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Proposition
de loi
ayant pour objet la liberté des cultes
et la séparation des Églises et de l'État
déposée le 29 juin 1903
Par MM. Georges Grosjean et Georges Bertoulat
Exposé des motifs
Messieurs, depuis des siècles l'État tend à
séculariser la société : la justice est devenue laïque ; le privilège de
juridiction a disparu pour les clercs ; le droit canonique a cédé la place au
droit civil. Trouble et confuse dans le principe, l'idée de la séparation des
deux pouvoirs, le spirituel et le temporel, se dégage et se précise peu à peu.
Louis IX, ce roi sanctifié par l'Église, le conçoit déjà avec netteté quand il
résiste à l'esprit d'envahissement des évêques de son temps. Au quatorzième siècle
on la trouve formulée, avec une élévation et une fermeté qui n'ont pas été
dépassées depuis, dans un document écrit au Louvre, inspiré par Charles V,
peut-être dicté par lui : "Quelle merveille : deux choses sont par
lesquelles le monde est gouverné, par le prêtre et par le roy
... Le prêtre prie Dieu pour le peuple ; le roy
commande au peuple. Au prêtre appartient ouyr les
confessions, au roy despecher
les punitions. Le prêtre lie et absoult les âmes ; le
roy pour péché tue hommes et femmes. Et ce faisant
chacun d'eux accomplit la loi divine, et de Dieu le commandement. Car, comme il
est écrit, Dieu a donné le ciel des cieulx, c'est à
dire les choses spirituelles aux ministres de Dieu, mais il a laissé la terre
aux seigneurs séculiers." (Le songe du Vergier.
Cet ouvrage était composé "à l'honneur et à la louange de notre
seigneur Jésus-Christ et de sa très digne mère et de toute la cour célestielle
du Paradis")
Les ministres de Dieu et les seigneurs séculiers ne comprirent pas toujours la
sagesse d'une conduite aussi respectueuse des droits de chacun. Tour à tour
l'un et l'autre empiétèrent sur leurs domaines réciproques. L'idée grandir
cependant ; L'État acquiert un à un l'usage de ses droits. Vienne la
Révolution, et malgré cette défaillance de la constitution civile du clergé,
humiliante pour la grade assemblée qui la promulgua,
la société civile aura conquis son indépendance presque tout entière.
Poursuivie pendant tout le cours du siècle, au milieu de vicissitudes diverses,
cette conquête sera bientôt complète. Achevée, elle sera pour tous un bienfait.
De plus en plus, la conception des Églises libres dans l'État libre est
nettement conçue. La confusion des deux pouvoirs ne se reverra pas. La thèse de
la séparation a donné matière à des discours admirables et à des livres
excellents. Je ne la reprendrai pas. Lamartine, Tocqueville, Prévost-Paradol,
Jules Simon, Mgr Parisis, qui fut un grand évêque, et d'autres aussi
considérables se sont prononcés en sa faveur. Il n'y a rien à ajouter aux arguments.
L'esprit est convaincu. Mais nos habitudes et nos mœurs sont-elles prêtes pour
ce grand acte d'affranchissement réciproque ? Celui-ci a-t-il été assez préparé
? L'heure est-elle bien choisie pour le réaliser définitivement et complètement
?
La séparation des Églises et de l'État, terme nécessaire d'une évolution
commencée depuis plusieurs siècles, écrivais-je dans une étude sur La
Question religieuse publiée, il y a onze ans, en 1892, ne saurait être
une mesure de violence ou même de représailles légitimes. Décidée par la
passion antireligieuse elle n'assurerait l'indépendance ni à l'Église ni à
l'État. Résultats d'un moment de colère, la suppression du budget des cultes et
l'abrogation du Concordat entraîneraient les difficultés et les dangers les
plus graves. Et bientôt le Parlement serait obligé d'édicter des lois de police
contre les prêtres plus que jamais agités. Lois impuissantes, d'ailleurs, car
pour l'honneur de l'humanité, il y aurait toujours des hommes prêts à se
laisser emprisonner et à mourir pour une idée ou pour une foi.
