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La loi. Selon une définition de 1112 c'est : la règle ou l'ensemble des règles obligatoires établies par l'autorité souveraine d'une société et sanctionnées par la force publique. Depuis 1690 la loi est la disposition prise par le pouvoir législatif.

    Les matières devant être réglées par la loi sont notamment : les droits civiques et les libertés publiques; les sujétions imposées par la défense nationale; le droit privé (capacité, régimes matrimoniaux, etc.); la détermination des crimes et délits et des peines applicables; l'amnistie; la procédure pénale; le statut de la magistrature; la fiscalité; le régime électoral; la création de catégories d'établissement publics; les garanties fondamentales des fonctionnaires; les nationalisations et les dénationalisations; les lois de finances (le budget).

    Les matières dont la loi fixe les principes essentiels sont : l'organisation de la défense nationale; les compétences et les ressources des collectivités locales; l'enseignement; le régime de la propriété et des obligations civiles et commerciales; le droit du travail; le droit syndicale; la sécurité sociale; les objectifs de l'action économique et sociale de l'État (lois programme).

    Ce qui ne relève pas de la loi relève du domaine réglementaire. Les textes législatifs intervenus en cette matière, peuvent être modifiés par décret.

    La loi, pour être opposable, doit paraître au Journal Officiel contresigné par le Président de la République, le Premier Ministre et le ou les ministres concernés.

Les décrets. Ce sont des décisions écrites émanant du pouvoir exécutif dans le cadre tracé par la constitution, et soumis au contreseing ministériel. Un citoyen peut faire appel devant le conseil d'État pour non conformité à l'esprit de la loi, s'il la restreint. Le décret peut être étudié préalablement par le conseil : c'est un décret en Conseil État qui à force de loi. Les décrets servent à préciser le mode d'application de la loi.

Les ordonnances. Devant une urgence, le Parlement peut autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant normalement du domaine de la loi. La loi de délégation fixe leur délais d'application et la date limite de dépôt du projet de loi de ratification.

    Les ordonnances entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le parlement dans les délais fixés. Le régime des ordonnances est comparable à celui des décrets-lois des IIIème et IVème République.

Les arrêtés. Ce sont des décisions écrites d'un autorité administrative comprenant généralement un visa de texte (vu la loi ...), quelque fois des considérants et toujours un dispositif par articles. Il y a des arrêtés ministériel, préfectoral, municipal, rectoral ...

" Si il respecte pas la loi, c'est normal qu'on le revoie chez lui dans son pays !
- Et s’il la respecte ?
- Ben heu heu ... ils la respectent jamais, la loi ... c'est normal, chez eux y'en a pas ! "

Cité par J.M. GOURIO dans "Brèves de comptoir"

Initiative de la loi. Elle appartient aussi bien au Premier ministre qu'aux parlementaires. Les initiatives du Gouvernement s'appellent "projets"; celles du Parlement "propositions".

Projets de loi. Ils sont de deux ordres. Ils concernent soit la mise en oeuvre de la politique du gouvernement, soit l'adaptation de la législation existante sur des points particulier, du fait de la nécessité du moment, de l'évolution sociale ou des progrès de la sciences et de la technique.

    Les premiers projets sont mis au point en lors de réunion interministérielles. Les autres projets sont laissés, en principe, à l'initiative de l'administration. Un fonctionnaire de base  écrit le texte selon l'idée du ministre : il y a dès lors des échanges de point de vue. Ce premier texte est soumis à un groupe de travail informel et le texte amendé remonte au ministre qui le soumet à une commission permanente (et officielle). Ce deuxième texte est retourné vers le ministre qui peut à tout moment modifier des termes. Ce dernier le soumet à l'avis du conseil État qui peut, lui aussi, procéder à des modifications. Ce troisième texte est le projet de loi qui sera déposé au parlement.

Proposition de loi. Elles ne sont soumises à aucune règle de forme particulière. Sont irrecevables toutes celles qui ont pour conséquences d'augmenter les dépenses ou de diminuer les ressources des finances publiques, et celles qui ne relève pas du domaine de la loi.

    Si le bureau de l'Assemblée saisie juge la proposition irrecevable, il refuse son dépôt Sinon le gouvernement, ou tout député et sénateur, peut soulever par la suite l'irrecevabilité en cours de procédure.

Examen et adoption du texte

    Le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération et au vote qu'à l'expiration d'un délais de 15 jours après son dépôt (40 jours pour la loi de finance.

    Ce délai permet à la commission permanente compétente ou à une commission spéciale de l’examiner. La commission saisie désigne un rapporteur qui soumet ses conclusions à ses collègues. La commission conclu au rejet de la loi ou à son adoption avec des modifications: les amendements. Ces derniers sont également examinés par une commission spécialisée.

Examen en séance publique

    La séance est ouverte par le Président de l'Assemblée nationale. L'étude se fait généralement article par article, mais en cas de difficultés prévisibles, le gouvernement peut autoriser qu'il soit fait appel à un vote bloqué : on accepte ou on refuse le texte en bloc. Si ce n'est pas le cas, le président donne la parole soit au ministre soit au rapporteur qui va expliquer le pourquoi de ce texte. C'est l'exposé des motifs.  Il donne ensuite lecture de l'article 1, puis aux orateurs inscrits sur le texte puis à ceux qui défendent leur amendement.

Certains articles qui le méritent sont mis en réserve pour être examinés plus tard.

    Dans les 20 jours qui suivent, le Sénat doit donner son avis. Pour que le texte soit définitivement adopté, il faut qu'il soit adopté en termes identiques, sinon il retourne pour un nouvel examen devant l'Assemblée nationale et ainsi de suite: Ce sont les navettes. Après deux lectures devant chaque assemblée ou quand l'urgence est déclarée, le Premier ministre peut décider de la réunion d'une commission paritaire qui recherche un texte qui aura l'approbation des deux assemblées. Le Premier Ministre informe par lettre les présidents des deux assemblées.
 

Je me suis aidé du Quid pour faire ce travail
 


  Présentation Le droit d'association au travers des dates Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Cunéuo d'Ornano lors de la séance du 13 juin 1898 Proposition de loi sur le droit d'association présentée par M. Charles-Gras lors de la séance du 24 novembre 1898 Proposition de loi sur la liberté d'association  présentée par M. Lemire lors de la séance du 25 novembre 1898 Projet de loi relatif au contrat d'association présentée par M. Waldeck-Rousseau de la séance du 14 novembre 1899 Rapport fait au nom de la commission relative au droit d'association, par M. Georges Trouillot, lors de la séance du 8 juin 1900 L'évolution des textes Les associations d'étrangers La loi de 1908 Remarques Les débats en morceaux choisis La grande menace de 1971 Les congrégations Dictionnaire de quelques parlementaires Dictionnairedes cibles 
 

Maurice Gelbard
9, chemin du clos d'Artois
91490 Oncy sur Ecole
ISBN 2 - 9505795 -2 - 3
Dépôt légal 2ème trimestre 1999