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Projet présenté 
le 14 novembre 1899
Projet adopté 
en commission 
le 8 juin 1900 
débattu le 
15 janvier 1901
Texte voté 
le 1er juillet 1901
Texte actuel

TITRE 1er

TITRE 1er

TITRE 1er

TITRE 1er

Art. 1er . -L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. 
Elle n'est régie, quant à sa validité et sa formation, que par les principes de droit communs à toutes les obligations.
Art. 1er. - Inchangé

Art. 1er . - L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d'une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Art. 1er - Inchangé


Art. 2 - Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5

Art. 2 - Inchangé
Art. 2 - Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, à la constitution, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, ou emportant renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce, est nulle et sans effet.
Art. 2 - Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs, à l'unité nationale et à la forme du gouvernement de la République, est nulle et sans effet.

Art. 3- Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine de son gouvernement , est nulle et sans effet.

Art. 3 - Inchangé

Art. 3 - Aucune convention d'association ne pourra être formée que pour un temps déterminé. En l'absence d'une stipulation relative à sa durée, elle pourra être résolue par la seule volonté d'une partie de ses parties

Art. 3 - Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues de l'année courante nonobstant toute clause contraire.

Art. 4- Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Art. 4 - Inchangé
Art. 4 - Toute convention d'association devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration se fera à la pré-fecture du département ou à la sous préfecture de l'arron-dissement dans lequel doit fonctionner l'association et, pour Paris, à la préfecture de la Seine. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les noms et profession des membres de l'association et de ceux qui, à un titre quelconque sont chargés de son administration et de sa direction.
  Un exemplaire des statuts sera joint à la déclaration.  Les associations sont tenues de faire connaître tous changements survenus dans leur composition, administration ou direction.



  Ces changements et modifications seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives et judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Art. 4- Toute convention d'association devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration se fera à la préfecture du département ou à la sous préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association le siège de ses établissements et les noms et profession et domiciles de ceux qui à un titre quelconque sont chargés de son administration et de sa direction.

  Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois,  tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes modifications apportées à leurs statuts.

  Ces modifications et changements ne seront opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.
  Ces modifications et changements   seront en outre consignés sur un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives et judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.
Art. 5 - Toute association qui voudra obtenir la capacité juri-dique, prévue par l'article 6, devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. Il en sera donné récépissé. 
  Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. 
  Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 
 
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Art. 5- Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
Loi n° ; 71-604 du 20 juillet 1971 : "La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il en sera donné récépissé de celle- ci dans un délai de cinq jours.
Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 : Lorsque l'association aura son siège à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement. 
Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur adminis-tration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 
  Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

  Ces modifications et changements seront en outre consignés dans un registre spécial qui devra être présenté aux autorités administratives et judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande. 

Art. 5 - Les directeurs ou administrateurs de l'association pourront la représenter soit dans les actes prévus par les statuts, soit en justice.
Art. 5 - Les directeurs ou administrateurs de l'association pourront la représenter soit dans les actes prévus par les statuts, soit en justice.
Art. 6 - Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, des départements et des communes : 
  1 Les
cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 500 fr.  
  2
Le local destiné à l'administration de l'association. 
  3 Les
immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. 
Art. 6 - loi n° 48-1001 du 23 juin 1948 : " Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, loi 87-571 du 23 juillet 1987 :"recevoir des manuels ainsi que des dons d'établissement d'utilité publique," acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'État, loi 87-571 du 23 juillet 1987 : "des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics" : 
  1 Les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été rédimées , ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 fr.
(16 euros à partir du 01/01/2002 ; ordonnance du 19/09/2000) 
  2 Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ; 
  3 Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle propose 
loi 87-571 du 23 juillet 1987 :" Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret par le Conseil d'État".
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapportée par décret en conseil d'État.

