Rapport fait au nom de la commission

relative au droit d'association

chargée d'examiner :

1 le projet de loi relatif au contrat d'association;

2 la proposition de loi de M. Cuneo d'Ornano ;

3 la proposition de loi de M. Charles-Gras et plusieurs de ses collègues;

4 la proposition de loi de M. Lemire et plusieurs de ses collègues, concernant le droit d'association,

par M. George Trouillot, député,

lors de la séance du 8 juin 1900

                                                                                                                         
Messieurs, la commission chargée d'examiner le projet de loi et les diverses propositions relatifs au contrat d'association vient de terminer l'étude qui lui était confiée. C'est répondre, ..., aux préoccupations pressantes de l'opinion, que de soumettre immédiatement à la Chambre le texte auquel elle s'est arrêtée, et sur lequel s'est réalisé, après examen laborieux et approfondi, l'accord de la commission et du Gouvernement.
 

I

La loi du 13 novembre 1790 avait proclamé en France le droit pour les citoyens "de s'assembler paisiblement et de former entre eux des sociétés libres, à la charge d'observer les lois". Plus d'un siècle après cette reconnaissance d'une liberté qui ne devait pas survivre à la réaction thermidorienne, on est surpris de constater à quel point le droit d'association demeure soumis à un régime de rigueur qui contraste singulièrement avec l'ensemble de notre législation.

Plusieurs personnes veulent-elles s'associer pour mettre une chose en commun et en partager les bénéfices ? Elles trouvent dans les articles 1832 et suivants du code civil, les règles et les garanties qui donneront toute sûreté à ce contrat. Leur plaît-il de réunir leurs forces, leurs capitaux, en vue de se livrer à des opérations commerciales ? Les articles 18 et suivants du code du commerce leur indiqueront sous quelles formes ingénieuses et variées elles peuvent mettre en commun leur activité et faire fructifier leurs ressources.

Les intéressés de toute une région veulent-ils entreprendre de grands travaux publics, dans un intérêt industriel ou agricole ? Ils trouveront, dans la loi du 21 juin 1885, complétée par celle du 22 décembre 1888 sur les associations syndicales, le moyen de grouper leurs efforts et d'en assurer le succès.

Les syndicats professionnels fonctionneront en vertu de la loi du 22 mars 1890 ; les sociétés de crédit agricole en vertu de la loi du 6 novembre 1894 ; les sociétés de secours mutuels en vertu de la loi du 1er avril 1898. Sans aucunes entraves, tous les groupements, toutes les associations, formés en vue d'intérêts matériels,... recevront l'encouragement et la protection des lois civiles.

Mais quand il s'agit d'associer des intelligences, des volontés, des énergies, en vue d'une action plus haute et plus généreuse, pour servir les intérêts les plus nobles de l'humanité, dans un but moral, politique, littéraire, artistique, philanthropique, scientifique, on tombe simplement sous le coup des interdictions et des sévérités du code pénal.

"Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou certains jours marqués, pour s'occuper d'objet religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec l'autorisation du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société."

C'est ainsi que s'exprime l'article 291 du code pénal ; les articles qui suivent édictent des pénalités mesurées à la gravité des délits. Encore ces textes ont-ils paru insuffisants à la monarchie de juillet, et la loi du 10 avril 1834 a-t-elle voulu combler les lacunes. Le code pénal ne punissait que les directeurs et administrateurs des associations proscrites ; on en atteindra désormais tous les membres. On punira également toute association de plus de vingt personnes, alors même qu'elle serait fractionnée en section de moins de vingt personnes ; la périodicité sera désormais inutile pour les faire tomber sous les prohibitions de la loi.

Tel est demeurée, à travers nos révolutions politiques, et au bout de trente ans d'existence du régime républicain, le régime légal des associations, dans le pays qui a proclamé les droits de l'homme et du citoyen. Et la surprise grandit, lorsqu'après avoir constaté à quel point ces dispositions discordent avec l'esprit général de notre législation, on les compare avec le régime dont bénéficie le droit d'association à l'étranger, et dans les pays même qui se piquent le moins de respect pour les traditions de la Révolution française.

