Proposition de loi sur le droit d'association,
présentée par M. Cuneo d'Ornano
lors de la séance du 13 juin 1898
Accueil
Messieurs, le droit de
s'associer est le fondement des sociétés. Toute nation est une association.
Mais le droit individuel ne s'épuise pas dans la constitution de l'Etat.
Au-dedans de cette association générale qui s'appelle la nation, toute personne
conserve le "droit naturel" de constituer d'autres unions qui, pourvu
qu'elles ne mettent pas en péril la grande association ou l'Etat, doivent
pouvoir librement s'établir, afin de multiplier la force des idées et des
personnes, car, on dit avec raison que par l'association, un et un font trois.
D'ailleurs, il n'est pas de pays où la liberté d'association soit plus indispensable que ceux où la démocratie se développe. Sinon, vous verrez les esprits s'habituer à tout attendre de l'Etat, qui demeure l'association unique et provoque ainsi lui-même le socialisme d'Etat
Multipliez plutôt les associations libres, attirez l'initiative individuelle vers ces unions qui, spontanément se formeront et décongestionneront le gouvernement central. La société fera elle-même, par ses organes redevenus libres et grâce aux usages et aux mœurs nouvelles mieux que par des dispositions législatives, les réformes sociales qui s'imposent.
C'est la Constitution qui devrait placer au-dessus des lois le droit d'association.
Faute de Constitution, la République française est encore soumise, en ce
point, aux vieilles formules juridiques des anciens régimes.
I
...... [ suit un rappel de l'évolution du droit
d'association, de ses restrictions et des différents
projets et propositions de loi déposés] ....
II
.....
III
....
IV
....
... Quant à M. Jules Ferry, en 1869, il
écrivait dans sa profession de foi que "pour fonder en France une libre
démocratie, il ne suffit pas de proclamer l'entière liberté d'enseignement,
l'entière liberté d'association, etc. Ce n'est pas assez de décréter toutes ces
libertés, il faut les faire vivre"
......
On s'écrie que nous laisserions donc pleine liberté aux catholiques comme aux francs-maçons ? Oui. Pour l'enseignement ou la charité, comme on l'a pour le lucre ou le jeu ? Oui. Sans nous préoccuper de la nationalité des gens ? Oui. Sans les priver même de la personnalité civile ? Oui. Nous donnerions la liberté à tout le monde, la liberté sans conditions. Nous ferions cet essai loyal, sauf aux Assemblées futures à aviser, s'il surgissait de cette liberté plénière quelque péril pou la patrie.
Cependant, puisqu'il faut sacrifier au goût du jour et mettre quelques entraves à la liberté, nous complétons par quelques restrictions le texte de pure abrogation que nous avions présenté dans les précédentes législatures.
Ainsi nous limitons la mainmorte à 10 hectares de terre par associé. Pourquoi cette limitation arbitraire [...] ? Pour contenter les trembleurs ....
Quant à la personnalité civile, nous la considérons, avec M. Emile Acollas, comme " une conséquence tout aussi légitime de la liberté des individus que le droit de s'associer" [...]
V
Notre grande Révolution a proclamé, non seulement la liberté, mais aussi l'égalité
Nous aimons donc aussi l'égalité, et nous avons cette originalité de nous y tenir.
Aussi bien, nous ne comprenons pas qu'on donne la liberté d'association
aux ouvriers, par les syndicats, comme s'ils formaient une caste, plutôt qu'aux
rentiers, ou aux politiciens, ou aux religieux. Nous ne distinguons pas entre
les individus ; nous n'examinons pas les costumes, les croyances, les vœux spirituels ; n'est-ce point là ce que la Révolution
française a voulu ?
.....
... Jules Simon disait : " Si vous donniez
aux associations politiques et aux associations de libres penseurs, en un mot à
toutes les associations, la même liberté qu'aux associations religieuses, et si
vous nous rassuriez contre la reconstitution des biens de mainmorte, alors,
votre loi n'étant que la proclamation de la liberté, nous l'accepterions sans
réserves ..."
....
La liberté ! La liberté égale pour tous ! C'est ce que les principes de la
Révolution française obligent à donner à tous. Les congrégations religieuses
sont des associations, car, en ce qui distinguerait celles-là de celles-ci, la
loi moderne ne les reconnaît pas : vœux
religieux, discipline volontaire, existence d'un chef spirituel, etc., tout
cela n'est pas de son ressort. La loi moderne n'admet et ne voit partout que
des citoyens. Pourquoi s'acharner à voir autre chose ?
( ... suit un exposé justificatif )
PROPOSITION DE LOI
Art. 1er. - L'exercice du droit d'association n'est soumis à aucune autorisation, ni à aucune déclaration préalable.
Sont abrogées toutes les lois ou dispositions législatives contraires à l'exercice du droit d'association et à la présente loi, notamment les articles 291 à 294 du code pénal, la loi du 10 avril 1834, la loi du 14 mars 1872 sur l'association internationale des travailleurs, la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.