Art. 6 - En cas de nullité prévue par l'article 2 ou d'infraction aux dispositions de l'article 4, la dissolution de l'association sera prononcée, soit à la requête de tout intéressé soit à la diligence du ministère public. Le jugement qui prononcera la dissolution de l'association portera défense de la reconstituer en tout ou en partie sous quelque forme que ce soit, sous peine d'encourir les condamnations édictées par l'article 7 de la présente loi.
Art. 6 - En cas de nullité prévue par l'article 2, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal civil soit à la requête de tout intéressé soit à la diligence du ministère public. 
  En cas d'infraction aux dispositions de l'article 4, la dissolution pourra être également prononcée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public.
 
Art. 7 - En cas de nullité par l'article 3, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal civil, soit à la requête de tout intéressé ou du ministère public. 

 Art . 7 - loi n° 71-604 du 20 juillet 1971 :"En cas de nullité par l'article 3, la dissolution de l'association sera prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion de l'association." 
DL du 21 octobre 1935 :  En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Art. 7 - Seront punis d'une amende de 16 à 5 000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement de dissolution. 
  Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, ou l'accomplissement du but qu'elle se proposait. Dans le même cas, les immeubles affectés à son usage seront présumés appartenir aux membres de l'association. 
Art. 7 - Seront punis d'une amende de 16 à 200 fr. et, en cas de récidive, d'une amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 4. 
  Seront punis d'une amende de 50 à 500 fr. les fondateurs, directeurs ou administrateurs d'une association formée en violation des dispositions de l'article 2. 
  Seront punis d'une amende de 500 à 5,000 fr. et d'un emprisonnement de 6 jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement de dissolution. 
  Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont ils disposent. 
  Dans le même cas, les immeubles affectés à son usage seront présumés appartenir aux membres de l'association. 
Art. 8 - Seront punis d'une amende de 16 à 200 fr., et, en cas de récidive, d'une amande double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5. 
  Seront punis d'une amende de 16 à 5 000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement de dissolution. 
  Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elle dispose.
Art. 8 - loi n 92-1336 du 16 décembre 1992 Seront punis d'une amende prévue par le 5 de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe en première infraction, et, en cas de récidive, ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5. 
  Seront punis d'une amende de 30 000 F et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après un jugement de dissolution. 
  Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent. 

Art. 8 . A défaut de convention spéciale réglant les droits des membres de l'association sur ses biens, ils seront réputés la propriété indivise des sociétaires, et la part de chacun dans cette indivision sera fixée suivant la valeur de son apport en nature ou l'importance de ses services. 
Art. 9 - En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts, ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. 
Art. 9 - Inchangé.

TITRE II

DES BIENS POSSÉDÉS PAR LES ASSOCIATIONS

Art. 8 - Une association non reconnue ne peut en aucun cas et sous aucune forme constituer une personne morale distincte de la personne de ses membres. Tous les biens qu'elle possède sont la propriété indivise des sociétaires et la gage commun de ses créanciers. A défaut de convention en décidant autre-ment, la part de chaque sociétaire dans l'indivision sera fixée suivant son apport, l'importance ou la durée se ses services. 

Art. 9 - Si la convention est annulée par application de l'article 2 de la présente loi, la liquidation aura lieu conformément aux règles ci-après : 
  Les valeurs appartenant aux membres de l'association avant sa formation, ou qui leur seraient échus depuis, mais par la succession seulement, leur seront restituées. 
  Les valeurs acquises à titre gratuit pourront être reven-diquées par le donateur, le testateur ou leurs héritiers ou ayant droits pendant un délai d'un an à partir du jugement de dissolution. Passé ce délai, la propriété en sera acquise à l'État. Il en sera de même de l'actif. 



TITRE III

DES ASSOCIATIONS RECONNUE


TITRE II

DES ASSOCIATIONS RECONNUES 
D'UTILITÉ PUBLIQUE

 

TITRE II


TITRE II


Art. 10 - La personnalité civile set la fiction légale en vertu de la quelle une association est considérée comme constituant une personne morale distincte de la personne de ses membres, qui leur survit et en qui réside la propriété des biens de l'association. 
Art. 9 . - La personnalité civile est la fiction légale en vertu de la quelle une association est considérée comme constituant une personne morale distincte de la personne de ses membres, qui leur survit et en qui réside la propriété des biens de l'association.
  Cette personnalité civile est subordonnée à la reconnaissance de l'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique. 
Art. 10 - Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique.
 
