Projet de loi relatif au contrat d'association
présenté par M. Waldeck-Rousseau
lors de la séance du 14 novembre 1899
Messieurs, si l'on fait abstraction de quelques lois particulières dirigées contre des associations déterminées, les articles 291 et suivants du code pénal constituent aujourd'hui la base fondamentale de la législation en matière d'association ; comptent-elles moins de vingt membres, elles sont licites ; au-delà elles deviennent délictueuses. Aucune distinction n'est d'ailleurs faite selon l'objet qu'elles se proposent.
Que la législation des articles 291 et 292 doive disparaître, tout le monde en tombe aisément d'accord. On se divise davantage lorsqu'il s'agit de rechercher à quelles règles les associations devront être désormais soumises.
Les proposent d'abroger purement et simplement les articles 291 et 292, la loi de 1834 et toutes les lois spéciales successivement édictées. Dans ce système il n'y aurait plus de lois exorbitantes du droit commun contre les associations, mais il n'y aurait plus de loi du tout pour les associations. Un acte aussi important, qui intéresse à un aussi haut degré l'équilibre des forces sociales, les relations de l'individu avec cette collectivité fondamentale qui s'appelle la société, ne serait soumis à aucune règle. [dans tous les actes qui interviennent dans un Etat civilisé, on reconnaît que le droit de chacun est nécessairement limité par le droit de tous ]
C'est ce qu'on est convenu d'appeler la liberté absolue du droit d'association, c'est en réalité l'exception dans le privilège, substituée à l'exception dans la rigueur.
Les autres, frappés surtout des dangers de l'association, quel que soit son but et quelle que soit sa nature, proposent des combinaisons diverses qui, sans proscrire les associations, leur assignent indistinctement la même somme de liberté, leur imposent la même somme d'entraves.
La vérité ne paraît résider dans aucune de ces solutions. Dans l'une et dans l'autre ..., on semble envisager .. l'association ... comme un acte tout à fait à part qui n'aurait rien de commun avec tous ces actes qui s'accomplissent par un consentement mutuel ; et devient ... qu'on ... envisage ... de le soustraire à toute législation.
Entre ces deux systèmes, ..., il y a le droit commun.
Deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts, leurs connaissances ou leur activité dans un but de propagande, d'économie, d'art, d'instruction, d'organisation ou de défense du travail. C'est une convention. Elle doit comme toutes les autres avoir un objet licite, elle doit être respectueuse de la liberté individuelle ; pas plus qu'une autre elle n'autorise l'abandon des droits inhérents à la qualité d'homme ou de citoyen ; un consentement libre doit la former, elle ne peut être perpétuelle. [ elle ne peut porter atteinte à la conservation de l'Etat]
[Toutes les lois sont restrictives des libertés car elles doivent concilier la liberté de chacun avec l'intérêt de la communauté fondamentale]
[On peut calmer les inquiétudes des uns et des autres]
Ce qui alarme .., c'est moins la perspective d'une entente formée entre un certain nombre de personne que l'idée d'une possession de biens, d'un patrimoine grossissant sans cesse au profit de l'association elle-même, se perpétuant, s'immobilisant. On confond en cela le régime résultant du droit commun pour toutes les associations avec le régime privilégié obtenu par certaines d'entre elles. Ce qui effraye, c'est la perpétuité d'une association survivant à ses membres, distincte de tous et de chacun, possédant pour le compte d'un être de raison et arrivant, par la pérennité de son institution, à constituer une mainmorte, à soustraire ces biens à cette loi économique, fondamentale, essentielle : le partage, la circulation.
Or c'est là un danger qui résulte nullement de l'application du droit commun aux associations. Il ne se produit que dans le cas où, par une faveur particulière, l'Etat vient à reconnaître une association comme formant une personne distincte de la personne de ses membres.
Alors, en effet, ce ne sont plus les sociétaires qui possèdent en commun : c'est la personne fictive introduite par l'Etat dans l'Etat. Les sociétaires ne participent aux avantages de la communauté que par voie d'accession à cette personne fictive
Disparaissent-ils, elle demeure, sans qu'aucun de ceux qui la quittent emporte la moindre parcelle de son patrimoine. Ainsi, chaque jour, elle reçoit sans jamais rendre, et ce qu'elle acquiert est aussitôt frappé d'immobilité.
