Proposition de loi sur le droit d'association

présentée par M. Charles-Gras

lors de la séance du 24 novembre 1898

Messieurs, la Chambre dans sa dernière session reçut communication, le 9 novembre 1895, d'un rapport sur le droit d'association, qui fut présenté par l'honorable M. René Goblet, député de la Seine.

La question du droit d'association est l'objet d'une préoccupation constante du pays ; nous demandons à la Chambre de vouloir bien en reprendre l'examen et nous avons l'honneur de lui proposer comme base de discussion le rapport de l'honorable M. René Goblet, dont nous reproduisons textuellement les termes.
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( suit un rappel historique des avatars de ce droit )
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Comment, en effet, un gouvernement républicain pourrait-il méconnaître qu'en même temps qu'elle constitue l'exercice d'un des droits les plus précieux, la liberté d'association est le plus grand correctif aux excès de l'individualisme issu des principes de la Révolution ?

Cependant la tolérance, n'étant autre chose que l'arbitraire, ne peut tenir lieu d'un régime légal qui consacre le droit et en assure l'usage.
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I

Il y a une distinction capitale à faire entre la liberté d'association elle-même et la liberté de posséder, qui n'en est pas le corollaire nécessaire. Si la liberté d'association doit être considérée comme étant le droit naturel, la capacité de posséder est incontestablement de droit civil : d'où il suit que, tandis que les plus larges facilités doivent être données aux citoyens pour s'associer, au contraire, pour ce qui concerne la capacité de posséder, autrement dit la personnalité civile, il est juste que l'Etat reste maître d'apprécier à quelles associations, dans quelle mesure et à quelles conditions il convient de l'accorder.
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Dans son rapport très libéral de 1882, sur la proposition Dufaure, M. Jules Simon, de même disait excellemment : " Nous avons des lois répressives dont personne n'a demandé l'abrogation et qui seront appliquées soit aux individus, soit aux associations qui auraient le malheur de les enfreindre. Mais nous voulons que les juges prononcent sur des faits et non sur des principes; qu'ils punissent des faits coupables, quand les faits se sont produits; qu'ils n'empêchent pas une force de naître, sous prétexte qu'elle pourrait donner lieu à la production d'actes délictueux ; que la justice reste la justice et ne devienne pas la police ; que la loi soit répressive parce que la répression se concilie avec la liberté, et qu'elle ne soit en aucun cas préventive. "
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Quel besoin dés lors l'Etat peut-il avoir à connaître à l'avance la formation d'une association, d'obliger ceux qui la composent à publier son objet, ses statuts, les noms et les Qualités de ses membres ? Toutes ces prescriptions qui ne peuvent qu'entraver la liberté des associations, en appelant sur elles une sorte de surveillance policière, n'ont aucun caractère d'utilité réelle puisque la police est toujours à même de poursuivre les infractions, les délits ou les crimes dont ces associations, ou leurs membres individuellement, viendraient à se rendre coupable. [....]
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.... , un grand nombre d'associations existent aujourd'hui sans avoir eu besoin de faire aucune déclaration ni remplir aucune formalité. Serait-ce faire une loi de liberté que de les astreindre à une obligation dont elles ont été dispensées jusqu'ici ? ...

De même nous n'avons pas cru nécessaire de maintenir la prohibition du décret de 1848 contre les sociétés secrètes. [....]
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... n'est-il pas clair en fin "qu'en permettant l'association à ciel ouvert, nous supprimons le recrutement des sociétés secrètes" ? C'est une observation que nous empruntons encore au rapport de M. J. Simon.

Mais [...] nous avons pensé, comme nos devanciers, qu'il y avait lieu de protéger la liberté des membres composant l'association contre toute clause des statuts qui aurait pour but de les retenir malgré eux. Chaque associé doit avoir le droit de se retirer de l'association, à toute époque, et toute convention contraire serait frappée de nullité.

[ L'association ne demande rien à l'Etat qui ne lui impose aucune obligation. Mais pour pouvoir ester en justice elle doit se faire connaître au greffe du tribunal civil du lieu où elle à son siège.]

Ces dispositions s'appliquent à toutes les associations, quel que soit leur objet : politique, religieux, littéraire, scientifique, artistique ou charitable, sans qu'il y ait à faire à cet égard de différence entre les associations religieuses et les autres .....