[ suivent les dates d'apparition de ce droit dans différents pays - consulter le chapitre "dates"]

La liberté d'association est proclamée en Suisse par la Constitution fédérale, sauf en ce qui concerne les congrégations religieuses. Elle existe en Belgique, en Suède, au Danemark, aux Etats-Unis. On s'étonnerait,..., que, tout au moins depuis 1870, les efforts les plus persévérants, traduits par les propositions les plus nombreuses, n'aient pas tendu à faire passer dans nos lois une liberté dont jouissent la plupart des monarchies européennes, et toutes les républiques du monde, la République française exceptée.
 

II

Le projet relatif au "contrat d'association" déposé le 14 novembre 1899 par M. Waldeck-Rousseau ..., est le trente-troisième de ceux qui, depuis trente ans, ont tenté de résoudre les difficultés que la matière soulève, soit en examinant le problème que la liberté d'association dans son ensemble, soit en cherchant à la simplifier par le règlement distinct de la situation légale des congrégations religieuses. (Voir la liste dans le chapitre "dates")

Aussi bien depuis qu'une majorité républicaine s'est fortifiée dans les chambres, n'est-ce plus le principe même de la liberté d'association, mais la question spéciale des congrégations religieuses, qui met les partis aux prises et qui a été la véritable cause de l'avortement de tant d'efforts.

On ne rencontre plus aujourd'hui de contradiction en constatant que le droit d'association est un droit aussi naturel, aussi nécessaire que tous les autres droits reconnus et réglementés par le code civil, et combien le développement des plus fécondes initiatives a été entravé dans notre pays par les dispositions restrictives des articles 291 et suivants du code pénal.

[...Mais il en a pas toujours été ainsi ...]

Lorsqu'en 1871, et pour la première fois depuis la proclamation de la République, une proposition de MM. Brisson .... demandait l'abrogation des articles 291... du code pénal et de la loi du 10 avril 1834, on put voir, dans le rapport de M. Berthauld, de quelle façon les libéraux et la catholiques comprenaient à ce moment la liberté.

[.....]

Le rapporteur s'excuse, ..., de s'avancer aussi audacieusement dans la voie de la liberté, et ... de ne pas avoir subordonné la nécessité d'une autorisation préalable pour les associations politiques. Il s'excuse plus encore, ...., de ne pas avoir fait aux associations religieuses un traitement plus spécialement favorable.

[....]

Les raisons données par le rapporteur pour écarter les exigences du parti catholique n'étaient pas de nature à décourager ses espérances. ... M. Paul Besson [combattit] au nom des catholiques le projet Bertauld comme "trop libéral" et refuser aux associations politiques le droit d'exister sans autorisation. En revanche, il réclamait pour les associations catholiques le droit de la liberté illimitée ... (Assemblée nationale, 15 mai 1872)

[...]

Voici ce que disait ...M. Dufaure, alors garde des sceaux.

"Je crois bon de les recevoir (ces lois), bien qu'elles soient justes ; non pas pour les affaiblir, mais pour leur donner une efficacité plus réelle."

[...]

"Je ne suis d'avis de passer à une seconde lecture que comme moyen d'arriver à une loi différente et qui fortifierait raisonnablement les lois existantes."

Huit ans plus tard, ..., l'honorable M. Dufaure déposait, devant le Sénat, une proposition de lai portant abrogation des textes restrictifs de la liberté d'association, et permettant à " toutes associations ayant pour but de s'occuper d'objet religieux, littéraires, scientifiques, politiques ou autres", de se former ans autorisation.

Mais il est remarquable de constater que cette proposition, qui devait faire plus tard l'objet d'un rapport de M. Jules Simon, par la date même où elle se place, au lendemain de l'exécution des décrets visant les congrégations non autorisées, semble avoir eu pour but moins de fonder la liberté d'association pour l'ensemble des citoyens que d'en conserver le profit aux congrégations religieuses. ...

C'est évidemment par suite d'une inspiration analogue que, depuis la même époque, les propositions émanées des représentants du parti catholique, et qui se sont multipliées jusqu'à la présente législature, tendent à assurer,..., une égalité de traitement entre tous les citoyens et les congrégations elles-mêmes. Quelques esprits se permettront d'en conclure que certains partis, le jour où ils étaient maîtres de fonder la liberté, l'ont refusée pour en conserver le privilège, et qu'ils ne se résignent à en faire bénéficier tout le monde que le jour où ils sont menacés de voir ce privilège leur échapper. .... [Le] projet de loi ... que ... M. Floquet, président du conseil, ministre de l'intérieur, a déposé en 1888, bien que dispensant les associations "dont les membres vivent en commun" de toute autorisation préalable, mais les soumettant à un minimum de contrôle et de surveillance, était traité de "monstrueuse conception" par la Revue catholique des institutions et du droit

On peut donc considérer que le fond de certaines attitudes est beaucoup moins la préoccupation de fonder la liberté au profit de tous que d'en réserver le bénéfice à quelques-uns, c'est-à-dire aux seules congrégations religieuses.

