Séance du Mardi 22 septembre 1981 au Sénat
(morceaux choisis)

Présidence de M. Maurice Schuman

M. François Autin, secrétaire d'État auprès du ministre de la solidarité nationale (Immigrés) rappelle le contenu du rapport de la Commission dont il félicité le président.
....
A cette époque troublée, la psychose de la cinquième colonne et la lutte contre les groupements nazis en France expliquaient parfaitement que le gouvernement et les assemblées d'alors aient pu être conduits à prendre de telles mesures.
Mais vous reconnaîtrez que la période actuelle est sensiblement différente. Il nous a semblé qu'il convenait de mettre fin à cette situation qui confine parfois à l'absurde lorsque, par exemple, d'inoffensives associations de parents d'élèves ou de locataires, tombant sous le régime de l'autorisation et de la surveillance, ne peuvent avoir d'existence légale dans les quartiers à forte population immigrée, alors que, inversement, certaines associations, pour se soustraire à se régime très contraignant, refusent l'adhésion d'étrangers ou l'entrée de ceux-ci dans les conseils d'administration.
 Parlant des associations internationales
Avec l'ouverture des frontières et le développement des échanges internationaux, le rôle qu'elles jouent et qu'elles sont appelées à jouer est irremplaçable.
Il rappelle les contradiction du texte de 1939 avec le droit international
On peut aller plus loin et se demander si cette législation est compatible avec certaines dispositions de la loi de juillet 1972 contre le racisme votée par le Parlement, notamment avec la disposition qui prévoit que sont punis d'emprisonnement tous dépositaire de l'ordre public ou citoyen chargé d'un ministère de service public qui, en raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion déterminée lui auront refusé sciemment le bénéfice d'un droit auquel celle-ci pouvait prétendre. Or le droit d'association est un droit auquel tout citoyen, quelle que soit son ethnie, sa nation ou sa religion, doit pouvoir prétendre.
...
  Je vous propose donc de modifier cette législation anachronique qui fait obstacle, aujourd'hui,  à la mise en œuvre de la nouvelle politique en faveur de la population immigrée telle qu'elle a été définie par le gouvernement.
( c'est moi qui souligne ce passage parce qu'il éclaire les motivations du gouvernement.)
Des cas de dissolution sont prévus
J'ajoute que le caractère judiciaire de la décision prévue dans ce texte interdit tout arbitraire, notamment par le débat public et les garanties dont sera entourée cette dissolution.
Sous cette réserve, nous considérons que le droit d'association se situe au premier plan des droits à promouvoir. Il constitue à bien des égards, pensons-nous, le premier des droits civiques. Les associations, en effet, apportent à toute la population, mais principalement aux immigrés, d'abord la représentativité que nul ne saurait leur dénier, ensuite un moyen de remédier à l'instabilité et à la précarité inhérentes à leur condition. L'exercice d'un tel droit constitue un moyen puissant de favoriser l'adaptation des individus à leur cadre de vie. Il doit permettre aux immigrés de rompre l'isolement dans lequel, trop souvent, hélas ! ils vivent et prendre leur part de responsabilités à une vie associative dont l'importance est désormais unanimement reconnue, même lorsqu'il d'associations aussi banales que les associations de parents d'élèves ou les associations de locataires.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, très brièvement exposés, les motifs pour lesquels je vous demande de bien vouloir adopter ce projet de loi.
...