... Et comment la nécessité de l'égalité pourrait-elle faire doute aux yeux surtout des républicains qui estiment que c'est dans la séparation des Eglises et de l'Etat que doit se trouver la solution des difficultés qui mettent trop souvent en conflit la puissance civile et les représentants des cultes reconnus par elle ? Le jour où la séparation serait accomplie et, par suite, le budget des cultes supprimé, il faudrait bien, sous peine de violer le droit des consciences, permettre aux associations religieuses de se former pour l'exercice de leur culte et pourvoir aux besoins auxquels subvient aujourd'hui le budget de l'Etat. [ ...]
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Nous ne croyons pas avoir besoin de définir autrement les congrégations. Ce qui les caractérise au point de vue de la loi civile, c'est beaucoup moins l'obligation pour leurs membres de se soumettre à des vœux que la loi ne reconnaît pas, que la vie commune sous l'emprise de ces vœux, avec les conséquences qui en résultent, l'absorption de l'individu dans la communauté, la sujétion à une autorité étrangère et la perpétuité de l'association qui se continue indéfiniment par le renouvellement de ses membres. [ ...] Aussi les congrégations ont-elles, de tout temps, été soumises à un régime spécial.

Nous ne proposons ni de les supprimer, comme l'a fait la Révolution, ni même, en tant qu'elles ne réclamaient pas la personnalité civile, de les assujettir à la nécessité d'une autorisation préalable, comme le faisait déjà l'ancien régime et comme l'ont fait après lui l'Empire et les lois de la Restauration encore en vigueur.

Nous avons pensé qu'il suffirait de leur imposer la déclaration dont nous dispensons les associations ordinaires, cette déclaration, faite au siège de l'association et dans tous les lieux où elle a une succursale, devant faire connaître les noms et qualité des membres, leur état civil, l'objet de l'association et ses statuts. [ Il en était déjà ainsi sous l'ancien régime, avec les mêmes dispositions de contrôle].
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Deux autres conditions nous ont semblé devoir être imposées aux congrégations : l'une qui interdit d'y recevoir comme membres de l'association les mineurs non émancipés, garantie nécessaire contre les prétendues vocations nées de la contrainte ou de l'habitude ; l'autre, empruntée à certains projets antérieurs, qui donne droit à tout membre d'une congrégation de se retirer en tout temps en reprenant son apport, sans qu'il puisse lui être opposé aucune compensation.

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Contrairement à certains des projets antérieurs, nous n'avons pas cru devoir édicter de dispositions spéciales relativement à l'introduction de membres étrangers dans les associations, qu'il s'agisse d'associations ordinaires ou d'associations vivant en commun. [....]

Le véritable danger, en effet, on ne saurait le méconnaître, réside beaucoup moins dans l'association en elle-même que dans l'accumulation des biens qu'elle pourrait posséder, et nous croyons avoir pris à cet égard toutes les précautions nécessaires, soit en subordonnant à des conditions rigoureuses l'obtention de la capacité d'acquérir et en limitant cette capacité, soit par le droit reconnu à l'Etat d'en retirer, s'il le juge à propos, le bénéfice.

II
La seconde partie de la loi concerne les associations qui, ne se contentant pas de l'existence de fait aux conditions indiquées dans les précédents articles, veulent acquérir la personnalité civile. [...]

" La loi, disait l'exposé des motifs du projet de MM. Fallières et Constans, réserve avec le plus grand soin les droits supérieurs de l'Etat, lorsqu'il s'agit de la personnalité civile proprement dite. Il est en effet particulièrement grave de laisser prendre naissance à un être fictif, entièrement distinct des individus qu'il représente, survivant à tous, recueillant des dons et des legs, et dont la fortune placée hors de la circulation, soustraite à tout partage, est destinée à s'augmenter sans cesse. C'est ainsi que se constituent les biens de mainmorte, qui permettent à des personnes purement fictives d'accumuler des richesses et d'acquérir une puissance par laquelle les lois économiques et politiques peuvent, dans certains cas, être tenues en échec."