Le problème se complique, si l'on songe que les congrégations religieuses ..., sont, de toutes les associations, celles auxquelles toutes les époques, tous les régimes, tous les pays, ont voulu, par un haut souci de la fortune et de l'ordre public, refuser l'exercice de la liberté plénière, et dont l'existence, quand elle n'était pas absolument interdite, est toujours demeurée entourée de sûretés et de garanties qui étaient pour elles une incessante menace.

C'est ainsi que le triomphe de la cause de liberté d'association a été retardé devant les chambres par le conflit perpétuel de ceux qui réclament pour les congrégations religieuses tantôt le privilège, tantôt les avantages sans limites de la liberté, et de ceux, au contraire, qui voient dans l'extension des congrégations le plus grave péril contre la société civile.

Tous les projets déposés depuis trente ans portent la trace de ces préoccupations. Onze d'entre eux seulement se réclament d'une pensée d'égalité absolue entre les associations laïques et les congrégations religieuses. Tous les autres prévoient, en ce qui concerne ces dernières, un régime de précautions spéciales. [Elles] varient avec chaque projet ; elles sont plus ou moins nombreuses ; elles sont plus ou moins apparentes ; elles sont d'une sévérité inégale qui va de la simple surveillance à l'interdiction absolue ...

La question de la liberté d'association se dédouble ... et les deux questions posées par la préparation d'une loi sur la matière peuvent être ainsi précisées :

1° Doit-on abroger, en ce qui concerne l'ensemble des citoyens, les textes restrictifs du droit d'association ?

2° Doit-on excepter du droit général les congrégations religieuses ?

La première ... est trop éloquemment résolue par les constatations qui ressortent, aussi bien de l'ensemble des lois françaises, que d'une comparaison avec la législation étrangère, pour soulever encore des difficultés, et nous n'avons plus à convaincre personne ....

C'est la seconde question qu'il convient d'examiner de plus près.
 

III

Il est superflu de constater que la thèse du régime spécial à imposer aux congrégations religieuses, n'est ni une thèse jacobine, ni même une thèse républicaine. Contre les périls d'ordre social et d'ordre économique qui résultent du développement excessif de ces sortes d'associations, tous les régimes, l'ancienne France comme la France de la révolution, n'ont cessé de se mettre en garde. A toutes ces époques, on a pu se tromper sur l'efficacité des précautions prises ; on ne s'est jamais mépris sur la nécessité de protéger à la fois les personnes et les biens contre une puissance d'absorption redoutable. Les associations congréganistes ne se proposent pas de donner, par le groupement, plus de force à l'activité individuelle, et d'en tirer ainsi un plus grand profit pour l'intérêt général. Elles tendent au contraire à annihiler l'individu, à détruire sa volonté et son initiative, à le courber sous une autorité absolue devant laquelle s'efface jusqu'à la personnalité humaine, à faire ainsi de l'association un instrument de domination aveugle au profit d'un petit nombre, au lieu d'un instrument de liberté au profit de tous.

[...]

Quant à leur puissance matérielle, grossie chaque jour des ressources arrachées aux familles par l'exploitation des consciences, par des espérances ou des terreurs superstitieuses, elle ne fait que menacer d'un appauvrissement indéfini la richesse publique. Le principal objet des congrégations religieuses est d'assurer la perpétuité de leur œuvre. Elles acquièrent toujours et n'aliènent jamais. Les biens tombés en leur possession sont, ..., retirés du commerce et de la circulation générale. Le plus rapide examen de la législation antérieure à la Révolution montre que les mesures de défense auxquelles recourt aujourd'hui la société laïque paraissent singulièrement timides quand on les compare au régime du simple bon plaisir sous lequel vivaient jadis les congrégations, même lorsqu'elles avaient bénéficié des autorisations royales.

[...]

Les vœux entraînaient la mort civile.