La séparation des Églises et de l'État doit être prononcée de sang-froid, en
pleine paix religieuse, du consentement unanime de la nation.
Ces conditions ne sont pas celles de l'heure présente, si agitée et troublée.
On peut me demander dès lors pourquoi, à mon tour, je crois devoir proposer une
loi dont l'adoption me paraît prématurée et périlleuse. A cette question
s'oppose une réponse très simple. Le texte que j'ai rédigé a, dans ma pensée,
le caractère d'un contre-projet aux propositions dont le parlement a été saisi
par MM. Clemenceau et Boissy
d'Anglas, au Sénat, Francis de Pressensé , Ernest
Roche , Hubbard et Flourens à la Chambre. Favorable au principe d'un acte
législatif dont la prudence politique me fait seule écarter l'immédiate
résolution, je considère utile et loyal de marquer comment j'en conçoit l'application ; car, non seulement les circonstances
dont je tiens compte ne sont pas permanentes, mais la Chambre peut, encore que
la majorité de ses membres n'y paraisse pas disposée, vouloir passer outre.
Vous penserez peut-être aussi à vous demander si la négociation avec le
Saint-Siège d'un Concordat plus conforme aux principes constitutionnels qui
régissent la République et où il serait stipulé un nouveau régime des cultes,
ne serait pas une heureuse solution du problème que nos honorables collègues
MM. de Pressensé, Ernest Roche, Hubbard et Flourens
vous invitent à résoudre par un acte unilatéral. En ce cas les articles
ci-dessous offrent à la discussion diplomatique, aussi bien qu'au débat
parlementaire, les bases d'un accord raisonnable.
La proposition de loi qui suit, garantit efficacement la liberté la liberté de
conscience par la liberté des cultes, s'il est vrai, ainsi que le pensait et
l'exprimait éloquemment Eugène Pelletan que la première sans la seconde
"n'est autre chose qu'une hypocrisie de libéralisme qui refuse en réalité
ce qu'il a l'air d'accorder" ( Vinet a excellemment dit que "la
liberté de former et de suivre sa conviction s'appelle dans son principe,
liberté de conscience et, dans ses effets, liberté des cultes" Essai
de philosophie morale. p. 161). Cette "hypocrisie" subsiste
dans nos lois. Il convient de l'en faire disparaître par l'abrogation de
l'article 294 du code pénal. Ainsi sera satisfait ce voeu
de M. Edmond de Pressensé en 1873, que tous les
cultes aient le droit d'ouvrir des églises et des temples sans dépendre du bon
plaisir de l'administration.
De la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, nous avons
fait la charte du régime de la liberté que doit inaugurer le régime de la séparation
des Églises et de l'État.
L'intérêt et le souci de l'ordre public nous imposait de maintenir tout à la
fois les dispositions du code pénal qui prévoient et punissent les entraves au
libre exercice des cultes et celles qui répriment les abus des ministres des
diverses religions ; nous en avons toutefois abaissé les peines. M. Clemenceau
a fort bien vu que "la liberté des cultes ne peut s'accommoder de voir
soumettre les rassemblements dans l'église aux règles ordinaires des réunions
publiques "(Georges Clemenceau : Séparation et liberté ; Grande Revue,
1er juin 1903). Pouvions-nous d'autre part négliger la qualité des ministres
des cultes, à qui nulle autorité temporelle n'est départie, mais dont
l'influence et l'autorité en chaire ne saurait être étrangère à la tranquillité
sociale ? Nous ne l'avons pas pensé.
PROPOSITION DE LOI
Titre Ier
GÉNÉRALITÉS
Art. 1er
La
liberté de conscience et de croyance et le libre exercice des cultes sont
garantis à tous les citoyens français, sous la seule restriction ci-après
relatives à la police des cultes.
L'article 294 du code pénal, les décrets du 22 décembre 1812 et 19 mars 1859
sont abrogés.
Art. 2
Nul ne peut être empêché d'exercer le culte qui est le sien. Nul ne peut être contraint à participer à un culte quelconque.