M. Charles de Cuttoli , rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale reprend en gros son rapport. Il y ajoutera cependant :
Il y a incontestablement un changement des mentalités en faveur de la reconnaissance du droit des étrangers à une égalité de traitement dans beaucoup de domaines.
Cette évolution s'accompagne d'un contrôle renforcé des conditions d'entrée et de séjour, qui s'explique par des raisons tenant au marché de l'emploi mais aussi à de nouvelles garanties individuelles pour les étrangers qui résident régulièrement et durablement sur notre sol.
.....
Il est d'ailleurs surprenant ... que cette législation de temps de guerre n'ait pas évolué dans les textes depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. (
Il y eu la "Guerre froide", ce qui empêcha, sans doute, l'adoption de propositions de loi faite par le Parti c ommuniste)
Cependant, si la législation n'a pas évolué, la pratique administrative, elle, s'est assouplie. L'administration a fait preuve d'une tolérance qui s'est accrue en ce qui concerne les associations étrangères. Certaines ne sont pas autorisées, mais continuent à fonctionner au vu et au su de l'administration alors qu'elles présentent, d'une façon indiscutable, les caractéristiques d'association étrangère.
......
J'ajouterai, si vous le permettez, une observation personnelle. Le Français de l'étranger que je suis, qui vit à l'étranger plus souvent qu'en France, qui visite les communautés françaises établies dans le monde entier, sait à quel point la vie associative pour les expatriés constitue un élément absolument capital.
Les Français qui sont à l'étranger sont réunis dans des associations où ils reconstituent une atmosphère française qui est un lien culturel et social avec la métropole.
Je comprends très bien que les communautés étrangères qui habitent en France éprouvent le besoin de se regrouper, d'autant plus que ces immigrés ont surtout un travail manuel et non pas intellectuel. Ils ont, plus que les autres, besoin de vie associative et de solidarité afin de pouvoir vivre sur notre territoire dans les meilleures conditions possibles conformément aux traditions de générosité et d'hospitalité de notre pays.
..........

Mme Cécile Goldet. ..... On pourrait croire que ces mesures sont peu à peu tombées en désuétude. cela eût pu être le cas. Or il n'en est rien, et je peux citer le cas d'une association pour laquelle j'ai tout récemment été amenée à intervenir. Il s'agit d'une association d'immigrés espagnols, qui, à l'initiative d'une paroisse parisienne, a organisé la scolarisation des enfants de six à seize ans en espagnol quelques heures par semaine.
Cette entreprise a si bien réussi qu'elle s'est étendue d'abord à quelques arrondissements parisiens, puis à plusieurs communes de la région parisienne, enfin à d'autres villes. Les huit ou dix premières associations ont été déclarées, puis les organisateurs ont été débordés par le succès. Ils ont négligé de demander les autorisations préalables indispensables et, lorsque le dossier m'a été remis au mois de juin, l'association était pratiquement dissoute, simplement pour avoir eu trop de succès.
De tels exemples pourraient être miltipliés.
Les populations migrantes se heurtent à des difficultés considérables d'insertion sociale. Elles ont simultanément besoin de se regrouper pour échapper à la solitude, au dépaysement et pour conserver leur patrimoine linguistique, culturel, traditionnel. Il faut également avoir la possibilité de participer sur un pied d'égalité à la vie de la collectivité française : parents d'élèves, locataires, associations sportives, etc. Elles ont besoin de se de se trouver constamment dans un cadre parfaitement légal dans toute la mesure du possible, étant donné qu'elles se trouvent toujours dans une situation un peu difficile. Tout obstacle supplémentaire rend encore plus difficile la construction de ce cadre qui leur est nécessaire.
Il est donc indispensable de mettre fin à une discrimination d'autant plus regrettable que nombre de ceux qui sont concernés s'est considérablement accru.
......

Lors de la discussion des articles M. Charles Lederman (avocat dans le civil) fera modifier, au nom du parti communiste et apparenté  l'article premier
 

avant

après

Il est ajouté un alinéa 2 à l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi rédigé
"Outre les cas énumérés au premier alinéa, les groupements présentant les caractéristiques d'une association dirigées en droit ou en fait par des étrangers sont nuls et de nul effet lorsque leurs activités sont de nature à porter atteinte à la situation diplomatique de la France"

Il est ajouté un alinéa 2 à l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi rédigé
"Outre les cas énumérés au premier alinéa, toute association dont les administrateurs ou les dirigeants en droit ou en fait sont étrangers est nulle et de nul effet lorsque son activité compromet  la situation diplomatique de la France"

L'ensemble du  texte sera envoyé à l'Assemblé nationale. Une commission se réunira ....

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999