RAPPORT
fait au nom de la commission de législation civile et criminelle
chargée d'examiner la proposition de loi de M. Justin Godart.
tendant à compléter l'article 11 de la. loi du 1er juillet 1901,
en vue de donner aux associations reconnues d'utilité publique
le droit de citation directe ou d'intervention comme parties civiles
devant les tribunaux de répression,
par M. Jean Bosc sénateur l’ors de la séance du 21 janvier 1932

Messieurs, par la proposition qui nous est soumise. M. Justin Godart reprend, en qualité de sénateur. une proposition qu'il avait déjà, en qualité de député, déposée par deux fois sur le bureau de la Chambre. le 28 mars 1922 (n° 4156) et le 5 juin 1924, (n° 78). Il convient de noter que le cabinet Herriot, dont il faisait partie, avait à son tour, déposé un projet similaire, par les soins de M. René Renoult, alors garde des sceaux, le. 20 mars 1925 (n° 1370).
Il ne nous paraît pas utile d'en développer l'économie dans un trop long rapport. Chargé en effet de la rapporter favorablement. au nom de la commission de législation de la; Chambre des députés au cours de la 13è législature, nous avons déposé à son sujet à la séance du 17 mars 1927 (n° 4155)  un assez long rapport, que M. Justin Godart a bien voulu nous faire l'honneur de reprendre, à titre d'exposé des motifs, dans la proposition dont vous êtes actuellement saisi, et que votre commission de législation  a adopté avec une légère modification sur laquelle il conviendra de s'expliquer.
Le Sénat trouvera donc, tant dans notre rapport que dans l'exposé des motifs qui le reproduit, tous les éclaircissements nécessaires. .
La loi du 1er juillet 1901 a reconnu et réglementé le droit d'association. Depuis cette loi, les particuliers ont incontestablement le droit de "mettre en commun et d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices (art. 1er) ".
Après avoir reconnu ainsi l'existence d'un: être moral indépendant des personnes physiques qui le composent, la loi a réglementé les pouvoirs de ces êtres moraux en les divisant en deux catégories: les associations : déclarées (titre 1er) et les associations reconnues d'utilité publique (titre II). .
On .sait que la capacité des deuxièmes est bien plus étendue que celle des premières. Mais alors une grave question se pose : voici une association à but purement désintéressé, un délit sera commis qui rentrera, dans le cadre de ceux en vue de la disparition desquels elle a été créée. Pourra-t-elle intervenir à côté du ministère public en cas de poursuites de celui-ci, ou le suppléer en cas de carence de sa part, par voie de citation directe? La ligue contre la licence des rues pourra-t-elle se porter partie civile ou poursuivre directement un spectacle obscène? La Ligue pour la protection de l'enfance pourra-t-elle intervenir en cas de poursuites pour mauvais traitements envers un mineur, ou au besoin poursuivre directement?
Sans entrer dans les détails déjà exposés  dans notre rapport (page 6 de l'exposé des motifs), notons que la réponse est négative. L'action civile supposant toujours un préjudice personnel et direct, les
associations à but désintéressé sont irrecevables à la mettre en mouvement parce qu'elles n'ont subi qu'un préjudice général et social dont la répression est l'apanage du ministère public.
Depuis de longues années, beaucoup de bons esprits estiment qu'il y a là une lacune de notre législation et qu'il  a lieu, sous le couvert de certaines garanties d'accorder aux associations à but désintéressé l'exercice de l'action publique. Il en est ainsi en Angleterre et aux États-Unis, et les résultats de celte pratique paraissent être bienfaisants.
La question a d'ailleurs déjà été portée à la tribune du Sénat en 1898, par MM. Paul Strauss et Théophile Roussel, qui firent triompher leur thèse en première  lecture, maïs la virent repousser en deuxième délibération. A l'heure actuelle, il semble bien que la question soit mûre et que M. Justin Godard se fasse le porte-parole de tous ceux que les questions sociales préoccupent.
Que le ministère public soit souvent mal armé devant certains délits, les délits d'immoralité par exemple ou ceux qui touchent à l'enfance, la chose ne parait pas sérieusement discutable. Nous avons essayé de le montrer avec des chiffres dans notre rapport (page 12 de l'exposé des motifs) et certains magistrats le reconnaissent eux-mêmes (V. Intervention de M. de Casabianca, avocat général à la cour de Paris, à la société des Prisons, Revue pénitentiaire 1923. p. :110).  La grande objection de jadis, à savoir que l'on bouleverserait le fondement de notre droit pénal en accordant à un groupement particulier des droits qui appartiennent au ministère public seul, ne nous trouble guère et n'a pas arrêté notre  commission. M. Larnaude en a fait justice en se plaçant sur le terrain juridique pur, quand il a montré à la Société des prisons (Revue pénitentiaire 1896, p.657) que «