[...]
L'association est indépendante de toute possession de biens. On doit même dire qu'elle n'est une association pure et simple qu'autant qu'elle met en commun des facultés, des efforts personnels dans un autre but que de se partager des bénéfices ... ; elle n'est point une société de biens, mais une association de personnes.
[Les sociétaires peuvent apporter des biens, mais rien qui puisse constituer une mainmorte]
Que faut-il donc pour que surgisse ce péril d'une fortune toujours grandissante et soustraite à l'action continuelle de la circulation ?
Il faut qu'à côté des biens, et en dehors des personnes, se constitue un être susceptible de se perpétuer. Il faut que l'association acquière ce qui, dans le langage du droit, s'appelle la personnalité civile. Il nous a paru nécessaire de définir cette personnalité civile parce que la définir c'est justifier en même temps la nécessité d'une intervention de l'Etat pour la concéder ... elle ne peut naître ... que par une sorte de pacte ... entre l'association et l'Etat.
[Nous ferons attention à la fraude]
En résumé, les associations ... qui ne voudront obtenir aucun privilège sont affranchies de toute entrave. ...
Notre droit public, celui de tous les Etats, proscrit tout ce qui constituerait une abdication des droits de l'individu, une renonciation à l'exercice des facultés naturelles de tous les citoyens : droit de se marier, d'acheter, de vendre, de faire du commerce, d'exercer une profession, de posséder, en un mot tout ce qui ressemblerait à une servitude personnelle.
L'association qui reposerait sur une renonciation de cette nature, loin de tourner au profit de chacun de ses membres, tendrait directement à le diminuer, sinon à l'anéantir. L'engagement perpétuel qu'elle suppose est interdit par les principes généraux du droit. ...
[ ... les associations entre français et étrangers, entre français et étrangers...].Le bon ordre et la sécurité nationale sont ici directement engagés, et une disposition particulière nous a paru de toute nécessité.
Après ces observations générales, une rapide analyse de certains articles permettra de saisir dans ses détails l'économie de ce projet de loi.
L'article 1er a pour but de marquer la différence qui existe entre les associations et les sociétés ou communautés de bien avec lesquelles on les a trop souvent confondues.
[...]
... .Quant à la société, l'article 1832 du code civil la définit : "Un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de quelque chose en commun en vue de partager un bénéfice." ...
[...]
Le titre II règle la situation juridique des biens mis en communauté par les sociétaires et le mode de liquidation des valeurs autres que les cotisations destinées aux dépenses annuelles.
Les sociétaires peuvent régler leurs droits dans le patrimoine de l'association; s'ils omettent de le faire, ils sont réputés copropriétaires. ...
[...]
L'article 10 définit, pour la première fois, la personnalité civile des associations. Elle est, ..., la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée comme constituant une personne distincte de la personne de ses membres et en qui réside la propriété des biens de la société.
[...]
La personnalité civile est, ..., un privilège. Aussi l'autorité qui la concède est-elle en droit de lui imposer telles conditions qu'elle juge nécessaires soit pour assurer la perpétuelle affectation des biens à l'œuvre entreprise, soit pour empêcher la croissance exagérée des biens de l'association et prévenir les dangers dont les établissements peuvent menacer les familles et le régime économique d'un Etat. ...
[...]
Présentation Le droit d'association au travers
des dates Proposition de loi sur le droit
d'association présentée par M. Cunéuo
d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898 Proposition de loi sur le droit
d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la
séance du 24 novembre 1898 Proposition de loi sur la liberté
d'association présentée par M. Lemire lors de la
séance du 25 novembre 1898 Projet de loi relatif au contrat d'association
présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14
novembre 1899 Rapport fait au nom de la commission relative au droit
d'association, par M. Georges Trouillot,
lors de la séance du 8 juin 1900 L'évolution des textes
Les associations d'étrangers La loi de 1908 Remarques Les débats en morceaux choisis La grande
menace de 1971 Les congrégations Dictionnaire de
quelques parlementaires Dictionnairedes cibles
Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999