Quant aux biens des congrégations, on ne peut que faire un court résumé des moyens employés sous l'ancien régime pour empêcher leur développement de devenir un péril public.

Saint Louis ...

Philippe le Bel ...

Charles VI ...

Louis XV ...

C'était là de rigoureuses mesures ; leur rigueur n'a été égalée que par leur inefficacité.

A la fin du dix-huitième siècle, le clergé et les corporations religieuses formaient en face du pouvoir royal une puissance considérable, dont le patrimoine sans cesse accru embrassait un cinquième de la fortune immobilière du pays.

Ces biens furent dispersés par la Révolution. Le décret de l'Assemblée constituante du 24 novembre 1789 mit les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation. A partir de cette époque, des lois ..., ont tantôt interdit absolument, tantôt subordonné à la nécessité rigoureuse d'une autorisation, l'existence des congrégations religieuses. Il ne semble pas, ..., que le régime sous lequel elles vivaient depuis plus d'un siècle, ait donné des résultats sensiblement préférables aux précautions plus ou moins sévères de l'état de choses disparu.
 

IV

C'est la loi des 5-12 février 1790 qui ordonna la première suppression des maisons religieuses partout où il en existait plusieurs du même ordre......

Mais le lendemain ... l'Assemblée constituante déclarait que la loi constitutionnelle du royaume ne reconnaissait plus les vœux monastiques solennels de l'un ni de l'autre sexe ... (loi 13-19 février 1790)

Si les vœux solennels étaient ainsi abolis comme civilement obligatoires, les religieux restaient libres de continuer à vivre en commun.

L'Assemblée législative alla plus loin... ; Une loi du 18 août 1792 supprima complètement les congrégations encore existantes.

[...]

Au moment du rétablissement du culte, plusieurs congrégations furent reconstituées, mais ce furent exclusivement des congrégations de femmes vouées soit au service des pauvres et des malades, soit à l'instruction des jeunes filles pauvres.

La loi du 18 germinal an X maintint le principe de la suppression ....

Toutefois, ..., quelques congrégations d'hommes s'étaient rétablies après le concordat de 1801.

Un décret du 3 messidor an XII décida que toutes les associations religieuses non autorisées seraient dissoutes ; ...

En conséquence, depuis l'an XII jusqu'à l'année 1817, un décret ou une ordonnance royale a suffi pour donner l'existence légale aux congrégations religieuses d'hommes.

Mais une loi du 2 janvier 1817 ayant disposé que "tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi pourrait, avec l'autorisation du chef de l'Etat, accepter des dons ou legs ou acquérir des immeubles" la question s'éleva de savoir si les congrégations devaient être désormais autorisées par le pouvoir législatif. Elle a été tranchée par la loi du 24 mai 1825 qui [décidant que] l'autorisation résulterait d'une loi ou d'un acte du pouvoir exécutif suivant le cas, a implicitement soumis les congrégations d'hommes à l'autorisation législative.

Tel est aujourd'hui le régime légal des congrégations religieuses en France.

Mais on constate ... de quelle façon les lois de prohibition... ont empêché, soit la multiplication des congrégations religieuses, soit le développement de leurs richesses. Les décrets du 29 mars 1880, qui ont tenté la remise en vigueur des textes méconnus, sont aujourd'hui tombés dans le même oubli que les lois elles-mêmes qu'ils voulaient faire revivre. La situation actuelle est même, ..., plus inquiétante, pour la fortune publique, que la mainmorte d'autrefois ; car aux propriétés foncières, ..., s'ajoute maintenant une fortune mobilière qui peut facilement défier toutes les évaluations statistiques et les plus minutieuses investigations du fisc. La démocratie se trouve en présence d'un péril dont elle n'a même pas le moyen de mesurer l'étendue.
 

V

Ce péril ne pouvait échapper aux républicains qui, dans de nombreuses propositions déposées depuis trente ans devant les Chambres ont tenté d'établir en France la liberté d'association

[...]

Le parti républicain,..., n'a cessé de considérer comme une nécessité rigoureuse la législation qui, dans tous les temps et dans tous les pays, a vu dans le développement des congrégations religieuses un danger permanent pour l'indépendance, la prospérité et la fortune des Etats.

[...]

