RAPPORT
fait au nom de la commission de législation
civile et criminelle
chargée d'examiner la proposition de loi de M.
Justin Godart.
tendant à compléter l'article 11 de la. loi
du 1er juillet 1901,
en vue de donner aux associations reconnues
d'utilité publique
le droit de citation directe ou
d'intervention comme parties civiles
devant les tribunaux de répression,
par M. Jean Bosc sénateur l’ors de la séance du 21
janvier 1932
Messieurs, par la proposition qui nous est soumise. M. Justin Godart reprend, en qualité de sénateur. une
proposition qu'il avait déjà, en qualité de député, déposée par deux fois sur
le bureau de la Chambre. le
28 mars 1922 (n° 4156) et le 5 juin 1924, (n° 78). Il convient de noter que
le cabinet Herriot, dont il faisait partie, avait à son tour, déposé un projet similaire, par les soins de M. René Renoult, alors garde des sceaux, le. 20 mars 1925 (n°
1370).
Il ne nous paraît pas utile d'en développer l'économie dans un trop long
rapport. Chargé en effet de la rapporter favorablement. au nom de la commission
de législation de la; Chambre des députés au cours de la 13è législature, nous
avons déposé à son sujet à la séance du 17 mars 1927 (n° 4155) un assez
long rapport, que M. Justin Godart a bien voulu nous
faire l'honneur de reprendre, à titre d'exposé des motifs, dans la proposition
dont vous êtes actuellement saisi, et que votre commission de législation
a adopté avec une légère modification sur laquelle il conviendra de
s'expliquer.
Le Sénat trouvera donc, tant dans notre rapport que dans l'exposé des motifs
qui le reproduit, tous les éclaircissements nécessaires. .
La loi du 1er juillet 1901 a reconnu et réglementé le droit d'association.
Depuis cette loi, les particuliers ont incontestablement le droit de
"mettre en commun et d'une façon permanente leurs connaissances ou leur
activité dans un but autre que de partager des bénéfices (art. 1er) ".
Après avoir reconnu ainsi l'existence d'un: être moral indépendant des
personnes physiques qui le composent, la loi a réglementé les pouvoirs de ces
êtres moraux en les divisant en deux catégories: les associations : déclarées
(titre 1er) et les associations reconnues d'utilité publique (titre II). .
On .sait que la capacité des deuxièmes est bien plus étendue que celle des
premières. Mais alors une grave question se pose : voici une association à but
purement désintéressé, un délit sera commis qui rentrera, dans le cadre de ceux
en vue de la disparition desquels elle a été créée. Pourra-t-elle intervenir à
côté du ministère public en cas de poursuites de celui-ci, ou le suppléer en
cas de carence de sa part, par voie de citation directe? La ligue contre la
licence des rues pourra-t-elle se porter partie civile ou poursuivre
directement un spectacle obscène? La Ligue pour la protection de l'enfance
pourra-t-elle intervenir en cas de poursuites pour mauvais traitements envers
un mineur, ou au besoin poursuivre directement?
Sans entrer dans les détails déjà exposés dans
notre rapport (page 6 de l'exposé des motifs), notons que la réponse est
négative. L'action civile supposant toujours un préjudice personnel et direct, les associations à but
désintéressé sont
irrecevables à la mettre en mouvement parce qu'elles n'ont subi qu'un préjudice
général et social dont la répression est l'apanage du ministère public.
Depuis de longues années, beaucoup de bons esprits estiment qu'il y a là une
lacune de notre législation et qu'il a lieu, sous le couvert de certaines
garanties d'accorder aux associations à but désintéressé l'exercice de l'action
publique. Il en est ainsi en Angleterre et aux États-Unis, et les résultats de
celte pratique paraissent être bienfaisants.
La question a d'ailleurs déjà été portée à la tribune du Sénat en 1898, par MM.
Paul Strauss et Théophile Roussel, qui firent triompher leur thèse en
première lecture, maïs la virent repousser en deuxième délibération. A
l'heure actuelle, il semble bien que la question soit mûre et que M. Justin
Godard se fasse le porte-parole de tous ceux que les questions sociales
préoccupent.
Que le ministère public soit souvent mal armé devant certains délits, les
délits d'immoralité par exemple ou ceux qui touchent à l'enfance, la chose ne
parait pas sérieusement discutable. Nous avons essayé de le montrer avec des
chiffres dans notre rapport (page 12 de l'exposé des motifs) et certains
magistrats le reconnaissent eux-mêmes (V. Intervention de M. de Casabianca, avocat général à la cour de Paris, à la société
des Prisons, Revue pénitentiaire 1923. p. :110). La grande objection de
jadis, à savoir que l'on bouleverserait le fondement de notre droit pénal en
accordant à un groupement particulier des droits qui appartiennent au ministère
public seul, ne nous trouble guère et n'a pas arrêté notre commission. M.
