Proposition de loi sur la liberté d'association,

présentée par M. Lemire

lors de la séance du 25 novembre 1898

Messieurs, la liberté d'association est de droit naturel, parce que les hommes sont essentiellement sociables et que la famille et l'Etat ne peuvent suffire à tout.

Cette liberté doit être reconnue chez tous les peuples libres, quelle que soit leur constitution, et elle est fondamentale dans un pays républicain.

Sans elle, on oscille perpétuellement entre l'ingérence de l'Etat et l'impuissance de l'individu, et la plupart des problèmes sociaux aujourd'hui posés demeurent insolubles.

Il importe que l'initiative parlementaire s'unisse à l'action gouvernementale pour aborder cette capitale question.

La proposition de loi suivante prise en considération par la  législature le 11 juillet 1894, et renvoyée par elle à une commission spéciale de vingt deux membres que présidait M. Goblet ; a été l'objet d'un premier examen.

Elle applique à toutes les associations les mêmes déclarations de publicité et les mêmes conditions d'existence légale.

Elle n'exclut du bénéfice du droit commun que les associations qui ont un but criminel ou qui dissimulent leur véritable but.

Quant aux biens, elle permet de les assujettir à l'un des régimes consacrés par les lois actuelles et elle ne crée sous ce rapport aucune innovation, aucune exception. C'est le système de l'égalité avec toutes les variétés que nécessite le fonctionnement des diverses associations et que l'expérience a consacré.

De cette manière, notre législation sera mise en harmonie avec les conditions de la société moderne et l'on supprimera les difficultés d'interprétation et d'application que suscitent toujours les lois qui dérogent à l'article 291 du code pénal et notamment, la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.

Nous croyons que la Chambre actuelle s'honorerait grandement devant le pays en reconnaissant enfin la liberté d'association, liberté toujours promise, toujours proclamée nécessaire et constamment refusée, et c'est pourquoi nous lui soumettons avec confiance la proposition de loi dont la teneur suit :
  

TITRE 1er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 

Art. 1er. - L'association est libre en France.

Art. 2. - Les associations se divisent en associations ordinaires et en associations reconnues comme établissement d'utilité publique.
 

TITRE II

DES ASSOCIATIONS ORDINAIRES
 

Art. 3. - Dans le mois qui suit le contrat, l'association doit être déclarée à la mairie de la commune où elle siège.

La déclaration indique le nom que prend l'association, son siège, son but, les prénoms, noms, domiciles et professions de son directeur et de ses administrateurs. Un exemplaire manuscrit ou imprimé de ses statuts est joint à la déclaration. Le maire donne récépissé de la déclaration et des statuts.

Art. 4. - La même déclaration est requise de tout groupe ou succursale qui dépend d'une association plus large et qui a son organisme propre. Elle indique en outre le siège central de l'association à laquelle le groupe se rattache.

Art. 5. - Le maire transmet au préfet du département la déclaration et les statuts. Le préfet les fait inscrire sur un registre à ce destiné, et dont toute personne pourra se faire livrer des extraits certifiés conformes par le secrétaire général de la préfecture.

Art. 6. - Une fois par an, le préfet adresse au siège de l'association ou du groupe un questionnaire portant sur les changements survenus dans la direction ou l'administration et sur les modifications apportées aux statuts.

Le directeur répond dans le mois par lettre recommandée.

Les énonciations qui ne sont pas purement négatives sont portées sur le registre départemental.

Art. 7. - Une fois par an, le procureur général ou son délégué peut venir prendre communication, au siège social, de la liste des associés.

Art. 8. - Le défaut de déclaration dans les délais prescrit par l'article 3 entraîne l'application des peines de simple police contre les fondateurs, le directeur et les administrateurs de l'association ou du groupe. La condamnation peut être répétée de mois en mois tant que la déclaration n'est pas faite.

Le défaut de réponse au préfet dans le délai fixé par l'article 6 entraîne l'application des même peines contre le directeur en fonctions.

L'inexactitude intentionnelle dans les énonciations entraînera contre celui qui les aura faites un emprisonnement de six jours à un mois et une amende de 16 à 500 fr.

Le refus de se prêter à la communication exigée par l'article 7 et la communication inexacte entraîneront les mêmes peines contre le directeur ou son suppléant.

Art. 9 - Les associations composées de moins de vingt membres sont exemptes de toutes les formalités précédentes.

Art. 10. - Il en est de même des associations dont les membres ne se réunissent point en tout ou en partie, à des jours marqués ou non marqués, et des associations qui ont pour objet l'enseignement à tous les degrés; ces dernières restent soumises aux lois spéciales qui les concernent.

Art. 11. - Le contrat d'association, comme tous les autres contrats, produit entre les parties toutes les obligations qu'elles ont consenties et qui n'ont rien de contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public.

Art. 12. - Quant aux biens qui sont l'objet du contrat d'association, ils sont régis, d'après un choix indiqué dans les statuts de chaque association, soit par les règles du code civil en matière de société, soit par les règles du code de commerce et des lois commerciales sur les sociétés, soit par la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels.