Titre II
DÉNONCIATION DU CONCORDAT
Art. 3
A
l'expiration de l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, la
convention passée à paris le 26 messidor an IX entre le pape Pie VII et le
Gouvernement français est dénoncé.
Les lois du 18 germinal an X sont abrogées.
Art. 4
Sont également abrogées, décrets, arrêtés, ordonnances et règlements qui ont leur principe dans le Concordat ou qui dérivent de l'idée d'un culte reconnu ou de la qualité de fonctionnaire attaché au caractère de ministre des cultes. Ceux-ci sont des citoyens à qui est accordé la protection du droit commun, sans aucun privilège, dispense, immunité quelconque et sans que leur profession ecclésiastique entraîne aucune incompatibilité ou inéligibilité.
Art. 5
Les édifices religieux ou ecclésiastiques sont soumis à la loi commune de l'impôt.
Art. 6
En conséquence des abrogations de textes qui précèdent et à partir de l'expiration de l'année qui suivra la promulgation de la loi, la République ne reconnaît aucun culte et ne rétribue les ministres d'aucune religion.
Titre III
LES ASSOCIATIONS POUR L'EXERCICE DU CULTE
Art. 8
Les associations constituées en vue de subvenir aux frais et à l'entretien du culte sont formées conformément aux prescriptions de la loi du 1er juillet 1901.
Art. 9
Les associations déclarées conformément à l'article 5 de ladite loi pourront, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer : 1° les cotisations de leurs membres ou les sommes au moyen desquelles les cotisations ont été redimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 fr., sauf les subventions de l'État, des départements et des communes qui pourront excéder ce chiffre ; 2° le local destiné à l'administration de l'association, à la réunion de ses membres et aux exercices du culte ; 3° les immeubles nécessaire à cet exercice, à l'enseignement religieux et au logement des ministres du culte ; 4° le produit des quêtes et collectes pour les frais et dépenses du culte ; 5° les taxes de la location des chaises et le casuel ecclésiastique.
Art. 10
Dans le cas ou une ou plusieurs de ces associations seraient reconnues d'utilité publique, elles seraient soumises aux dispositions du titre II de la loi du 1er juillet 1901.
Art. 11
Les biens immeubles appartenant à ces associations sont tenus au payement de l'impôt de main-morte.
Art. 12
Les associations déclarées pour la célébration d'un culte quelconque pourront se former, conformément à l'article 7 du décret du 16 août 1901, en union d'associations.
Titre IV
DES ÉDIFICES DU CULTE
Art. 13
L'État
et les communes restent propriétaires des cathédrales, archevêchés, évêchés,
bâtiment des séminaires diocésains, églises paroissiales, temples et
presbytères. Toutefois les conseils de fabrique actuellement existants pourront
faire la preuve contre l'État et les communes, suivant le cas, que ces édifices
ont été construits depuis le Concordat, avec les fonds provenant de collectes,
quêtes et libéralités des particuliers, sans subvention de l'État ni des
communes. En ce cas, la propriété des édifices sera dévolue à l'association
déclarée ou reconnue d'utilité publique, diocésaine ou paroissiale dont il est
ci-dessus parlé.
Cette dévolution ne donnera lieu à la perception d'aucun droit au profit du
Trésor.
En cas de difficulté, les tribunaux civils seront seuls compétents.
Art. 14
L'État,
les départements et les communes devront mettre gratuitement à la disposition
des associations formées pour la célébration du culte les édifices dont
jouissent actuellement les établissements publics du culte.
Les difficultés ou conflits entre plusieurs associations déclarées pour le même
culte dans une même paroisse ou un même diocèse seront tranchées par une
commission mixte composée de l'évêque, ou du président du consistoire, ou du
rabbin, du préfet et de trois membres du conseil général désignés par cette
assemblée.
Art. 15
Ceux des édifices ci-dessus désignés qui ont été ou qui seront rangés dans la catégorie des monuments historiques seront soumis aux dispositions législatives spéciales en la matière.
Titre V
POLICE DES CULTES
Art. 16
L'ouverture
des églises, temples, chapelles, oratoires, synagogues, destinés à l'exercice
des cultes, ainsi que que les réunions ayant pour
objet la célébration d'un culte, sont dispensés de toute formalité, hormis
d'une simple déclaration faite à la municipalité.