Ces considérations qui visent particulièrement les congrégations religieuses, peuvent aussi s'appliquer, quoique à un moindre degré, à toutes les associations, même à celles qui ne vivent pas en commun. [...]
....
L'association reconnue d'utilité publique obtient, par cela même, le droit non seulement de contracter et d'ester en justice, mais d'acquérir des valeurs mobilières ou immobilières, de les aliéner ou échanger et de recevoir des libéralités entre vifs ou testamentaires. [ suivent des exemples où la loi annule les dons, au profit du donateur]

III

Nous croyons avoir ... déterminé d'une façon précise le régime applicable à toutes les associations .... Mais ... nous avons cru qu'il y avait lieu de saisir l'occasion de la présente loi pour réviser la situation des associations existantes, qu'il s'agisse d'associations laïques ou religieuses, ou de congrégation.

En fait cette situation est fort mal connue ... au moins en ce qui concerne les congrégations

On sait que la Révolution les avait supprimées. Le Concordat ... n'en faisait pas mention, mais seulement des chapitres et des séminaires, et les articles organiques considéraient la suppression comme maintenue, puisqu'à l'article 11 il était dit " que les archevêques et évêques pourraient, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires ; que tout autres établissements ecclésiastiques étaient supprimés" Comme on le voit, il n'était plus question des congrégations.

Cependant, déjà sous le premier Empire, et, depuis, sous les divers régimes monarchiques, un certain nombre de congrégations se sont publiquement rétablies ... Et à côté ... combien d'autres se sont crées sans autorisation, contrairement à notre droit public, et bien que ne jouissant d'aucune personnalité civile, n'en sont pas moins arrivées à posséder par des moyens détournés non seulement des valeurs mobilières, mais des immeubles considérables ! Vainement a-t-on voulu mettre un terme à cet état de choses par les décrets de 1880. Les congrégations visées ..., après un simulacre de dispersion, se sont reconstituées et, ..., elles existent en France au mépris de la loi.

L'Etat ne sait exactement ni le nombre de ces congrégations, ni le nombre de leurs membres, ni surtout la quotité de leurs biens. Le rapport ... de M. J. Simon constatait [qu'il] y avait à cette époque (1880) 1265 congrégations autorisées ou non, possédant environ 12 000 immeubles ; et, dans son rapport sur le budget pour l'exercice 1881, M. Brisson évaluait la contenance totale des immeubles ... à plus de 40 000 hectares, d'une valeur vénale de plus de 700 millions. ... quant à la situation actuelle, nous doutons qu'elle soit connue de l'administration et du gouvernement. Il nous paraît impossible qu'on veuille laisser se perpétuer indéfiniment un semblable régime.

Nous avons donc considéré que les congrégations non autorisées, comme les associations non reconnues d'utilité publique, ne sauraient subsister désormais que dans les conditions déterminées par la loi nouvelle, c'est à dire sous la réserve de ne posséder directement ni indirectement aucuns biens mobiliers ou immobiliers. [...]

Mais nous avons été plus loin : nous avons admis que les associations et congrégations reconnues antérieurement par un décret ou par une loi devraient également se pourvoir aux même fins et que la loi déciderait ... de leur maintenir cette reconnaissance et, dans tous les cas, d'en limiter les effets. ... Il est certain ...que si la reconnaissance d'utilité publique n'a ... été accordé qu'à bon escient aux associations ordinaires, et si l'existence en leurs mains de valeurs mobilières ou immobilières, d'ailleurs généralement peu importantes, n'offre aucun péril pour l'Etat, il n'en est pas de même des congrégations religieuses même régulièrement autorisées.

Nous n'avons pas à insister sur le danger de la mainmorte ... [pour des corporations obéissant à un souverain étranger ] ...

... ( suivent l'explication des mécanismes de la loi)

Enfin,... les congrégations présentant un véritable caractère d'utilité publique, telles que celles qui se consacrent à l'enseignement, au service des indigents ou des malades, ou aux missions étrangères, pourront certainement obtenir de conserver le bénéfice de la loi [...]

Remarquons ... [que] des congrégations existantes qui n'auraient pas obtenu la reconnaissance d'utilité publique [auront] la ressource de fonctionner comme association libres ....
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Jules Simon ... ajoutait : " ... Si vous donniez aux associations politiques et aux associations de libres penseurs, en un mot à toutes les associations, la même liberté qu'aux associations religieuses, et si vous nous rassuriez contre la reconstitution des biens de mainmorte, alors, votre loi n'étant que la proclamation de la liberté, nous l'accepterions sans réserves ..."
....
 