Cette pensée de défense contre le développement et l'envahissement des congrégations religieuses a pris, ..., trois formes différentes : le régime de simples précautions ; le régime de l'autorisation préalable ; le système de la suppression

Dans la première catégorie, qui ne subordonnait pas l'existence des ... à une autorisation, et se bornait à prendre vis-à-vis d'elles des précautions plus ou moins sévères, se rangent les projets de MM. Floquet, Fallières, Goblet, Gras et Marcel Barthe.

Rien de variable et compliqué comme les précautions imaginées pour concilier,..., les exigences de l'ordre public avec le principe de la liberté. Inspections, déclarations multipliées, limitation de la fortune mobilière et immobilière, partage des biens facultatifs, réclamations d'apports, interdiction de recevoir à titre gratuit, interdiction de placement en autres valeurs que nominatives ou des recettes sur l'Etat, interdiction d'admettre des étrangers ou des mineurs, obligation de fournir l'autorisation des familles pour les admissions au-dessous de vingt-cinq ans, refus de la personnalité civile, dispositions variées pour empêcher l'interposition des personnes, droit de dissolution judiciaire ou administrative, cette longue énumération qui comprend tout ce que les résultats de l'étude et les constatations de l'expérience ont pu suggérer à tant d'hommes éminents pour protéger contre l'extension indéfinie delà mainmorte congréganiste, la société civile et la fortune publique, montre assez combien la solution du problème serait difficile à trouver dans cette voie.

Le système de suppression pure et simple a de nombreux partisans. Dans cette catégorie se rangent les propositions de M. Marmonier qui n'autorisait que les congrégations de femmes ; de MM. Tolain, Cantagrel, Gatinet et René Lafon qui les supprimaient intégralement ; et en fin celle de M. Jules Roche, ... [qui] supprimait toutes les congrégations, qu'elles soient autorisées ou non, et procédait à la sécularisation de leurs biens. L'Etat en prenait possession sous certaines conditions ... pour assurer l'existence matérielle des congréganistes dépossédés. La même proposition fixait les conditions de la séparation immédiate de l'Eglise et de l'Etat.

Le projet que nous rapportons ... ne va pas aussi loin. Il se rattache à une catégorie intermédiaire, qui comprend : 1/ une proposition de M. Georges Graux ; 2/ un projet du ministère Dupuy mis en délibération devant le conseil d'Etat ; 3/ le projet du ministère Waldeck-Rousseau. Ce dernier système consiste à subordonner l'existence des congrégations religieuses à la nécessité d'une autorisation donnée par le conseil d'Etat, et qui, d'après les décisions proposées par la commission, serait l'autorisation législative.

...... C'est le nombre de ces congrégations qui se multiplie tous les jours, et on les voit, au milieu des sévérités impuissantes de la loi, grâce à des habiletés juridiques qui ont fini par lasser la surveillance de l'administration et la résistance des tribunaux, sur ce territoire de la République française où on croit la liberté d'association interdite, faire pulluler par un surprenant privilège, une quantité de congrégations religieuses, comme n'en connurent aucun temps et aucun pays. C'est leur puissance financière, leur richesse mobilière et immobilière qui se développe au point d'avoir triplé depuis trente ans, et de constituer plus ouvertement que jamais un péril économique et social sur lequel personne n'a le droit de fermer les yeux. C'est leur action politique, leur intervention dans les affaires publiques et les luttes de partis, encouragée par la faiblesse du pouvoir et des lois, qui se manifestent avec une audace encore sans exemple. On pouvait penser qu'un projet né à une pareille heure traduirait ces préoccupations, en se ralliant aux plus rigoureuses sévérités vis-à-vis des congrégations religieuses.

On voit qu'il n'en est rien. Le projet de 1899 est singulièrement atténué en comparaison de celui qui fut déposé par le parti républicain en 1871 devant l'Assemblée nationale. Il recule encore d'une façon frappante sur celui qui a été délibéré en 1881 parle ministère Gambetta dont M. Waldeck-Rousseau faisait partie.

[...]

... Ce projet ... supprimait purement et simplement les congrégations religieuses, sans réserver au Gouvernement ou à la loi la faculté de les autoriser.

[...]
 

VI

Le projet ... vise trois sortes d'associations :

1 Les associations qui se formeront et vivront en vertu d'une simple déclaration. ...

2 Les associations qui jouiront du bénéfice de la personnalité civile. Celles-là, ... auront été reconnues par décret d'utilité publique dans les conditions habituelles.