Art. 13. - Les dons et les legs adressés aux associés en vue du but qu'ils poursuivent sont des dons et legs avec charge régis par les articles 953 et 1046 du code civil. Le donateur ou ses héritiers peuvent demander la révocation de ces libéralités, si elles cessent d'être appliquées à l'entreprise scientifique, charitable ou autre, en vue de laquelle elles ont été faites.

Les dons et legs adressés à l'association sont des dons et legs adressés aux associés en vue du but social.

Art. 14. - A la dissolution de l'association, l'avoir social se partage entre les associés ou leurs héritiers.

Si des donations avaient été faites dans les termes de l'article précédent, et que, dans l'intention des donateurs, la charge qui les grevait dû survivre à l'association, celui ou ceux des associés qui reçoivent dans leur lot les biens donnés doivent procurer, d'une manière ou d'une autre, la continuation de l'exécution de la charge. S'ils ne peuvent ou ne veulent le faire, la révocation ne s'ouvre au profit du donateur ou de ses héritiers que lorsque les autres associés ont refusé de recevoir les biens dont il s'agit à condition d'exécuter la charge.

Art. 15. - Si le donateur est mort et que ses héritiers soient inconnus, le procureur de la République peut exercer l'action en révocation. Le tribunal attribuera dans ce cas les biens donnés à un établissement public ou d'utilité publique poursuivant un but identique à celui que le donateur avait en vue.

Art. 16. - Les chefs de l'association peuvent plaider en son nom comme demandeurs et comme défenseurs. L'association est assignée en leur personne devant le tribunal du lieu où elle a son siège.

Art. 17. - Les lois pénales qui frappent le fait de s'associer en vue de certains actes criminels demeurent en vigueur.

Art. 18. - Il en est de même de la loi qui interdit les sociétés secrètes et en punit les membres.

L'association secrète est celle qui, déclarée ou non, dissimule son véritable but.

Art. 19. - Mention doit être faite sur le registre départemental de la dissolution de l'association. A cet effet, le directeur et les administrateurs de l'association doivent, en cas de dissolution amiable, en aviser dans le mois le préfet, soit par l'intermédiaire du maire, soit par lettre recommandée, sous peine d'une amende de simple police.

Si la dissolution est prononcée en justice, le procureur de la république enverra au préfet une copie du jugement. Il fera de même pour les jugements qui prononceraient la nullité.
 

TITRE III

LES ASSOCIATIONS RECONNUES COMME ETABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE
 

Art. 20. - Nulle association ne peut être reconnue d'utilité publique avant d'avoir fonctionné trois ans comme association ordinaire.

Art. 21. - La reconnaissance d'utilité publique est faite par un décret rendu en conseil d'Etat.

Art. 22. - Elle confère à l'association l'avantage de pouvoir se constituer pour un temps indéfini.

Art. 23. - Elle met de plein droit les associés à l'abri de toutes poursuites sur leurs biens propres de la part des créanciers sociaux.

Art. 24. - L'association reconnue ne peut acquérir sans l'autorisation administrative, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, des immeubles qui ne seraient pas directement appliqués à la poursuite du but social.

Art. 25. - La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée par un décret rendu en conseil d'Etat.

Art. 26. - Le retrait de la reconnaissance d'utilité publique n'a pas d'autre effet que de ramener l'association reconnue à l'état d'association ordinaire.

Art. 27. - Le décret qui confère à l'association le caractère d'utilité publique et celui qui le lui enlève doivent être transcrits sur le registre de chacun des départements où elle a des groupes. La communication sera faite au préfet par les directeurs de l'association ou du groupe, soit par lettre chargée, dans le délai et sous la sanction fixée par les articles 3 et 8, alinéa 1er.

Quand un groupe ou une succursale d'une association déjà reconnue se fonde dans une commune, la déclaration prescrite par l'article 4 doit être faite et elle doit être accompagnée d'une copie du décret de reconnaissance.
 
  

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
 

Art. 28. - Toutes les associations non reconnues ou reconnues actuellement existantes doivent se conformer aux articles 3 et 4, dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi.

Art. 29. - Un décret d'administration publique réglera dans le même laps de temps la manière dont sera tenu le registre départemental des associations, la transmission au préfet des documents qui doivent y être transcrits, la délivrance des extraits et la rétribution dont elle sera l'objet.

Art. 30. - Les lois fiscales qui frappent les associations seront révisées le plus promptement possible et tout ce qui s'y trouve de contraire à l'égalité des charges entre tous les citoyens sera effacé.

Art. 31. - Toutes les lois non visées dans le corps de la présente loi qui limitent le droit de s'associer sont abrogées.
 


  Présentation Le droit d'association au travers des dates, Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Cunéuo d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898, Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la séance du 24 novembre 1898, Proposition de loi sur la liberté d'association  présentée par M. Lemire lors de la séance du 25 novembre 1898, Projet de loi relatif au contrat d'association présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14 novembre 1899, Rapport fait au nom de la commission relative au droit d'association, par M. Georges Trouillot, lors de la séance du 8 juin 1900, L'évolution des textes, Les associations d'étrangers, La loi de 1908, Remarques, Les débats en morceaux choisis, La grande menace de 1971, Les congrégations, Dictionnaire de quelques parlementaires, Dictionnairedes cibles 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999