Les sociétés secrètes continuent d'être interdites, conformément au décret du 24 juillet 1848.
Art. 2. - Sont considérées comme illicites toutes associations ayant pour objet des actes que la loi punit. En outre des peines dont la loi frappe ces crimes, délits ou contraventions, tout membre de l'association illicite sera puni des peines portées à l'article 13.
Sont aussi considérées comme illicites toutes associations entre militaires des armées de terre et de mer, ou entre fonctionnaires ou magistrats en activité de service.
Toutes associations peuvent être considérées comme illicites, en temps de guerre, selon les besoins de la défense nationale, et dissoutes par l'autorité civile ou militaire.
Art. 3. - Toutes les associations peuvent acquérir la personnalité civile en se conformant aux articles suivants.
Art. 4. - Avant tout fonctionnement d'une association qui veut jouir de la personnalité civile, ses fondateurs doivent faire une déclaration écrite énonçant :
1 Le titre et l'objet de l'association ;
2 Les nom, âge, profession, domicile et nationalité des adhérents ;
3 Le siège de l'association.
Les statuts de l'association sont déposés en triple exemplaire en même temps que la déclaration. Ils doivent relater l'organisation, le mode d'action et les ressources de l'association.
Art. 5. - La déclaration et le dépôt des statuts prescrits par l'article 4 sont faits, par un des fondateurs, au parquet du tribunal de l'arrondissement. Il en est délivré récépissé.
Si les statuts contiennent des clauses contraires aux lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, le procureur de la République se pourvoit devant le tribunal correctionnel, par une assignation qui devra être donnée pour la prochaine audience, pour faire déclarer la nullité de l'association et en faire prononcer la dissolution.
Art. 6. - Tout groupe, section ou succursale d'une association déclarée est tenu de remplir les formalités prescrites par les articles 4 et 5 dans l'arrondissement où doit avoir son siège, et indiquer le titre et le siège de l'association à laquelle il se rattache.
Art. 7. - Toute addition ou modification aux conditions auxquelles s'est formée une association déclarée doit être aussi déclarée dans les mêmes formes que ci-dessus. L'association devra déposer la liste de ses adhérents nouveaux. Elle doit tenir, pour être communiquée à toute réquisition des autorités judiciaires et administratives, la liste complète de ses membres titulaires, honoraires, correspondants ou à un titre quelconque.
Art. 8. - Toute association déclarée peut ester en justice et contracter en son nom. Elle peut acquérir, aliéner ou échanger des immeubles, accepter des biens, meubles et immeubles, ou des rentes données par acte entre vif ou de dernière volonté.
Toutefois, la propriété immobilière de l'association déclarée est limitée à 1 hectare de superficie par personne associée.
Art. 9. - Nul ne peut disposer par testament en faveur d'une association quelconque autrement qu'à titre particulier, ni consentir à son profit de donation avec réserve d'usufruit ou d'usage.
Art. 10. - Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps. Toute convention contraire est nulle et de nul effet.
Art. 11. - Toute association déclarée qui ne serait pas conforme aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 pourra être frappée de dissolution par le tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République ou de tout autre intéressé.
Art. 12. - En cas de dissolution prononcée, les membres de l'association déclarée auront la faculté de reprendre le montant de leurs apports.
Le surplus des biens de l'association sera restitué aux ayants droit et, à défaut, vendu d'office aux enchères publiques pour le produit en être affecté à des œuvres de bienfaisance dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique.
Un liquidateur désigné par le tribunal, à la requête du ministère public, sera chargé de représenter l'association. Il sera statué sur la liquidation par le tribunal, le ministère public entendu.
Art. 13. - Toute personne qui, sciemment a pris part aux actes ou réunions d'une association illicite, ou d'une association dissoute, est punie d'une amende de 100 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Art. 14. - L'article 463 du code pénal est applicable aux crimes et délits prévus par la présente loi.
Art. 15. - Les associations reconnues d'utilité publique continueront à
jouir ou jouiront des bénéfices particuliers que cette reconnaissance leur
confère.
Présentation Le droit d'association au travers
des dates Proposition de loi sur le droit
d'association présentée par M. Cunéuo
d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898 Proposition de loi sur le droit
d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la
séance du 24 novembre 1898 Proposition de loi sur la liberté
d'association présentée par M. Lemire lors de la
séance du 25 novembre 1898 Projet de loi relatif au contrat d'association
présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14
novembre 1899 Rapport fait au nom de la commission relative au droit
d'association, par M. Georges Trouillot,
lors de la séance du 8 juin 1900 L'évolution des textes
Les associations d'étrangers La loi de 1908 Remarques Les débats en morceaux choisis La grande
menace de 1971 Les congrégations Dictionnaire de
quelques parlementaires Dictionnairedes cibles
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999