l'association sans but lucratif est autre chose que la simple juxtaposition des droits qui pourraient appartenir aux  individus qui la composent » et qu'un esprit collectif s'y crée qui justifie des droits autres que ceux qui incombent aux particuliers. Quant à l'objection d'ordre pratique qui consiste à dire que certaines associations auraient tendance à abuser du pouvoir qui leur serait accordé, elle vaut qu'on s'y arrête et l'examine avec soin. Mais elle ne nous est pas apparue comme allant contre le principe même de la réforme. Une chose est un droit, autre chose son abus. Que l'on surveille ces associations, que l'on prenne des précautions que l'on organise un contrôle, c'est fort bien et nous verrons les précautions qui ont été prises. Mais ce risque d'abus contre lequel on peut utilement sc prémunir n'est pas apparu à votre commission comme suffisant pour fermer la porte du prétoire à des associations dont l'initiative ou l'intervention peuvent rendre les plus signalés services.
Votre commission de législation a donc estimé qu'il convenait d'accorder aux associations à but désintéressé le droit de mettre en mouvement l'action civile ou de se placer à côté du ministère public, pour les infractions se rattachant à à l'objet de leur institution. Mais, pour éviter des abus possibles, elle a estimé, avec M. Justin Godart, que ce droit devait être réservé aux seules associations   pourvues de la déclaration d'utilité publique. Étant donné qu'il s'agit d'un droit nouveau et d'ailleurs grave, on ne saurait être trop prudent. On sait. d'ailleurs quelles précautions entourent la déclaration d 'utilité publique. Le dossier ne va au conseil d'État qu'après examen et avis du ministre de l'intérieur. Or, celui-ci s'occupe avec soin du but de l'association et des services qu'elle peut rendre. C'est ainsi que, malgré la haute autorité de M. Béranger, la Société pour la répression de la traite des blanches et la préservation de la jeune fille n'obtint la reconnaissance qu'après qu'elle  eut, plusieurs années durant, donné des preuves de son activité et de son utilité.
Et c'est pourquoi le texte que votre commission vous propose de voter trouvera sa place naturelle comme un complément à l'article 11 de la loi du 1er juillet 1901.
Mais M. Justin Godart allait plus loin dans la voie des restrictions. Il considérait qu'il y avait lieu d 'autoriser les associations à. agir et à intervenir, mais sans leur donner le droit de réclamer des dommages, "sans toutefois, disait sa proposition, pouvoir prétendre à l'octroi de dommages-intérêts sauf cependant au cas où elles justifieraient d'un préjudice particulier à elles causé par l'infraction ". On devine aisément  le mobile qui fait agir notre collègue. Il craignait de la part des associations un désir de lucre
qu'il voulait rendre impossible. Votre commission n'a pas été de cet avis. Elle il estimé que la seule raison d'être d'une citation directe ou d'une prise de partie civile est d'obtenir des dommages-intérêts, que, sans cette demande de dommages-intérêts l'action civile n'a plus de raison d'être et elle a supprimé cette partie de la proposition pour rester dans l'esprit de notre législation et pour demeurer fidèle aux principes. Il lui est d'ailleurs apparu que l'excès n'est pas à redouter. S'agissant d'un préjudice purement moral, les associations sauront, et au surplus les tribunaux sont là pour le leur rappeler, qu'elles n'ont à demander que des dommages de principe.
Votre commission vous demande de voter le texte qu'elle vous propose. Il lui est apparu qu'il aura les conséquences sociales les plus heureuses, sans porter atteinte il aucun principe lIa notre droit ct qu'il sera une préface utile au projet de loi proposé au ministre de l'intérieur  par la commission chargée d'étudier  les modifications qu'il conviendrait d'apporter à la législation concernant les publications obscènes et généralement toutes les manifestations licencieuses, commission présidée avec tant d'autorité par notre collègue M. Buhan..

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

L'article 11 de la loi du 1er juillet 1901 est complété ainsi qu'il suit:
"Elles peuvent exercer, pour la poursuite des infractions qui se rattachent à l'objet de leur institution, les droits reconnus il la partie civile par les articles 63, 64, 66, 67, 68 et 182 du code d'instruction criminelle." .
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