Larnaude en a fait justice en se plaçant sur le
terrain juridique pur, quand il a montré à la Société des prisons (Revue
pénitentiaire 1896, p.657) que « l'association sans but lucratif est autre chose que la simple
juxtaposition des droits qui pourraient appartenir aux individus qui la
composent » et qu'un esprit collectif s'y crée qui justifie des droits autres
que ceux qui incombent aux particuliers. Quant à l'objection d'ordre pratique
qui consiste à dire que certaines associations auraient tendance à abuser du
pouvoir qui leur serait accordé, elle vaut qu'on s'y arrête et l'examine avec
soin. Mais elle ne nous est pas apparue comme allant contre le principe même de
la réforme. Une chose est un droit, autre chose son
abus. Que l'on surveille ces associations, que l'on prenne des précautions que
l'on organise un contrôle, c'est fort bien et nous verrons les précautions qui
ont été prises. Mais ce risque d'abus contre lequel on peut utilement sc prémunir n'est pas apparu à votre commission comme
suffisant pour fermer la porte du prétoire à des associations dont l'initiative
ou l'intervention peuvent rendre les plus signalés services.
Votre commission de législation a donc estimé qu'il convenait d'accorder aux
associations à but désintéressé le droit de mettre en mouvement l'action civile
ou de se placer à côté du ministère public, pour les infractions se rattachant
à à l'objet de leur institution. Mais, pour éviter
des abus possibles, elle a estimé, avec M. Justin Godart,
que ce droit devait être réservé aux seules associations pourvues
de la déclaration d'utilité publique. Étant donné qu'il s'agit d'un droit
nouveau et d'ailleurs grave, on ne saurait être trop prudent. On sait.
d'ailleurs quelles précautions entourent la déclaration d
'utilité publique. Le dossier ne va au conseil d'État qu'après examen et
avis du ministre de l'intérieur. Or, celui-ci s'occupe avec soin du but de
l'association et des services qu'elle peut rendre. C'est ainsi que, malgré la
haute autorité de M. Béranger, la Société pour la répression de la traite des
blanches et la préservation de la jeune fille n'obtint la reconnaissance
qu'après qu'elle eut, plusieurs années durant, donné des preuves de son
activité et de son utilité.
Et c'est pourquoi le texte que votre commission vous propose de voter trouvera
sa place naturelle comme un complément à l'article 11 de la loi du 1er juillet
1901.
Mais M. Justin Godart allait plus loin dans la voie
des restrictions. Il considérait qu'il y avait lieu d
'autoriser les associations à. agir et à intervenir, mais sans leur
donner le droit de réclamer des dommages, "sans toutefois, disait sa proposition,
pouvoir prétendre à l'octroi de dommages-intérêts sauf cependant au cas où
elles justifieraient d'un préjudice particulier à elles causé par l'infraction
". On devine aisément le mobile qui fait agir notre collègue. Il
craignait de la part des associations un désir de lucre
qu'il voulait rendre impossible. Votre commission n'a pas été de cet avis. Elle
il estimé que la seule raison d'être d'une citation directe ou d'une prise de
partie civile est d'obtenir des dommages-intérêts, que, sans cette demande de
dommages-intérêts l'action civile n'a plus de raison d'être et elle a supprimé
cette partie de la proposition pour rester dans l'esprit de notre législation
et pour demeurer fidèle aux principes. Il lui est d'ailleurs apparu que l'excès
n'est pas à redouter. S'agissant d'un préjudice purement moral, les
associations sauront, et au surplus les tribunaux sont là pour le leur
rappeler, qu'elles n'ont à demander que des dommages de principe.
Votre commission vous demande de voter le texte qu'elle vous propose. Il lui
est apparu qu'il aura les conséquences sociales les plus heureuses, sans porter
atteinte il aucun principe lIa notre droit ct qu'il
sera une préface utile au projet de loi proposé au ministre de
l'intérieur par la commission chargée d'étudier les modifications qu'il
conviendrait d'apporter à la législation concernant les publications obscènes
et généralement toutes les manifestations licencieuses, commission présidée
avec tant d'autorité par notre collègue M. Buhan..
PROPOSITION DE LOI
Article unique.
L'article
11 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit:
"Elles peuvent exercer, pour la poursuite des infractions qui se
rattachent à l'objet de leur institution, les droits reconnus il la partie
civile par les articles 63, 64, 66, 67, 68 et 182 du code d'instruction
criminelle." .
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