Art. 10 - loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 :Les associations peuvent être reconnues d'utilité publique par décrets en Conseil d'État à l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée au moins égale à trois ans.
  La reconnaissance d'utilité publique peut être retirée dans les mêmes formes. 
  La période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre financier. 
Art. 11 - Les associations qui voudront obtenir le privilège de la personnalité civile devront être reconnues par décrets rendus en la forme de règlements d'administration publique. 
  Tout ce qui concerne leur fonctionnement sera soumis aux règles actuellement en vigueurs















Art. 12 - Nul ne pourra disposer en faveur d'une association reconnue autrement qu'à titre particulier ni consentir à son profit de donation avec réserve d'usufruit s ur la matière. 
Art. 10 . - Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leur statut, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs. 
  Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret qui autorise l'acceptation de la libéralité; le prix en est versé à la caisse de l'association. 
  Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Art. 11 - Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être en titre nominatifs. 
  Elles ne peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil et l'article 5 de la loi du 4 février 1901. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seront pas nécessaires au fonctionnement de l'association, sont aliénés dans le délai et la forme prescrite par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. 
  Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.

Art. 11 - Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles se proposent. 

Décret 66-33 du 13 juin 1966. loi 87-571 du 23 juillet 1987 :" Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article 55 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances." 
  Elles peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seront pas nécessaires au fonctionnement de l'association, sont aliénés dans le délai et la forme prescrite par le décret ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ; le prix en est versé à la caisse de l'association. Loi du 2 juillet 1913 :"Cependant, elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à boiser." 
  Elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur 

TITRE IV 
  DES ASSOCIATIONS 
QUI NE PEUVENT SE FORMER 
SANS AUTORISATION

Art. 13 - Ne peuvent se former sans autorisation préalable par décret rendu en conseil d'État : 
  Les associations entre Français et étrangers;   Les associations entre Français dont le siège ou la direction seraient fixés à l'étranger ou confiés à des étrangers.
 
 
 
 
   

Art. 14 - Toute association rentrant dans les prévisions de l'article 13, formée sans l'autorisation du Gouvernement, sera réputée illicite. 
  Ceux qui en auront fait partie ou qui s'y seront affiliés, seront punis des peines édictées à l'article 7. 
  La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double. La liquidation en sera faite conformément à l'article 9. 

TITRE III 
  DES ASSOCIATIONS 
QUI NE PEUVENT SE FORMER 
SANS AUTORISATION

Art. 11 - Ne peuvent se former sans autorisation préalable par décret rendu en conseil d'État, les associations entre Français et étrangers. 
  Ne peuvent se former sans autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de leur fonctionnement : 
  1 Les associations entre Français dont le siège ou la direction seraient fixés à l'étranger ou confiés à des étrangers. 
  2 Les associations dont les membres vivent en commun. 

Art. 12 - Toute association rentrant dans les prévisions de l'article 11, formée sans autorisation , sera déclarée illicite. 
  Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 7, paragraphe 3. 
  La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double. 

Art. 12 - Les associations composées en majeure partie d'étrangers , celles ayant des administrateurs étrangers ou leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure de l'État, dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du code pénal, pourront être dissoute par décret du Président de la République rendu en conseil des ministres. 

Art. 12 - Abrogé par décret du 12 avril 1939 
   

Remplacé part un TITRE IV , lui-même abrogé par l'article 2 de la loi 81-909 du 9 octobre 1981
 


TITRE III

TITRE III



Art. 13 - Aucune congrégation religieuse ne peut se former sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement. 
  Elle ne pourra fonder aucun nouvel établissement qu'en vertu d'un décret rendu en conseil d'État. 
  La dissolution de la congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcées par décret rendu en conseil des ministres. 
Art. 13 - loi n° 42-505 du 8 avril 1942 
Toute congrégation religieuse peut obtenir la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'État ; les dispositions relatives aux congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables. 
  La reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil d'État. 