PROPOSITION DE LOI
 

Art. 1er - Les associations de personnes peuvent se former librement, sans autorisation ni déclaration préalable, quel que soit leur objet, pourvu qu'il ne soit pas contraire aux lois, aux bonnes meurs ou à l'ordre public.

En cas de crimes, délits ou contraventions commis par des membres de l'association, ceux-ci seront poursuivis conformément aux lois, et la dissolution de l'association pourra être prononcée.

Toute associé a le droit, à toute époque, de se retirer de l'association en se conformant aux règles des statuts : toute convention contraire est nulle.

Art. 2. - Les associations formées ne peuvent agir en justice et contracter que sous le nom d'un de ses associés désignés par les statuts. Elles doivent, pour user de cette faculté, déposer préalablement au greffe du tribunal civil de leur siège un exemplaire de leurs statuts avec indication du nom du membre désigné pour les représenter.

Art. 3. - Par dérogation à l'article 1er, les associations dont les membres se proposent de vivre en commun, et particulièrement les congrégations, sont tenues préalablement à en faire la déclaration à l'autorité administrative, savoir : au préfet de police à Paris, au préfet dans les chefs-lieux de département où l'association a son siège ou une succursale.

La déclaration fera connaître l'état civil, les domiciles et qualités des membres de l'association, son objet et ses statuts. Tout changement apporté ultérieurement soit dans le personnel, soit dans les statuts, devra faire l'objet d'une déclaration semblable.

L'article 2 leur est applicable.

Toute personne faisant partie d'une association de ce genre a le droit, en se retirant, d'exiger la restitution de son apport, sans qu'il puisse lui être opposé aucune compensation.

Les mineurs non émancipés ne peuvent faire partie de ces associations.

Le préfet pourra toujours, par lui-même ou par ses délégués, inspecter les lieux dans lesquels ces associations seront établies.

Elles pourront toujours être dissoutes par un décret rendu en conseil des ministres.

Art. 4. - Les associations prévues au précédent article actuellement existantes devront se conformer aux dispositions du premier paragraphe dans un délai de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, faute de quoi elles seront dissoutes par décret.

Art. 5. - Toute contravention aux autres dispositions de l'article 3 ci dessus sera punie d'une amende de 500 à 1 000 fr. et entraînera la dissolution de l'association, qui sera prononcée par le tribunal saisi de la poursuite. Il en sera de même en cas de refus opposé à l'introduction du préfet ou de ses délégués.

Art. 6. - Les associations prévues aux articles qui précèdent ne peuvent, en outre des revenus appartenant aux membres qui les composent, recueillir que des souscriptions et les cotisations annuelles de leurs membres.

Elles ne peuvent acquérir de valeurs mobilières ou immobilières, ni sous leur nom, ni par personnes interposées. Elles sont incapables de recevoir des libéralités de quelque nature qu'elles soient, et à quelque titre que ce soit, par donation ou testament, ou déguisées sous forme de contrats à titre onéreux.

Elles ne peuvent faire partie directement ou indirectement, ni par personnes interposées, d'aucune société civile ou commerciale.

Art. 7. - Aucune association ne peut acquérir ou posséder de valeurs mobilières ou immobilières que si elle y a été spécialement autorisée par la loi.

Cette loi ne peut être rendue qu'au profit d'associations reconnues d'utilité publique après une instruction dont les formes seront déterminées par un règlement d'administration publique.

La loi, reconnaissant le caractère d'utilité publique, fixera la nature et la quotité des biens que l'association pourra posséder, ainsi que les formes dans lesquelles des succursales pourront être crées.

L'association reconnue d'utilité publique ne pourra recevoir de libéralité qu'en se conformant à l'article 910 du code civil.

Le bénéfice de la reconnaissance peut toujours être retiré par une loi.

Art. 8. - Toute acquisition à titre gratuit ou onéreux faite directement ou indirectement, ou au moyen de personne interposée, par une association non reconnue d'utilité publique, est nulle, et cette nullité entraîne la dissolution de l'association.

Il en est de même en cas d'acquisition, par une association reconnue d'utilité publique, de biens dépassant de plus d'un sixième la quotité fixée par la loi qui l'a reconnue. Dans le cas ou l'excédent n'atteindrait pas le sixième, il y aura simplement lieu à réduction.