La déclaration devra être remise vingt-quatre heures avant la première réunion.
Elle devra être faite t signée par deux citoyens habitant la commune et
contiendra l'indication du local, des jours et heures et de l'objet général des
réunions.
Il en sera donné immédiatement récépissé. En cas de refus du maire, il sera
procédé conformément à l'article 2 de la loi du 30 juin 1881.
Art. 17
Toute infraction à la disposition précédente sera punie selon le droit commun en matière de réunion publique.
Art. 18
Les ministres des cultes seront majeurs et citoyens français. Ils ne pourront appartenir à une congrégation religieuse non autorisée.
Art. 19
Il
n'est pas dérogé aux dispositions des articles des articles 260-264 du code
pénal, sauf l'article 263 ainsi modifié :
Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans l'exercice de son ministère
sera puni d'une amende de 300 à 1 500 fr. et d'un
emprisonnement d'un mois à un an.
Art. 20
Sont abrogés les articles 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 du code pénal et remplacés par les dispositions énoncées aux articles 21, 22 et 23 de la présente loi.
Art. 21
Les ministres du culte qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi ou de tout autre acte légal de l'autorité publique, seront punis d'une amende de 500 à 3 000 fr.
Art. 21
Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes légaux de l'autorité publique ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens les uns contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet ; et d'un emprisonnement de deux à cinq ans si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aura dégénéré en sédition ou révolte.
Art. 22
Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lien contre un ou plusieurs coupables à une peine plus grave que celles prévue au second paragraphe de l'article précédent, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.
Art. 23
Tout ministre du culte qui lirait ou ferait lire, dans l'exercice de son ministère, en assemblée publique, un écrit émanant d'une autorité étrangère et censurant et critiquant les actes légaux du Gouvernement, sera puni d'une amende de 1 000 à 5 000 fr. et d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l'une de ses deux peines seulement. Si cet écrit provoque la désobéissance aux lois et tend à soulever et armer une partie des citoyens contre les autres, tout ministre qui lira ou le fera lire dans les mêmes conditions sera puni de la détention, si la provocation n'est suivi d'aucun effet ; du bannissement pour cinq ans si elle est suivie d'un effet autre que la sédition ou la révolte, et au cas de sédition ou révolte, de la peine la plus forte dont seraient punis un ou plusieurs coupables.
Art. 24
L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus et punis dans la présente loi.
Art. 25
Les
cérémonies ou manifestations extérieures doivent être expressément autorisées
par l'autorité municipale.
Les sonneries de cloche sont réglées à Paris par un arrêté du préfet de police
et dans toutes les autres communes par arrêtés municipaux.
Art. 26
L'autorité municipale a la garde, la police et l'entretien des cimetières. Chaque concessionnaire peut, en se conformant aux règlements de police intérieur, faire consacrer les tombes qui lui appartiennent ou ériger sur lesdites tombes tous emblèmes religieux, et bâtir une chapelle pourvu que celle-ci ait un caractère privé.
Titre VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 27
Les dispositions qui précèdent ne seront mises à exécution qu'à l'expiration de l'année qui suivra la promulgation de la présente loi.
Art. 28
Les
ministres des cultes actuellement reconnus, qui ont dix années de ministère,
jouiront, leur vie durant, du traitement qui leur était servi d'après les lois
concordataires et la loi du budget, s'ils continuent leur ministère
ecclésiastique.
Les traitements seront payés par trimestre. Ils seront incessibles et
insaisissables.
Art. 29
Les comptes des fabriques et consistoires seront arrêtés et clos au jour de la mise à exécution de la présente loi.
Art. 30
Les bien mobiliers et immobiliers appartenant aux menses épiscopales, aux fabriques, consistoires et conseils presbytéraux, seront dans un délai d'un an, à compter de la mise exécution de la présente loi, attribués à une association ou réparties entre plusieurs associations déclarés pour la célébration du culte par les établissements ecclésiastiques précités.
Art. 31
Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application de la présente loi.