3 Enfin les associations qui ne pourront se former sans une autorisation préalable.

[...]

Ces termes visent les congrégations religieuses.

[...]

Nous avons dit que les congrégations d'hommes ne pouvaient être autorisées aujourd'hui que par une loi. Si la situation est différente pour les congrégations de femmes, il suffit d'observer que toutes celles, en nombre considérable, qui ont été autorisées par décrets depuis 1825, et qui s'élèvent d'après les statistiques de 1897, à 3 247 établissements, rattachés à 905 ordres, comprenant, officiellement 58 834 religieuses, semblent répondre dès maintenant aux imaginations les plus variées et aux besoins les plus étendus.

Le projet actuel les confirme dans la situation qui leur a été crée, et il n'y a vraiment aucun inconvénient à exiger une sanction parlementaire pour les créations nouvelles qui ne croiraient pas pouvoir se ranger dans les 905 formules actuellement reconnues.

[...]

Sur un autre point, d'une grave importance, la commission a modifié et complété le texte du Gouvernement.

Après le vote de la loi nouvelle, les congrégations qui n'auront pas obtenu le bénéfice de l'autorisation légale devront disparaître. - Que deviendront les biens qu'ils détiennent ? ... Ce sont des biens sans maître ; ils appartiennent comme tels à l'Etat, et l'article du projet de loi ...ne fait qu'appliquer à la matière les règles du droit commun.

Mais quel sort leur sera-t-il fait entre les mains de l'Etat ? ...

La commission a pensé [ de favoriser] le triomphe d'une pensée d'intérêt général sur l'intérêt d'ordre particulier que représentent, dans un but souvent obscur, les congrégations non-autorisées.

Restait à déterminer parmi les œuvres ... celle à laquelle s'appliquerait avec le plus de fruit le montant, peut-être considérable, des valeurs reprises par l'Etat ... . La commission s'est prononcée pour la dotation de la caisse des retraites des travailleurs, ...

[...]
 

VII

[ les articles 1, 2, 3 et 4 n'ont pas posés de problèmes à la commission ]

L'article 5, a soulevé ... des discussions fort longues. Une rédaction différente sur des points essentiels avait d'abord été adoptée .... C'est sur les instances pressantes de M. le président du conseil qu'elle est revenue, à la dernière heure, sur ses précédentes résolutions.

Le gouvernement, ..., n'a pas admis que l'association simplement déclarée pût posséder une personnalité civile même fort réduite, de manière à lui permettre la possession régulière des immeubles nécessaires à son fonctionnement. Il se borne à donner aux directeurs ou administrateurs de l'association le droit de la représenter, soit en justice, soit dans les actes prévus par les statuts. ...

Il est manifeste que cette situation aurait le grand avantage d'empêcher d'une manière absolue l'accroissement des biens de mainmorte par la menace constante d'une action en partage exercée soit par les coassociés, soit par leurs héritiers. Mais la commission ayant consacré des dispositions spéciales aux associations de membres vivant en commun, elle n'avait pas vu d'inconvénient à donner aux associations libres, le droit déjà donné par la loi aux syndicats professionnels de posséder dans une mesure limitée certains immeubles et certaines valeurs mobilières ......

[...]

Les articles 6 et 7 prévoient les pénalités ....La commission a apporté ...des modifications acceptées par le gouvernement. Elle a, ..., précisé que la dissolution ... serait prononcée, non par le tribunal correctionnel, mais par le tribunal civil.

Art. 8. - [pas de changement au final]

[...]

L'article 9 donne, de cette personnalité civile, une définition intéressante en ce qu'elle n'avait pas encore été fixée jusqu'à présent par le législateur.

[...]

Art. 11. - Cet article est un des plus important. ...

Le gouvernement, ..., disposait que ces associations ne pouvaient exister sans une autorisation donnée par décret.

La commission,..., avait jugé nécessaire d'exiger, ..., l'autorisation législative.

Le gouvernement a fait observer qu'il était excessif, pour certaines associations comprenant des étrangers, telles qu'un grand nombre de sociétés de gymnastique, de tir, d'escrime ou de bienfaisance, d'exiger la mise en mouvement de l'appareil législatif.