Art. 14- Nul n'est admis à diriger, soit directement soit par personne interposée, un établis-sement d'enseignement, de quelque ordre qu'il soit, ni à y donner l'enseignement, s'il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. 
  Les contrevenants seront punis des peines prévues par l'article 8, paragraphe 2. la fermeture de l'établissement pourra, en outre, être prononcé par le jugement de condamnation. 

Art. 14 - abrogé par la loi du 3 septembre 1940.


Art. 15 - Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et dépenses; elle dresse chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles. 
  La liste complète de ses membres, mentionnant leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à lui-même ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus indiqués. Seront punis des peines portées au paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une congrégation qui auront fait des communications mensongères ou refusé d'obtem-pérer aux réquisitions du préfet dans les cas prévus par le présent article .

Art. 15 - inchangé 








Art. 16 - Toute congrégation formée sans autorisation sera déclarée illicite. 
  Ceux qui en auront fait partie seront punis des peines édictées à l'article 8, paragraphe 2. 
  La peine applicable aux fondateurs ou administrateurs sera portée au double. ( texte complété par la loi du  4 décembre 1902)

Art. 16 - abrogé par la loi n° 505 du 8 avril 1942. 

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 15 - Toute clause de réversibilité et tout pacte , ayant pour effet de perpétuer la propriété des biens de l'association ou en opérant la dévolution au profit d'une ou de plusieurs personnes, est illicite. 
  Elle donne lieu à l'action en dissolution, telle qu'elle est prévue et réglée par la présente loi, et à la liquidation, conformément à l'article 9.

TITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A LA DISSOLUTION

Art. 13- Sont nuls tous les actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 8,10 et 11.

  Sont réputées personnes interposées au profit des associations pour lesquelles est exigée l'autorisation législative:
  1 Les associés à qui des dons ou legs ont été faits par d'autres membres de la même association, à moins que le bénéficiaire ne l'héritier en ligne directe du disposant; 
  2 L'associé ou la société civile ou commerciale composé en tout ou partie de membres de l'association, propriétaire de tout immeuble occupé par l'asso-ciation; 
  Est également réputée comme personne interposée, au profit des mêmes associations, mais sous réserve de la preuve contraire, le propriétaire, même étranger à l'association, de tout immeuble occupé par elle. 
 




 

Art. 17 - Sont nuls tous les actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16. Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve contraire : 
  1 Les associés à qui ont été consenties des ventes, ou fait des dons ou legs, à moins, s'il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne l'héritier en ligne directe du disposant ; 
 2 L'associé ou la société civile ou commerciale composé en tout ou partie de membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'asso-ciation ; 
  3 Le propriétaire de tout immeuble occupé par l'asso-ciation, après qu'elle aura été déclarée illicite. 
  La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé. 









Art. 17
- loi 42-505 du 8 avril 1942 Sont nuls tous les actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.

  La nullité pourra être prononcée soit à la diligence du ministère public, soit à la requête de tout intéressé. 

Art. 14 - Les associations existantes au moment de la promulgation de la présente loi et qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues devront, dans un délai de six mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. 
  Toutefois, les associations rentrant dans les catégories prévues à l'article 11 seront considérées comme dissoutes si, dans ce délai de six mois, elles n'ont pas rapporté l'autorisation exigée par cet article.














Les valeurs appartenant aux membres des associations avant sa formation, ou qui leur seraient échues depuis, mais par la succession seulement, leur sera restituées. 










 
  Les valeurs acquises à titre gratuit pourront être revendiquées par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur, pendant le délai d'un an à partir de la publication au Journal officiel du jugement de dissolution ou de l'acte de dissolution volontaire. 
  Passé ce délai, la propriété en sera acquise à l'État, ainsi que le surplus de l'actif, et affectée à la dotation d'une caisse de retraite des travailleurs. 
  Jusqu'au fonctionnement de cette caisse de retraites , le montant des valeurs revenant à l'État sera versé à la Caisse des dépôts et consignations. 
Art. 18 - Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans un délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. 
  A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autori-sation aura été refusée. 
  La liquidation des biens par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. 
  
  
 
 
 
 



Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales.
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. 


Les biens et les valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une ouvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droits du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.

Si les biens et les valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une ouvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans un délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les intéressés. 
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une ouvre d'assistance.