Art. 9. - La nullité des dispositions ou acquisitions faites en fraude de la loi est d'ordre public.

Elle peut être poursuivie devant les tribunaux civils par toute personne intéressée, même par les donateurs, vendeurs ou ayants droit.

Dans ce cas, les biens faisant l'objet des donations font retour aux ayants droit. S'il s'agit de biens acquis à titre onéreux, ces biens, ou leur valeur, si le vendeur offre de les reprendre en restituant le prix, sont attribués à l'Etat. Le vendeur, dans ce cas, est passible d'un double droit d'enregistrement.

Les mêmes dispositions sont applicables aux conventions au moyen desquelles l'association ferait partie d'une société civile ou commerciale.

Art. 10. - A défaut d'action de la part des intéressés, la nullité des actes et la dissolution de l'association ou la réduction des acquisitions, s'il y a lieu, sont poursuivies par le procureur de la République. Le tribunal, en annulant les acquisitions, prononce en outre l'attribution au profit de l'Etat des biens mobiliers ou immobiliers qui y sont compris.

Art. 11. - Dans le cas de dissolution résultant des statuts ou prononcée par décret ou par le tribunal, il est procédé à la liquidation de l'actif appartenant régulièrement à l'association. A cet effet, le tribunal, sur la requête du procureur de la République ou des intéressés, nomme un liquidateur.

Les associés faisant actuellement partie de l'association peuvent seuls reprendre leurs apports.

Le surplus, si la destination n'en a pas été réglée par les statuts, sera dévolu à l'Etat pour être employé à des œuvres analogues à celles en vue desquelles l'association aura été fondée.

Le tribunal statuera sur la liquidation, le ministère public entendu.

Art. 12. - Toutes les associations reconnues d'utilité publique actuellement existantes seront tenues de se pourvoir, dans un délai de six mois à partir de la promulgation de la présente loi, à l'effet d'obtenir, s'il y a lieu, une loi confirmant cette reconnaissance, et fixant la nature et quotité des biens qu'elle peut posséder.

Art. 13. - Elles devront, dans le même délai, faire connaître au Gouvernement l'état de leurs biens, meubles et immeubles, en s'engageant à se conformer aux dispositions de la présente loi. Dans le cas où elles auront obtenu la reconnaissance d'utilité publique, les biens dépassant la quotité déterminée par la loi devront être vendus et le prix en sera employé, au profit de l'association, en rentes sur l'Etat nominatives et inaliénables.

Art. 14. - Les associations qui ne se seraient pas conformées aux dispositions qui précèdent seront dissoutes. La dissolution sera prononcée par le tribunal, à la requête du procureur de la république, et il sera procédé à la liquidation comme il est dit ci-dessus.

Art. 15. - Dans le cas où une association reconnue ou non d'utilité publique aurait été dissoute en vertu des articles 1, 3, 4, 7, 8, 10 et 14 de la présente loi, toute personne qui participerait à la reconstitution de ladite association sous le même nom, ou sous un nom différent, pourra être condamnée à une amende de 500 fr. à 1 000 fr. et à une peine d'un mois à six mois de prison, ou à l'une de ces deux peines seulement.

L'article 463 du code pénal est applicable aux dispositions de la présente loi.

Art. 16. Sont abrogés les articles 291 à 294 du code pénal ; les lois du 10 avril 1834 sur les associations, le décret du 28 juillet 1848 sur les sociétés secrètes et la loi du 23 mars sur l'association internationale des travailleurs, ainsi que les lois du 2 janvier 1817 et des 24 mai et 2 juin 1825 concernant les congrégations religieuses, et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
 


 Présentation Le droit d'association au travers des dates 
Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Cunéuo d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898
 Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la séance du 24 novembre 1898 
Proposition de loi sur la liberté d'association  présentée par M. Lemire lors de la séance du 25 novembre 1898 
Projet de loi relatif au contrat d'association présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14 novembre 1899 
Rapport fait au nom de la commission relative au droit d'association, par M. Georges Trouillot, lors de la séance du 8 juin 1900 
L'évolution
des textes 
Les associations d'étrangers 
La loi de 1908 
Remarques
 
Les débats en morceaux choisis 
La grande menace de 1971 
Les congrégations 
Dictionnaire de quelques parlementaires 
Dictionnaire
des cibles
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999