Ces considérations ont engagé la commission à distinguer parmi les sociétés spécifiées dans l'article 11, celles qui pourraient être autorisées par un décret, et celles qui devraient être autorisées par une loi. C'est là, en ce qui concerne les congrégations religieuses, le maintient du régime sous lequel sont actuellement placées les congrégations d'hommes.

pour désigner ces associations particulières, la commission a préféré à la rédaction du gouvernement ... une formule qui ne soulevât pas les mêmes objections juridiques. ...

[Les articles 12 et 13 sont inchangés]

L'article 14 est un de ceux qui donnent à la loi tout son caractère. Il précise quelle sera, au lendemain du vote de la loi, la situation légale des associations non reconnues ou autorisées; il règle le sort des biens qui dépendent de ces associations ; enfin il en fait l'affectation au profit de la caisse des retraites des travailleurs.

Cet article a provoqué de vives discussions et sur tous ces points la minorité a vivement combattu les résolutions auxquelles,..., la majorité de la commission s'est ralliée.

Tout d'abord, les orateurs de la minorité[ont déclaré qu'on ne saurait rendre les associations visées par l'art. 11. responsables du retard législatif pour pouvoir se mettre en règle]

Mais la commission a considéré que le retard dans le vote de l'autorisation que solliciteraient les associations visées ... devait être considéré comme un refus d'autorisation. ...

La minorité de la commission a protesté avec la même énergie contre la reprise par l'Etat des biens des congrégations religieuses. Elle a soutenu [que] l'application ... des principes du code civil sur les biens sans maître avait le caractère d'une véritable déprédation.

Il n'a pas semblé à la commission que le fait par les congrégations d'avoir, au mépris, non seulement des lois anciennes, mais encore des décrets plus récents ... , prolongé une existence irrégulière, grossi leur fortune par des fraudes quotidiennes à la loi civile, et bravé plus longtemps ses prescriptions les plus formelles, pu désarmer les revendications de l'Etat.

Enfin, les membres de la minorité, sans protester - ils nous demandent de le déclarer ici - contre l'idée même de la création ultérieure d'une caisse de retraite des travailleurs avec d'autres ressources, se sont élevés avec force contre l'affectation des biens des congrégations à cette destination......

Les articles 15, 16 et 17 ont passé sans observation. ......
 

VIII

Tel est le travail que la commission des associations, où les circonstances ont mis aux prises, avec un très faible écart numérique, des partisans également ardents et résolus des idées contraires, et dont les délibérations ont été prolongées pendant plusieurs mois par des résistances fort éloquentes, présente aujourd'hui à l'examen de la chambre

La première conséquence de cette loi sera d'effacer de nos codes des textes archaïques qui constituent une si étrange anomalie avec l'ensemble de notre législation et qui, en faisant de l'association, non pas un contrat mais un délit, mettent la République française en recul sur la plupart des états monarchiques

En même temps qu'elle assurera le bénéfice de la liberté d'association à un peuple qui s'étonne d'en être encore privé, elle fera cesser, en ce qui concerne les corporations religieuses, un état de choses qui est un autre sujet de surprise. ...

La loi actuelle ne va pas jusqu'à l'interdiction complète des congrégations religieuses. ... Ils sont nombreux, ..., ceux qui pensent que l'on peut concevoir l'exercice d'un culte libre et respecté, sans permettre, à son détriment même, le développement de ces forces d'absorption qui sont une cause d'indigence matérielle et intellectuelle pour ses ministres, en même temps qu'un danger social aperçu et combattu par tous les régimes. ...Cette loi enfin,..., se propose un but d'une haute portée sociale.... en rendant possible la création, ..., d'une caisse de retraite pour les travailleurs ...

Ces conséquences sont assez appréciables pour nous permettre de conclure ...
 


  Présentation Le droit d'association au travers des dates Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Cunéuo d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898 Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la séance du 24 novembre 1898 Proposition de loi sur la liberté d'association  présentée par M. Lemire lors de la séance du 25 novembre 1898 Projet de loi relatif au contrat d'association présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14 novembre 1899 Rapport fait au nom de la commission relative au droit d'association, par M. Georges Trouillot, lors de la séance du 8 juin 1900 L'évolution des textes Les associations d'étrangers La loi de 1908 Remarques Les débats en morceaux choisis La grande menace de 1971 Les congrégations Dictionnaire de quelques parlementaires Dictionnairedes cibles 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999