui a été pour les États catholiques un si fréquent
et si légitime sujet d'inquiétudes.
Si l'on veut la lutte ; si, n'ayant foi que dans l'individu, dédaigneux du concours
de l'État, on n'appréhende pas l'organisation qui ne tarderait pas à se former
entre tous les fidèles, en vue d'assurer dans le cadre d'une forte hiérarchie
sacerdotale l'indépendance d'abord, la domination ensuite ; n'y a-t-il pas lieu
de rechercher si, dans notre éducation nationale, dans nos moeurs,
dans la pratique de la liberté naissante, on pourra trouver des éléments
suffisants de résistance contre les tendances envahissantes de l'Église
catholique.
Le moment parait mal choisi pour tenter une telle expérience.
La subvention accordée aux ministres du culte catholique est, aux yeux des
croyants, obligatoires pour l'État ; la retirer serait inquiéter sans profit
les consciences ; car on s'exposerait, d'autre part, au redoutable accroissement
des richesses d'un clergé qui exerce encore une puissance indéniable. (Il s'agit ici du
clergé séculier, soumis au Concordat ; le clergé régulier des congrégations,
"oublié" par le texte, s'enrichissait de façon colossale.)
Tant que l'éducation ne sera pas faite, tant
que les mœurs publiques n'auront pas dégagé la nation des influences
religieuses, la suppression du budget des cultes et la séparation de l'Église
et de l'État, au sens des auteurs du projet, conduiront à une lutte, dangereuse
toujours, fatale peut-être, pour l'État, si on laisse à l'Église une pleine
liberté.
Et si les subsides supprimés, les mesures d'exceptions sont cependant
conservées, mises hors du droit et humiliée sans compensation, l'Église ne
pourrait-elle pas se plaindre d'une persécution bien faite pour soulever les coeurs ?
La subvention, d'ailleurs, n'est pas une protection spéciale accordée à la
doctrine catholique, et comme il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas non
plus de délégation fonctionnelle attribuée aux ministres du culte. Il y a
simplement concordat, c'est à dire convention entre deux puissances de fait,
pour régler des rapports nécessaires.
La subvention est le prix de la soumission de l'Église au temporel.
L'expérience a peut-être indiqué des améliorations à apporter dans cet état de
choses ; le principe reste le même, le régime des concordats ne semble pas prêt
d'être abandonné. Le plus sage, à l'heure présente est de s'en tenir au traité signé entre la cour de Rome et la France, le
23 fructidor an IX, et aux lois organiques qui l'assortissent.