Question
écrite de M. Jean Béranger
Sénateur
le 30 octobre 1979
Constitution des associations étrangères : révision du décret-loi.
M. Béranger demande à M. le ministre de la justice s'il n'estime pas souhaitable de réviser le décret-loi du 12 avril 1939 relatif à la constitution des associations étrangères dans un sens plus conforme aux exigences du droit communautaire. Les travailleurs ressortissants de pays membres de la communauté européenne disposent en effet de droits de plus en plus étendus en matière syndicale ou sociale, notamment par application du principe fondamental de non-discrimination basée sur la nationalité. Il lui demande donc s'il ne paraîtrait pas nécessaire d'appliquer ces principes à la constitution des associations de la loi 1901 : ne pas compter les ressortissants de pays membres de la Communauté dans le quota du quart des membres, permettra l'accession de ces mêmes ressortissants aux postes de direction des associations de la loi 1901, évitant ainsi de transformer ces dernières en associations étrangères. (question transmise à M. le ministre de l'intérieur.)
Réponse 15 janvier 1980 - En vertu de l'article 22 de la loi du 1er juillet 1901, aucune association étrangère ne peut se former ni exercer son activité en France sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur, auquel en conséquence a été transmise la question posée. Il est confirmé à l'honorable parlementaire que, selon l'alinéa 2 de l'article 58 du traité instituant la Communauté économique européenne, les sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif relèvent de la compétence exclusive de la législation interne des états membres. C'est à dire que les associations tant françaises qu'étrangères constituées selon la loi du 1er juillet 1901 sont exclues de toute réglementation communautaire et demeurent du ressort de la législation nationale. Des dérogations sont fréquemment accordées par le ministère de l'intérieur à certaines associations, afin de leur maintenir le caractère d'association française malgré la présence d'administrateurs étrangers. Dès lors, il n'est pas envisagé de modifier le titre IV de la loi du 1er juillet 1901 ni de demander la modification de l'article 58 du traité de Rome.
Ainsi, la loi n'est pas égale pour tous, ou certaines associations sont plus égales que d'autres puisqu'elles bénéficient de dérogations dont les conditions d'accord ne sont pas définies. On peut dire aussi, comme l'écrivait M. Trouillot en 1901, qu'il vaut mieux s'associer pour le lucre plutôt que pour échanger de idées ! Il faudra attendre octobre 1981 pour que texte inique cesse d'exister.