Le produit de la vente ainsi que toutes les valeurs mobilières sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. 
  L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achè-vement de la liquidation, consi-déré comme frais privilégiés de liquidation.
  S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
  Le règlement d'administration publique, visé par l'article 20 de la présente loi, déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci dessus prévu, l'allocation en capital, ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assuré ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel.
Art. 18 - Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront, dans un délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions. 
  A défaut de cette justification, elles sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations auxquelles l'autori-sation aura été refusée. 
  La liquidation des biens par elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur qui aura pendant la durée de la liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre. 
  Loi du 17 juillet 1903 :"Le tribunal qui a nommé le liquidateur est seul compétent pour connaître, en matière civile, de toute action formée par le liquidateur contre lui. Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs" 
  Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces légales. 
  Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront restitués. 
  Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en ligne directe pourront être également revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées prévues par l'article 17. 
  Les biens et les valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés par l'acte de libéralité à une ouvre d'assistance, pourront être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants droit, ou par les héritiers ou ayants droits du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation. 
  Si les biens et les valeurs ont été donnés ou légués en vue de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une ouvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la libéralité. 
  Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur dans un délai de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée, sont oppo-sables à tous les intéressés. 
  Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une ouvre d'assistance. 
  Le produit de la vente ainsi que toutes les valeurs mobilières sera déposé à la Caisse des dépôts et consignations. 
  L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à l'achè-vement de la liquidation, considéré comme frais privilégiés de liquidation. 
  S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions formées dans le délai prescrit auront été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit. 
  Le décret visé par l'article 20 de la présente loi, déterminera, sur l'actif resté libre après le prélèvement ci dessus prévu, l'allocation en capital, ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence assuré ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail personnel. 

Art. 15. - Les dispositions de l'article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus plus haut. 

Art. 19 - Les dispositions de l 'article 463 du code pénal sont applicables aux délits prévus par la présente loi. 

Art. 19 - Abrogé par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992. 
Art. 16 - La présente loi est applicable aux associations existantes au moment de sa promulgation, à l'exception de celles antérieurement autorisées ou reconnues.
Elles auront un délai de six mois pour se conformer à ces prescriptions. 
Art. 16 . - Un règlement d'administration publique déter-minera les conditions d'appli-cation de la présente loi

Art. 20 - Un règlement d'administration publique déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi.

Art. 20 - Un décret déterminera les mesures propres à assurer l'exécution de la présente loi. 

Art. 17- Sont abrogés les articles 291,292,293 du code pénal; l'article 20 de la loi du 20 juillet 1820; la loi du 10 avril 1834; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872; le décret du 18 août 1892; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825; le décret du 31 janvier 1852.
 

Il n'est rien dérogé pour l'avenir aux lois relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels. 


Art. 17 - Sont abrogés les articles 291, 292,293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations. 
  La loi du 10 août 1834 sur les associations; 
Les lois et décrets relatifs aux congrégations et communautés religieuses, dans celles de leurs dispositions qui sont contraires à la présente loi. 

Art. 21 - Sont abrogés les articles 291 , 292,293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article 294 du même code relatives aux associations; l'article 20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du 10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ; la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article 2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier 1852 et généralement toutes les dispositions contraires à la présente loi. 

Il n'est rien dérogé pour l'avenir aux lois relatives aux syndicats professionnels, aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.


Art. 21 - inchangé 



Art. 21 bis - rédaction de la loi n° 81-909 du 9 octobre 1981 : "La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. 



copyright(C)
Maurice Gelbard 
9, chemin du clos d'Artois 
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3 
Dépôt légal 2ème trimestre 1999


    Le droit d'association au travers des dates

    Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Cunéuo d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898

    Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la séance du 24 novembre 1898

    Proposition de loi sur la liberté d'association  présentée par M. Lemire lors de la séance du 25 novembre 1898

    Projet de loi relatif au contrat d'association présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14 novembre 1899

    Rapport fait au nom de la commission relative au droit d'association, par M. Georges Trouillot , lors de la séance du 8 juin 1900